B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2010.79 - BB.2010.80
Arrêt du 8 mars 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
Tous deux représentés par Me Michael Mráz, avocat,
plaignants
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
- 2 -
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à D. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à A., E., F. et G. Il est reproché aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque H., aujourd’hui I., active dans l’extraction et
le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre
d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique ap-
partenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par
le fonds J. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991
et 1999. A., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la so-
ciété H. alors que D. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la
société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste
opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de
diverses sociétés écrans du groupe K., telle la société suisse L. SA. Plus
d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés au-
près d’établissements bancaires suisses. En outre, le MPC reproche aux
précités d’avoir encore détourné, en octobre 2002, la somme de
EUR 30 mios au préjudice de la société H., dont une partie aurait permis
aux prévenus d’acquérir les sociétés M. et N.
Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu la partie de l’enquête relative à
la gestion déloyale des intérêts publics. Le 8 juin 2009, le Juge d’instruction
fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l’instruction préparatoire.
Dans ce contexte, le 29 janvier 2008, le MPC a ordonné le séquestre des
valeurs patrimoniales de A. et de la société B. auprès de la banque O. et, le
3 février 2010, le JIF a ordonné celui des avoirs de la société B. auprès de
la banque P. Au total, quelque Fr. 275 mios sont ainsi bloqués (act. 1.2).
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en
lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre
2008 pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence
et la nature de l'infraction préalable qui aurait généré le blanchiment sur le-
quel porte l’enquête (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.38 et
BB.2008.42-43).
Le 17 novembre 2008, le MPC a reconnu à la société H. la qualité de partie
civile dans la procédure en cours (act. 1.9).
- 3 -
Dans un arrêt du 12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009), le Tribunal fédé-
ral a admis le recours interjeté par le MPC contre un arrêt de l’autorité de
céans, dans lequel celle-ci avait accepté la levée des séquestres portant
sur les comptes de Q. Ltd, une des nombreuses sociétés apparaissant
dans le contexte de la présente affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.17 du 18 août 2009).
Dans un arrêt du 8 décembre 2010 (1B_284/2010), la Haute Cour a rejeté
le recours de Q. Ltd et du groupe K. - deux sociétés apparaissant égale-
ment dans le complexe de la présente affaire - que celles-ci avaient interje-
té contre un arrêt de l’autorité de céans, dans lequel celle-ci confirmait les
décisions du JIF ordonnant le maintien des séquestres sur leurs comptes
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 + BB.2010.15 du
26 juillet 2010).
B. Le 26 mai 2010, A. et la société B. ont demandé au JIF la levée des sé-
questres de leurs valeurs, ce que ce dernier a refusé par décision du
16 août 2010 aux motifs qu’au vu du dossier, il apparaît très vraisemblable
que les fonds en cause sont soit le produit d’une infraction, soit des mon-
tants destinés à en récompenser les auteurs ou participants, de sorte
qu’elles pourraient faire l’objet d’une confiscation ultérieure.
C. Par acte du 23 août 2010, A. et la société B. se plaignent de cette ordon-
nance. Ils concluent:
1. Es sei die Verfügung des Eidg. Untersuchungsrichters vom 16. August 2010
(OJIF/VU.2009.5) aufzuheben;
2. Es seien die mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 29. Januar 2008 (act.
07-26-0128) bei der Bank O. gesperrten Kontenbeziehungen 1 (B.) und 2 (A.)
sowie die mit Verfügung des Eidg. Untersuchungsrichters vom 3. Februar 2010
(act. 07-28-0184 und 07-28-0189) bei der Bank P. gesperrte Kundenbeziehung
3 (B.) umgehend freizugeben;
3. Es sei keine Gerichtsgebühr zu erheben und es sei den Beschwerdeführern für
das vorliegende Beschwerdeverfahren eine angemessene Entschädigung aus-
zurichten.“
Ils font valoir pour l’essentiel qu’il n’existe aucun élément au dossier per-
mettant d’établir une quelconque infraction en République tchèque com-
mise par les inculpés et que dans l’hypothèse où celle-ci existerait, elle se-
rait prescrite, éléments qui minent toute accusation de blanchiment
d’argent, que A. ne fait l’objet d’aucune inculpation dans ce dernier pays,
- 4 -
qu’il n’existe pas de dommage en relation avec les faits investigués et que
les valeurs actuellement sous séquestre sont disproportionnées par rapport
au montant retenu à titre de dommage encouru par la société H. Ils contes-
tent en outre les développements contenus dans l’avis de droit commandé
par le JIF.
