Arrêt du 15 octobre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Pa-
trick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF); consultation du dossier
(art. 116 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.50
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Faits:
A. Ensuite de demandes d’entraide judiciaire britannique et américaine, le Mi-
nistère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octo-
bre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption
d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) (act. 5.1). En bref, des comp-
tes bancaires ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société
américaine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouverne-
ment du pays Z. et de cadres supérieurs de C., société du pays Z., ce no-
tamment dans le but de favoriser B. dans la négociation de divers contrats.
Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait A., ce pour un
montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003. Il n’a à ce jour pas
été inculpé.
B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur
de la somme reçue, du compte n° 1, récipiendaire dudit montant, détenu
par A. auprès de la banque D. (act. 1.6). Par courriers des 30 octobre 2009
et 8 février 2010, le MPC a offert d’entendre A. (act. 5.2 et 5.12), proposi-
tions restées sans suite. Par décision du 26 novembre 2009, le MPC a re-
fusé d’accorder à A. l’accès au dossier qu’il requérait tant qu’il n’aurait pas
été entendu (act. 5.3). En date du 7 juin 2010, ce dernier a requis la levée
du séquestre et l’accès intégral au dossier de la cause (act. 1.2). Par déci-
sion du 9 juin 2010, le MPC a rejeté ces deux requêtes (act. 1.3).
C. Par mémoire du 15 juin 2010, A. forme une plainte contre dit rejet. Il conclut
à la levée du séquestre et à l’octroi d’un accès plein et entier au dossier
pénal (act. 1). Par réponse du 5 juillet 2010, le MPC conclut au rejet de la
plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il produit à l’annexe de son écri-
ture un onglet de 21 pièces sous bordereau (act. 5). Par réplique du 9 août
2010, ce dernier maintient ses conclusions (act. 9), tout comme le MPC qui
renonce à dupliquer (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la re-
cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1).
1.1 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et
art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le
dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant
a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En l’espèce, la déci-
sion entreprise a été reçue le 10 juin 2010, de sorte que la plainte déposée
le 15 juin 2010 à un bureau de poste suisse l’est en temps utile.
1.2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui
l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légiti-
mation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2).
S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte
bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.7 du 16 juin 2010, consid. 2.3.1). La
plainte de A. (ci-après: le plaignant) est ainsi recevable.
1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs
patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1).
2. Il convient de procéder tout d’abord à l’examen des griefs de nature for-
melle. Le plaignant s’en prend en effet à la motivation de la décision, qu’il
juge insuffisante.
2.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre
2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée ).
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2.2 En l’espèce, la décision querellée fait référence, pour ce qui concerne le
refus de conférer l’accès au dossier, à une précédente décision du 26 no-
vembre 2009 (act. 1.3, pt. 9). Cette décision avait retenu le risque que «en
ayant connaissance de faits précis, [le plaignant] prépare son argumenta-
tion, fasse disparaître des moyens de preuve, contacte des personnes éga-
lement visées par la présente procédure et non encore formellement identi-
fiées» (act. 5.3, pt. 7). Le MPC justifie également son refus par la «recher-
che de la vérité matérielle» (act. 5, p. 6, § 2).
2.3 Tout d’abord, il paraît inopportun de se contenter de faire référence à une
décision rendue huit mois auparavant pour justifier le refus d’accès au dos-
sier; comme mentionné par après (consid. 3.1), la restriction du droit
d’accès au dossier évolue en fonction du stade auquel se trouve l’enquête.
Or le MPC indique précisément que son enquête avance au gré des mesu-
res d’instruction ordonnées. La justification de son refus d’accès au dossier
aurait dès lors dû être actualisée d’autant et non rester figée au 26 novem-
bre 2009.
2.4 Cependant, le refus persistant et sans motif (cf. infra consid. 4.3 et 4.4) du
plaignant de renseigner le MPC sur le transfert bancaire litigieux (contraire
à son obligation de collaborer, cf. infra consid. 3.2 p. 6) empêche l’évolution
naturelle de l’enquête, ce qui rend toute théorique la nécessité d’actualiser
la justification du refus du MPC. De plus, les différentes écritures du plai-
gnant révèlent sans conteste possible qu’il est parfaitement informé du
complexe de faits qui ont mené au blocage de ses avoirs bancaires. On ne
perçoit pas à cet égard quels éléments de fait le privent de s’exprimer sur
les circonstances du transfert bancaire litigieux, mesure qui permettrait de
contribuer à la levée du séquestre (cf. infra, consid. 3.2).
Dès lors, le grief est rejeté.
