Décision du 30 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B., et
C.,
représentés par Me Michel Halpérin, avocat
D., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat
E., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat
F., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat
G.,représenté par Mes Gérald Page et Dominique
Ritter, avocats
H., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat
I., représenté par Me Marc Hassberger, avocat
recourants
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers :
BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128
(Procédures secondaires: BP.2011.55-62/68)
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contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE, représentée par
Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
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Faits:
A. Mi-2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert
trois procédures référencées SV.11.0105, SV.11.0118 et SV.11.0127 pour
le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 1er sep-
tembre 2011, la première procédure, ouverte contre inconnus, a, d’une
part, été étendue à G. et I. et, d’autre part, à l’infraction de participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP; BB.2011.128, act. 1.4).
La deuxième procédure, ouverte contre inconnus, a également été éten-
due, par ordonnance du même jour, à A., B., J., C., F., K., E., D., L. et M.
ainsi qu’à l’infraction de participation ou soutien à une organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP; cf. notamment BB.2011.107/108/110, act. 1.8). La troi-
sième procédure, ouverte contre H., a de même été étendue à cette der-
nière infraction par ordonnance du même jour (cf. procédure connexe
BB.2011.91, act. 1.5). Ces trois procédures ont été jointes en la procédure
SV.11.0118 par ordonnance du MPC du 5 septembre 2011, ordonnance
confirmée par décision de la Cour de céans du 19 décembre 2011
(BB.2011.91-93).
Le MPC considère qu’en l’état il apparaît vraisemblable que le régime mis
en place sous l’ancien président égyptien Hosni Mubarak ainsi que les ré-
seaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour
but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter
d’opérations de corruption à vaste échelle.
B. Suite à une déclaration de la République arabe d’Egypte du 29 septembre
2011 (notamment, BB.2011.112, act. 1.11), le MPC, par décision du
30 septembre 2011, a admis la qualité de partie plaignante de cette der-
nière (notamment BB.2011.107/108/110, act. 1.7). Au vu de l’existence pa-
rallèle de procédures d’entraide initiées par la République arabe d’Egypte
et afin de ne pas contourner les règles de l’entraide internationale en ma-
tière pénale, le MPC a néanmoins suspendu provisoirement l’accès au dos-
sier de celle-ci par décision du 6 octobre 2011 (cf. procédures connexes
BB.2011.96/98/99, act. 3.1 et BB.2011.97, act. 5.1).
Par actes séparés des 10, 13 et 17 octobre 2011, A., B., C., D., E., F., G. et
H. ont interjeté recours à l’encontre de la décision d’admission de la Répu-
blique arabe d’Egypte en tant que partie plaignante (BB.2011.107/108/110,
act. 1.1, 1.2 et 1.3; BB.2011.111/112/115/116/117, act. 1). I. a pour sa part
interjeté recours le 10 novembre 2011 (BB.2011.128, act. 1). Les recou-
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rants concluent en substance à l’annulation de ladite décision sous suite de
frais et dépens. H. et I. ont au surplus requis l’octroi de l’effet suspensif
(BB.2011.117, act. 1; BB.2011.128, act. 1). G. a en outre conclu à ce que
la Cour de céans dise que le MPC surseoira à trancher la question de
l’admission dudit pays en qualité de partie plaignante jusqu’à jugement dé-
finitif du Tribunal pénal à Abu Dhabi dans la procédure de relief du juge-
ment par défaut prononcé par les tribunaux égyptiens (BB.2011.116,
act. 1).
C. Par ordonnances du 28 octobre et 22 novembre 2011, le Président de la Ire
Cour des plaintes (devenue Cour des plaintes unique dès le 1er janvier
2012; RO 2011 4495) a octroyé l’effet suspensif à l’ensemble des recours
susmentionnés (BP.2011.55, act. 5, BB.2011.56-62, act. 1, BB.2011.68,
act. 6). Dans ce contexte, la Cour de céans a également indiqué que,
compte tenu de l’existence d’un tel effet ainsi qu’afin de ne pas vider la dé-
cision de suspendre l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte
rendue par le MPC le 6 octobre 2011 et de ne pas contourner les règles en
matière d’entraide internationale par l’accès aux documents et informations
relatifs aux recours précités, ledit pays ne serait pas formellement interpellé
dans le cadre de la procédure par devant cette Cour.
D. De manière à respecter le droit d’être entendu de la République arabe
d’Egypte, la Cour de céans a néanmoins adressé aux représentants dudit
pays, le 28 octobre 2011, un courrier par lequel elle les informait de
l’existence des recours en résumant les griefs soulevés par les recourants
(BB.2011.107/108/110, act. 8; BB.2011.111/112/115/117, act. 5;
BB.2011.116, act. 4). Tout en lui indiquant qu’il ne serait pas formellement
interpellé, la Cour de céans a tout de même octroyé un délai audit pays –
délai par la suite prolongé – pour présenter d’éventuelles observations
spontanées. Par courrier du 18 novembre 2011, la République arabe
d’Egypte s’est ainsi exprimée sur les griefs des recourants en contestant le
bien-fondé de ceux-ci (BB.2011.107/108/110, act. 12; BB.2011.111/112/
115/116/117, act. 9; BB. 2011.128, act. 3).
En faisant suite à la proposition formulée par cette dernière dans le cadre
de ses déterminations, la Cour de céans a sollicité de la part de la Républi-
que arabe d’Egypte la production de documents supplémentaires attestant
de l’identité des signataires de la procuration établie le 4 septembre 2011
en faveur de ses mandataires suisses, l’étude d’avocats Prager Dreifuss à
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Zurich (BB.2011.107/108/110, act. 13; BB.2011.111/112/115/116/117,
act. 10; BB.2011.128, act. 4). Après avoir requis et obtenu une prolongation
pour la transmission desdits documents, la République arabe d’Egypte
s’est exécutée par courrier du 7 décembre 2011 en produisant, en sus, une
nouvelle procuration datée du 1er décembre 2011 (BB.2011.107/108/110,
act. 16 et 16.3; BB.2011.111/112/115/116, act. 13 et 13.3; BB.2011.117,
act. 14 et 14.3; BB.2011.128, act. 11 et 11.3).
Invité à répondre aux recours, le MPC a conclu, par un seul acte déposé,
après prolongation, le 1er décembre 2011, au rejet de ceux-ci sous suite de
frais (BB.2011.107/108/110, act. 15; BB.2011.111/112/115/116/117,
act. 12; BB.2011.128, act. 9).
