Décision du 23 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B. LTD,
C. LTD,
D. FOUNDATION,
E. SA,
F. SA,
tous représentés par Mes Alain Le Fort et Christian
Schilly, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2011.100-105
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date
du 3 juin 2011, une procédure SV.11.0118 du chef de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) contre inconnus. Ladite procédure a été étendue le 1er sep-
tembre 2011 à la prévention de participation ou soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) ainsi que, notamment, à G. et H. (act. 1.7). Le
MPC considère que, en l’état, il apparaît vraisemblable que le régime mis
en place sous l’ancien président égyptien Hosni Mubarak ainsi que les ré-
seaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour
but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter
d’opérations de corruption à vaste échelle.
B. Dans ce contexte et suite à une dénonciation du Bureau de communication
en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le MPC a requis, par
ordonnance du 27 septembre 2011, l’identification de toutes les relations
bancaires ouvertes auprès de la banque I. AG dont A. serait titulaire, ayant
droit économique ou pour lesquelles il serait au bénéfice d’un pouvoir de
signature (act. 1.7). Ladite autorité a également requis la production de la
documentation bancaire concernant les relations suivantes: 1) relation
n° 1, dont est titulaire et ayant droit économique A., 2) relation n° 2 dont est
titulaire la société B. Ltd et dont A. est l’un des ayants droit économiques,
3) relation n° 3 dont est titulaire la société C. Ltd et dont A. est l’un des
ayants droit économiques, 4) relation n° 4 dont est titulaire la société D.
Foundation et dont la société J. est l’un des ayants droit économiques, 5)
relation n° 5 dont est titulaire la société E. SA et dont la société J. est l’un
des ayants droit économiques, 6) relation n° 6 dont est titulaire la société
F. SA et dont la société J. est l’un des ayants droit économiques, 7) relation
n° 7 dont est titulaire la société B. Ltd et dont A. est l’un des ayants droit
économiques et 8) relation n° 8 dont est titulaire la société C. Ltd et dont la
société K., détenue par la famille de A., est l’ayant droit économique
(act. 1.7). Dans le même prononcé, le MPC ordonnait le séquestre des
avoirs présents sur lesdits comptes (act. 1.7).
C. Par acte du 7 octobre 2011, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Foundation, E. SA et
F. SA ont interjeté recours à l’encontre de ladite ordonnance en concluant à
ce qu’il plaise à la Cour de céans (act. 1, p. 2):
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« A la forme
Déclarer bon et recevable le présent recours.
Au fond
Préalablement et immédiatement
Ordonner l’effet suspensif à l’exécution de l’ordonnance présentement querellée.
Faire interdiction au MPC de communiquer à tout tiers, plaignant, intervenant, partie,
partie civile et/ou autre à la procédure tout ou partie des documents et/ou informations
visées dans l’ordonnance d’édition bancaire et de séquestre présentement querellée, ou
de leur donner autrement accès à tout ou partie des documents et/ou informations qui
pourront être collectés dans ce contexte.
Principalement
Annuler l’ordonnance d’édition bancaire et de séquestre rendue le 27 septembre 2011
par le MPC dont est recours. »
Par ordonnance du 3 novembre 2011, le Président de la Ire Cour des plain-
tes a rejeté la requête d’effet suspensif soumise par les recourants
(BP.2011.46-51; act. 5).
Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écriture du 4 novembre
2011, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 8). Appelés à répliquer,
les recourants ont persisté, le 17 novembre 2011, dans leurs conclusions
(act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 In casu, six recourants, agissant par un seul acte de recours, s’en prennent
à la même ordonnance en soulevant des griefs identiques. Par économie
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de procédure, il se justifie dès lors de joindre les causes et de les traiter
dans un seul et unique prononcé (art. 30 CPP).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.4 Il y a lieu de préciser à titre préalable que, de par son intitulé, l’ordonnance
attaquée semble requérir, parallèlement au séquestre des avoirs déposés
sur les comptes concernés, la production des documents y relatifs. Selon la
jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis
l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un
ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au déten-
teur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid 1.3 et
références citées).
