Arrêt du 3 septembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties 1. A.;
2. B.,
tous deux représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
plaignants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Offre de preuve (art. 102 al. 1 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.64-65
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une en-
quête, notamment, à l’encontre de A. et B. (ci-après: les plaignants) pour
blanchiment d’argent (les faits pertinents sont résumés dans l’arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BA.2009.6-7 du 18 novembre 2009, Faits A). Dans le
cadre de celle-ci, le MPC a fourni diverses informations à la presse tchè-
que, anonymisées et rédigées de manière générale selon lui (voir même
arrêt, Faits B). Pour les plaignants à l’inverse, cette communication consti-
tue une violation du secret de fonction dont ils subiraient le préjudice. En
effet, la publication dans la presse tchèque de certains faits sous enquête
ainsi que de leur nom aurait conduit de nombreux instituts bancaires à clô-
turer les relations qu’ils entretenaient avec les plaignants ou à refuser
d’entrer en rapport avec eux, les empêchant ainsi de mener leurs affaires.
B. Fondés sur cette appréciation, les plaignants ont, dans un premier temps,
saisi la Cour de céans d’une dénonciation qui a été rejetée par l’arrêt ci-
dessus mentionné. Puis, ils ont déposé plainte pénale pour violation du se-
cret de fonction (art. 320 CP), en se constituant parties civiles, auprès du
Procureur général de la Confédération en date du 21 janvier 2010, complé-
tée le 5 mars 2010, qui a été traitée sous référence SV.10.0014. En date
du 14 avril 2010, aux fins d’obtenir l’accès au dossier qui leur était dénié,
les plaignants ont requis du MPC une décision formelle quant à leur qualité
de lésés et de parties civiles. Par courrier du 21 avril 2010, le MPC a ré-
pondu que le complément de plainte du 5 mars 2010 ferait l’objet d’une ou-
verture d’enquête de police judiciaire pour violation du secret de fonction
référencée SV.10.0061. Par un second courrier du 21 avril 2010 référencé
SV.10.0014, le MPC a informé les plaignants qu’il avait rendu ce même
jour une décision de refus de suivre au sens de l’art. 100 al. 3 PPF
s’agissant de la plainte du 21 janvier 2010, considérant que les éléments
constitutifs du secret de fonction n’étaient pas réalisés.
C. A. et B. ont recouru contre le refus de suivre du MPC du 21 avril 2010. Par
arrêt du 15 juin 2010, la Cour de céans a déclaré cette plainte irrecevable
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.27-28 du 15 juin 2010).
D. Faisant suite à une requête en ce sens des plaignants, le MPC a, par déci-
sion du 14 juillet 2010, refusé de verser au dossier SV.10.0061 les pièces
du dossier SV.10.0014 désormais clôturé. Il a considéré que les faits dé-
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crits dans cette dernière procédure (soit ceux dénoncés dans la plainte du
21 janvier 2010) avaient été relatés par la presse tchèque en suite d’un
«communiqué de presse» du MPC tandis que la source des faits rapportés
dans la plainte complémentaire était inconnue. La différence entre ces
sources justifierait une séparation stricte des deux procédures et des piè-
ces de chacune.
E. Par plainte du 21 juillet 2010, A. et B. concluent à l’annulation de la déci-
sion du 14 juillet 2010 et au versement au dossier SV.10.0061 des élé-
ments réunis dans la procédure SV.10.0014, sous suite de frais et dépens.
F. Par ses observations du 12 août 2010, le MPC persiste dans les termes de
sa décision. Les plaignants ont répliqué en date du 17 août 2010. Le MPC
n’a pas été invité à dupliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1;
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 1.1).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 lit. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du MPC.
1.3 La décision attaquée du 14 juillet 2010 a été reçue le 16 juillet 2010, selon
l’affirmation des plaignants non contredite par le MPC. Déposée le 21 juillet
2010, la plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF). Personnellement
touchés par le refus qui leur est fait de voir verser certaines pièces au dos-
sier, les plaignants, qui se prétendent lésés et disposent ainsi du droit de
proposer de prendre des mesures d’investigation (art. 102 al. 1 PPF), ont
qualité pour agir (art. 214 al. 2 PPF).
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les
opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et
se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compéten-
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ces ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43
du 14 septembre 2006, consid. 2). Lorsqu’elles prennent des décisions sur
l'admission d'une offre de preuve, les autorités de poursuite pénale jouis-
sent en principe d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large (TPF
2009 100 consid. 2.1 et les références citées), qui trouve néanmoins ses
limites lorsque l'administration d'une preuve essentielle risque de ne plus
être possible à un stade ultérieur de la procédure (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2009.79-80 du 23 décembre 2009, consid. 2 et les références
citées).
2. Les plaignants font valoir leur droit à participer à l’administration des preu-
ves en requérant que soient versées au dossier SV.10.0061 les pièces fai-
sant partie de la procédure close SV.10.0014.
2.1 L’inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des
mesures d’investigation (art. 102 al. 1 PPF). Celui-ci statue sur lesdites
propositions (art. 102 al. 2 PPF). Les dispositions de l’art. 102 PPF sont
une concrétisation du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale. En fait partie le droit des parties de mentionner les
preuves d’importance pour le jugement de la cause (R. HAUSER, E.