Appelés à répliquer tant à la prise de position de la République arabe
d’Egypte qu’à la réponse du MPC, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions par écritures des 22 décembre 2011 et, pour certains après
prolongation, du 11 janvier 2012 (BB.2011.107/108/110/117, act. 19;
BB.2011.111/115, act. 17; BB.2011.112/116, act. 16; BB.2011.128,
act. 14). G. s’est au surplus opposé à ce que son recours soit joint aux au-
tres, indiquant qu’il ne subsiste à son encontre aucun soupçon justifié
d’appartenance à l’organisation criminelle présumée (BB.2011.116,
act. 16 p. 1). Il a également requis, à titre subsidiaire, qu’en cas
d’admission de la République arabe d’Egypte en tant que partie plaignante
le droit de consulter le dossier de celle-ci soit suspendu jusqu’à l’entrée en
force de la décision de clôture rendue dans la procédure d’entraide pénale
internationale parallèlement en cours (BB.2011.116, act. 16 p. 6). H., pour
sa part, a conclu, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, à
ce que, en ce qui le concerne, le droit de participation au dossier de la Ré-
publique arabe d’Egypte soit suspendu tout au moins jusqu’à droit jugé par
la Cour de cassation égyptienne sur la procédure pénale à son encontre
actuellement pendante dans ce pays (BB.2011.117, act. 19 p. 2).
Après avoir reçu de la part de la Cour de céans un résumé des griefs et
des argumentations exposées dans les répliques précitées et s’être vue
accorder la possibilité de produire d’éventuelles observations spontanées à
ce sujet, la République arabe d’Egypte a précisé sa position par courrier du
9 février 2012 en confirmant sa volonté d’être partie à la procédure
(BB.2011.107/108/110, act. 25; BB.2011.111/115/116, act. 22;
BB.2011.112, act. 23; BB.2011.117, act. 24; BB.2011.128, act. 20). De
même, sur sollicitation de la Cour de céans, le MPC a produit une duplique
en date du 15 février 2012, après prolongation du délai imparti à cette fin
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(BB.2011.107/108/110, act. 26; BB.2011.111/115/116, act. 23;
BB.2011.112, act. 24; BB.2011.117, act. 25; BB.2011.128, act. 21).
M., L., K. et J., autres prévenus dans la procédure SV.11.0118 n’ayant pas
recouru à l’encontre de la décision présentement entreprise, ont été invités
à se déterminer au sujet des recours et des autres écritures échangées
dans la procédure par devant la Cour de céans (BB.2011.107/108/110,
act. 28, 29 et 30; BB.2011.111/112, act. 26, 27 et 28; BB.2011.115/116,
act. 25, 26 et 27; BB.2011.117, act. 27, 28 et 29; BB.2011.128, act. 23, 24
et 25). Alors que K. n’a pas donné suite à cette invitation, M., L. et J. ont
appuyé, par courriers du 9 mars 2012 et après prolongation du délai impar-
ti, les arguments et conclusions des recourants en requérant ainsi
l’annulation de la décision querellée (BB.2011.107/108/110, act. 41 et 42;
BB.2011.111, act. 33 et 34; BB.2011.112, act. 37 et 38; BB.2011.115,
act. 38 et 39 ; BB.2011.116, act. 35 et 36; BB.2011.117, act. 39 et 40;
BB.2011.128, act. 31 et 32). Par courrier du 13 mars 2012, la Cour de
céans a informé la République arabe d’Egypte du contenu de ces dernières
déterminations, en résumant les arguments soulevés par lesdits prévenus
(BB.2011.107/108/110, act. 43; BB.2011.111, act. 35 ; BB.2011.112,
act. 39; BB.2011.115, act. 40; BB.2011.116, act. 37; BB.2011.117, act. 41;
BB.2011.128, act. 33).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similaires,
s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procé-
dure pénale. Dans un souci d’économie de procédure, il convient ainsi de
joindre les procédures et de les traiter dans une seule décision
(art. 30 CPP). Il y a lieu de souligner que l’opposition formulée par G. à la
jonction des procédures (BB.2011.116, act. 16 p. 1) ne saurait rencontrer
l’adhésion de la Cour. En effet, l’argument soulevé par le recourant en vue
de justifier sa position, soit sa non appartenance à l’organisation criminelle
présumée, relève du fond et est sans relevance pour cette question.
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1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité
(let. c).
1.4 En l’occurrence, les recours de A., B., C., D., E., F., G. et H. ont été dépo-
sés dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. Ils ont dès
lors été interjetés en temps utile.
En ce qui a trait au recours de I., celui-ci a été déposé dans les dix jours
dès la consultation du dossier par son défenseur, intervenue le 31 octobre
2011. Le recourant indique cette dernière date comme étant celle de la no-
tification de la décision (BB.2011.128, act. 1 p. 2). Il ressort cependant de
la décision entreprise que celle-ci a été notifiée « […] au mandataire en
Suisse de la République arabe d’Egypte ainsi qu’aux autres parties à la
procédure […] » (notamment BB.2011.128, act. 1.1) – ce qui devrait éga-
lement inclure I. – à la même date, soit environ un mois avant ladite consul-
tation du dossier. Or, une précédente ordonnance, rendue – comme la dé-
cision présentement entreprise – antérieurement à la constitution du
conseil suisse de I., avait été notifiée à ce dernier par banque restante au-
près de la banque N. à Genève (BB.2011.128, act. 1.4). Conformément à
la jurisprudence rendue en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 8G.52/2003
des 12 novembre et 9 décembre 2003, consid. 1.3), si l’on devait admettre
que la notification est advenue de cette même manière pour la décision
d’admission de la partie plaignante, il s’ensuivrait que le délai pour interje-
ter recours aurait été échu au moment du dépôt de l’acte. Toutefois,
l’instruction menée par la Cour de céans (BB.2011.128, act. 35 et 36) n’a
pas permis de lever les doutes à cet égard et de déterminer si, effective-
ment, la décision querellée a été notifiée par banque restante antérieure-
ment à la consultation du dossier. De ce fait, il y a lieu de considérer que la
notification de la décision entreprise a bel et bien eu lieu uniquement au
moment de la consultation du dossier précitée (BB.2011.128, act. 1 p. 2,
act. 36), de sorte qu’il sied de conclure que le recours de I., déposé dans le
délai de dix jours dès cette date, a été interjeté en temps utile.
1.5 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
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treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-
dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à
l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3e éd., Genève Zurich Bâle 2011, p. 632, n° 1911).
En l’espèce, les recourants, prévenus dans la procédure pénale, sont direc-
tement concernés par l’admission de la République arabe d’Egypte en tant
que partie plaignante (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21
septembre 2010, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral (arrêt
1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2) dit qu’ « une décision qui re-
connaît au plaignant la qualité de partie civile dans une procédure pénale
ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable ». Il y a
donc lieu de déduire que la règle peut souffrir d’exceptions qui doivent être
examinées au cas par cas. En l’occurrence, il convient de tenir compte de
la nature de la partie plaignante, soit un Etat. De par leur souveraineté, les
Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur pa-
trimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d’une partie plaignante
ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi
y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante ac-
corde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties
et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction
d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont sus-
ceptibles d’encourir un préjudice irréparable de par l’admission de la partie
plaignante. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir.
