Arrêt du 20 juillet 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.
2. La société B.
faisant tous deux élection de domicile chez Madame
C.,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Demande de révision de l'arrêt de la Ire Cour des
plaintes BB.2010.23 + BB.2010.25 du 18 mai 2010
concernant un refus de suivre (art. 121 LTF par ren-
voi de l'art. 31 al. 1 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2010.56 + BB.2010.57
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Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005, par le Ministère pu-
blic de la Confédération (ci-après: MPC) - sous le nom d’opération D. -
contre E. et F. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiaire-
ment gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation cri-
minelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), et selon
laquelle il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin
2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au
travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, consti-
tuée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près
de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus,
respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767
et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.,
- l’instruction préparatoire close dans cette affaire le 13 février 2009 par le
Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF),
- le courrier adressé le 24 juillet 2009 par A. au JIF dans lequel il dépose
plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa
société B. qu’il représente et dont il est le fondateur et dans lequel ils dé-
noncent un accord passé fin août 2005 entre la compagnie aérienne du
pays Z. et G. SA prévoyant le paiement d’une indemnité de la première à
la seconde de USD 8 mios ainsi que l’abandon par la compagnie aé-
rienne du pays Z. et l’Etat Z. de toutes poursuites au pénal et au civil
contre les personnes ayant participé aux « détournements d’argent » en
lien avec les deux avions,
- la décision de refus de suivre rendue le 14 avril 2010 par le MPC suite à
cette plainte,
- l'arrêt rendu par la Ire Cour des plaintes le 18 mai 2010 (BB.2010.23 +
BB.2010.25) déclarant irrecevable la plainte faite par A. et sa société B.
contre cette dernière décision,
- l’arrêt de l’autorité de céans du 11 juin 2010 (BB.2010.36 + BB.2010.37)
dans lequel elle a décidé qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la dé-
nonciation faite par A. et la société B. le 12 mai 2010 au motif qu’aucune
transgression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de rè-
gles de procédure ne pouvait être retenue à l’encontre de l'autorité de
poursuite qui a ouvert une enquête en raison des versements effectués
par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au travers de
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comptes bancaires ouverts au nom de G. SA, correspondant à des loyers
pour l’utilisation d’avions, mais a refusé de donner suite à leur dénoncia-
tion portant sur l’accord passé en 2005 entre la compagnie aérienne du
pays Z. et G. SA afin de mettre un terme aux relations précitées qu’elles
ont eues entre 2002 et 2003,
- la demande de révision déposée par A. et sa société B. le 17 juin 2010
contre l’arrêt du 18 mai 2010 et dans laquelle ils reprochent à l’autorité de
céans de ne pas avoir statué sur la contradiction résultant de ce que le
MPC avait, à l’époque, ouvert l’affaire D., mais refuse aujourd’hui de don-
ner suite à leur récente dénonciation alors même que dans les deux cas
c’est la relation contractuelle présumée frauduleuse entre la compagnie
aérienne du pays Z. et G. SA qui est concernée; ils contestent, par ail-
leurs, le fait que dans son arrêt, la Cour ne s’est pas prononcée sur le
grief selon lequel le MPC aurait rendu son ordonnance en se basant sur
des éléments dont il n’avait pas été saisi,
Et considérant:
que selon l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à
la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des
plaintes;
que selon l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être demandée no-
tamment si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier;
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une
pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé-
garde de sa teneur exacte et qu’elle doit se rapporter au contenu même du
fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juri-
dique (arrêts du Tribunal fédéral 1F.22/2009 du 10 novembre 2009 et
6F_16/2007 du 21 novembre 2007, consid. 1.2 et les références citées);
que, de surcroît, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits
qui n'ont pas été pris en considération sont importants; il doit s'agir de faits
pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a
été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et
les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1F_16/2008 du 11 août
2008, consid. 3 in SJ 2008 I p. 465);
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qu’en l’espèce, on ne saurait suivre les requérants lorsqu’ils soutiennent
que l’autorité de céans n’a pas statué sur la question de la contradiction
qu’ils soulèvent puisqu’au contraire, elle a spécifié que les deux états de
faits concernés devaient être distingués l’un de l’autre dans la mesure où
ils mettent en cause notamment des personnes différentes (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25 p. 4),
qu’il faut relever par ailleurs que cette question a déjà fait l’objet d’un exa-
men distinct dans l’arrêt rendu par l’autorité de céans sur dénonciation (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.36 + BB.2010.37 du 11 juin 2010,
consid. 2);
qu’en conséquence, l’autorité de céans ne saurait se voir reprocher d’avoir
omis de tenir compte de faits importants ressortant des pièces du dossier;
que pour le reste et en tout état de cause, aucun des aspects soulevés par
les requérants ne constitue un élément déterminant pouvant entraîner une
décision plus favorable que celle contestée;
qu’en effet, aucun des arguments invoqués par les requérants ne leur au-
rait permis de se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI,
élément déterminant qui a amené l’autorité de céans à déclarer leur plainte
irrecevable dans l’arrêt du 18 mai 2010 dont la révision est requise;
que dès lors, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé;
qu’en conséquence, la demande de révision est infondée et doit être reje-
tée;
que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à
un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- mis à la
charge solidaire des requérants (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245
al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 21 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. et B. chez Madame C.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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