3. Le plaignant prétend à une violation de son droit d’être entendu en tant que
le MPC refuse de lui donner accès au dossier tant qu’il n’aura pas été en-
tendu. Le MPC justifie sa position par le risque de collusion existant du fait
de la qualité de titulaire et ayant droit économique des fonds soumis au
blocage (réponse du MPC, act. 5, p. 5, dernier §).
3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du
droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10 et références citées). De façon générale, le droit de con-
sulter le dossier n’est pas absolu, mais peut comporter des exceptions ou
des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contrai-
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res, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est suscepti-
ble de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Hau-
ser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle
2005, p. 238 n° 18; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n° 266).
L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la
suppression de certains passages ou la communication de pièces détermi-
nées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a; JdT 1991 IV 115
consid. 5c). La jurisprudence a ainsi déjà consacré le fait qu’une limitation
du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction
formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni de l’art.
6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245 et les arrêts cités). Toute-
fois, plus l’enquête en est à un stade avancé, moins la restriction des droits
des parties trouve sa justification. Dans tous les cas, le droit d’accéder à
l’intégralité du dossier devra être garanti au moment de la clôture de
l’instruction formelle. La règle découle de l’art. 119 al. 2 PPF (ATF 120 IV
242 consid. 2c/bb et les arrêts cités; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral, cinq ans de jurisprudence, in JdT 2008
IV 66, no 140). La Cour a relevé qu'entre accès au dossier et libre accès au
dossier il y a une certaine marge dont le MPC doit tenir compte pour per-
mettre au défenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la
connaissance ne risque pas de nuire au bon déroulement de l'enquête (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005, consid.
3.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les restrictions
ne doivent toutefois pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au
dossier (arrêts du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006
consid. 2.1; 1C.2/1999 du 1er octobre 2002 consid. 4.2.2). Enfin, la per-
sonne dont les biens sont provisoirement saisis, au motif qu’ils sont soup-
çonnés d’être le produit d’une infraction et, partant, sujets à confiscation,
doit se voir reconnaître en principe le droit d’accès au dossier de l’enquête,
même si elle n’est pas inculpée, dans les limites exposées ci-dessus (arrêt
du Tribunal fédéral du 8 novembre 1993, partiellement publié in SJ 1994
p. 97, pt. 1 du résumé et consid. 2, p. 99).
3.2 Les motivations de l’audition souhaitée par le MPC sont parfaitement clai-
res; elles visent les circonstances du transfert bancaire du 3 octobre 2003
(dans le cadre des éléments rappelés sous consid. 4.2, infra). Le plaignant
en est informé et n’indique pas en quoi le «fondement et la nature des [..]
soupçons» du MPC (mémoire de plainte, act. 1, p. 3, § 14) lui seraient né-
cessaires à fournir une explication sur le versement en question. Au
contraire, il se conçoit que certains détails bancaires ou déclarations puis-
sent encore être gardés secrets, afin d’éviter que les déclarations du plai-
gnant ne soient, cas échéant, adaptées. S’agissant des pièces du dossier
SV.10.0071 auxquelles le plaignant se plaint de n’avoir pas accès (mé-
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moire de plainte, act. 1, p. 9, § 4-5), ce dernier n’est ni partie à cette procé-
dure, ni n’a requis leur production dans la procédure qui le concerne; son
grief y relatif est donc exorbitant du présent recours.
Ainsi que le rappelle à juste titre le MPC (act. 5, let. B, p. 5, § 2), il appar-
tient au tiers saisi qui invoque sa bonne foi de collaborer à l’établissement
des faits, notamment en présentant les pièces utiles et en expliquant les
transactions douteuses (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.46 du 26
septembre 2005, consid. 4 et les références citées). Dès lors, le plaignant
ne saurait sérieusement proposer pour seul argument de levée de séques-
tre «qu’il est intimement convaincu que les soupçons nourris à son en-
contre sont infondés» (mémoire de plainte, act. 1, p. 6, dernier § et mé-
moire de réplique, act. 9, p. 1, in fine). La collaboration à l’établissement
des faits s’entend, en procédure fédérale, par le biais d’indications concrè-
tes relatives aux transferts de fonds sous enquête, non pas par la manifes-
tation de l’intime conviction de la personne dont les avoirs sont saisis.
Aussi, la restriction du droit d’accès au dossier apparaît proportionnée,
étant rappelé que, contrairement à ce que semble croire le plaignant (mé-
moire de plainte, act. 1, p. 9, § 2), le MPC n’indique pas refuser définitive-
ment, mais bien provisoirement, son accès au dossier.