1.6 Au vu de ce qui précède les recours sont recevables.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommen-
tar], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts, Zurich Saint-Gall, n° 1512).
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3. Les recourants contestent le bien fondé de la décision attaquée en soule-
vant des griefs relatifs tant à la validité formelle que matérielle de la décla-
ration de constitution de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.
4. Il sied en premier lieu d’examiner si les conditions formelles liées à la cons-
titution de partie plaignante sont en l’occurrence respectées.
4.1 Les recourants reprochent à la République arabe d’Egypte de ne pas avoir
suffisamment motivé la déclaration de constitution de partie plaignante en
ne rendant notamment pas vraisemblable l’existence d’une lésion et d’un
lien de connexité entre l’acte punissable et le préjudice prétendument subi
(BB.2011.107/108/110, act. 19 p. 2 ss; BB.2011.111, act. 1 p. 4 s., act. 17
p. 1 s.; BB.2011.112, act. 1 p. 11 ss, act. 16 p. 4; BB.2011.115, act. 1 p. 6
s., act. 17 p. 1 s.; BB.2011.117, act. 1 p. 7 s., act. 19 p. 5 s.; BB.128.2011,
act. 1 p. 8 ss, act. 14 p. 2 ss ; BB.2011.128, act. 1 p. 12). De l’avis du MPC
(BB.2011.107/108/110, act. 15 p. 3; BB.2011.111/112/115/116/117, act. 12
p. 3; BB.2011.128, act. 9 p. 3) et de la République arabe d’Egypte
(BB.2011.107/108/110, act. 25 p. 9; BB.2011.111/115/116, act. 22 p. 9;
BB.2011.112, act. 23 p. 9; BB.2011.117, act. 24 p. 9; BB.2011.128, act. 20
p. 9), la constitution de partie plaignante ne serait soumise à aucune condi-
tion de forme.
Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. A teneur de l’art. 119 al. 1 CPP, régissant
la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut être faite de ma-
nière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit
que le récipiendaire de la déclaration puisse déduire la volonté expresse du
lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finali-
té(s) procédurale(s) visée(s) à l’art. 119 al. 2 CPP, sans qu’il ne soit ques-
tion d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la dé-
claration (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale,
n° 4 ad art. 119; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-
kommentar, Zurich Saint-Gall 2009, n° 1 ad art. 119; DONATSCH/
HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n° 1 ad art. 118; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.105 du 31 janvier 2011, consid. 3.3). Il découle de ce qui précède
que la République arabe d’Egypte n’avait aucune obligation de motivation
dans le cadre de sa déclaration de constitution de partie plaignante de
sorte que la validité de celle-ci ne saurait être remise en question sur cette
base. Au demeurant, la question de la vraisemblance de l’existence d’un
lien entre l’acte punissable et le préjudice subi relève des conditions maté-
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rielles et non formelles de la constitution de partie plaignante, rien
n’indiquant, dans la loi ou la jurisprudence, que cette vraisemblance doive
être apportée dans la déclaration de constitution.
4.2 Les recourants contestent également la légitimation et l’étendue du pouvoir
de l’Asset Recovery Judicial Committe (ci-après: ARJC), entité étatique
ayant conféré, au nom et pour le compte de la République arabe d’Egypte,
les pouvoirs de représentation aux mandataires juridiques suisses signatai-
res de la déclaration de constitution de partie civile du 29 septembre 2011.
Ils déduisent de cet élément l’invalidité de ladite déclaration
(BB.2011.107/108/110, act. 1.1, 1.2 et 1.3 p. 5; BB.2011.111, act. 1 p. 2,
act. 17 p. 2; BB.2011.112, act. 1 p. 8 ss, act. 16 p. 2 ss; BB.2011.115,
act. 1 p. 7, act. 17 p. 4 ss; BB.2011.116, act. 16 p. 2; BB.2011.117, act. 1
p. 8 s., act. 19 p. 3 ss; BB.2011.128, act. 1 p. 8 ss, act. 14 p. 2 ss). Le MPC
indique pour sa part que les pouvoirs de représentation de l’ARJC, par ail-
leurs confirmés tant par l’Ambassade de la République arabe d’Egypte que
par le Procureur général de ce pays (notamment BB.2011.107/108/110,
act. 15.2 et 15.3), ne sauraient être mis en doute (BB.2011.107/108/110,
act. 15 p. 2; BB.2011.111/112/115/116/117, act. 12 p. 2; BB.2011.128,
act. 9 p. 2). De son côté, la République arabe d’Egypte défend également
la légitimité des pouvoirs de l’ARJC, d’une part, et des représentants juridi-
ques suisses, d’autre part. Elle indique que le mandat conféré à ces der-
niers par l’ARJC rentre dans le cadre des compétences qui ont été attri-
buées à cette autorité par le Décret 52/2011 promulgué le 4 avril 2011 par
le Conseil Suprême des Forces Armées (ci-après: le Décret) et que ces
compétences ne seraient aucunement soumises aux restrictions alléguées
par les recourants (BB.2011.107/108/110, act. 12 p. 2 ss, act. 25 p. 3 ss;
BB.2011.111/115/116, act. 9 p. 2 ss, act. 22 p. 3 ss; BB.2011.112, act. 9
p. 2 ss, act. 23 p. 3 ss; BB.2011.117, act. 9 p. 2 ss, act. 24 p. 3 ss;
BB.2011.128, act. 3 p. 2 ss, act. 20 p. 3 ss).
L’art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d’un
contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé pas-
sent au représenté. Encore faut-il, pour que les effets de la représentation
au sens de cette disposition soient nés, que le signataire de la procuration
ait disposé du pouvoir nécessaire, c'est-à-dire qu’il ait été habilité à faire
naître des droits et obligations directement en faveur et à la charge du re-
présenté. Cela suppose que celui-ci ait eu la volonté d’être lié par les actes
du représentant (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral
B 24/05 du 15 mars 2006, consid. 4.1.1; 4C.296/1995 du 26 mars 1996,
consid. 5c et les références citées; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009,
consid. 4.1).
