Arrêt du 30 août 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. AG,
représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Refus de restituer des documents; séquestre de piè-
ces (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.38
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19
ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien, à une organisation
criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres per-
sonnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la
Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., in-
termédiaire financier, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009; BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165, et BB.2010.7 du 16 juin 2010).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts, des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in-
connus (ordonnance de disjonction du 8 septembre 2009, p. 3 nos 6 s.; cf.
TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux
dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP),
le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la
corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC reproche
notamment à I., J. et K. de s’être procurés – de manière illégitime –, une
identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passe-
port, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de
H. et D.
C. Dans le cadre de la procédure diligentée à l’encontre de D., le MPC a pro-
cédé à trois perquisitions dans les locaux de A. AG, société dont D. est l’un
des associés. Lesdites perquisitions, qui ont eu lieu en date des 20 juillet,
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13 août et 12 octobre 2009 (act. 10.1), ont porté sur une volumineuse do-
cumentation à caractère essentiellement bancaire, et ont donné lieu à
l’établissement de trois inventaires versés au dossier de la cause
(act. 10.11).
D. Par courrier des 23 avril et 17 mai 2010, le conseil de A. AG a requis le
MPC de lui restituer l’entier des documents saisis par la PJF les « 22 juillet
2009 et 18 août 2009 » (act. 10.9).
E. En date du 18 mai 2010, le MPC a répondu au conseil de la plaignante en
ces termes:
« […] En ce qui concerne votre requête tendant à la restitution des dos-
siers originaux saisis lors des perquisitions des 22 juillet et 18 août
2009, je vous informe que ces documents ont été soigneusement sélec-
tionnés sur place par la Police judiciaire fédérale pour leur lien avec la
présente procédure et que la pertinence de ces pièces pour l’enquête
demeure valable et actuelle. […]. Je tiens en outre à relever qu’une troi-
sième perquisition a eu lieu dans les locaux de A. AG le 12 octobre 2009
et que l’ensemble des documents saisis lors des trois perquisitions re-
présente un volume de trois cartons de déménagement. […] En cas
d’urgence, vous avez aussi la possibilité de venir dans les locaux du
MPC procéder vous-même au tri des pièces et à leur copie. […] »
(act. 15).
F. Par acte daté du 25 mai 2010, mais dont l’enveloppe l’ayant contenu porte
le sceau postal du 26 mai 2010, A. AG se plaint de la décision de refus du
MPC de lui restituer l’ensemble des documents originaux saisis lors des
perquisitions susmentionnées, et prend les conclusions suivantes:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Au fond
Principalement
Ordonner que l’entier des documents originaux emportés lors des per-
quisitions ayant eu lieu dans les locaux de A. AG les 22 juillet, 18 août et
12 octobre 2009 soient immédiatement restitués à cette société.
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Interdire au Ministère public et à la Police fédérale de prendre copie de
quelque document que ce soit emporté lors des perquisitions dans les
locaux de A. AG des 23 juillet, 18 août et 12 octobre 2009.
Subsidiairement
Ordonner que l’entier des documents originaux emportés lors des per-
quisitions ayant eu lieu dans les locaux de A. AG les 22 juillet, 18 août et
12 octobre 2009 soient immédiatement restitués à cette société.
Dans tous les cas
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la
condamnant à payer des dépens à A. AG, lesquels vaudront participa-
tion aux honoraires de son conseil. » (act. 1, p. 1 s.).
Sur l’enveloppe ayant contenu la plainte déposée par A. AG figure encore
l’inscription manuscrite suivante: « [l]es soussignés attestent que la pré-
sente a bien été mise dans la boîte aux lettres de la Place St-François à
Lausanne, ce 25 mai 2010 », inscription au bas de laquelle sont apposées
les signatures de deux témoins, soit les dénommés M., d’une part, et N.,
d’autre part (act. 1.0).