Il y a néanmoins lieu de rappeler, tout en s’y référant, l’interprétation rete-
nue par la Cour de céans dans son ordonnance présidentielle du 3 novem-
bre 2011 selon laquelle la décision attaquée ne requiert pas uniquement la
production de la documentation bancaire indiquée mais en ordonne égale-
ment le séquestre (BP.2011.46-51; act.5, p. 3). En effet, en opposition à la
production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside
dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au
dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre
2007, consid. 1.4). C’est en l’espèce ce qui est advenu. L’ordonnance que-
rellée spécifie en effet que les documents, qualifiés de « séquestrés », se-
raient versés à la procédure. Le MPC a en outre précisé, dans ses déter-
minations relatives à la requête d’effet suspensif, que l’analyse de la docu-
mentation avait déjà été entreprise et que les pièces obtenues avaient ef-
fectivement été annexées à la procédure. Ainsi, au vu du genre de mesure
en réalité prononcée, les restrictions procédurales susmentionnées ne sont
pas relevantes. Le recours ne présente dès lors aucun vice de forme à cet
égard.
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1.5 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titu-
laire du compte a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5
et références citées). En l’occurrence, le recours a été interjeté par les titu-
laires respectifs des comptes séquestrés. Il est relevé, en ce qui concerne
A., que la copie de l’ordonnance attaquée jointe à l’acte de recours est par-
tiellement caviardée, la première relation indiquée et le titulaire de celle-ci
n’étant pas lisibles. Quand bien même il est regrettable que les recourants
n’aient pas fourni un document complet, il ressort des documents au dos-
sier et notamment de la communication effectuée par le MROS le
22 septembre 2011 (act. 8.2) que le compte caviardé sur l’exemplaire pro-
duit correspond à la relation n° 1 dont A. est titulaire auprès de la banque
I. AG. L’ensemble des recourants étant partant titulaire des comptes sé-
questrés, leur qualité pour recourir à l’encontre des mesures de blocage
des avoirs prononcées est donnée. Il en va de même en ce qui a trait à leur
qualité pour recourir à l’encontre du séquestre de la documentation ban-
caire, les titulaires des comptes disposant à cet égard d’un intérêt juridi-
quement protégé vu que cette mesure lève le secret les concernant (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_178/2007 susmentionné, consid. 1.4).
1.6 En ce qui concerne la conclusion préalable des recourants tendant à ce
qu’il soit fait interdiction au MPC « de communiquer à tout tiers, plaignant,
intervenant, partie, partie civile et/ou autre à la procédure tout ou partie des
documents et/ou informations visés dans l’ordonnance d’édition bancaire et
de séquestre présentement querellée, ou de leur donner autrement accès à
tout ou partie des documents et/ou informations qui pourront être collectés
dans ce contexte » (act. 1, p. 3), il est relevé que les recourants ne contes-
tent par ce biais aucune décision du MPC et que, de ce fait, il n’existe tout
simplement pas de prononcé pouvant faire l’objet d’un recours par devant
la Cour de céans. Ladite conclusion doit par conséquent être déclarée irre-
cevable.
1.7 Au surplus, les pouvoirs de représentation des signataires des procurations
annexées à l’acte de recours apparaissent démontrés.
Déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision atta-
quée, le recours est ainsi recevable dans les limites ici exposées.
2. Les recourants contestent le bien fondé de la mesure de séquestre.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
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sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommen-
tar], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge
qu’à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants
permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe
ou indirecte avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est ré-
alisée suffit, en tous les cas tant que l’instruction n’est pas terminée. En ou-
tre, l’objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse
être saisi et servir de moyen de preuve. Une vague possibilité que l’objet
puisse servir de moyen de preuve n’est pas suffisante pour en ordonner le
séquestre. A l’inverse, le fait que parmi les documents saisis se trouvent
peut-être des pièces non pertinentes n’est pas un obstacle en soi au sé-
questre, un tel risque étant inhérent à cette mesure de contrainte (PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 1398). En qui concerne le séquestre d’avoirs, il faut que des indi-
ces suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont
servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions
aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence
d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délic-
tueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV
91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd.,
Berne 2005, n° 1139). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui
pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125 IV 222 consid. 2
non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005,
consid. 2; SJ 1994 97, p. 102). Tout séquestre doit par ailleurs, à l’instar de
toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifié par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant
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précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge
d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002,
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009,
consid. 3).