SCHWERI, K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle
2005, p. 254, § 7 et les références citées). Ce droit de collaborer implique,
pour l’autorité qui doit émettre une décision, l’obligation de prendre en
considération et d’examiner les arguments et les requêtes présentés, sauf
si ceux-ci concernent des faits non pertinents ou manifestement inaptes à
fournir des preuves sur le fait litigieux. Les moyens de preuves offerts doi-
vent être examinés systématiquement en tenant compte à chaque fois des
circonstances du cas d’espèce. Le droit à l’admission d’une offre de preuve
n’est ainsi pas illimité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.93 du 24
novembre 2005, consid. 3.1 et les références citées).
2.2 La plainte du 21 janvier 2010 (dossier SV.10.0014) fait état d’un «commu-
niqué de presse» adressé en anglais le 19 mars 2009 par le MPC à un
journaliste et sa version allemande envoyée le lendemain à un second
journaliste, tchèques tous deux. Les différents faits sous enquête y sont
décrits. Les noms des suspects ne sont pas mentionnés mais, selon les
plaignants, ils étaient aisément reconnaissables compte tenu du contexte
hautement sensible de l’affaire (act. 1.0 et ses annexes 7 à 9, dossier
BB.2010.27-28).
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Le complément de plainte du 5 mars 2010 (dossier SV.10.0061), quant à
lui, évoque les faits suivants; un article de presse tchèque paru le 3 mars
2010 dans le journal C. fait référence à un document transmis un an aupa-
ravant par le MPC au JIF que les plaignants suspectent d’être la requête
d’ouverture d’instruction préparatoire du 19 mars 2009 (act. 1.4 et ses an-
nexes, dossier BB.2010.27-28).
Le MPC a ainsi décidé de traiter séparément la plainte de son complément,
considérant que les sources à l’origine des infractions dénoncées étaient
différentes, et a refusé de donner suite à la plainte initiale.
2.3 La procédure SV.10.0061 s’attache désormais à déterminer l’origine de la
source encore inconnue des informations parues dans l’article de presse
tchèque du 3 mars 2010. Il n’y a ainsi pas de raison de penser que les piè-
ces de la procédure SV.10.0014 seraient à même de contribuer à révéler
l’identité de cette source et on cherche en vain une telle allégation dans les
écritures des plaignants. Ceux-ci se contentent en effet d’indiquer que le
refus de verser lesdites pièces au dossier influe «sans nul doute» sur ce
dernier (act. 9, p.3, ad. 13). Pourtant, il leur revient d’indiquer, de manière
concrète et avec référence précise à l'objet de la plainte, dans quelle me-
sure l'administration des preuves querellée aurait un effet à charge ou à
décharge sur l’instruction du dossier (TPF 2009 100 consid. 2.1).
En réalité, au lieu d’alléguer cet effet d’un dossier sur l’autre, les plaignants
critiquent, à réitérées reprises, le contenu, le choix des destinataires et les
modalités de diffusion des «communiqués de presse» des 19 et 20 mars
2009. Ce faisant, ils s’en prennent à la décision du MPC de ne pas donner
suite à leur plainte du 21 janvier 2010 (mentionnant lesdits «communiqués
de presse»), quand bien même l’arrêt de la Cour de céans du 15 juin 2010
(BB.2010.27-28) a définitivement jugé irrecevables dites critiques. La déci-
sion de refus de suivre du 21 avril 2010 ne saurait à nouveau être contes-
tée ici et il n’appartient pas à la Cour de céans d’ordonner au MPC d’ouvrir
à nouveau ce dossier SV.10.0014. De même, quand bien même les inter-
rogations des plaignants au sujet de «communiqués de presse» individuels
non publiés sur le site du MPC peuvent, de prime abord, sembler légitimes,
la réponse apportée à de telles questions paraît manifestement inapte à in-
fluer sur le sort de la procédure SV.10.0061.
Dès lors, les plaignants n’indiquant pas en quoi les pièces du dossier
SV.10.0014 seraient à même d’influer sur la procédure SV.10.0061, force
est de constater que l’exigence de motivation du grief n’est pas remplie.
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3. Les plaignants s’en prennent à la disjonction de cause opérée par le MPC.
Pour ce dernier, les états de faits distincts rapportés dans les procédures
SV.10.0014 et SV.10.0061 justifient une telle disjonction puis, en consé-
quence, le refus de réunir les pièces des deux dossiers. En tant que, pour
le MPC, ledit refus est indissociable de cette disjonction, celle-ci doit être
examinée.
3.1 Il convient tout d’abord de préciser que, dans le cadre de la procédure
BB.2010.27-28, le MPC n’avait pas indiqué les motifs l’ayant conduit à trai-
ter séparément la plainte et son complément. Pour cette raison, dans l’arrêt
du 15 juin 2010 qui a clos cette procédure, la Cour a indiqué qu’elle n’y
voyait pas de justification (consid. 4). Celle-ci ayant été à présent alléguée
par le MPC (à savoir, la différence entre, d’une part, la source connue des
faits décrits dans la plainte du 21 janvier 2010 et, d’autre part, celle incon-
nue de ceux relatés dans son complément du 5 mars 2010), elle sera exa-
minée sans que, sur ce point, la Cour soit liée par son arrêt précédent.