Invité à fournir à l’autorité de céans de plus amples informations sur les cir-
constances du dépôt de son écriture, le conseil de la plaignante a, par en-
voi du 1er juin 2010, apporté les précisions suivantes:
« Pour donner suite à votre courrier du 27 mai 2010, je vous informe que
suite à l’envoi de la plainte par fax le 25 mai 2010 à 20h31, heure à la-
quelle la poste était déjà fermée, mes deux stagiaires, Me Emmeline Pu-
thod et Me Anne-Laure Risse, se sont aussitôt rendues à la Place St-
François à Lausanne. Une fois arrivées devant une boîte aux lettres
postale et par souci de ne pas attester elles-mêmes de la date d’envoi,
elles ont sollicité de deux passants qu’ils confirment que le pli était bien
posté le 25 mai. Ces passants ont donc indiqué leurs noms et prénoms
puis ont signé l’enveloppe, après quoi mes stagiaires ont introduit cette
enveloppe dans la boîte. Il était environ 20 heures 50. » (act. 4).
Deux documents intitulés « Déclaration » dûment signés par les avocates-
stagiaires en question, et confirmant que les faits se seraient bel et bien dé-
roulés de la manière relatée ci-dessus, ont par ailleurs été joints à l’envoi
du conseil de la plaignante (act. 4.1 et 4.2).
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G. Appelé à répondre dans un délai au 25 juin 2010 (act. 7), prolongé une pre-
mière fois au 30 juin 2010 (act. 8), puis une seconde au 1er juillet 2010
(act. 9), le MPC a adressé une écriture datée du 1er juillet 2010, mais dont
l’enveloppe qui le contenait porte le sceau postal du 2 juillet 2010 (act. 10
et 10.22).
L’autorité de poursuite conclut en substance au rejet de la plainte de A. AG
dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 10), non
sans avoir préalablement précisé que le séquestre formel de la documenta-
tion saisie lors des trois perquisitions auprès de A. AG a finalement été or-
donné par décision du 25 juin 2010 (act. 10.12), et que « [s]i l’on peut cer-
tes reprocher au MPC d’avoir tardé avant d’ordonner formellement le sé-
questre des pièces saisies, il n’en demeure pas moins que la plaignante
savait lors du dépôt de sa plainte que celle-ci deviendrait sans objet suite à
l’ordonnance de séquestre, qui selon le MPC devait être rendue prochai-
nement. Dès lors, l’ordonnance de séquestre portant sur l’ensemble des
documents et objets saisis, la demande de restitution des pièces saisies
est devenue sans objet. A. AG a cependant la possibilité d’attaquer
l’ordonnance de séquestre du 25 juin 2010. » (act. 10, p. 3).
Sur l’enveloppe ayant contenu la réponse du MPC figure encore
l’inscription manuscrite suivante: « [l]es témoins suivants attestent que le
présent courrier a été posté dans la boîte aux lettres de la gare de Lau-
sanne le jeudi 1er juillet 2010 à 2355 », inscription au bas de laquelle sont
apposées les signatures de deux témoins, soit les dénommés O., d’une
part, et P., d’autre part (act. 10.22).
Invité à fournir à l’autorité de céans de plus amples informations sur les cir-
constances du dépôt de son écriture (act. 11), le MPC a, par envoi du 6 juil-
let 2010, apporté les précisions suivantes:
« Suite à votre courrier du 5 juillet 2010, je vous remets ci-après une co-
pie du permis de conduire du témoin O. et de la carte d’étudiant du té-
moin P., pièces qui ont été prises en photo par […] le Procureur Y.,
avant le dépôt de ses observations, le 1er juillet 2010, dans la boîte aux
lettres située à la gare de Lausanne. Comme il ressort de l’imprimé des
propriétés des clichés en question (annexe), ceux-ci ont été pris à
23h56. » (act. 12 et 12.1).
H. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer une éventuelle réplique, la
plaignante a adressé une brève prise de position sur les arguments déve-
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loppés par le MPC à l’appui de sa réponse, confirmant en substance les
conclusions prises dans sa plainte (act. 14).