D. Dans sa réponse du 28 septembre 2010, le JIF conclut au rejet de la
plainte dans la mesure où elle est recevable. Il se réfère intégralement à
son ordonnance et relève que ce n’est que récemment qu’une vision géné-
rale du déroulement des faits s’est dégagée, que la prise de contrôle de
l’entreprise tchèque a été initiée dans le courant de l’année 1996 et finali-
sée durant l’année 2003 et qu’il existe des soupçons d’une succession
d’infractions pénales graves que ce soit de gestions déloyales répétées ou
d’escroqueries. Il précise encore que les autorités tchèques conduisent une
enquête avec ce complexe de faits notamment « pour violation de
l’obligation lors de l’administration d’un bien d’autrui » au sens de l’art. 255
du code pénal tchèque. Selon les derniers éléments du dossier, la société
H. aurait ainsi subi un préjudice de Fr. 103'133'431.-- (perte de change et
montant conservé par les personnes mises en cause), sans tenir compte
d’un éventuel gain manqué de Fr. 173'039'000.-- sur toute l’opération. Il re-
tient également que le principal lésé apparaît être l’Etat tchèque qui a vrai-
semblablement été amené à vendre ses actions de la société H., le
28 juillet 1998, sans savoir que leur valeur sur le marché avait été notable-
ment diminuée du fait de l’activité présumée illicite d’utilisation des fonds de
la société tchèque dans l’intérêt exclusif de ses dirigeants. Une part essen-
tielle de la prise de contrôle de la société H. a eu lieu en Suisse et dans la
mesure où celle-ci a duré jusqu’en 2003, il n’y a pas prescription. Enfin,
l’acquisition du groupe M. n’a été possible que par le remploi des produits
présumés illicites découlant de la prise de contrôle de la société H. (act. 8).
Quant au MPC, dans sa réponse du 1er octobre 2010, il conclut au rejet de
la plainte sous suite de frais. Il invoque à ce titre essentiellement que les
prévenus sont soupçonnés d’avoir commis jusqu’en 2005 au moins des ac-
tes de blanchiment destinés à faire perdre les traces des avoirs détournés
de la société H. ainsi que des profits qui en sont issus. Il s’avère en outre
que les avoirs séquestrés sur les comptes des plaignants proviennent des
gains réalisés par A. suite à la vente des actions de la société H. à la socié-
té R. en mars 2005 et à la société S. Ltd en mai 2006 et avril 2007. La so-
ciété H. aurait ainsi subi un dommage de l’ordre de Fr. 266 mios compre-
nant le gain manqué, la perte de change liée au détournement des
USD 150 mios et les montants versés au bénéfice exclusif des inculpés. Il
- 5 -
réfute en outre le bien-fondé de l’argument relatif à la prescription ainsi que
celui contestant la proportionnalité des mesures querellées (act. 9).
Les réponses du JIF et du MPC ont été transmises à titre d’information aux
plaignants en date du 4 octobre 2010 (act. 10), lesquels ont, par écriture du
15 octobre 2010 déposé une réplique spontanée devant l’autorité de céans
par laquelle ils persistent dans leurs conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, « les recours
formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent
code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous
l’empire de l’ancien droit ». La décision attaquée date du 16 août 2010 de
sorte que c’est l’ancien droit, soit la PPF, qui s’applique et l’autorité de
céans est compétente pour connaître de la présente plainte.
1.3 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte
contre les opérations ou les omissions du JIF. Le droit de plainte appartient
aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait
subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte
concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF).
1.4 En l’espèce, la plainte déposée le 23 août 2010 contre une ordonnance da-
tée du 16 août 2010, a été faite en temps utile (art. 45 al. 1 LTF par renvoi
de l’art. 99 al. 1 PPF). Personnellement touchés par le blocage de leurs
fonds, les plaignants ont qualité pour agir (art. 214 al. 2 PPF).
- 6 -
1.5 Le séquestre constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle
la Ire Cour des plaintes examine les actes du JIF avec un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du
27 avril 2005 consid. 1.2).
2.
2.1 Les plaignants relèvent que l’on ne saurait considérer in casu être en pré-
sence d’une « affaire tranchée » (« entschiedene Sache »), notamment car
c’est la première fois qu’ils demandent la levée des séquestres frappant
leurs comptes, mais également car les principaux arguments qu’ils ont
soumis à l’appui de leur requête n’ont été pris en considération ni par le
MPC, ni par le JIF.
2.2 L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre
2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée).
