Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A. S.A., représentée par Mes Pierre Schifferli et Reza
Vafadar, avocats,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.22
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Faits:
A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B. SA, le Mi-
nistère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert, en date du 15
mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de C. et
son père D. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis al. 2 CP). Cette ouverture d’enquête suit également plusieurs
demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique (ci-
après: SFO) et le Procureur général de Suède.
En substance, le MPC soupçonne la société A. SA, société panaméenne
avec succursale à Genève, d’avoir servi d’intermédiaire financier dans le
cadre d’un vaste réseau international de corruption lié à la vente de maté-
riel de Défense en Autriche, Hongrie et République tchèque notamment.
A. SA aurait agi en qualité d’agent de la société anglaise d’armement E.
aux fins de rétribuer le lobbyiste de l’armement F., corrupteur présumé,
sous couvert de conseils à A. SA (pour le reste des faits, la Cour s’en rap-
porte aux arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2007.72-73 du 20 février
2008 et BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008). C. est le directeur de A. SA.
Quant à D., son implication dans cette société semble limitée au rôle de
conseil.
B. Le 21 août 2007, le MPC a ordonné, entre autres mesures, le blocage du
compte n° 1 dont le titulaire est A. SA, ouvert en les livres de la banque
B. SA. Suite à une erreur interne de la banque, le blocage du compte n’a
été effectif que le 11 février 2008. C. et D. ont été auditionnés à plusieurs
reprises depuis le mois d’avril 2008.
C. Les 20 mai et 19 juin 2009, le MPC a adressé deux commissions rogatoires
au SFO, aux fins d’entendre G., désigné comme plaque tournante du sys-
tème de corruption mis en place par E. en Europe de l’Est (annexe 8, dos-
sier du MPC) et H., employé de E. qui paraît avoir organisé le virement de
fortes sommes au bénéfice de A. SA afin de payer une commission illégale
à Hong-Kong (annexe 9, dossier du MPC).
D. En juin 2009, le Procureur général de Suède a décidé de clore
l’investigation préliminaire menée (act. 1.14). Le 5 février 2010, le SFO a
annoncé avoir conclu un accord avec E. pour cesser ses investigations sur
de prétendues manœuvres de corruption en Tanzanie (act. 1.17). Le 9 avril
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2010, ce service a informé le MPC que ses demandes d’entraide seraient
néanmoins exécutées (annexe 34, dossier du MPC).
E. Les 26 mars et 7 avril 2010, C., D. et A. SA ont requis, au vu de l’abandon
des procédures à l’étranger, la levée du séquestre sur le compte bancaire
et la suspension de la procédure d’enquête (act. 1.25 et 1.27). Le MPC a
rejeté cette requête par courrier du 15 avril 2010 (act. 1).
F. Par acte du 20 avril 2010, A. SA se plaint de cette décision. Elle conclut à
son annulation et à la levée du séquestre sur le compte n° 1, avec suite de
dépens.
Elle reproche au MPC de poursuivre une enquête pour blanchiment tandis
que toutes les enquêtes étrangères tendant à révéler son crime préalable
seraient suspendues. La possibilité de confiscation serait ainsi nulle, ren-
dant illégal le maintien du séquestre.
Le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens. Il sou-
tient que la suspension des plaintes à l’étranger ne concerne pas
l’ensemble des faits sous enquête et que le retour de certaines commis-
sions rogatoires doit permettre à l’enquête de préciser le crime préalable de
l’infraction de blanchiment.
Invitée à répliquer, A. SA persiste dans ses conclusions. Par courrier du 13
juillet 2010, elle a encore adressé à la Cour copie de la sentence du 8 juillet
2010 rendue par le Tribunal arbitral de l’Organisme d’auto-régulation des
gérants de patrimoine, annulant la décision de ce dernier organisme
d’exclure la fiduciaire C. SA dont elle est membre.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et
art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 En l'espèce, la lettre du MPC du 15 avril 2010 constitue une décision, dans
la mesure où elle a été adressée aux plaignants en réponse à leurs re-
quête. Formée dans le délai de cinq jours prévu à l'art. 217 PPF, la plainte
est interjetée en temps utile.
1.3 En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n’est pas une partie au sens de
l’art. 34 PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l’art. 70 al. 2
CP dans la mesure où elle revendique le déblocage d’un compte dont elle
est titulaire, susceptible de confiscation. Le préjudice illégitime allégué ré-
side dans la restriction du pouvoir de disposition du bénéficiaire (cf. art. 214
al. 2 PPF). Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légi-
timé à s’en plaindre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.25 du 12
août 2005, consid. 1.2 et les références citées). La plainte est donc rece-
vable.
1.4 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs
patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2. Il convient de procéder tout d’abord à l’examen des griefs de nature for-
melle. La plaignante s’en prend en effet à la motivation de la décision,
qu’elle juge insuffisante.