I. En date du 20 juillet 2010, le greffe de la Cour de céans a transmis, à titre
d’information, la réplique de la plaignante au MPC (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et
art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte vise une opération de ce der-
nier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En
l’espèce, la décision entreprise a été reçue le mardi 18 mai 2010 par la
plaignante (act. 1, p. 4). Le délai de plainte courait dès lors jusqu’au mardi
25 mai 2010 à minuit, en vertu de la règle selon laquelle les délais échéant
un jour férié (fédéral ou cantonal) sont reportés au premier jour ouvrable
qui suit (art. 45 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF), le
lundi de Pentecôte étant férié dans le canton de Vaud (art. 123 al. 1 du Rè-
glement d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, du 9 dé-
cembre 2002 [RLPers/VD; RS-VD 172.31.1]).
1.2.1 En l’espèce, le sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu la
plainte indique la date du 26 mai 2010, élément de nature à faire naître la
présomption que le recours est tardif (arrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2004
du 28 septembre 2009, consid. 2). Deux témoins ont toutefois attesté par
leurs signatures sur ladite enveloppe du fait que l’envoi aurait été remis à la
Poste suisse le 25 mai 2010 encore. Si l’on eût pu attendre de la plai-
gnante, respectivement de son mandataire, que les coordonnées complè-
tes des témoins fussent relevées pour, le cas échéant, être transmises à
l’autorité de céans, il apparaît que les précisions apportées ultérieurement,
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sur requête du juge rapporteur de la Cour de céans (supra, let. F), appa-
raissent suffisantes à renverser la présomption de tardiveté. Il n’y a en effet
pas lieu de douter de la parole de deux avocates-stagiaires qui, dans leur
déclaration solennelle, relatent en détails les circonstances du dépôt de la
plainte en question au soir du 25 mai 2010, et en particulier de la récolte
des signatures des deux témoins figurant sur l’enveloppe.
Sur ce vu, il y a lieu de considérer que la plainte a été faite en temps utile,
et qu’elle est, partant, recevable en la forme.
1.2.2 Pareille conclusion est également valable pour la réponse du MPC datée
du 1er juillet 2010, mais dont l’enveloppe l’ayant contenue porte le sceau
postal du 2 juillet 2010 (supra, let. G). L’autorité de poursuite a transmis à
la Cour de céans les copies des documents d’identité des deux témoins
qui, par leurs signatures sur l’enveloppe en question, ont attesté du fait que
cette dernière a été postée dans la boîte aux lettres de la gare de Lau-
sanne le 1er juillet 2010 à 23h55. Figure en outre au dossier une photogra-
phie des deux documents d’identité posés à même l’enveloppe. Ces élé-
ments apparaissent suffisants, dans le cas d’espèce, pour conclure à la
remise de l’envoi du MPC dans le délai imparti.
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui
l’opération fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légitima-
tion pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). En
l’espèce, la plaignante n’est pas partie à la procédure ouverte par le MPC
notamment à l’encontre de D. Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité
de propriétaire, respectivement de détentrice des documents séquestrés
dans ses propres locaux, ladite plaignante dispose indubitablement de la
qualité pour se plaindre en la présente espèce (TPF 2006 307 consid. 2.1
p. 310).
1.4 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de papiers,
la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2. Le MPC estime que la demande de restitution des pièces objet de la pré-
sente procédure de plainte est devenue sans objet ensuite de l’ordonnance
de séquestre qu’il a lui-même rendue le 25 juin 2010 (supra, let. G). La
plaignante n’est pas de cet avis, arguant que « la plainte dénonce le refus
de restituer des documents originaux à un tiers à la procédure à qui ils ap-
partiennent et [que] l’ordonnance de séquestre postérieure ne fait
- 8 -
qu’entériner ce refus ». Partant, et sauf à commettre un abus de droit, le
MPC ne pourrait ainsi pas imposer à la plaignante de se plaindre deux fois
de la même décision (act. 14).
2.1 Dans le domaine de la procédure, l’interdiction de l’abus de droit peut être
rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 132 I 249
consid. 5 p. 253). Selon la jurisprudence, cette dernière appartient au droit
constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie plutôt que les parties au pro-
cès. Assimilé à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., le forma-
lisme excessif est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées
avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point
que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de ma-
nière insoutenable l’application du droit (ATF 132 cité, ibidem et références
citées). L’excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement
qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette rè-
gle (ATF 132 cité, ibidem et références citées).