2.3 On ne saurait suivre les plaignants sur cet argument. D’abord, l’obligation
de motivation incombe à l’autorité qui statue, en l’occurrence le JIF. Le grief
de défaut de motivation opposé au MPC (act. 1 no 16), qui n’était alors plus
en charge de la direction de la procédure, mais n’a fourni qu’une prise de
position en qualité de partie, n’est dès lors par relevant. En outre, il faut
admettre, tout en rappelant qu’il n’est pas nécessaire que l’autorité se pen-
che sur toutes les questions soulevées mais qu’elle peut se limiter à tran-
cher celles décisives pour le sort de la cause, que la décision attaquée est
très complète quant au complexe de faits concernés. Enfin, l'absence de
motivation peut être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité in-
timée justifie sa décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le
recourant a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour
prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités inti-
mées et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209
consid. 9a et les arrêts cités). Les plaignants, qui ont fait parvenir une répli-
que spontanée à l’autorité de céans, ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer
sur les réponses fournies par les intimés. Dès lors que la Cour de céans
statue avec un plein pouvoir de cognition, une éventuelle violation du de-
- 7 -
voir de motivation serait entièrement guérie par le présent arrêt (TPF 2005
177). Le droit d'être entendu des plaignants a dès lors été pleinement res-
pecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.86 du 4 octobre 2005,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap-
plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout
objet pouvant servir de pièces à conviction, tant à charge qu’à décharge,
peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de
suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte
avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en
tout cas, tant que l’instruction n’est pas terminée. Pour que le maintien du
séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les pré-
somptions de culpabilité se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les objets saisis et les actes
délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozes-
srechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer
sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter
le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte,
même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1).
4. Certes, ainsi que le soulignent les plaignants, c’est la première fois qu’ils
s’adressent à l’autorité de céans. Toutefois, dans cette affaire complexe,
impliquant de très nombreuses sociétés, le Tribunal fédéral a déjà rendu
divers arrêts auxquels il convient de se référer, l’arrière-fond factuel étant le
même.
Tel que déjà précisé (supra, let. A), la Haute Cour a ainsi rappelé le
12 novembre 2009 (arrêt 1B_270/2009 précité), qu’il n’est pas nécessaire
que les personnes mises en cause en Suisse dans la présente enquête
soient effectivement poursuivies en République tchèque et que donc même
s'il n'existe pas, en l'état, de poursuite dans l'Etat de commission de l'infrac-
tion principale, cela n'exclut pas une condamnation en Suisse pour blan-
chiment d'argent et, partant, une confiscation des fonds (consid. 3.3.1). Elle
a également souligné que les détournements au préjudice de la société H.
ont eu lieu de 1997 à 2002 et la vente des actions y relatives par certains
- 8 -
administrateurs en 2005. Dès cette date, tous mouvements des fonds et
opérations destinées à en faire perdre la trace sont susceptibles de consti-
tuer un acte de blanchiment (consid. 3.3.2). Elle a aussi confirmé que le
« volet M. » dépend du rachat de la société H. au seul bénéfice présumé
des inculpés, ce qui ressort également du rapport du Centre de compé-
tence des experts économiques et financiers (ci-après: CCEF) du 17 sep-
tembre 2009 et a notamment précisé que dans le présent cas, l’enquête en
Suisse concerne les actes de blanchiment commis en Suisse, ce qui suffit
pour fonder la compétence répressive des autorités de notre pays (consid.
3.5).
Par ailleurs, dans un arrêt récent, daté du 8 décembre 2010
(1B_284/2010), le Tribunal fédéral a relevé entre autres que dans cet en-
semble de faits, il est sans pertinence que les infractions de base commi-
ses en République tchèque soient actuellement prescrites, dès lors que le
moment déterminant est celui des actes de blanchiment en l’occurrence
commis dès 1999 et jusqu’en 2005 (consid. 3.4). Il a également retenu que,
certes le total des montants séquestrés apparaît supérieur au dommage tel
qu’il peut être actuellement estimé, mais que l’autorité de séquestre doit te-
nir compte de la probabilité que l’ensemble des détournements au préju-
dice de la société H. n’a pas encore été mis à jour, de sorte que le principe
de la proportionnalité apparaît respecté tant dans son montant que dans sa
durée compte tenu du nombre d’investigations qui ont été nécessaires, en
particulier à l’étranger (consid. 4.2).
Il convient donc d’examiner la présente affaire à la lumière de ces considé-
rations.
5. Contrairement à ce qu’invoquent les plaignants, on ne peut valablement
soutenir que cinq ans après l’ouverture de l’enquête, il n’existe aujourd’hui
aucun résultat. En effet, ainsi que cela ressort du dossier, l’enquête et
l’instruction préparatoire ont permis d’établir les éléments suivants.
5.1 D’une part, il résulte des rapports établis par le CCEF que l’argent qui fi-
gure sur les comptes des plaignants provient directement et exclusivement
des gains réalisés par A. suite à la vente des actions de la société H. à la
société R. en mars 2005 et à la société S. en mai 2006 et avril 2007
(act. 1.6 p. 5).