3.2 Quand bien même elle n’est pas prévue par la PPF, la jonction de causes
est admise en pratique lorsque l’enquête concerne des personnes impli-
quées dans des mêmes faits, qui se sont déroulés selon des modalités si-
milaires et avec une certaine simultanéité. La position procédurale des dif-
férentes parties peut également influer sur une éventuelle jonction de cau-
ses. A l’inverse, lorsque les circonstances mentionnées ne sont pas réali-
sées, une cause peut être disjointe en différentes procédures (v. TPF 2009
125 consid. 3.2).
3.3 Comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 15 juin 2010, le com-
plément du 5 mars 2010 ne peut être compris sans connaître l’essence des
faits décrits dans la plainte du 21 janvier (BB.2010.27-28, consid. 4). Cela
étant, si la plainte et son complément se rapportent tous deux à un com-
plexe de faits similaires, qui est celui de la vaste enquête menée par le
MPC et le rapport qui en a été fait dans la presse tchèque, il n’en demeure
pas moins que les personnes concernées par les deux diffusions
d’informations en République tchèque et les modalités de leur implication
sont différentes. En effet, s’agissant des faits rapportés dans la plainte
(dossier SV.10.0014), ils étaient parfaitement établis puisque les plaignants
désignent les «communiqués de presse» des 19 et 20 mars 2009 adressés
par le MPC à deux journalistes tchèques comme source de la violation du
secret de fonction qu’ils soupçonnent. Ne restait alors qu’à qualifier juridi-
quement ces faits, auxquels le MPC a finalement refusé de donner suite
(cf. arrêt BB.2010.27-28 précité). En revanche, s’agissant du complément
de plainte (dossier SV.10.0061), la source de l’information est inconnue, de
même que la modalité de sa révélation à un journaliste tchèque (qui n’est
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au demeurant pas l’un des destinataires des «communiqués de presse»
des 19-20 mars 2009) et le MPC a décidé d’ouvrir une enquête sur ces
faits. Ainsi justifiée par le MPC, la disjonction ordonnée n’est désormais
plus sujette à critiques.
Les plaignants estiment que les deux procédures sont suffisamment simi-
laires pour être traitées dans un seul dossier. Certes, la correspondance
adressée par une journaliste du journal C. à l’un des Procureurs en charge
du dossier est antérieure aux «communiqués de presse» de mars 2009
(qui, pour rappel, sont à l’origine de la procédure SV.10.0014) et pourrait
avoir contribué à la décision du MPC de les rédiger. En revanche, et
contrairement à ce que soutiennent les plaignants (mémoire de plainte,
act. 1, p. 6, § 2-3), le seul fait que ce même journal C. a ensuite publié les
informations à l’origine du complément de plainte (traité dans la procédure
SV.10.0061) ne permet pas, en l’état, de retenir un lien de causalité quel-
conque entre ces deux faits qui nécessiterait de les instruire ensemble. Par
ailleurs, en tant que le préjudice allégué par les plaignants, à savoir les in-
dications négatives figurant dans la banque de données World Check, n’est
pas un élément constitutif de l’infraction de violation du secret de fonction
décrite à l’art. 320 CP, il ne paraît pas utile de déterminer à quel moment
celui-ci a été réalisé. Par conséquent, il est inopérant de prétendre que ce
fait, allégué dans les deux procédures, suffit à justifier la réunion des piè-
ces dans un même dossier.
3.4 En définitive, les pièces du dossier SV.10.0014 paraissent, en l’état, inap-
tes à renseigner sur le fait litigieux, à savoir la source ayant dévoilé les faits
parus dans le journal C. le 3 mars 2010, et leur versement au dossier
SV.10.0061 ne semble ainsi pas utile. Cela étant, aucun motif impérieux ne
semble non plus commander de maintenir le secret sur les pièces de la
procédure SV.10.0014 et l’objectif de transparence aurait tout aussi pu me-
ner le MPC à prendre une autre décision. Le choix opéré entre dans le ca-
dre du pouvoir d’appréciation large appartenant au MPC (cf. consid. 1.4 ci-
dessus) qui ne l’a ainsi pas excédé en décidant de disjoindre le traitement
de la plainte du 21 janvier 2010 de son complément du 5 mars 2010 et de
refuser en conséquence de réunir les pièces des deux dossiers. Un tel
constat s’impose d’autant plus qu‘il ne paraît aucunement impossible, cas
échéant, de mettre en œuvre cette offre de preuve ultérieurement dans la
procédure.
4. En définitive, la plainte doit être rejetée.
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5. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), les
parties qui succombent sont tenues au paiement des frais. Ceux-ci se limi-
tent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règle-
ment du 1er février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à CHF 2’000.--. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l’avance de frais
versée par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge des plaignants. La caisse du
Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 3 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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