L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre
2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée ).
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Dans sa décision du 15 avril 2010, le MPC a considéré que «le settlement
entre E. et le SFO» ne justifiait pas la levée du séquestre. Il est également
fait référence au courrier du MPC du 31 mars 2010, qui ne porte pas
d’autres indications d’importance (act. 1.26). Ainsi, quand bien même C., D.
et la plaignante connaissent la procédure et bien que les raisons de la dé-
cision querellée doivent s’apprécier en tenant compte des échanges de
correspondance précédents, il n’en demeure pas moins que la motivation
de la décision querellée est minimaliste. En effet, la décision est l’occasion,
au terme d’un échange entre les parties et l’autorité, d’exposer synthéti-
quement l’essentiel des arguments de cette dernière, de telle sorte que les
parties concernées peuvent examiner précisément leurs motifs d’opposition
aux différentes raisons de dite décision avant de s’en plaindre éventuelle-
ment. En l’espèce, il convient de retenir que tel n’a pas été le cas, le MPC
ne s’exprimant pas sur la proportionnalité de sa décision qui, comme il sera
exposé par après, constitue le cœur d’une mesure de contrainte telle que le
séquestre. Cela étant, l’absence de motivation peut toutefois se guérir de-
vant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et
l’explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité
de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les
motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en résulte
aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les ar-
rêts cités). Le MPC a extensivement justifié sa décision par sa réponse du
6 mai 2010 (act. 7) et sa réplique du 21 juin 2010 (act. 15), sur lesquelles la
plaignante a pu, respectivement aurait pu (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4),
s’exprimer. Dès lors que la Cour de céans statue avec un plein pouvoir de
cognition, une éventuelle violation du devoir de motivation serait entière-
ment guérie par le présent jugement (TPF 2005 177). Il en sera néanmoins
tenu compte dans le calcul des frais de justice. Le droit d'être entendu de la
plaignante a dès lors été pleinement respecté (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BB.2005.86 du 4 octobre 2005, consid. 3 et la jurisprudence citée).
3. Quant au fond, la plaignante conteste la mesure de séquestre, estimant
que le dossier en l’état ne la justifie pas.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens
de l’art. 59 ch. 1 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de présomp-
tions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple
soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.20-21 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées). Il faut
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ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs
patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit,
que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers.
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justi-
fie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et
que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et
les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisembla-
ble (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.33 du 30 septembre 2009,
consid. 2.2 et la jurisprudence citée). La mesure doit par ailleurs reposer
sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter
le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte,
même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.7-9 du 24 juin 2009, consid. 2 et la
jurisprudence citée). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui
pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence ci-
tée).
3.2 A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré trois ans
d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable com-
mis à l’étranger et souligne le manque de substance du dossier. Elle indi-
que qu’aucune enquête pénale n’est en cours à l’étranger, ce qui rendrait
nulle la perspective de retenir un crime préalable de corruption d’agents
publics étrangers et, partant, de blanchiment en Suisse.
3.2.1 L’enquête du MPC porte sur des actes de blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis al. 2 CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura
commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte
ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présu-
mer qu’elles provenaient d’un crime, en agissant comme membre d’une or-
ganisation criminelle, en bande ou en réalisant un chiffre d’affaire ou un
gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Le délinquant est
aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et
qu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (al. 3). Il im-
porte peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni
même que son auteur soit identifié (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.42-43 du 18 juillet 2008, consid. 4.1 et les références citées).
3.2.2 En l'espèce, le MPC estime que le crime préalable de blanchiment d’argent
serait la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il soup-
çonne les contrats conclus entre la plaignante et E. en rapport avec la
vente d’avions dans différents pays d’Europe de l’Est d’être des couvertu-
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res servant à payer des commissions visant à l’attribution de ces marchés
militaires, versées notamment par l’intermédiaire du dénommé F. Le MPC
indique n’être pour l’heure en possession que desdits contrats sans que les
contre-prestations fournies dans le cadre de ces contrats fussent encore
prouvées (act. 7, p. 10, pt. 4).
3.2.3 A. SA et E. ont effectivement conclu différents accords, de nature similaire.
Ainsi, par exemple, elles se sont accordées, en date du 27 octobre 2005,
pour que A. SA apporte à E. son assistance dans l’identification et le déve-
loppement de projets et son conseil dans toute affaire, stratégie et démar-
ches, de même que son assistance et soutien dans l’identification de mar-
chés d’exportation de produit («Throughout the term of this Agreement
A. SA shall provide to E. […] the provision of assistance to E. in identifying
and developing offset projects and advice on all offset matters, policies and
procedures; the development of outline business plans and proposals for
Offset projects in order to support E. in discharging its Offset Obligations;
the provision of support and assistance to E. in identifying markets for the
export of products in order to discharge Offset Obligations») (dossier du
MPC, pièce 537, version originale anglaise traduite par la Cour; cf. ég.
contrats similaires, pièces 562 et 598 du dossier du MPC). Ces services
devaient être fournis pour l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Républi-
que tchèque, la Bulgarie et la Roumanie. Aux termes de cet accord, E. ver-
serait la somme de USD 1,25 mio par an à A. SA. De nombreux rapports
concernant ces marchés étaient ensuite commandités à F. sans que leur
réalité ne soit encore démontrée.
