Arrêt du 27 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
défendu d’office par Me Stéphane Riand, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec
l'art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.88
(Procédure secondaire: BP.2010.56)
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Faits:
A. Reprenant plusieurs procédures initialement diligentées par les autorités de
poursuite de nombreux cantons, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a, en date du 18 janvier 2007, ouvert une enquête de police
judiciaire contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chan-
tage (art. 156 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) et soutien ou participation à une organisation cri-
minelle (art. 260ter CP). Ladite procédure a notamment été élargie le 25 jan-
vier 2007 à l’encontre du dénommé A. pour présomption de commission
des infractions précitées, étant précisé que ledit A. avait été arrêté et mis
en détention préventive le 14 décembre 2006 par les autorités de poursuite
valaisannes alors en charge de ce volet. A. a été libéré le 14 décembre
2007.
B. En résumé, l’enquête porte sur un réseau international d’escrocs présumés
opérant depuis la région parisienne et Israël notamment, au travers de di-
verses sociétés basées en Europe et en Asie. Depuis 2004, plus de 300
commerçants, notamment, auraient été victimes de l’escroquerie suivante:
par un premier contact visant à faire paraître des annonces publicitaires
dans des publications factices, les escrocs présumés trompent leurs inter-
locuteurs quant aux mensualités des annonces. Puis, se faisant passer
pour un organisme officiel, ils reprennent contact avec leurs victimes pour
leur proposer de régler le litige, ensuite d’un premier paiement et moyen-
nant des méthodes décrites comme agressives ou astucieuses par le MPC
(pressions psychologiques, menaces de faillite, harcèlement, documents il-
lisibles ou incomplets, informations mensongères, faux organisme de re-
couvrement…). Les sommes soutirées atteindraient plusieurs millions de
francs.
C. A. a été arrêté à l’époque, après que le dénommé B., l’une des victimes de
l’escroquerie susmentionnée, avait alerté la police. B. devait en effet ren-
contrer, le 14 décembre 2006 dans un hôtel à Genève et d’entente avec un
certain C., un « chargé de mission », à qui il devait remettre la somme de
EUR 250'000.--. A., qui était ce « chargé de mission », a remis à la victime
en question une enveloppe blanche, contenant l’original d’une lettre que C.
avait faxée à ce dernier la veille. En échange, la victime B. lui a donné deux
enveloppes, l’une jaune contenant la copie du fax en question, l’autre blan-
che, fermée avec du ruban adhésif, contenant l’argent. A. a été interpellé
peu après.
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D. Dans le courant 2007, A. a entrepris à plusieurs reprises sa détention pro-
visoire, tant devant l’autorité de céans, que devant le Tribunal fédéral. Ses
démarches ont donné lieu à plusieurs arrêts auxquels il peut être renvoyé
en tant qu’il s’agit des faits ayant présidé à l’arrestation et au maintien en
détention préventive de A. (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2007.2 du
15 février 2007, et BH.2007.12 du 9 octobre 2007; arrêts du Tribunal fédé-
ral 1P.15/2007 du 26 janvier 2007 et 1B_29/2007 du 2 avril 2007).
E. Par écriture du 24 septembre 2010, A. saisit le Tribunal pénal fédéral d’une
plainte pour déni de justice, concluant à ce qui suit:
« 1. La présente requête de déni de justice est déclarée recevable, raison pour
laquelle il est ordonné au Ministère public de la Confédération de suivre sans
délai la procédure dans cette affaire.
2. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable in-
demnité pour dépens, sont mis à la charge du Ministère public de la Confédéra-
tion. » (act. 1).
Par avis du 27 septembre 2010, le plaignant a été invité à procéder à
l’avance de frais de Fr. 1'500.-- dans un délai échéant le 7 octobre 2010
(act. 2). Par l’intermédiaire de son conseil, ledit plaignant a informé la Cour
que le montant de l’avance ne serait pas versé, étant déjà au bénéfice de
l’assistance judiciaire (dossier BP.2010.56, act. 1). L’autorité de céans a
précisé à Me Riand que l’assistance judiciaire devait être expressément re-
quise dans le cadre de la procédure de plainte et a adressé à ce dernier le
formulaire d’assistance judiciaire idoine en l’invitant à le faire remplir par
son client dans un délai échéant le 11 octobre 2010 (dossier BP.2010.56,
act. 2). Le plaignant n’y a pas donné suite, mais s’est acquitté du montant
de l’avance de frais par versement du 6 octobre 2010 (act. 3).