3.3 Cela étant, les pièces produites par le MPC dans le cadre de la procédure
de recours ne paraissent pas avoir dû être absolument soustraites à la co-
gnition du plaignant avant le dépôt de la plainte, et le MPC n’y apporte pas
de justification. C’est donc à bon droit que le plaignant a attaqué la décision
sur ce point. Néanmoins, celui-ci ayant pu en prendre connaissance et n’en
ayant subi aucun préjudice, la procédure de recours a guéri le vice et le
grief doit être rejeté (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Il en
sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice.
4. Le plaignant estime que le maintien des avoirs sous séquestre n’est pas
justifié, l’enquête n’ayant démontré aucun lien entre les faits sous enquête
et le compte bancaire dont il est titulaire.
4.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con-
servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob-
jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Pour
que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les ob-
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jets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ail-
leurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi-
sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me-
sure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande
marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août
2002, consid. 3.1).
4.2 L’enquête a été ouverte en octobre 2009. Pour ce qu’elle concerne le plai-
gnant, il s’agit de déterminer la légalité du transfert de USD 1'999'994.--
opéré le 3 octobre 2003 au bénéfice du compte bloqué dont le plaignant est
titulaire. Ce montant a été débité d’un compte détenu auprès de la banque
E. par une société dominée par le dénommé F. Ce personnage serait no-
tamment intervenu dans le cadre de négociations, finalement avortées,
concernant le rachat par B. au pays Z. de 26% des actions de C., mais
aussi dans le cadre de la négociation d’autres contrats défavorables à C.
(v. observations du MPC, act. 5, p. 2, § 4). Le plaignant était, à cette épo-
que, Ministre du pays Z. et Président du conseil d’administration de C. et
est soupçonné d’avoir fait pression sur d’autres membres du gouvernement
pour accepter la vente de ces actions.
Le MPC considère que de tels faits pourraient être constitutifs de l’infraction
de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Depuis l’ouverture de l’enquête, le MPC a requis la production de docu-
ments auprès de différents établissements bancaires, notamment de comp-
tes ayant alimenté le compte bloqué (act. 5.10) ou ayant reçu des fonds de
manière similaire au compte du plaignant (act. 5.16, 5.19 et 5.20). En outre,
il examine actuellement une documentation bancaire obtenue d’une part
dans le cadre des demandes d’entraide exécutées en Suisse, d’autre part
de la procédure SV.10.0071 initiée ensuite d’une dénonciation du MROS
pour des faits similaires. Cet examen poursuit le but de saisir le chemine-
ment et le contexte financiers ayant mené au versement litigieux en faveur
du plaignant.
4.3 La double fonction du plaignant, de Ministre du pays Z. et de Président du
conseil d’administration de C., ne permet pas de justifier, a priori, la percep-
tion de telles sommes, encore moins lorsqu’elles proviennent de sociétés
contrôlées par ce F. dont les multiples implications dans des enquêtes de
corruption sont connues du plaignant à tout le moins depuis son accès au
dossier d’entraide (act. 5.21; v. ég. act. 5.16). Le soupçon apparaît ainsi
fondé, ce d’autant que l’enquête se trouve encore à un stade que l’on peut
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qualifier d’initial et apparaît complexe au vu de ses ramifications internatio-
nales. L’enquête ne désempare par ailleurs pas, au vu des pièces qui sont
en cours d’examen. A cet égard, vu son refus d’être auditionné et son rôle
éminemment central dans le transfert bancaire litigieux, le plaignant fleure
la témérité lorsqu’il fait grief au MPC de n’avoir «pas procédé à la moindre
audition» (mémoire de réplique, act. 9, p. 5, § 6) pour étoffer ses soupçons.
Par ailleurs, ceux-ci ne sauraient être diminués du simple fait que le rachat
des 26 % d’actions par B. n’est pas intervenu en fin de compte; la tentative
de corruption suffit à la réalisation de l’infraction (ATF 126 IV 145 consid.
2a; 100 IV 56 consid. 2a).
4.4 Enfin, les explications redondantes du plaignant concernant le processus
décisionnel au sein de C. et le caractère désavantageux ou non de certains
contrats conclus entre C. et B. (mémoire de réplique, act. 5, pp. 2 in fine à
4), seront éventuellement d’intérêt pour le MPC à un stade ultérieur de son
enquête. Pour l’heure cependant, le plaignant tente simplement d’occulter
qu’il ne fournit pas de motivation à la première question qui lui est posée, à
savoir la justification du versement du 3 octobre 2003.
5. En définitive, la plainte doit être rejetée.
6. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 1’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le
solde, soit Fr. 500.--, lui sera restitué (cf. supra consid. 3.3).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1’000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est
mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 500.-- lui sera restitué.
Bellinzone, le 15 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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