Or, le rapport d’analyse du 11 mars 2010 du CCEF met en exergue le fait
que les fonds qui ont servi au rachat des actions de la société H. avant
l’assemblée générale du 24 avril 1998 sont incontestablement ceux de
cette dernière société (act. 1.12 p. 33 ss). A cette période, A. était membre
- 9 -
du conseil d’administration de la société H. (act.1.12 p. 5). Lors de son au-
dition, C. a du reste confirmé qu’à l’époque du rachat des actions de la so-
ciété H. sur le marché, K. n’investissait rien et n’avait pas d’investisseur
(dossier JIF 13-03-00-0036 p. 3 ligne 23, p. 19 ligne 20) et qu’il était connu
de tous que les propriétaires effectifs de la mine étaient G. et T. ou les re-
présentaient (dossier JIF 13-03-00-0012 p. 11 lignes 4 à 6). Ainsi, la socié-
té AA., dont A. a été président du conseil d’administration (du 22.04.1994
au 21.10.1997, act. 1.12 p. 36), s’est vue octroyer par la société H., de
1996 à 1998, des avances de quelque CZK 2.5 milliards (contrat de prêt du
2.01.1997, signé pour la société H. notamment par A. act. 1.6 p. 34) et pour
la société AA. par T., cela sans aucune garantie pour la société H. AA. a, à
son tour, transféré une partie de ces fonds (CZK 1.9 milliard) à la société
BB. - dont A. était propriétaire à raison de 5% (act. 1.12 p. 15) - lesquels
ont notamment servi au rachat des actions de la société H. (act. 1.12 p. 40
ss), ce qui a permis aux prévenus d’avoir la majorité des actions de la so-
ciété tchèque lors de ladite assemblée générale. Le rapport d’analyse sus-
dit (act. 1.12 p. 34 ss) relève que les réviseurs de la société H., le cabinet
CC., avaient considéré problématiques le prêt des fonds de la société H. à
la société AA. puis de cette dernière à la société BB. pour acheter des ac-
tions de la société H., ainsi que la relation de dépendance entre la société
H. et la société AA. dans la mesure où A. contrôlait cette dernière, fait ca-
ché aux réviseurs. Ledit rapport indique également (act. 1.12 p. 33) que le
contrat de prêt entre la société H. et la société AA., conclu le 2.01.1997,
avait été précédé de deux mois par un contrat de commissionnaire conclu
le 3.10.1996 entre les mêmes sociétés. Dans ce cadre, la société H. avait
avancé CZK 700 mios à la société AA.; à l’annulation de ce contrat au
31.12.1996 et son remplacement par le contrat de prêt, le solde de cette
avance a été considéré comme le remboursement initial de la ligne de cré-
dit accordée par la société H. à la société AA. (1.12 p. 33).
Pour la période qui a suivi, en particulier de décembre 1998
à avril 2002, il a déjà été relevé dans un arrêt précédent (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009, consid. 3.4) que
ce sont bien les fonds de la société H. (USD 150 mios) qui ont servi à la
capitalisation de DD., puis du fonds EE. Ltd, lequel a eu comme seule acti-
vité d’acheter 97% des actions de la société H. qui étaient alors détenues
par la société L. Le capital action de cette dernière société a été détenu,
dès 1998, par FF. Ltd, laquelle appartenait aux prévenus. D. a d’ailleurs
admis, lors de son audition, que les USD 150 mios concernés sont bien
sortis de la société H., même si, soutient-il, ils y sont revenus par la suite.
La société L. a utilisé ces fonds pour acheter les actions du fonds J., payer
ce qu’elle devait aux sociétés GG. et HH. et a versé l’excédent, environ
Fr. 65 mios à diverses sociétés appartenant aux personnes mises en
- 10 -
cause. Les fonds reçus par les sociétés GG. et HH. ont servi à la société
BB. pour rembourser le crédit qu’elle avait reçu de la société H. (act. 1.12
p. 66). En décembre 2002, les titres de la société H. ont été vendus à la
société II., appartenant aux prévenus, laquelle a absorbé ultérieurement la
société H. Cette absorption de la société H. par la société II. a permis aux
prévenus de se débarrasser des actionnaires minoritaires de la société H.
et de devenir seuls actionnaires de la société fusionnée. Par ailleurs, la so-
ciété H. qui appartenait alors aux prévenus, dont A., a été rachetée en
mars 2005 par une société tchèque R. dont A. était également ayant droit
économique. Une partie de la société H. (le 49%) a ensuite été revendue à
la société S. (act. 1.3). Or, ainsi qu’il le reconnaît, de 1995 à 2005, soit du-
rant la période concernée par le blanchiment d’argent présumé, A. a été
actif dans la société H. principalement à des postes dirigeants (act. 1
p. 10).
5.2 En l’état actuel du dossier, de nombreux éléments confirment donc
l’implication du plaignant en lien avec les agissements autour de
l’acquisition de la société H. ainsi que la relation qui existe entre ceux-ci et
les fonds qui se trouvent sur les comptes aujourd’hui bloqués.