Invité à répondre et à produire le dossier de la cause, le MPC a, par acte
du 26 octobre 2010, conclu principalement au rejet de la plainte dans la
mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais, et, subsidiairement, à
la mise à charge des frais au défenseur de A. personnellement, au vu de la
« témérité de sa plainte » (act. 6). A propos du dossier, la réponse du MPC
précisait notamment ce qui suit:
« Au regard du grief invoqué, de la procédure pénale qu’il convient de continuer
à mener et du nombre de protagonistes (prévenus et lésés) susceptibles de
demander une intervention du soussigné durant le traitement de la plainte par la
1ère Cour des plaintes, le MPC propose de garder le dossier de procédure en
ses mains et de ne transmettre, en annexe à la présente prise de position, dans
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un premier temps, que la table des matières des pièces de procédure. Ainsi, le
MPC pourra poursuivre ses investigations sans désemparer. » (act. 6, p. 5).
Appelé à répliquer, A., par la plume de son avocat – et par envoi du 29 oc-
tobre 2010 –, persiste dans ses conclusions, non sans préciser ce qui suit:
« En fait, le mandataire soussigné ne dit pas que le Ministère public de la Confédé-
ration a commis un déni de justice dans l’affaire globale; il soutient que le déni de
justice a trait uniquement au cas spécifique de A. que l’on ne peut plus négliger
alors que son arrestation date du 14 décembre 2006. La nuance n’est pas mince et
démontre l’absence de toute témérité d’un recours pour déni de justice. Il eût été
plus respectueux des intentions du mandataire soussigné que de répondre à la
seule question de savoir s’il y a eu, s’agissant du prévenu A., un acte de déni de
justice. » (act. 8).
Dans sa duplique du 11 novembre 2010, le MPC maintient pour sa part les
conclusions prises au bas de sa réponse du 26 octobre 2010.
Le Tribunal de céans a, en date du 12 novembre 2010, adressé au conseil
du plaignant une copie de la duplique du MPC.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le MPC a été invité à adresser à
la Cour la totalité des actes figurant sous rubrique 5 du dossier, soit les
rapports de police (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur
le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre
les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.
C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.
2.
2.1 Le fait que, dans la partie consacrée à la recevabilité de sa plainte, le plai-
gnant se fonde à tort – et de manière pour le moins surprenante – sur les
art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) consacrés au
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recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, ne porte ici pas à
conséquence, dans la mesure où la Cour de céans examine d’office et
avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont
adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84-85 du 31 mars
2010, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2.2 Aux termes des art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF, il peut être porté
plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. La plainte contre
une omission n’est soumise à aucun délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.76 du 21 décembre 2009, consid. 1.1). Le droit de porter plainte
appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis-
sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2007.49 du 20 septembre 2007, consid. 1.1). La légitima-
tion pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2008.87-88 du 11 février 2009, consid 1.2 et la ju-
risprudence citée). En l’espèce, le plaignant est prévenu dans le cadre de
la procédure pénale fédérale dont il estime qu’elle connaît des lenteurs
inadmissibles à son égard. Il y a donc lieu de considérer qu’il est ainsi sus-
ceptible de subir un préjudice personnel et direct, ce qui justifie d’entrer en
matière sur la plainte.
2.3 Le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes diffère selon la nature des
causes qui lui sont dévolues. Si, dans les cas relatifs à des mesures de
contrainte, la Cour revoit l'ensemble des éléments qui lui sont soumis avec
pleine cognition, dans les autres cas, elle se borne à examiner si l'autorité a
rendu sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation ou si, au
contraire, elle a excédé celui-ci (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.93+BB.2005.96 du 24 novembre 2005, consid. 2; BB.2005.27 du
5 juillet 2005, consid. 2.1). En l'espèce, le plaignant reproche au MPC le re-
tard pris dans la conduite de la procédure dirigée notamment à son en-
contre. L’omission reprochée ne se rapporte ainsi pas à une mesure de
contrainte. Le pouvoir d'examen de la Cour est donc restreint.
3.
3.1 Le plaignant se dit victime d’un déni de justice formel (act. 1). Selon lui, il
semblerait que son dossier « se soit égaré dans les limbes bureaucratiques
au vu du temps écoulé depuis la dernière action procédurale effectuée en
la cause mentionnée sous rubrique [MPC c/A.] » (act. 1, p. 4). Il reproche
en fin de compte à l’autorité de poursuite de ne pas encore avoir statué sur
son cas.
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Dans sa réplique du 29 octobre 2010, le plaignant invoque encore le fait
que, selon son appréciation, les éléments susceptibles de démontrer
l’escroquerie à lui reprochée seraient inexistants (act. 8).