2.2 Dans son écriture du 25 mai 2010, la plaignante entreprend une décision
par laquelle le MPC refuse de lui restituer les documents qui ont fait l’objet
de perquisition, documents non encore formellement séquestrés. Force est
de constater que, dans les faits, la démarche de la plaignante tendant à
contester le refus de lever la saisie desdits documents revient à en contes-
ter le séquestre. L’on ne saurait suivre le MPC lorsqu’il considère que la
plainte dirigée contre sa décision du 18 mai 2010 est devenue sans objet
dans la mesure où le séquestre formel des documents saisis a été pronon-
cé par ordonnance du 25 juin 2010 (act. 10.12), et que c’est cette dernière
décision que la plaignante aurait dû attaquer devant l’autorité de céans. Pa-
reille exigence s’apparenterait à n’en point douter à du formalisme excessif,
respectivement à de l’abus de droit, notions dont la proximité vient d’être
rappelée en matière de droit procédural (supra, consid. 2.1). Le fait que le
séquestre « prochain » des documents ait été annoncé dans la décision du
MPC du 18 mai 2010 ne saurait en rien changer le constat qui précède, et
ce déjà pour le motif que plus de sept mois s’étaient écoulés depuis la der-
nière perquisition sans qu’aucune ordonnance de séquestre n’eût été ren-
due, et que la plaignante ne pouvait dès lors pas, au vu de ce laps de
temps important, être contrainte d’attendre plus longtemps pour se plaindre
du séquestre de ses documents.
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la plainte du 18 mai
2010 est recevable en la forme, d’une part, et que, loin d’être privée d’objet,
elle tend à la levée du séquestre des pièces saisies par le MPC lors des
perquisitions effectuées en date des 22 juillet, 18 août et 12 octobre 2009,
d’autre part.
- 9 -
3.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout
objet pouvant servir de pièces à conviction, tant à charge qu’à décharge,
peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de
suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte
avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en
tout cas, tant que l’instruction n’est pas terminée. En outre, l’objet doit pa-
raître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse être saisi et servir
de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une
preuve suffit à justifier une saisie. L’éventualité que parmi les documents
saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans
pertinence pour l’enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est
inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 928 s.). Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d’enquête et
que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozess-
rechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer
sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter
le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte,
même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1).
3.2 Contrairement à ce que semble affirmer la plaignante à l’appui de son pre-
mier moyen – et pour autant qu’on la comprenne –, la saisie de documents
existe bel et bien en procédure fédérale, l’art. 65 PPF autorisant la saisie
de moyens de preuve quels qu’ils soient (PIQUEREZ, op. cit., no 913). Le
séquestre de documents est soumis aux mêmes règles que toute autre
mesure de séquestre, lesquelles viennent d’être rappelées au considérant
précédent.
L’absence d’ordonnance de séquestre pendant plus de sept mois à comp-
ter de la perquisition des documents – certes regrettable – ne saurait pour
autant constituer à elle seule un vice tel que la saisie de ces derniers en
deviendrait illégale. Il convient bien plutôt de se demander si les conditions
présidant au maintien du séquestre, rappelées supra au consid. 3.1, sont
réalisées en l’espèce. C’est d’ailleurs ce que n’a pas manqué de faire la
plaignante lors de l’exposé de ses deuxième et troisième griefs (act. 1,
- 10 -
p. 5 s.: « [d]urée de conservation et absence d’indice supplémentaire »;
« [d]isproportion »).
4.
4.1 Selon la plaignante, aucun élément à charge n’est venu s’ajouter à ceux
retenus le 8 septembre 2009, lors de la décision formelle de disjonction
(supra, let. B). Le fait que le MPC n’aurait, plus de 7 mois après avoir em-
porté les derniers documents, rien trouvé de répréhensible dans ces der-
niers, conjugué au fait qu’il aurait largement eu le temps de les analyser,
devrait conduire à leur restitution immédiate à leur détenteur (act. 1,
p. 5 s.).