6. Les plaignants font cependant valoir entre autres qu’il n’existe en
l’occurrence aucune infraction préalable commise en Suisse et pas de pu-
nissabilité selon le droit tchèque. Ils retiennent à cet égard notamment que
le JIF a étendu l’instruction à la gestion déloyale simple ce qui ne constitue
pas un crime contrairement à celle aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al.
3 CP, de sorte que cette infraction ne saurait constituer le crime préalable
requis pour la réalisation du blanchiment d’argent. Par ailleurs, ils contes-
tent toute réalisation d’une escroquerie quant à l’achat en 1998 des actions
encore détenues à l’époque par le fonds J. dans la mesure où le prix de
vente a été fixé dans un décret gouvernemental. Ils remettent en cause la
validité de l’avis de droit commandé par le JIF à l’Institut suisse de droit
comparé (ci-après: ISDC). Le JIF relève quant à lui qu’il est vraisemblable
que la présumée infraction de gestion déloyale aggravée portant sur
USD 150 mios ou une éventuelle escroquerie au préjudice de la Républi-
que tchèque ont eu lieu en Suisse. Le MPC rappelle que l’infraction préala-
ble au blanchiment, à savoir la gestion déloyale, a également été perpétrée
en Suisse au travers de la société L. qui avait son siège en Suisse et par
l’intermédiaire de comptes bancaires ouverts dans notre pays.
6.1 A teneur de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent
celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine,
- 11 -
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le délinquant est aussi
punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lors-
qu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis
ch. 3 CP). Il faut entendre par là que l'acte dont sont issues les valeurs pa-
trimoniales doit être considéré comme une infraction pénale à son lieu de
commission et qu'il doit constituer un crime selon les conceptions juridiques
suisses. Peu importe, en revanche, que le droit pénal étranger connaisse
ou non la distinction entre crimes, délits et contraventions et qu'il qualifie
également l'infraction principale de crime. L'art. 305bis CP protège l'adminis-
tration de la justice étrangère. Cela vaut même si le droit applicable au cri-
me préalable ne réprime pas le blanchiment et que la protection de la jus-
tice qui est offerte à l'administration de la justice étrangère va donc au-delà
de celle qui est instaurée par l'Etat étranger lui-même (CASSANI, Commen-
taire du droit pénal suisse, vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de
la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, p. 66 no 15). En outre, peu importe
que l'auteur de l'infraction préalable soit effectivement poursuivi pour son
crime ou qu'il puisse être identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa
p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; CASSANI, op. cit., p. 66 no 14;
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3ème éd., Berne 2010, art.
305bis p. 532 no 14).
6.2 L’argument des plaignants selon lequel une infraction préalable en Suisse
fait défaut tombe à faux. En effet, un tel élément n’est en l’occurrence pas
relevant car le fait que le JIF a étendu l’instruction à la gestion déloyale
simple et non celle aggravée et à l’escroquerie dont, selon les plaignants,
les conditions ne sont en l’occurrence pas réalisées - ce qu’il appartiendra
au juge du fond d’établir -, ne signifie encore pas qu’il n’y a pas eu
d’infraction préalable commise en République tchèque pouvant être à la
base du blanchiment dont est enquête. Or, si, ainsi que rappelé ci-dessus,
il importe que l'acte dont sont issues les valeurs patrimoniales soit considé-
ré comme une infraction pénale à son lieu de commission et qu'il doit cons-
tituer un crime selon les conceptions juridiques suisses, cela n’implique en
aucun cas que pour pouvoir poursuivre le blanchiment, les autorités suis-
ses doivent aussi poursuivre de leur propre chef le crime préalable. Ainsi, si
l’auteur du crime générateur de l’argent peut aussi en être le blanchisseur
(ATF 120 IV 323; 124 IV 274 consid. 3), tel n’est pas nécessairement le
cas, l’auteur du blanchiment pouvant très bien n’avoir pas participé à
l’infraction préalable et donc ne pas être poursuivi à ce titre. La jurispru-
dence a ainsi retenu qu’« exiger que l'on connaisse en détail les circons-
tances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l'argent ainsi
obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice
suisse. C'eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à
- 12 -
l'origine des fonds et le blanchissage d'argent est donc volontairement té-
nu. Il n'est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime» (ATF 120 IV
323, consid. 3d p. 328). Il résulte de ce qui précède que le fait que les agis-
sements reprochés aux prévenus en République tchèque puissent corres-
pondre à ce qui pourrait, en droit suisse, être de la gestion déloyale aggra-
vée, suffit à fonder la poursuite pour blanchiment contre les inculpés. De
même, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, le fait que
l’argent découlant des détournements présumés des fonds de la société H.
reprochés aux prévenus se trouve sur des comptes en Suisse suffit à fon-
der la compétence des autorités helvétiques pour poursuivre le blanchi-
ment d’argent, ce qui a d’ailleurs été rappelé par le Tribunal fédéral (supra
consid. 4).
