Arrêt du 10 août 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement en détention,
défendu d’office par Me Pascal de Preux, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Frais d'interprète (art. 6 par. 3 let. e CEDH;
art. 14 par. 3 let. f Pacte ONU II)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.35
Procédure secondai re: BP.2010.17
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le
7 avril 2009 une enquête de police judiciaire pour soupçons de participation
à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de nombreux pré-
venus, dont le dénommé A., de nationalité géorgienne (dossier MPC, rubri-
ques 1, 2 et 4).
B. En date du 15 mars 2010, l’autorité de poursuite a procédé à plusieurs in-
terpellations, parmi lesquelles celle de A. (dossier MPC, rubriques 7 et 8).
C. A. a été auditionné le jour de son arrestation tant par la Police judiciaire fé-
dérale que par le MPC, toujours en présence d’un interprète (dossier MPC,
rubriques 8 et 9).
D. Par décision du 17 mars 2010, le MPC a désigné Me Pascal de Preux (ci-
après: Me de Preux) en tant que défenseur d’office de A. (act. 1.1), et lui a
délivré une autorisation de visite permanente « avec interprète » (act. 1.3).
E. Dans le cadre de l’exécution de son mandat d’office, Me de Preux a été
amené à rendre visite à son client dans l’établissement pénitentiaire où il
est détenu préventivement. Me de Preux s’y est notamment rendu le
25 mars 2010 en compagnie de Madame B., interprète russophone, non
sans avoir préalablement informé le MPC de sa démarche (act. 1.2).
F. En date du 30 mars 2010, l’interprète B. a adressé une note d’honoraires
de Fr. 300.-- directement au procureur fédéral en charge du dossier de la
cause (act. 1.3).
G. Par courrier du 6 avril 2010, le procureur fédéral a transmis la note
d’honoraires en question à Me de Preux, en ces termes:
« Je vous communique en annexe la facture qui m’a été adressée par Mme
B., interprète.
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Il vous appartient […] de payer vous-même les différents frais que vous
pourriez avoir en cours de mandat, puis de les reporter sur la note
d’honoraires finale que vous m’adresserez en fin de procédure » (act. 1.5).
H. Le 29 avril 2010, Me de Preux a fait savoir au MPC qu’il n’entendait aucu-
nement procéder lui-même à l’avance des frais d’interprète, concluant son
courrier en ces termes: « Par conséquent, si vous deviez maintenir votre
position concernant le refus de prendre en charge les frais d’interprète, je
vous prie de bien vouloir le faire par le biais d’une ordonnance motivée »
(act. 1.7, p. 2).
I. Par courrier du 11 mai 2010 à Me de Preux, le procureur fédéral en charge
du dossier a maintenu sa position et refusé de rendre une décision moti-
vée, estimant qu’il n’y avait pas matière à le faire (act. 1.8, p. 2).
J. Par acte du 17 mai 2010, A. dépose une plainte devant l’autorité de céans,
écriture au terme de laquelle figurent les conclusions suivantes:
« En la forme
Déclarer la présente Plainte recevable;
Au fond
I. Admettre la présente Plainte;
II. Dire que l’avocat n’a pas à avancer les frais d’interprète générés en cours
d’instruction;
III. Ordonner au Ministère Public de la Confédération de prendre immédiatement
en charge l’ensemble des frais d’interprète générés en cours de l’instruction au
fur à mesure de son avancement et de payer directement les notes
d’honoraires de l’interprète » (act. 1, p. 10).
K. Invité à verser une avance de frais de Fr. 1'500.-- d’ici au 31 mai 2010
(act. 2), le plaignant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire et a fait parvenir, dans le délai prolongé par le Président de la
Ire Cour des plaintes (dossier BP.2010.17, act. 3), le formulaire ad hoc à
l’appui duquel son conseil d’office précise que, étant détenu depuis le
15 mars 2010, A. se trouve « dans l’impossibilité de produire des pièces
permettant de démontrer son absence de revenu et de fortune » (dossier
BP.2010.17, act. 4.1).
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L. Invité à répondre, le MPC a, par écrit du 2 juillet 2010, conclu au rejet pur
et simple de la plainte de A., le tout sous suite de frais (act. 6).
M. Appelé à répliquer, le plaignant a, par envoi du 15 juillet 2010, pris position
sur les moyens invoqués par le MPC à l’appui de sa réponse, et fait savoir
à la Cour de céans qu’il persistait dans ses conclusions prises le 17 mai
2010 (act. 8). Me de Preux a pour le surplus adressé son relevé des opéra-
tions pour la période du 11 mai au 15 juillet 2010 (act. 8.1).