- 11 -
Les mandataires juridiques suisses de la République arabe d’Egypte sont
au bénéfice de deux procurations, de la même teneur, datées des 14 sep-
tembre et 1er décembre 2011 (notamment BB.2011.107/108/110, act. 1.9 et
16.3). La première procuration, sur laquelle ne figurent que deux signatures
manuscrites, sans indications supplémentaires sur l’identité des signatai-
res, aurait été signée, selon les renseignements fournis par la République
arabe d’Egypte (notamment BB.2011.107/108/110, act. 12 p. 4), par O. et
P., membres de l’ARJC. Il ressort toutefois des documents produits par le-
dit pays et en particulier des légalisations des signatures effectuées par un
notaire égyptien le 27 novembre 2011 (notamment BB.2011.107/108/110,
act. 16.2) que cette première procuration n’aurait pas été signée par O.
mais par Q., autre membre de l’ARJC selon les mentions figurant tant sur
lesdites légalisations que sur le Décret (notamment BB.2011.107/108/110,
act. 16.2 et act. 12.1). Il convient à ce stade de préciser que, contrairement
à ce qu’avancent les recourants, il n’existe aucune raison menant la Cour
de céans à douter de l’authenticité du contenu de la copie du Décret fourni
par la République arabe d’Egypte, acte législatif qu’elle a par ailleurs elle-
même promulgué; il n’y a ainsi aucune raison de ne pas se référer aux in-
formations contenues dans celle-ci (ce d’autant plus que sa teneur corres-
pond dans les grandes lignes au résumé du Décret publié sur la page Me-
dia du site officiel du Cabinet des Ministres égyptien, www.egyptiancabinet.
gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=2293). La deuxième procuration men-
tionne pour sa part que ses signataires sont P. et O. (notamment
BB.2011.107/108/110, act. 16.3).
4.2.1 Les recourants contestent la légitimité de l’ARJC, cette entité ayant été
constituée par le Conseil Suprême des Forces Armées, organe militaire et
non législatif dont la légitimité démocratique serait au demeurant douteuse
(BB.2011.111, act. 17 p. 2; BB.2011.115, act. 17 p. 4; BB.2011.116, act. 16
p. 2 ss; BB.2011.117, act. 19 p. 3 s.).
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’ARJC a été créé par le Conseil Su-
prême des Forces Armées au travers du Décret. Ledit Conseil est au pou-
voir depuis la démission de l’ancien président Hosni Mubarak, intervenue le
11 février 2011. Le 13 février 2011, ladite entité a promulgué une Déclara-
tion Constitutionnelle par laquelle elle a repris la direction du pays de ma-
nière intérimaire – pour une durée de six mois ou jusqu’à l’élection du par-
lement et du nouveau président –, suspendu l’application de l’ancienne
Constitution et dissous l’ancien parlement (notamment BB.2011.107/
108/110, act. 25.3). Par référendum du 19 mars 2011 – dont la validité
n’apparaît pas avoir été contestée –, le peuple égyptien a approuvé le pro-
jet d’une nouvelle Constitution lequel a été concrétisé par une deuxième
Déclaration Constitutionnelle du 30 mars 2011 (notamment BB.2011.107/
- 12 -
108/110, act. 25.5). L’art. 56 de cet acte dispose que le Conseil Suprême
des Forces Armées gère l’administration des affaires du pays et qu’il peut
notamment, pour ce faire, légiférer. Comme l’indique sa prémisse, le Dé-
cret a ainsi été adopté en application de ce deuxième acte constitutionnel
et des compétences qu’il attribue au Conseil précité. Il apparaît ainsi que
les pouvoirs dont dispose l’ARJC reposent sur une délégation législative
qui ne saurait être contestée. L’argument des recourants est ainsi inopé-
rant. En relation avec les allégations de ces derniers quant à l’absence de
légitimité démocratique du pouvoir actuellement en place, il sied de relever
que cet aspect excède le cadre de la présente procédure et le pouvoir
d’examen dont dispose la Cour de céans. En effet, une telle question est
étrangère aux présupposés légaux et aux conditions juridiques liés à la
constitution de partie plaignante de la République arabe d’Egypte; l’on ne
saurait ainsi, dans ce contexte, remettre en question les pouvoirs et la légi-
timité d’un gouvernement étranger.
4.2.2 Les recourants allèguent également que les pouvoirs conférés à l’ARJC par
le Décret seraient uniquement limités à l’identification et au recouvrement
des fonds détournés par l’ancien président Mubarak et par sa famille, à
l’exclusion de tout autre tiers. Les mandataires juridiques suisses, au béné-
fice desquels ont été établies les procurations susmentionnées, ne pour-
raient ainsi pas valablement agir à l’encontre d’autres personnes
(BB.2011.111, act. 17 p. 2; BB.2011.112, act. 16 p. 3; BB.2011.115,
act. 17, p. 4 ss; BB.2011.117, act. 19 p. 4; BB.2011.128, act. 14 p. 3). Se-
lon la République arabe d’Egypte, cet élément ne serait pas relevant. En
effet, quand bien même la formulation du Décret mettrait l’accent sur les
avoirs de la famille de l’ancien président, ceci ne limiterait pas les pouvoirs
de l’Illicit Gains Department et de l’Egyptian State Lawsuit Authority, autres
autorités étatiques égyptiennes dont les compétences porteraient égale-
ment, en application de la Loi No. 10 de 1986, sur l’engagement de procé-
dures judiciaires au nom et pour le compte de l’Etat et, de ce fait, égale-
ment sur l’engagement de procédures liées aux événements du printemps
arabe à l’encontre d’autres personnes que l’ancien président Mubarak et sa
famille. Ainsi, compte tenu du fait que les signataires de la procuration du
1er décembre 2011 appartiendraient à l’Egyptian State Lawsuit Authority,
leur pouvoir d’engager la République arabe d’Egypte ne serait soumis à
aucune restriction quant aux personnes concernées (BB.2011.107/
108/110, act. 25 p. 5 s.; BB.2011.111/115/116, act. 22 p. 5 s.;
BB.2011.112, act. 23 p. 5 s.; BB.2011.117, act. 24 p. 5 s.; BB.2011.128,
act. 20 p. 5 s.).
En l’occurrence, il sied de constater que le Décret donne pouvoir d’agir à
l’ARJC vis-à-vis des avoirs illicitement acquis par Mubarak et sa famille ex-
- 13 -
clusivement (notamment BB.2011.107/108/110, act. 12.1). Il apparaît ainsi
qu’en tant que membres de l’ARJC, les signataires des procurations sus-
mentionnées ne pouvaient vraisemblablement pas mandater les représen-
tants juridiques suisses en vue d’entreprendre des mesures judiciaires à
l’encontre de tiers. Il convient ainsi d’examiner si le pouvoir des signataires,
en tant que membres d’autres autorités étatiques, leur permettait d’engager
la République arabe d’Egypte au-delà du cadre fixé par le Décret.