3.2.4 Force est d’admettre avec le MPC que lesdits contrats restent formulés en
termes vagues et que la réalité de la prestation de A. SA ne paraît pas évi-
dente.
En effet, C. a indiqué ne pas être en mesure de justifier la hauteur des
sommes importantes versées à F. pour les rapports qu’il remettait à la plai-
gnante, ces rétributions étant décidées par E. et non par la plaignante (au-
dition de C. du 18 mars 2009, p. 9, ll. 32-33, dossier du MPC, pièce 489).
Lors de son audition, G. a indiqué que les prestations de la plaignante
étaient sous-traitées à F. (act. 11.1, p. 16, l. 21 ss), lobbyiste dans le do-
maine militaire selon la plaignante (act. 11, p. 12, vi et annexe 43 du dos-
sier du MPC). Puis il a également confirmé que l’existence de la plaignante
n’était justifiée que par sa qualité d’écran pour effectuer des paiements, no-
tamment au bénéfice de la société I. (act. 11.1, p. 23, l. 22), sans qu’il soit
précisément indiqué quelles prestations ces fonds devaient rétribuer. Il a
enfin partagé ses doutes quant à l’utilité des rapports remis par F., voyant
dans ceux-ci, potentiellement de simples copiés-collés de sources publi-
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ques, la couverture des sommes versées (act. 11.1, pp. 60-65, en particu-
lier p. 60, ll. 23 et 33, p. 61, ll. 15 et 23, p. 63, ll. 6-7 et 34).
3.3 La plaignante estime au contraire que ce sont les soupçons du MPC qui
sont vagues, et non les contrats passés.
3.3.1 Tout d’abord cette dernière, et à son travers C. et D., prétend ignorer les
faits qui sont reprochés à ceux-ci (mémoire de plainte, p. 3, § 10). Il sied
alors de rappeler que la Cour de céans a déjà eu à traiter de ce grief et a
jugé que C. et D. ont été suffisamment informés des faits qui leur sont re-
prochés pour être en mesure de se défendre efficacement, notamment en
indiquant quels sont les éléments à leur décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008, consid. 2.2, p. 10, § 2). Il con-
vient cependant de relever avec eux que, lorsque le MPC indique que des
«témoignages, recherches et analyses tendent à confirmer le caractère
suspect des opérations effectuées» (act. 7, p. 12, pt. 10), il ne fait aucune
référence précise aux éléments de preuve qui établissent ses suspicions,
de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’évaluer cette assertion. De
même, la mention du MPC que E. a pu, par le compte de la plaignante,
transférer des «fonds à caractère corruptif» (idem) en Europe de l’Est ne
permet pas d’être contrôlée par la Cour. En effet, l’existence de ce flux fi-
nancier ne porte pas à débat, au contraire dudit caractère corruptif des
fonds transités, qui n’est pas encore démontré. Aucune indication précise
et vérifiable quant à la nature de ces fonds n’est pourtant encore fournie.
Ce relatif manque de précision s’explique cependant par la grande comple-
xité de l’affaire et la recherche internationale, ici longue et fastidieuse, de
moyens de preuve.
3.3.2 La plaignante prétend ensuite que c’est une pure raison de politique éco-
nomique et non juridique qui a conduit les autorités anglaises à passer un
accord et abandonner les poursuites à l’encontre de E., en raison de pres-
sions américaines (mémoire de plainte, p. 10, §22-23). Cet argument est
inopérant, sans qu’il doive être examiné en détail. En effet, comme indiqué
plus haut (consid. 3.1 in fine), il importe peu que le crime préalable soit
poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2008.42-43 du 18 juillet 2008, consid. 4.1 et
les références citées). Aussi, le MPC n’est pas lié par l’abandon de la pro-
cédure en Angleterre, ce d’autant que celui-ci ne semble concerner que
des actes de corruption supposée en Tanzanie, aucunement en Europe de
l’Est (act. 1.17), zone dans laquelle le crime préalable au blanchiment opé-
ré via le compte de la plaignante aurait été exécuté. Pour les mêmes rai-
sons, le MPC n’est pas lié par l’abandon allégué de l’enquête en Suède
(mémoire de plainte, p. 4, § 16-17 et act. 1.14). Il faut y ajouter que cette al-
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légation est fondée sur un seul communiqué de presse émanant d’une par-
tie sous enquête en Suède, dont on ne saurait attendre une information
complète.