3.2 Selon le MPC, le contenu des écritures du plaignant démontrerait que ce
dernier, en lieu et place du déni de justice formel invoqué, se plaint bien
plutôt d’un déni de justice matériel, soit un retard injustifié dans la conduite
de la procédure à son encontre (act. 6, p. 4).
3.3 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procé-
dure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un dé-
lai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui in-
combe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objec-
tifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de com-
plexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée
du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères
au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars
2006, consid. 2 et références citées).
3.3.1 En l’espèce, force est de constater que les faits dans lesquels s’inscrit
l’instruction menée par le MPC notamment à l’encontre du plaignant se ré-
vèlent pour le moins complexes. Outre l’aspect international des investiga-
tions, l’enquête en cours se caractérise également par le nombre très im-
portant de prévenus, soit plus de quarante à ce jour, de même que par
l’existence de plus de trois cents lésés annoncés (rapport PJF du 15 mars
2009, dossier MPC, rubrique 5, 3/3, p. 1 ss). L’autorité de poursuite est ici
confrontée à une affaire de grande ampleur dont l’objectif est la traque d’un
réseau international, semble-t-il constitué en vue de commettre des escro-
queries à grande échelle, lesquelles pourraient, dans un cas recensé, avoir
conduit au suicide de l’une des victimes (rapport PJF susmentionné, p. 20).
Pareil constat explique déjà à lui seul que l’enquête s’étende sur une durée
conséquente, l’envoi et le traitement de demandes d’entraide judiciaire –
dont la pertinence ne saurait au demeurant aucunement être remise en
question dans une enquête aux ramifications internationales avérées –
étant par définition de nature à rallonger d’autant la procédure.
Les protestations d’innocence du plaignant ne lui sont d’aucun secours. En
s’obstinant à tenter de démontrer l’absence d’astuce dans le cas d’espèce,
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il perd de vue que ces arguments relèvent du fond et ne peuvent être pris
en compte à ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.15/2007
du 26 janvier 2007, consid. 6.3). Quant à l’existence de charges à
l’encontre du plaignant et au renforcement des présomptions de culpabilité
à son égard au cours de l’enquête, il peut, d’une part, être renvoyé intégra-
lement à l’arrêt rendu par l’autorité de céans en date du 9 octobre 2007
(BH.2007.12, consid. 3), et, d’autre part, de manière non moins intégrale
aux pages 64 ss du rapport particulièrement minutieux établi par la PJF en
date du 15 mars 2009 et déjà mentionné plus haut (dossier MPC, rubrique
5, 3/3). Il tombe sous le sens que les développements consacrés au plai-
gnant dans ledit rapport apparaissent de nature à étayer les soupçons
d’appartenance de ce dernier à l’un des clans vraisemblablement à la tête
de la structure sous enquête.
S’agissant des dénégations selon lesquelles le MPC n’indiquerait pas en
quoi les mesures d’instruction diligentées récemment auraient clarifié quoi
que ce soit eu égard aux infractions reprochées au plaignant (act. 8, p. 3),
elles sont manifestement de nature à faire douter que le conseil de ce der-
nier a véritablement pris connaissance du dossier dans un passé récent.
Elles frisent même la témérité, et ce dans la mesure où la simple consulta-
tion des rapports de police versés au dossier permet de comprendre que
des mesures – récentes – ont permis de préciser plus encore les activités
délictueuses des personnes très haut placées dans l’organisation sous en-
quête – notamment le dénommé D. – avec lesquelles le plaignant a juste-
ment entretenu des contacts étroits avant son arrestation (cf. rapport de po-
lice du 14 avril 2010, dossier MPC, rubrique 5, 3/3, p. 2 ss). Lesdites mesu-
res ont également permis de révéler l’intérêt particulier porté au plaignant
par les dirigeants présumés de l’organisation, et ce spécialement lorsque
ce dernier se trouvait en détention préventive (ibidem); pareille information,
en sus de se rapporter directement à la personne du plaignant – ce qui
démontre que les mesures d’enquête récentes le concernent également –,
est susceptible de se révéler utile pour les enquêteurs en vue de détermi-
ner la place exacte occupée par ce dernier au sein de la structure sous en-
quête.
3.3.2 En conclusion, l’analyse du dossier de la cause démontre que le grief sou-
levé par le plaignant est manifestement infondé. Ledit dossier ne recèle en
effet pas la moindre trace permettant de conclure à l’existence d’un déni de
justice à son préjudice.
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4. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels
sont en l’occurrence fixés à Fr. 2'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), partiellement couverts par l’avance de frais de Fr. 1'500.--
déjà versée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'000.--, partiellement couvert par l’avance de frais de
Fr. 1'500.-- acquittée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 27 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stéphane Riand, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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