Il ressort du Décret que P., l’un des deux signataires de la première et de la
deuxième procuration, et O., signataire uniquement de la deuxième procu-
ration, sont membres de l’Egyptian State Lawsuits Authority (notamment
BB.2011.107/108/110, act. 12.1). La République arabe d’Egypte fonde
l’argumentation exposée ci-dessus sur l’art. 6 de la Loi No. 10 de 1986,
amendant la Loi No. 75 de 1963. Cet article stipule que: « The Authority
shall represent the State in all its public legal persons in cases brought by
or against it in courts of all types and instances and other such authorities
as the law invests with judicial competence. […] The President of the State
Cases Authority or his deputy may contract with attorneys who are admitted
before the courts to bring a case relating to any public legal person before
foreign courts. » (notamment BB.2011.107/108/110, act. 25.6). Cette dis-
position confère ainsi à l’autorité concernée le pouvoir d’agir au nom de la
République arabe d’Egypte dans toute procédure judiciaire devant des tri-
bunaux de toute nature et à tout degré d’instance. Or, comme le passage
reproduit supra le mentionne, cette loi concerne toutefois une autorité dé-
nommée State Case Authority et non Egyptian State Lawsuits Authority,
autorité à laquelle appartiennent les signataires susmentionnés selon les
termes du Décret. Néanmoins, et quand bien même l’on regrette que la
République arabe d’Egypte n’ait pas fourni de précisions plus transparen-
tes à cet égard, il y a lieu de considérer que ces deux entités s’équivalent.
En effet, à l’art. 3 du Décret il est fait référence à la Loi No. 75 de 1963 en
indiquant que celle-ci règle non pas la State Case Authority mais l’Egyptian
State Lawsuits Authority (« […] Article 6 of the law no. 75 for the year 1963
on regulating the Egyptian State Lawsuits Authority […] »). Les autorités
égyptiennes ne semblent ainsi pas faire de distinction entre cette dernière
entité et la State Case Authority, autorité formellement désignée sur ladite
loi. Il s’ensuit que les signataires susmentionnés apparaissent ainsi appar-
tenir à l’autorité étatique pouvant représenter la République arabe d’Egypte
dans tout genre de procédure et notamment, au vu de la généricité des
termes employés par le texte légal, dans des procédures liées aux événe-
ments du printemps arabe à l’encontre d’autres personnes que l’ex-
président Mubarak et sa famille.
- 14 -
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’art. 6 troisième phrase de la Loi No. 10
de 1986 prévoit que le « Président » de la State Case Authority ou son
« deputy » peuvent mandater des avocats étrangers afin d’engager des
procédures judiciaires. En l’espèce, les signataires des procurations sus-
mentionnés, en tant que membres de l’autorité concernée, peuvent être
considérés comme des « deputies »; leur pouvoir de représenter celle-ci –
et par la même occasion l’ARJC – et de mandater une étude d’avocats
étrangère ne saurait ainsi être contesté. Les arguments des recourants à
cet égard apparaissent partant dénués de fondement.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les pouvoirs conférés
aux mandataires juridiques suisses de la République arabe d’Egypte, soit
le mandat d’agir tant à l’égard de l’ex-président Mubarak et de sa famille
qu’à l’encontre de tiers, rentrent dans les compétences dont disposaient les
signataires des procurations. Il ne subsiste dès lors aucune limitation à
l’étendue des pouvoirs des avocats suisses de la République arabe
d’Egypte de sorte que la déclaration de constitution en tant que partie plai-
gnante ne saurait être affectée par une telle restriction.
4.2.3 Certains des recourants font en outre valoir que, compte tenu de l’absence
de leur nom sur la liste de personnes figurant sur les procurations des
14 septembre et 1er décembre 2011, les mandataires suisses de la Répu-
blique arabe d’Egypte ne seraient pas habilités à agir à leur encontre
(BB.2011.115, act. 1 p. 7, act. 17 p. 5; BB.2011.116, act. 16 p. 5;
BB.2011.117, act. 1 p. 8, act. 19 p. 4). Par ailleurs, le fait que ledit pays ait
connu l’existence de procédures pénales en Suisse à l’encontre de ces
mêmes personnes et qu’il ait, malgré ceci, décidé de ne pas les inclure
dans la liste précitée, démontrerait sa volonté de ne pas entreprendre de
démarches à leur encontre.
L’on ne saurait adhérer au grief des recourants. En effet, le texte des pro-
curations établies en faveur des mandataires juridiques suisses mentionne
de manière claire que les avocats concernés sont habilités à agir dans le
cadre de l’« Identification, Freezing, Forfeiture and Restitution/Recovery of
illicit obtained Assets » contre un certain nombre de personnes, indiquées
nommément, ainsi qu’à l’encontre de « possibly others, as indicated by the
Principal from time to time ». Il ressort ainsi de manière patente que les
pouvoirs conférés auxdits mandataires ne se limitent aucunement aux per-
sonnes citées sur les procurations mais qu’ils concernent également tout
autre tiers qui viendrait à être indiqué par la suite. Le choix de la Républi-
que arabe d’Egypte de ne pas mentionner d’autres noms malgré la
connaissance qu’elle avait de l’existence de procédures à leur encontre
n’est au demeurant pas déterminant vu la formulation de la procuration.
- 15 -
4.2.4 Certains recourants avancent que les pouvoirs conférés aux mandataires
suisses de la République arabe d’Egypte porteraient uniquement sur le
domaine de l’entraide internationale en matière pénale, au vu notamment
du contenu de la note de l’Ambassade de la République arabe d’Egypte du
7 septembre 2011 (BB.2011.107/108/110, act. 1 p. 6, act. 1.10;
BB.2011.112, act. 1 p. 10, act. 1.9; BB.2011.115, act. 1 p. 7; BB.2011.117,
act. 1 p. 9, act. 1.9; BB.2011.128, act. 1 p. 10).
Par le biais de ladite note (notamment BB.2011.107/108/110, act. 1.10),
l’Ambassade susmentionnée a attesté de ce que l’ARJC avait autorisé
l’étude Prager Dreifuss à entreprendre toutes les mesures nécessaires
concernant les requêtes d’entraide adressées par l’Egyptian General Pro-
secution aux autorités suisses compétentes. Le fait que cette note ne fasse
pas mention de compétences en relation avec la procédure pénale n’est
pas relevant. En effet, l’ampleur des pouvoirs des mandataires suisses
s’examine uniquement au regard des procurations dont ces derniers sont
au bénéfice et indépendamment d’autres documents accessoires. Or,
comme il a été indiqué supra, lesdites procurations attribuent aux avocats
suisses le pouvoir d’agir dans le cadre de l’identification, le blocage, la
confiscation et la restitution/récupération des avoirs obtenus illicitement par
un certain nombre de personnes (notamment BB.2011.107/108/110,
act. 1.9 et 16.3), sans que ledit pouvoir ne soit limité au domaine spécifique
de l’entraide. Le grief des recourants est ainsi infondé.
