Arrêt du 30 avril 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
Représentée par Me Lorella Callea, avocate,
plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre et production de documents (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.9
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Vu:
- l’ordonnance de séquestre et de production de documents du 20 no-
vembre 2009 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC) a notamment prononcé le séquestre des valeurs
patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont le dénommé B.
(ci-après: B.) est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au béné-
fice d’un pouvoir de signature auprès de la banque C. SA (act. 1.1),
- le courrier du 2 février 2010 par lequel le MPC adresse l’ordonnance de
séquestre susmentionnée à la dénommée A. (ci-après: A. ou « la plai-
gnante ») (act. 1.2),
- la plainte du 8 février 2010 par laquelle A. conclut notamment, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 20 novembre
2009 en tant que cette dernière porte sur le séquestre du compte n°1
dont la plaignante est titulaire auprès de la banque C. SA (act. 1),
- la réponse adressée le 26 février 2010 par le MPC, dans laquelle ce der-
nier précise qu’au vu de sa décision du 16 février 2010 de lever le sé-
questre sur le compte concerné, décision notifiée à la banque C. SA et
produite à l’appui de sa réponse, « la présente procédure de plainte est
devenue sans objet » (act. 5),
- la même écriture au terme de laquelle le MPC conclut à la mise à
charge de la plaignante des frais de procédure, dans la mesure où,
d’une part, la plainte aurait dû être déclarée irrecevable faute d’avoir
respecté le délai légal de cinq jours, et que, d’autre part, le blocage du
compte en question, justifié par la gravité des faits reprochés à B., a ra-
pidement été levé après l’accomplissement des vérifications nécessai-
res, parmi lesquelles les auditions dudit B. (act. 5),
- la prise de position de la plaignante du 11 mars 2010, dans laquelle
cette dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2010.9 ne
soient pas mis à sa charge, et qu’une participation aux honoraires de
son mandataire lui soit octroyée, arguant en substance que ses démar-
ches auprès de l’autorité de céans se sont révélées indispensables pour
que le MPC se rende compte du mal fondé du séquestre entrepris
(act. 7),
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Et considérant:
que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet
d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1
let. a LTPF);
que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui
où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF);
que la décision entreprise, datée du 20 novembre 2009, a, dans un premier
temps, été adressée à la seule banque de la plaignante;
que, selon toute vraisemblance, la banque en question n’a pas transmis
d’office cette décision à la plaignante, cette dernière n’ayant eu connais-
sance du blocage de son compte et des motifs y relatifs qu’ensuite de
l’envoi du MPC du 2 février 2010 à son attention;
qu’il y a dès lors lieu de considérer que la plainte déposée le 8 février 2010
l’a été en temps utile, étant rappelé que la loi fixe comme point de départ
du délai de plainte, le moment où le plaignant « a eu » connaissance de
l’opération et non celui où il « aurait dû » en avoir connaissance (art. 217
PPF), et que seule une violation du principe de la bonne foi – dont rien
n’indique en l’espèce la réalisation – justifierait de retenir une fiction de
prise de connaissance;
qu’à teneur de l’art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en
lien avec l’art. 71 LTF), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les par-
ties cessent d’y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en-
tendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et sta-
tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te-
nant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;
que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été
normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à
une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais
n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan-
ces, pas préjuger d'une question juridique délicate;
que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être
établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri-
tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés
en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob-
jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette
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procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);
qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait
que le MPC a, en date du 16 février 2010, ordonné la levée du séquestre
prononcé à l’encontre du compte no 1 dont la plaignante est titulaire auprès
de la banque C. SA;
que le MPC apparaît ainsi être la partie qui succombe;
que, par ailleurs, la Cour de céans a, dans le cadre de son arrêt du 12 oc-
tobre 2009 (BH.2009.15) rendu en relation avec la présente affaire, retenu
que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder des soupçons
graves de culpabilité quant à la réalisation des infractions de blanchiment
d’argent, d’une part, et de corruption d’agents étrangers, d’autre part (arrêt
précité, consid. 3.2.2);
que, concernant l’infraction de corruption d’agents étrangers, l’existence de
soupçons suffisants justifiant, le cas échéant, une saisie d’avoirs bancaires
avait certes été évoquée en son temps dans l’arrêt en question (arrêt préci-
té, consid. 3.2.2);
qu’il y a néanmoins lieu de constater que lesdits soupçons – à tout le moins
les éléments y relatifs livrés par le MPC dans le cadre de la présente pro-
cédure – ne se sont aucunement renforcés à ce jour, malgré l’écoulement
de plusieurs mois;
qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que
la plaignante aurait obtenu gain de cause dans la procédure devant la Cour
de céans;
qu’il y a partant lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 in fine
LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF);
qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par la plaignante lui sera in-
tégralement restituée;
que le Tribunal décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF);
qu’une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) paraît en l’occurrence
équitable et sera allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du
MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la plaignante lui est intégrale-
ment remboursée.
4. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à
titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 30 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lorella Callea, avocate
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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