2.3 Le MPC justifie les mesures de séquestre ordonnées par les aveux aux-
quels A. aurait procédé et selon lesquels ce dernier aurait vendu, par
l’intermédiaire de sa société J., première société de promotion immobilière
d’Egypte, des biens immobiliers à des membres de la famille du président
déchu Hosni Mubarak à un prix inférieur à la valeur du marché (act. 1.7, p.
3). Au vu de la présence des noms de ces membres de la famille de Muba-
rak dans la liste figurant dans l’Ordonnance du Conseil fédéral du 2 février
2011 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originai-
res de la République arabe d’Egypte (RS 946.231.132.1), il subsisterait
ainsi des soupçons que A. ait pu bénéficier de l’aide des proches du prési-
dent déchu Mubarak (act. 1.7, p. 3). Il ne serait ainsi pas possible d’exclure
que les valeurs patrimoniales déposées en Suisse sur les relations bancai-
res susmentionnées aient une origine criminelle, les circonstances dans
lesquelles celles-ci ont été générées devant être éclaircies (act. 1.7, p. 4 et
act. 8, p. 2). Ladite autorité relève en outre que les détails du meurtre pour
lequel A. a été déclaré coupable en Egypte – et pour lequel il exécute ac-
tuellement une peine privative de liberté de 15 ans – doivent également
être déterminées, ce crime pouvant être en relation avec les soupçons
d’organisation criminelle sous enquête en Suisse (act. 8, p. 3).
De leur côté, les recourants reconnaissent que A. aurait vendu en juin
2006, dans le cadre d’une importante promotion immobilière, une villa à un
membre de la famille de l’ex-président Mubarak à un prix inférieur au mar-
ché (act. 1, p. 5). Ils précisent toutefois à cet égard que cette opération au-
rait été commercialement justifiée, le prix tenant compte du fait que la villa
était livrée sans aménagements et/ou équipements intérieurs ainsi que de
la notoriété de l’acquéreur et de la publicité découlant de cette vente
(act. 1, p. 5 et 6). Il n’existerait ainsi pas de soupçons d’infraction pénale
susceptibles de justifier les mesures de contrainte ordonnées par le MPC.
En particulier, aucune procédure pénale ne serait ouverte en Egypte
concernant ces mêmes circonstances (act. 10, p. 3). La mesure de séques-
tre des avoirs serait en outre susceptible de causer aux recourants un
grave préjudice commercial et financier (act. 1, p. 7) et aurait causé
l’annulation d’un contrat de financement pour l’acquisition d’un aéronef Fal-
con 900 LX en déclenchant une pénalité contractuelle conséquente à
charge de deux des recourants (act. 8, p. 4). Ces derniers exposent au
surplus leurs craintes quant à la confidentialité des informations recueillies
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dans le cadre de la procédure, notamment en relation à l’accès au dossier
pénal que pourrait avoir l’Etat égyptien (act. 1, p. 8).