4.2.5 L’un des recourants conteste le pouvoir de représentation des avocats
suisses signataires de la déclaration de constitution de partie plaignante du
29 septembre 2011 compte tenu du fait que, sur la base des inscriptions fi-
gurant au registre du commerce en relation avec l’étude d’avocats à la-
quelle ils appartiennent – constituée sous forme de société anonyme –, l’un
d’entre eux n’aurait pas de pouvoir de signature et l’autre n’aurait qu’un
pouvoir de signature collective à deux (BB.2011.112, act. 1 p. 10).
Une telle argumentation ne peut être suivie. En effet, il s’impose de distin-
guer le pouvoir d’engager juridiquement l’étude en tant qu’entité juridique
de celui de représenter des clients de celle-ci. En l’occurrence, par déclara-
tion du 29 septembre 2011, les avocats de la République arabe d’Egypte
ne visaient aucunement à engager l’étude mais uniquement l’un des clients
de celle-ci, conformément aux règles du contrat de mandat et sur la base
d’une procuration dont la validité et l’étendue ont été examinées ci-dessus.
Les pouvoirs de signature inscrits au registre du commerce des avocats
concernés n’ont ainsi, dans ce contexte, aucune relevance. Il sied par ail-
leurs de souligner que, de par leur formulation, les procurations dont ladite
étude est au bénéfice donnent pouvoir de représentation à l’ensemble des
- 16 -
avocats qui la composent, les noms de ceux-ci étant indiqués en début de
texte comme titulaires, conjointement à l’étude elle-même, du mandat
conféré par la République arabe d’Egypte (notamment BB.2011.107/
108/110, act. 1.9 et 16.3).
4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la constitution de partie
plaignante de la République arabe d’Egypte n’est entachée d’aucun vice de
forme. Il convient ainsi d’examiner si les conditions matérielles d’une telle
constitution sont in casu réunies.
5. Les recourants contestent la qualité de partie plaignante de la République
arabe d’Egypte en estimant que celle-ci ne serait pas lésée; elle ne serait
en effet pas directement touchée par les infractions soupçonnées et elle
n’aurait pas subi de dommage (BB.2011.107/108/110, act. 19 p. 3;
BB.2011.112, act. 1 p. 13 s., act. 16 p. 5; BB.2011.115, act. 1 p. 7 s.,
act. 17 p. 2 ss; BB.2011.116, act. 1 p. 13 ss, act. 16 p. 6; BB.2011.117,
act. 1 p. 7 s., act. 19 p. 2; BB.2011.128, act. 1 p. 11 s.).
Selon le MPC, la qualité de lésée de la République arabe d’Egypte serait
établie. La jurisprudence, confrontée à des organisations criminelles klep-
tocrates – auxquelles, selon l’hypothèse d’enquête du MPC, est assimilé le
système mis en place par l’ancien président égyptien –, aurait en effet re-
connu la qualité de lésé à un Etat à qui ladite organisation a systématique-
ment causé un dommage par un mécanisme direct (détournement de
fonds, contrats publics léonins) ou indirect (corruption passive) de transfert
de patrimoine de la sphère publique vers la sphère privée
(BB.2011.107/108/110, act. 15 p. 3; BB.2011.111/112/115/116/117, act. 12
p. 3; BB.2011.128, act. 9 p. 3). Ladite autorité aurait au surplus identifié,
grâce à des demandes d’entraide parvenues de la République arabe
d’Egypte, des actes perpétrés dans ce pays, notamment par des recou-
rants, qui auraient eu pour effet de détourner des fonds publics suspectés
avoir été blanchis en Suisse (BB.2011.107/108/110, act. 26 p. 2 ss;
BB.2011.111/115/116, act. 23 p. 2 ss; BB.2011.112, act. 24 p. 2 ss;
BB.2011.117, act. 25 p. 2 ss; BB.2011.128, act. 21 p. 2 ss). Cet avis est
également partagé par la République arabe d’Egypte (BB.2011.107/
108/110, act. 25 p. 8; BB.2011.111/115/116, act. 22 p. 8; BB.2011.112,
act. 23 p. 8; BB.2011.117, act. 24 p. 8; BB.2011.128, act. 20 p. 8). Celle-ci
indique au surplus que le blanchiment d’argent et l’organisation criminelle
suspectés auraient porté atteinte au bon fonctionnement de l’Etat de sorte
que le soupçon quant à la réalisation de ces infractions serait suffisant pour
justifier sa constitution de partie plaignante; elle ajoute que la réalisation
- 17 -
des infractions susmentionnées devra en tout état de cause être confirmée
lors du jugement au fond (BB.2011.107/108/110, act. 25 p. 8; BB.2011.111/
115/116, act. 22 p. 8; BB.2011.112, act. 23 p. 8; BB.2011.117, act. 24 p. 8;
BB.2011.128, act. 20 p. 8).
5.1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directe-
ment par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est en règle générale
défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte im-
médiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de
la commission d’une infraction. Le lésé est le titulaire du bien juridique pro-
tégé par la disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit.,
p. 296, n° 850; PERRIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale,
n° 8 ad art. 115; LIEBER, Kommentar, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est im-
médiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et
personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement tou-
chés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissa-
ble de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001
du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de
causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait
un rapport de causalité naturelle entre l’événement et le comportement
coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MO-
REILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in
Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références ci-
tées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante
aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de
l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux
actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est
éprouvé par la personne morale (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées; PI-
QUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 297, n° 853). Lorsque l’infraction protège en
première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les
actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la consé-
quence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183 consid. 1c; ATF 119 Ia
342 consid. 2b).
5.2 Comme il a été indiqué plus haut, l’instruction ouverte par le MPC repose
sur les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il sied ainsi
d’examiner si la République arabe d’Egypte peut être considérée directe-
ment lésée par ces infractions.
- 18 -
5.2.1 La Cour de céans a eu l’occasion de se pencher sur une question fort simi-
laire dans une jurisprudence récente (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.1). En ce qui a trait à l’infraction
de blanchiment d’argent, elle a dans ce contexte rappelé que l’art. 305bis
CP ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également
les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable,
dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux
contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Selon une
jurisprudence du Tribunal fédéral (par ailleurs postérieure à la jurispru-
dence citée par grand nombre de recourants afin de supporter leur argu-
mentation) évoquée par la Cour de céans dans sa décision précitée, l’Etat
peut être lésé directement par des actes de blanchiment portant sur des
opérations de corruption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 no-
vembre 2010, consid. 2.3.2).
Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (art. 305bis
ch. 3 CP; ATF 126 IV 255 consid. 3a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code
pénal annoté, Lausanne 2011, n° 3.1 ad art. 305bis; TRECHSEL/AFFOLTER-
EIJSTEIN in: Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich Saint-
Gall 2008, n° 10 ad art 305bis), des actes de corruption peuvent être impu-
tés aux recourants. Il convient toutefois de rappeler que, au vu des règles
exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner en l’état si des actes
concrets de corruption ont été exécutés, seule la question théorique de la
lésion directe de la République arabe d’Egypte devant être résolue (déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012,
consid. 2.3.1).