N. Le 20 juillet 2010, le MPC a fait parvenir une brève prise de position sur la
réplique du plaignant, par laquelle il confirme en substance ses conclusions
tendant au rejet de la plainte (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l’objet
d’une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec
l’art. 214 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte concerne une
opération de ce dernier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). La décision querellée date du 11 mai 2010; elle a été noti-
fiée au plaignant le lendemain, soit le 12 mai 2010. Postée le 17 mai 2010,
la plainte a été déposée en temps utile.
1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties ainsi qu'à toute personne à
qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et
direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007,
consid. 1.2). En l'espèce, le plaignant est inculpé dans le cadre de la pro-
cédure ouverte par le MPC en avril 2009. Il est directement visé par la dé-
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cision attaquée dans la mesure où l’obligation faite par le MPC au conseil
d’office du plaignant d’avancer les frais d’interprète conjugué au refus dudit
conseil de procéder en conséquence est susceptible de lui causer un pré-
judice personnel et direct sous la forme d’une atteinte à l’un de ses droits
fondamentaux. La plainte est donc recevable en la forme.
2. La plainte soumise à l’autorité de céans est dirigée contre le refus du MPC
de prendre en charge immédiatement les frais d’interprète et de payer di-
rectement à cette dernière ses notes d’honoraires. En présence de mesu-
res non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et omis-
sions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à détermi-
ner si l’autorité a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a, au
contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43 du 14 septembre
2006, consid. 2).
3.
3.1 L’art. 98 al. 1 PPF consacre la règle selon laquelle, lorsque des personnes
ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération
de la procédure, le juge fait appel à un traducteur, solution au demeurant
reprise dans le nouveau Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP),
à son art. 68 al. 1, selon lequel la direction de la procédure fait appel à un
traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure
ne comprend pas la langue de cette dernière ou n’est pas en mesure de
s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. La règle en question est
précisée et renforcée par les art. 6 par. 3 let. e CEDH (RS 0.101) et
14 par. 3 let. f Pacte ONU II (RS 0.103.2), lesquels reconnaissent à
l’accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience le droit de se faire assister « gratuitement » d’un interprète, étant
précisé que le droit en question vaut également pour l’instruction prépara-
toire, respectivement pour l’enquête de police (VERNIORY, Les droits de la
défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse, Berne 2005,
p. 441; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Ge-
nève/Zurich/Bâle 2006, n° 563 avant la note 1434; HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle/Genève/
Munich 2005, § 44 no 8a), et s’étend aux entretiens entre le prévenu et son
avocat, que ce dernier soit commis d’office ou de choix (VERNIORY, op. cit.,
p. 442 in fine).
Il est par ailleurs de jurisprudence que la situation financière de l’inculpé ne
joue aucun rôle sur la portée de la garantie découlant de l’art. 6 par. 3 let. e
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CEDH, laquelle s’applique indépendamment de tout critère financier
(ATF 127 I 141 consid. 3a; VERNIORY, op. cit., p. 448 in initio et les référen-
ces citées en note 212; PIQUEREZ, op. cit., no 563 in fine; HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, op. cit., § 44 no 8a).
3.2
3.2.1 Le plaignant soulève en substance deux griefs à l’appui de sa plainte, soit
la violation de son droit à se faire assister gratuitement d’un interprète
(art. 6 par. 3 let. e CEDH et 14 par. 3 let. f Pacte ONU II), d’une part, et la
violation du droit à une défense effective (art. 6 par. 3 let. a/b CEDH,
14 par. 3 let. a/b Pacte ONU II, 29 et 39 al. 2 Cst.), d’autre part (act. 1,
p. 5 ss et 10 s.).
3.2.2 Selon le MPC, lequel ne remet au demeurant aucunement en question la
nécessité d’un interprète dans le cas d’espèce, ayant lui-même fait appel à
ses services lors des interrogatoires du prévenu (dossier MPC, rubrique 9),
« [i]l n’a jamais été question de faire payer au plaignant ses frais
d’interprète » (act. 6, p. 2 in initio). La règle selon laquelle les frais y affé-
rents devraient être avancés par les avocats et reportés sur leur note
d’honoraires finale payée en fin de mandat relèverait d’une « simple ques-
tion d’organisation », et constituerait « une pratique habituelle depuis plu-
sieurs années », laquelle « semble aller dans le sens des intérêts de la dé-
fense » (ibidem).