3.3.3 L’argument de la plaignante tiré du retrait des requêtes d’entraide par le
SFO (mémoire de plainte, p. 11, § 27) doit être traité à l’égal. En effet,
contrairement à l’avis de la plaignante (mémoire de plainte, p. 10, § 21 et
24), l’illicéité supposée des sommes ayant transité par le compte de la plai-
gnante se rapporte aux actes reprochés en Europe de l’Est, qui sont en-
core susceptibles d’être liés à une infraction et, partant, d’être confisqué. Le
MPC ne prétend en effet pas que les sommes passées par le compte liti-
gieux fussent jamais reliées aux actes de corruption sur lesquels le SFO
enquêtait en Tanzanie. Au contraire, il enquête sur de prétendus actes de
corruption en Europe de l’Est. Or précisément, la Procureure générale de
République tchèque a ordonné la réouverture de l’enquête pour corruption
en date du 4 mai 2010, selon l’information du responsable tchèque
d’Eurojust fournie au MPC en date du 9 juin 2010 (annexes 49 et 50 du
dossier du MPC).
3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît légitime que le MPC veuille cerner plus
avant la contre-prestation justifiant les sommes remises à la plaignante
par E.
4. Dans sa réponse, le MPC indique que les auditions de G. et H., de même
que l’accès au dossier anglais, représentent les derniers éléments recher-
chés par le MPC avant de pouvoir prendre une décision quant à la suite de
la procédure diligentée en Suisse (act. 7, p. 5, pt. 14). Précisément, G. a
été longuement auditionné par le MPC en date du 12 mai 2010 (act. 11.1).
Selon ce personnage, H., au sein de E., semble en mesure de renseigner
le MPC au sujet des virements effectués au bénéfice de la société I.
(act. 11.1, p. 19, l. 44-45). L’audition de ce dernier semble s’être déroulée
le 6 juillet 2010 en Angleterre en présence du MPC. Le SFO a enfin indiqué
au MPC que leur dossier pourrait être prochainement consulté (dossier du
MPC, act. 36). S’agissant de J. au contraire, le MPC indique que le pan de
cette enquête ne concerne pas la plaignante (act. 7, p. 5, pt. 16).
Le MPC se contente parfois certes d’apporter des indications générales sur
les indices qui le portent à considérer l’existence de corruption d’agents
publics étrangers. Il n’indique ainsi pas quel pays serait précisément
concerné, ni à l’occasion de quelles transactions les fonds transférés se-
raient supposément «corruptifs», ni quel fonctionnaire (réponse du MPC,
act. 7, p. 12, § 11) aurait été corrompu. Cela étant, tout doute quant à
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l’origine criminelle des fonds ne peut être levé, loin s’en faut. En effet, C. et
D. n’ont pas fourni d’explication substantielle quant aux «services» rendus
à E. par la plaignante, par le biais de F. au sujet, notamment, de la société
I. Il s’ensuit que l’examen du procès-verbal d’audition de H. apparaîtra utile
aux fins d’éclairer l’affaire et permettre ensuite au MPC, comme il l’indique,
de prendre une décision. Dès lors, il convient de retenir que le séquestre
est encore proportionné.
Enfin, nul doute que, pour le cas où le MPC devait décider de poursuivre
son enquête après avoir entendu H., il procèderait à des recherches plus
approfondies et ne se contenterait pas d’articles de presse s’agissant de
l’établissement des faits en Autriche (annexe 43 du dossier du MPC). Mal-
gré la faiblesse d’un tel moyen de preuve, la réouverture des enquêtes
dans ce pays, rapportée par la presse, ne peut être ignorée par le MPC.
5. En définitive, la plainte doit être écartée. L’enquête du MPC se trouve au-
jourd’hui en attente de l’examen du procès-verbal d’audition de H. Ayant
indiqué qu’il s’agissait là du dernier acte d’instruction nécessaire, le MPC
sera alors en mesure de rendre une décision quant à la suite de la procé-
dure dès lors que le procès-verbal de cette audition réalisée au Royaume-
Uni lui sera parvenu et aura été examiné. Le MPC ne tardera pas à prendre
telle décision, en tant que la Cour a déjà considéré dans son arrêt du 6 no-
vembre 2008 que l’enquête en cours devait à présent se matérialiser
concrètement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.64-65, consid. 2.2,
p. 10, § 3).
6. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la
partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 1er
février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à CHF 1'000.--. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l’avance de frais versée
par CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la plaignante. La
caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de l’avance de frais
de CHF 500.--.
Bellinzone, le 28 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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