En l’espèce, les recourants sont tous, de par leurs liens professionnels, fa-
miliaux ou de par les fonctions occupées, reliés à l’ancien régime du prési-
dent Mubarak. Compte tenu du fait que ce régime connaissait en son sein,
selon le rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 23 août
2011 (BB.2011.107/108/110, act. 19.3 p. 10), un vaste réseau de corrup-
tion, l’on peut admettre que des actes de corruption tombant sous le coup
des art. 322ter ss CP peuvent bel et bien être imputés, tout au moins au
stade de l’enquête, aux prévenus. Il ressort par ailleurs du dossier pénal
que l’ensemble des recourants est relié à des accusations de corruption.
En guise d’exemple, F. et les membres de sa famille sont soupçonnés
d’être impliqués, à différents titres, dans des actes de corruption en lien en
particulier avec l’exportation de gaz égyptien à destination d’Israël (notam-
ment BB.2011.107/108/109, act. 26 annexe 2; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.91-93 du 19 décembre 2011, consid. 3.4). Il est au surplus
notoire que A. et B. sont prévenus, contrairement à ce qu’ils affirment dans
leurs recours (BB.2011.107/108/110, act. 1 p. 4 s.), dans la procédure pé-
- 19 -
nale en cours en Egypte à l’encontre de l’ex-président Mubarak, pour les
abus de pouvoirs et les détournements de fonds perpétrés tout au long du
régime de ce dernier. G. et H. sont pour leur part suspectés d’avoir été au
centre d’actes de corruption en relation avec d’importants investissements
immobiliers en Egypte (notamment BB.2011.107/108/110, act. 26 p. 3;
BB.2011.117, act. 13.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.91-93
du 19 décembre 2011, consid. 3.4). Il convient de souligner à ce sujet que
le fait que, d’une part, H. soit au bénéfice d’un jugement égyptien
d’acquittement (BB.2011.117, act. 1 p. 6 s., act. 19 p. 2 s.) et que G.,
d’autre part, ait demandé le relief auprès des tribunaux d’Abu Dhabi du ju-
gement de condamnation égyptien rendu par défaut à son encontre
(BB.2011.116, act. 1 p. 13 ss), ne sont pas de nature à modifier ce constat
et l’appréciation de la Cour à cet égard. En effet, cette dernière a déjà eu
l’occasion de relever que ledit jugement d’acquittement avait fait l’objet d’un
recours en cassation interjeté par le Ministère public de la République
arabe d’Egypte (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.91-93 du
19 décembre 2011, consid. 3.4) et que l’existence d’une demande de relief
n’était pas de nature à exclure l’implication du recourant susnommé dans
les faits qui lui sont reprochés (ibidem). En tout état de cause, vu le stade
encore initial de la procédure et la complexité de celle-ci, compte tenu éga-
lement des considérations juridiques rappelées ci-dessus, il y a lieu
d’admettre que les détails quant à la détermination d’actes ponctuels de
corruption et des auteurs de ceux-ci se préciseront avec l’avancement de
l’enquête, sans qu’il soit nécessaire, dans le présent contexte, d’en établir
avec précision les contours. Quoi qu’il en soit, la présente procédure de re-
cours n’offre pas le cadre dans lequel sera établie la culpabilité ou
l’innocence des recourants.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les actes de corruption
qui pourraient être imputés aux recourants sont susceptibles d’avoir à ce
stade lésé directement les intérêts de la République arabe d’Egypte; leur
produit peut également avoir été blanchi en Suisse, comme le suppose en
particulier le rapport de la PJF du 13 février 2012 (notamment
BB.2011.107/108/110, act. 26 annexe 2). Les considérations exposées par
J. dans le cadre de ses déterminations (notamment BB.107/108/110,
act. 42 p. 4) sur la licéité des versements figurant dans ledit rapport ne sont
en l’occurrence pas pertinentes. Ces arguments, qui concernent le fond de
l’affaire, n’ont en effet pas de relevance sur la question, théorique, de sa-
voir si des actes de blanchiment présumés peuvent avoir lésé directement
la République arabe d’Egypte. Au stade actuel de l’enquête les soupçons
évoqués par le MPC apparaissent en tout état de cause suffisants pour
admettre la présomption de l’existence d’actes de blanchiment en Suisse. Il
en va de même des allégations de certains recourants évoquant les
- 20 -
conclusions de la Banque centrale égyptienne selon lesquelles « […]
l’argent découvert en Suisse par l’Organisme contre l’acquisition illégale
n’aurait pas été transféré par le système bancaire en Egypte […] »
(BB.2011.107/108/110, act. 19 p. 5 s. et act. 19.2). Ces allégations ne sont
en tout état de cause pas de nature à entacher le constat exposé ci-
dessus, notamment vu que les sommes finalement déposées en Suisse
pourraient avoir transité par d’autres pays, que cette analyse n’a été effec-
tuée que sur des virements réalisés seulement depuis 1996 et que le rap-
port de la PJF susmentionné arrive à des conclusions différentes
(BB.2011.107/108/110, act. 26 annexe 2).
Partant, il est admis que les droits dudit pays peuvent avoir été lésés par
l’infraction supposée de blanchiment d’argent.
5.2.2 Quant à la prévention de participation ou soutien à une organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP), il s’agit de déterminer si la République arabe d’Egypte
peut être considérée comme la titulaire du bien juridique protégé par cette
disposition.
Dans la jurisprudence susmentionnée (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.2), la Cour de céans a rappelé
que l’art. 260ter CP protège la paix publique (voir titre douzième du CP) en
précisant que celle-ci est généralement protégée, de manière indirecte, par
toutes les normes pénales (BAUMGARTNER, Strafrecht II [Nig-
gli/Wiprächtiger, éd.], Bâle 2007, n° 3 ad art. 260ter; STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6e éd., Berne 2008, p. 225, n° 1). Elle
soulignait en outre que la question de savoir si des biens juridiques indivi-
duels peuvent être atteints par la commission de l’infraction de participation
à une organisation criminelle est disputée en doctrine.
Selon MONFRINI/KLEIN, l’organisation criminelle, lorsqu’elle prend une forme
kleptocratique, a pour unique objectif le pillage des ressources de l’Etat.
