B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2010.99
Arrêt du 13 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Complément d'enquête; réquisitions des parties
(art. 119 al. 1 PPF)
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Vu:
- l’enquête ouverte contre A., B. et C. pour calomnie (art. 174 CP), dé-
nonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur
(art. 304 CP) et, subsidiairement, faux témoignage (art. 307 CP), sé-
questration et abus d'autorité (art. 183 et 312 CP),
- l’instruction préparatoire ouverte le 18 septembre 2008 par le Juge
d'instruction fédéral (ci-après: JIF),
- la décision rendue le 12 octobre 2010 par le JIF refusant à A. ses re-
quêtes de compléments d’instruction formulées les 21 juillet et 11 août
2010,
- la plainte du 18 octobre 2010 de A. contre la décision précitée,
- l’arrêt de l’autorité de céans du 1er décembre 2010 refusant
l’assistance judiciaire à A. et lui fixant un délai au 16 décembre 2010
pour s’acquitter de l’avance de frais (BP.2010.61),
- le courrier adressé le 28 décembre 2010 à A. lui impartissant un se-
cond et dernier délai pour verser l’avance de frais d’ici au 7 janvier
2010 (act. 4),
- le courrier du 3 janvier 2011 dans lequel le défenseur du plaignant ex-
plique que nonobstant la décision refusant l’assistance à son client, ce-
lui-ci n’est pas en mesure de payer la somme requise (act. 5),
- l’absence de paiement intervenu dans le délai donné,
Et considérant:
que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011 « les re-
cours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du
présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes
sous l’empire de ce droit »; c’est donc la PPF qui s’applique en l’espèce;
que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par-
tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant
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correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BP.2010.61 du 1er décembre 2010 et act. 4);
que dans le courrier du 28 décembre 2010 fixant un délai supplémentaire
au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute
de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66
al. 1 LTF en lien avec l'art. l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 17 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Niccolò Salvioni, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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