6.3
6.3.1 En ce qui concerne l’absence de punissabilité selon le droit tchèque invo-
quée par les plaignants, il faut rappeler d’abord que dans leur argumenta-
tion ceux-ci perdent nettement de vue qu’il appartient uniquement à
l’autorité de céans d’examiner si au stade actuel de l’enquête, il existe des
soupçons vraisemblables de la réalisation de blanchiment d’argent pouvant
justifier le maintien des séquestres contestés. C’est au juge du fond seul
qu’il appartiendra d’évaluer la réalisation effective des conditions y relati-
ves. Tous les arguments qu’ils font valoir selon lesquels la Cour ne fait que
des spéculations sont donc sans pertinence. De plus, ils n’amènent aucun
éléments nouveaux qui pourraient invalider les constatations faites jusqu’à
présent quant à l’existence de soupçons suffisants; il convient donc de ren-
voyer aux développements de l’autorité de céans à ce propos dans ses ar-
rêts précédents, en particulier l’arrêt BB.2010.14 + BB.2010.15 du 26 juillet
2010 (consid. 3.1.2), auquel les plaignants ne cessent d’ailleurs de se réfé-
rer. En outre, les différents actes versés depuis au dossier, notamment le
rapport du CCEF (act. 1.6), ne font que renforcer la présomption de
l’existence des actes illicites soupçonnés.
6.3.2 A l’appui de leurs griefs, les plaignants s’en prennent de façon véhémente
à l’avis de droit de l’ISDC considérant entre autres que celui-ci ne contient
aucune subsomption. Le JIF précise à ce sujet qu’il n’appartient pas à
l’ISDC de se substituer au juge et de procéder à des subsomptions, seul un
avis étant sollicité.
C’est donc le lieu de rappeler que l’ISDC a pour fonction de donner des
renseignements ou des avis de droit en matière de droit étranger sur la
base de l’état de fait qui lui est soumis ou en réponse aux questions qui lui
sont posées. Ses avis de droit se bornent à mentionner les règles du droit
étranger pertinentes au regard de l’état de fait et des questions soumis,
laissant à leur destinataire le soin d’en tirer les conséquences dans les cas
- 13 -
particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004,
consid. 2.2). On peut préciser au surplus que si, de façon générale, une
expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits
(VUILLE, in Commentaire romand, Bâle 2011, ad art. 182 no 2; BETTEX,
L’expertise judiciaire, Berne 2006, p. 69-70), tel est donc a fortiori égale-
ment le cas pour un avis de droit de l’ISDC. Ainsi, c’est en vain que les
plaignants s’en prennent au contenu de l’avis de droit de cet institut.
6.3.3 Enfin, quant à la punissabilité en République tchèque, il convient de distin-
guer deux éléments.
S’agissant d’abord du soupçon de détournement de l’argent de la société
minière pour permettre à ses dirigeants d’en acquérir les actions, on rap-
pellera que les autorités dudit pays enquêtent actuellement dans cette af-
faire pour infraction à l’art. 255 al. 1 et 3 du code pénal tchèque soit pour
violation de l’obligation lors de l’administration d’un bien d’autrui, infraction
d’ailleurs déjà énoncée dans le rapport de l’ISDC. Cet élément démontre
entre autres qu’il y a bien soupçon de réalisation d’actes à relevance pé-
nale dans ce pays. Il sied de rappeler également que le fait que A. soit
poursuivi ou non en République tchèque ne signifie encore pas qu’il ne soit
pas punissable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2009 du
12 novembre 2009, consid. 3.3.1). Or vu les fonctions dirigeantes assu-
mées par le plaignant tant dans le cadre de la société H. que dans celui
des multiples sociétés mises en cause dans cette affaire, et ce pour toute
la période concernée (act. 1.12 p. 5, 6), il est incontestable qu’il assumait
une position de gérant et ne peut donc nier avoir été impliqué dans les pro-
cessus décisionnels qui ont porté aux détournements de fonds présumés et
qui, selon les rapports du CCEF, auraient ainsi permis aux personnes mi-
ses en cause de tirer comme avantage Fr. 560 mios en nature et
Fr. 615,5 mios en espèce (act. 1.3 p. 23).