Dans la décision entreprise, le MPC estime pour sa part que les soupçons
de falsification prévalant dans la présente procédure justifient de maintenir
la saisie des documents originaux (act. 15). Il invoque par ailleurs, à l’appui
de sa réponse du 1er juillet 2010 (act. 10), le fait que D. – semble-t-il dé-
sormais actionnaire principal de la plaignante – est prévenu de faux dans
les titres, faux dans les certificats, blanchiment d’argent et de complicité de
corruption, au sens des art. 25, 251 ch. 1, 252, 255, 305bis et 322septies CP
(act. 10, p. 4 ss).
4.2
4.2.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le MPC reproche à D.
d’avoir utilisé des prête-noms à plusieurs reprises lorsqu’il a procédé à
l’établissement de formulaires A (act. 10, p. 4). Il en serait ainsi allé de
l’ouverture des comptes des sociétés Q., R., S., ouverts auprès de la ban-
que F. aux noms des dénommés G., T. et AA., alors que les véritables
ayants droit économiques sont en fait I. et J. Il en serait allé de même des
comptes des sociétés BB. et CC. ouverts au nom des dénommés DD. et
EE., alors que les véritables ayants droit économiques sont les dénommés
FF. et GG. (act. 21B).
Si D. n’a, semble-t-il, formellement reconnu la pratique en question que
dans le cas du compte de la société Q. (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BH.2009.15 du 12 octobre 2009, consid. 3.2.2 non publié in TPF 2009
165), il n’en demeure pas moins que de très forts soupçons pèsent à ce
stade quant au fait que ladite pratique a été utilisée à réitérées reprises.
Sur la base de ce qui précède, il apparaît ainsi établi dans certains cas,
respectivement très probable dans d’autres, que D. s’est rendu coupable
de faux dans les titres (art. 251 CP) en établissant des formulaires A ne
- 11 -
mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes
auxquels ils se réfèrent.
Il ressort également du dossier que la pratique aurait été utilisée par ail-
leurs en lien avec les « vrais-faux » passeports dont D. a facilité l’obtention
à ses clients I., J. et K. (cf. supra let. B in fine, et arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BH.2009.15 susmentionné, consid. 3.2.2 in fine). Il en irait ainsi de
l’ouverture des comptes des sociétés HH., II., aux noms de JJ. et KK.,
fausses identités irlandaises de I., respectivement de J. Pareil usage appa-
raît susceptible de tomber sous le coup de l’art. 252 CP, dans la mesure où
cette disposition réprime également l’usage d’un faux intellectuel (CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, vol II, Berne 2002, p. 226 no 10).
4.2.2 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la nature des infractions repro-
chées à D. et les soupçons concrets y afférents, en tant qu’ils se rapportent
au faux dans les titres et au faux dans les certificats, justifient à eux seuls
le maintien sous séquestre de la documentation saisie auprès de la plai-
gnante. En effet, en matière d’infractions portant sur des titres ou des certi-
ficats, il est indispensable que l’autorité de jugement dispose non seule-
ment des pièces en question, mais encore qu’elle puisse statuer sur la
base de documents originaux.
4.2.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, il apparaît que, dans la me-
sure où la plaignante peut librement lever copie de toute la documentation
saisie (act. 10, p. 2 ch. 7), et que le MPC, dans sa réponse du 1er juillet
2010, affirme ne pas avoir d’objection à ce que certains actes originaux
constitutifs de sociétés, de procurations ou de parties de dossiers LBA
soient restitués à la plaignante, l’on ne saurait la suivre lorsqu’elle conclut à
la violation de ce principe en la présente espèce (act. 1, p. 6). Force est en
effet de constater que l’aménagement de la mesure de séquestre tel que
mis en place par l’autorité de poursuite respecte le principe de la propor-
tionnalité.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la plainte sans
qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si les nouveaux élé-
ments avancés par le MPC quant aux soupçons de blanchiment d’argent
qui pèseraient sur D. – en particulier les articles de presse consacrés à K.
(act. 10.17) – suffiraient à eux-mêmes pour faire revenir la Cour sur le
constat posé dans ses arrêts précédents à cet égard (arrêts du Tribunal
pénal fédéral BH.2009.15 précité, consid. 3.2.2; BB.2010.7 du 16 juin 2010,
consid. 3.2.2).
- 12 -
6. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà
versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée,
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 31 août 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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