L’on ne saurait suivre la thèse des recourants selon laquelle aucun soup-
çon d’infraction susceptible de justifier les mesures de séquestre ne serait
décelable en l’occurrence. En effet, comme il a été indiqué ci-dessus (con-
sid. 2.3), les recourants reconnaissent explicitement l’existence d’une tran-
saction favorisant l’un des membres de la famille du président déchu Muba-
rak. Or, au vu du contexte dans lequel s’est inscrite cette opération et du
soupçon d’enquête quant à la nature criminelle de l’organisation mise en
place par l’ancien président égyptien, un tel arrangement est de nature à
éveiller les soupçons de l’autorité quant à l’existence d’actes de corruption
notamment. Ceci est d’autant plus vrai que, malgré les précisions des re-
courants selon lesquelles une telle facilitation serait pleinement justifiée par
des raisons de politique commerciale – explications qui, au vu du contexte,
ne sauraient suffire –, il ressort de la dénonciation effectuée par la banque
que, contrairement à ce qu’affirment ces derniers, une procédure pénale
serait bel et bien ouverte en Egypte en relation avec le projet immobilier en-
tourant ladite transaction et dans le cadre duquel des propriétés immobiliè-
res appartenant à l’Etat égyptien auraient été acquises de manière non
conforme aux règles en vigueur en la matière, causant de la sorte un pré-
judice à l’Etat égyptien de l’ordre de USD 26 milliards (act. 8.2, p. 7 de la
dénonciation de la banque I. AG du 19 septembre 2011). Par ailleurs, il est
possible d’apprendre de sources publiques que les circonstances entourant
le meurtre ayant mené à la condamnation de A. pourraient également être
liées à l’organisation criminelle présumée (voir notamment BASBOUS, Le
Tsunami arabe, Fayard éd., Paris 2011, p. 54 s.). Dans ces conditions, on
ne peut ainsi exclure que les opérations liées au projet immobilier dans le-
quel s’est inscrite la transaction susmentionnée soient en rapport avec les
actes de corruption et les détournements de fonds publics qui caractérise-
raient l’organisation criminelle dont le MPC avance l’existence. Les avoirs
présents sur les comptes bloqués, détenus par A. lui-même et par des so-
ciétés appartenant au groupe immobilier dont ce dernier est l’un des princi-
paux animateurs, pourraient ainsi avoir une provenance criminelle. Le sé-
questre de ceux-ci apparaît ainsi justifié, les soupçons fondant les mesures
de contrainte prononcées par le MPC étant suffisants en l’état actuel du
dossier et à ce stade initial de la procédure. En ce qui a trait au séquestre
de la documentation bancaire relative auxdits comptes, il sied de relever
que celui-ci apparaît, d’une part, justifié au vu des soupçons pesant sur la
licéité de l’origine des fonds déposés sur les relations bancaires concer-
nées et, d’autre part, nécessaire afin de recueillir les moyens de preuves
utiles à la manifestation de la vérité. Le MPC procède en effet à l’analyse
de cette documentation, laquelle est manifestement pertinente et apte à
- 9 -
préciser les modalités d’acquisition des avoirs qu’elle concerne. Les recou-
rants, requérant en bloc l’annulation de l’ordonnance entreprise, ne soulè-
vent d’ailleurs aucun grief spécifique visant à contester le séquestre de la
documentation bancaire.
L’argument des recourants selon lequel il n’existerait pas de soupçon quant
à l’existence d’une infraction pénale ne peut ainsi être admis. Les mesures
de contrainte ordonnées par le MPC apparaissent dès lors bien fondées.
2.4 S’agissant des allégations des recourants en relation à l’accès au dossier
donné à la République arabe d’Egypte, il sied de relever que celles-ci,
étroitement liées à la conclusion préalable dont l’irrecevabilité a été décla-
rée supra (consid. 1.6), sont inopérantes. L’accès d’une partie au dossier
n’est en effet pas un argument susceptible d’influencer la réalisation des
conditions matérielles d’un séquestre.
2.5 En outre, il y a lieu de considérer que les séquestres prononcés respectent
le principe de la proportionnalité, le MPC ayant par ailleurs rappelé aux re-
courants la possibilité de requérir, pour des raisons tenant en particulier à
la survie d’une activité commerciale, des levées de saisie partielles (act. 8,
p. 2). Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, les me-
sures de séquestre répondent au surplus à l’intérêt public.
2.6 Le recours est dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 9’000.--. Ce montant, mis à
la charge des recourants vu le sort de la cause, est réputé entièrement
couvert par l’avance de frais effectuée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 9'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 24 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Alain Le Fort et Christian Schilly, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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