En ce qui concerne ensuite le volet du rachat des actions de la société H.
au fonds J. en août 1999, et l’escroquerie qui aurait été commise dans ce
contexte, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il semblait difficile de
suivre les autorités de poursuite sur cette hypothèse au vu de l’arrêté du
gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 dans lequel ce dernier a approuvé
la privatisation de 46,29% des actions de la société H. - alors détenues par
le fonds J. - par leur vente à la société L. pour un prix de CZK 650'000.--
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.12 + BB.2009.13 du 2 juillet 2009
consid. 3.5). Or cette appréciation semble confirmée par les éléments figu-
rant dans un courrier du 26 juillet 2010 dans lequel le Ministère public su-
périeur de Prague indique notamment qu’il serait problématique de prouver
qu’un actionnaire comme le fonds J. qui détenait plus de 46% des actions
n’était pas capable d’en vérifier la valeur réelle. En outre, il rappelle que le
- 14 -
prix de vente a été convenu par accord entre les parties contractantes et
pas déduit du prix des actions à la bourse. Selon lui « il n’est donc pas
possible de démontrer le bien-fondé de la suspicion qu’il existe une quel-
conque relation entre le prix actuel à la bourse et le processus de décision
des représentants de l’Etat, étant précisé qu’en plus on ne peut démontrer
davantage, sur la base de documents (matériel) obtenus jusqu’ici, la suspi-
cion que les représentants de l’acheteur s’étaient immiscés dans le proces-
sus de décision de l’Etat ou en auraient même influencé l’issue en vue de
l’acceptation de la vente » (dossier JIF 18-01-0559). Il en conclut lui aussi
qu’il est donc hautement improbable qu’à cet égard la République tchèque
ait le statut de lésée. Il reste qu’il appartiendra au juge du fond de détermi-
ner si cette infraction peut être considérée comme ayant été réalisée.
6.3.4 Les plaignants soutiennent en outre qu’il n’existe ni dommage, ni lésé dans
cette affaire ce qui rend impossible l’existence de toute infraction préalable.
Les autorités de poursuite invoquent quant à elles que la société H. aurait
subi un préjudice de Fr. 103'133'431.-- (perte de change et montant
conservé par les personnes mises en cause), cela sans tenir compte d’un
éventuel gain manqué de Fr. 173'039'000.-- sur toute l’opération (act. 8
p. 3). Elles retiennent par ailleurs que le principal lésé est en l’occurrence
l’Etat tchèque lequel a vraisemblablement été amené à vendre ses actions
sur la base d’une présentation fallacieuse de la réalité et en ignorant que la
valeur des actions de la société H. sur le marché avait été notablement di-
minuée du fait de l’activité présumée illicite d’utilisation des fonds de la so-
ciété dans l’intérêt exclusif de ses dirigeants.
6.3.4.1 En droit suisse, pour que les agissements illicites concernés puissent être
considérés comme équivalant à de la gestion déloyale, il faut que ceux-ci
aient occasionné un préjudice d’ordre patrimonial, à savoir une véritable
lésion du patrimoine consistant en une diminution de l’actif ou une aug-
mentation du passif, mais aussi une non-augmentation de l’actif ou une
non-diminution du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 190 consid.
2b p. 193). Ce préjudice qui peut être temporaire, peut résulter également
d’une mise en danger du patrimoine (ATF 122 IV 279 consid. 2c; 120 IV
122 consid. 6b). Par ailleurs, ainsi que déjà relevé dans de précédents ar-
rêts, les différentes infractions préalables potentielles en République
tchèque nécessitent elles aussi l’existence d’un dommage.
6.3.4.2 Sur ce point également, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à
l’autorité de céans, mais bien au juge du fond, d’établir l’existence et le
montant définitif du dommage encouru par les lésés. Cela étant dit, on
peut relever que le CCEF a évalué le manque à gagner qu’aurait subi
l’Etat tchèque lors de la vente des actions en août 1999 qu’il détenait en-
- 15 -
core à quelque Fr. 149'630'298.--. Certes, si, ainsi qu’évoqué ci-dessus,
l’escroquerie devait pour cette opération ne pas pouvoir être retenue, le
dommage total qui apparaît dans ce dossier devrait être revu à la baisse
dans la mesure où l’Etat tchèque ne pourrait être considéré comme lésé.