3.3 En l’espèce, force est de constater que la « pratique » du MPC dénoncée
par le plaignant viole les garanties fondamentales découlant des art. 6
CEDH et 14 Pacte ONU II rappelées plus haut (supra, consid. 3.1). En ef-
fet, pareil procédé fait fi de la place particulière occupée par les frais
d’interprète au sein de l’ensemble des frais liés à une procédure pénale, et
ne tient pas compte de leur caractère spécifique. Contrairement à ce qui
est le cas pour les autres frais de procédure, la question ne se pose ici pas
de savoir si les frais générés par le recours à un interprète seront mis – en
tout ou partie – à la charge de l’inculpé en fonction de l’issue de la procé-
dure, ni même en fonction de la situation économique de ce dernier. Si la
règle n’a certes pas été de tout temps aussi limpide à cet égard – et ce en
raison de la réserve émise par la Suisse à propos de l’art. 6 par. 3 let. e
CEDH (cf. ATF 127 I 141 consid. 3a) –, aucun doute n’existe plus au-
jourd’hui dans la mesure où la réserve en question a été levée voilà près
de dix ans (ATF 127 cité consid. 3c in fine), et que les contours jurispruden-
tiels donnés aux art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II sur la question de la gra-
tuité des frais d’interprète sont très clairs (supra, consid. 3.1). Le droit à
l’assistance gratuite d’un interprète signifie ainsi une dispense, respective-
ment une exonération définitive des frais y relatifs (ATF 127 cité consid. 3a
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in initio), règle que le législateur fédéral n’a d’ailleurs pas manqué d’ancrer
à l’art. 426 CPP appelé à entrer en vigueur très prochainement (1er janvier
2011), et dont l’alinéa 3 est consacré spécifiquement aux frais que le pré-
venu n’a pas – et n’aura jamais – à supporter (GRIESSER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), [Donatsch/Hansjakob/
Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 422; cf. également Mes-
sage du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, 1310 s.).
L’on ne saurait dès lors aucunement, sous le couvert d’une « pratique habi-
tuelle » (act. 6, p. 2), contraindre le plaignant, respectivement son défen-
seur, à procéder à une avance de frais dont, par définition, il n’est – et ne
sera jamais – redevable envers quiconque, pareil procédé ne respectant
manifestement pas les garanties fondamentales dont tout prévenu peut se
prévaloir sur la base des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Le fait qu’aucun
avocat n’ait émis de critique par le passé quant à ce mode de faire (act. 6,
p. 2 in fine) ne change en rien le constat ainsi posé.
Sur la base des considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du
droit à se faire assister gratuitement d’un interprète se révèle fondé. La
plainte devant être admise pour ce motif déjà, point n’est besoin de
s’arrêter au second grief invoqué, soit celui de la violation du droit à une
défense effective.
4. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est donc admise.
5.
5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF). Toutefois les frais judi-
ciaires ne peuvent normalement être imposés à la Confédération lorsque
ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de
l’art. 245 al. 1 PPF). Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais.
5.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire devient sans ob-
jet.
5.3 A teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Pour les frais oc-
casionnés par le litige, la plaignant a droit à une indemnité. L’art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le
- 8 -
Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que
les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la
cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire,
lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au
minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant pré-
cisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.--
par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009,
consid. 6.2), et qu’il s’applique uniquement aux avocats brevetés. Le tarif
horaire relatif à l’activité d’un avocat-stagiaire est pour sa part fixé à
Fr. 100.-- (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.18 du 8 juillet 2009,
consid. 10.2 in fine). Me de Preux a, en date du 17 mai 2010, adressé à
l’autorité de céans son relevé des opérations afférentes à la présente pro-
cédure de plainte (supra, let. M), lequel indique un total de 17 heures et
10 minutes, dont 11 heures et 30 minutes ont été effectuées par Me Vi-
viane Premand, avocate-stagiaire. Compte tenu de la nature de l’affaire, de
même que de l’activité déployée par le défenseur et sa stagiaire, et du fait
que le plaignant obtient entièrement gain de cause, une indemnité de
Fr. 2'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ladite indemnité est mise à la
charge du MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise.
2. Le Ministère public de la Confédération est invité à s’acquitter des frais
d’interprète générés par l’instruction au fur et à mesure de son avancement
et à payer directement les notes d’honoraires y afférentes.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
5. Une indemnité de Fr. 2’500.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant à titre
de dépens, à la charge du MPC.
Bellinzone, le 11 août 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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