Il reste que le JIF a indiqué vouloir vérifier les informations contenues
dans le courrier précité du Ministère public supérieur de Prague, cela éga-
lement en raison d’affirmations allant dans un sens contraire de la part du
Ministre du Gouvernement dans sa lettre du 16 novembre 1999 au Procu-
reur général de la République mentionnant expressément que l’Etat tchè-
que a subi des pertes non négligeables (dossier JIF 18-04-04-0221). En
l’état, il convient donc de retenir encore l’existence possible de ce dom-
mage. Par ailleurs, s’il faut admettre avec les plaignants qu’en l’état actuel
du dossier, la société H., respectivement la société I., a précisé ne pas
pouvoir chiffrer le dommage qu’elle aurait subi du fait des agissements
présumés illicites, elle a cependant aussi spécifié que cela ne signifie pas
pour autant qu’elle n’a subi aucun dommage. Cet élément est du reste
cohérent avec le fait qu’elle a elle-même demandé à se constituer partie
civile dans la présente procédure. En outre, ainsi que cela ressort d’un
courrier de décembre 2009, le conseil d’alors de la société H. a relevé,
s’agissant du volet M. de cette affaire, que si un montant de EUR 30 mios
a effectivement servi à l’acquisition de cette dernière société, ces avoirs
ont été utilisés sans le consentement de la société H. (act. 1.19). On rap-
pelle encore que les dommages encourus peuvent être temporaires de
sorte que le fait que la société minière aurait en partie été remboursée
n’est pas déterminant. De même, contrairement à ce qu’invoquent les
plaignants, rien ne prévoyait que le fonds destiné à la remise en état de
l’environnement ne puisse être investi, en revanche, il semble patent qu’il
ne devait pas l’être pour un rachat présumé d’actions de la société. Au vu
des développements du dossier, on ne peut donc exclure que la société
H. ait subi des dommages dans le cas d’espèce, même si encore au-
jourd’hui leur montant ne peut être définitivement arrêté. On relèvera ce-
pendant que le CCEF les a chiffrés de façon assez précise.
6.3.5 Les plaignants invoquent encore la prescription de l’infraction préalable ce
qui rendrait caduque toute accusation de blanchiment. Le JIF rappelle que
l’opération de prise de contrôle de la société H. a duré de 1997 au 17 juin
2003 lorsque les personnes mises en cause ont décidé de procéder à un
remboursement du capital de la société H. lors de la fusion avec la société
II.
Dans ce contexte, il convient de rappeler d’abord que le Tribunal fédéral a
récemment précisé qu’il est en l’occurrence sans pertinence que les infrac-
tions de base commises en République tchèque soient actuellement pres-
- 16 -
crites, dès lors que le moment déterminant est celui des actes de blanchi-
ment, respectivement des actes d’entrave, en l’occurrence commis dès
1999 et jusqu’en 2005. A cet égard, il faut relever encore que l’on ne sau-
rait suivre les plaignants lorsqu’ils indiquent que la gestion déloyale aurait
été réalisée par la seule conclusion du contrat de crédit avec la société AA.
en 1997. En effet, la capitalisation de la société DD. qui a eu lieu dès 1999
grâce aux fonds de la société H. pourrait également être concernée par
cette infraction. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, dès la
vente des actions de la société H. par certains administrateurs en 2005,
tous mouvements des fonds et opérations destinées à en faire perdre la
trace sont susceptibles de constituer un acte de blanchiment (arrêt
1B_270/2009 précité consid. 3.3.2). Sur ce point, la plainte est donc reje-
tée.
7. Enfin, les plaignants remettent en cause la proportionnalité de la mesure
querellée.
7.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.100-BB.2010.101 du 16 novembre 2010, consid. 4.1 et références
citées). Ainsi, le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs
dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en appli-
cation du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une simple probabilité suffit
car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du
22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2;
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 404 s. no 4;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. no 18). Il ne sera dérogé à ces princi-
pes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation
en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l'être (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010, consid. 4; arrêts du
Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1;
BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).
7.2 Selon le rapport du CCEF du 4 août 2010, le dommage encouru par la so-
ciété H. se monte à Fr. 266'172'431.-- (act. 1.3 p. 17). A cela pourrait
s’ajouter non seulement les EUR 30 mios concernant le volet M., mais éga-
lement le montant du dommage encouru par l’Etat tchèque de quelque
- 17 -
Fr. 149'630'298.-- (act. 1.3 p. 20). Or, en l’espèce, la plainte porte sur le
séquestre de trois comptes dont les montants bloqués totalisent environ
Fr. 275 mios, lesquels semblent provenir « directement et exclusivement de
l’enrichissement de A. lors de ventes successives de parts de la société
H.» (act. 1.6 p. 5). Sous cet angle, le séquestre paraît proportionné. En ou-
tre, dans la mesure où les montants que les plaignants auraient tiré des in-
fractions présumées sont clairement déterminés, c’est avec raison que le
MPC soutient que les plaignants ne peuvent tirer aucun avantage de
l’ATF 119 IV 17 consid. 2b qu’ils invoquent. Sur ce vu, les séquestres
concernés doivent donc être considérés comme proportionnés.
8. Sur le vu de ce qui précède, en l’état, les séquestres doivent être mainte-
nus et les plaintes rejetées. Il importe toutefois que le MPC statue sur
l’issue de ce dossier le plus rapidement possible, de sorte que les ques-
tions encore ouvertes doivent être clarifiées au plus vite.
9. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 2’000.-- (art. 8 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RFPPF;
RS 173.713.162), réputés entièrement couverts par les avances de frais
déjà versées. Le solde, soit Fr. 1'000.--, leur sera restitué.
- 18 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée,
est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l’avance de frais,
soit Fr. 1'000.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 14 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michael Mráz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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