Dès lors, l’Etat serait le lésé direct de l’infraction de l’art. 260ter CP (MON-
FRINI/KLEIN in: Etat de droit et confiscation internationale, Giroud/Borghi
[éd.], Genève Lugano Bruxelles 2010, p. 135). BAUMGARTNER estime lui
que l’art. 260ter CP poursuit, avant tout, un but préventif dans la mesure où
il tente de protéger divers biens menacés par des actes de violence ou
d'enrichissement criminels (BAUMGARTNER, op. cit., n° 3 ad art. 260ter). Se-
lon CORBOZ, la commission de crimes violents et l’enrichissement criminel
sont, à teneur du texte légal, les buts de l’organisation (CORBOZ, op. cit.,
n ° 5 ad art. 260ter CP; ég. TRECHSEL/VEST in: Trechsel, op. cit., n° 6 ad
art. 260ter). Ainsi que le relève ARZT, en tant que les biens protégés ne sont
pas encore individualisés, la menace représentée par les actes de violence
- 21 -
ou l’enrichissement criminel projetés par l’organisation criminelle n’est en-
core qu’un danger général (ARZT in: Schmid [éd.], Kommentar, Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. 1., 2e éd., Zurich Bâle Ge-
nève 2007, n° 110 ad art. 260ter CP). De même selon STRATENWERTH,
l’art. 260ter CP concerne la préparation de différentes infractions et, à
l’instar de l’art. 260bis CP, est surtout une disposition de caractère pénal
général (STRATENWERTH, op. cit., p. 225). En définitive, les biens juridiques
menacés par les actes de violence ou l’enrichissement criminel visés par
l’organisation criminelle ne sont pas lésés par celle-ci, mais par les actes
concrets qu’elle réalise. Aussi, conformément au caractère subsidiaire de
l’art. 260ter CP (ATF 133 IV 235 consid. 4.2), la qualité de lésé ne découle
pas déjà de l’existence de l’organisation criminelle mais s’examine à l’aune
des biens directement atteints par les actes dont celle-ci permet la com-
mission (SCHMID in: Schmid [éd.], Kommentar, Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, op. cit., n° 24 ad art. 73 CP).
En l’occurrence, la question de savoir si l’existence d’une organisation cri-
minelle peut à elle seule léser directement une personne individualisée
souffre d’être laissée ouverte. En effet, il a été conclu ci-dessus
(consid. 5.2.1) qu’il peut être considéré que la République arabe d’Egypte a
été lésée par les actes de corruption supposés commis par le réseau de
l’ex-président Mubarak. Ainsi, les considérations juridiques exposées supra
mènent en tout état de cause à admettre que – indépendamment de ladite
question – la République arabe d’Egypte peut avoir été lésée par
l’infraction supposée de participation ou soutien à une organisation crimi-
nelle puisqu’elle l’a été par les actes de corruption supposés commis en
son sein.
Certains des recourants contestent l’existence de l’organisation criminelle
présumée ou leur appartenance à celle-ci (BB.2011.107/108/110, act. 19
p. 6 ss; BB.2011.116 act. 1 p. 15 ss). Or, en ce qui a trait à l’existence de
l’organisation criminelle, la Cour de céans a déjà eu l’occasion d’examiner
cette question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.91-93 du 19 dé-
cembre 2011, consid. 3.3). Elle a à cet égard conclu qu’en l’état de la pro-
cédure et au vu des éléments recueillis, l’existence d’une telle organisation
ne pouvait être exclue. Rien au dossier ou dans les arguments des recou-
rants n’est venu depuis infirmer cette conclusion à laquelle il y a dès lors
lieu de se référer. Concernant l’appartenance des recourants à ladite orga-
nisation, élément que l’enquête actuellement en cours vise justement à dé-
terminer, il sied de relever que cet argument excède l’objet du présent re-
cours de sorte qu’il ne sera pas examiné. Comme il l’a été rappelé ci-
dessus, ce grief, relevant de l’examen du fond, n’a pas d’incidence sur
- 22 -
l’analyse menée in casu quant à l’existence d’une lésion de la République
arabe d’Egypte.
5.3 Il est enfin incontestable que cette dernière a subi un dommage du fait des
agissements illicites des membres de l’organisation criminelle présumée et
des actes de blanchiment supposés avoir été perpétrés. En effet, notam-
ment les actes de corruption sous enquête auraient permis à leurs auteurs
d’obtenir des avantages pécuniaires au détriment de l’Etat en bénéficiant
de prestations et de biens étatiques à un prix inférieur à celui du marché. Il
apparaît manifeste qu’il n’est pas possible en l’état de chiffrer le dommage
subi par ledit pays. Une telle exigence n’est en tout état de cause pas re-
quise par la loi à ce stade de la procédure (art. 123 al. 2 CPP; PIQUE-
REZ/MACALUSO, op. cit., p. 558 n° 1634). Il est uniquement exigé, confor-
mément à la jurisprudence mentionnée supra, que soit rendue vraisembla-
ble l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et l’acte punis-
sable (consid. 5.1). En l’espèce, la vraisemblance d’un tel lien ne saurait
être niée puisque lesdits actes de corruption suspectés, le blanchiment
d’argent présumé qui en est suivi et l’organisation criminelle supposée
peuvent être à l’origine du dommage subi.
5.4 Il ressort de ce qui précède que les conditions matérielles de la constitution
de partie plaignante de la République arabe d’Egypte sont en l’espèce ré-
unies. Les arguments des recourants à cet égard sont ainsi inopérants. La
qualité de partie plaignante dudit pays ne saurait en l’état être contestée.
6. Il n’y a au demeurant pas lieu de faire droit aux conclusions accessoires de
G. et H. selon lesquelles le MPC devra surseoir à trancher la question de
l’admission de la République arabe d’Egypte en qualité de partie plaignante
jusqu’à jugement définitif des tribunaux d’Abu Dhabi (BB.2011.116, act. 1
p. 18), respectivement, suspendre le droit dudit pays de participer à la pro-
cédure jusqu’à droit jugé dans la procédure égyptienne actuellement pen-
dante (BB.2011.117, act. 19 p. 2). En effet, outre le fait que la procédure
pénale suisse est indépendante de toute autre procédure à l’étranger, il
ressort des considérants qui précèdent que les soupçons en relation avec
l’existence de l’organisation criminelle présumée et les actes de blanchi-
ment voire de corruption y relatifs sont suffisants en l’état pour que la quali-
té de partie plaignante soit reconnue à la République arabe d’Egypte mal-
gré l’existence de ces procédures.
- 23 -
7. Enfin, la conclusion subsidiaire de G. requérant, en cas d’admission du
pays précité en tant que partie plaignante, que le droit d’accès au dossier
de celui-ci soit suspendu dans son intégralité jusqu’à l’entrée en force de la
décision de clôture rendue dans la procédure d’entraide pénale internatio-
nale parallèlement en cours (BB.2011.116, act. 16 p. 6) excède l’objet du
présent recours. La question de la consultation du dossier ne concerne en
effet pas les présentes procédures de recours, aucune décision du MPC à
ce sujet étant en l’occurrence entreprise. Ladite conclusion est ainsi irrece-
vable.
8. Certains recourants font valoir que la décision d’admission de la partie plai-
gnante n’aurait pas été suffisamment motivée (BB.2011.107/108/110,
act. 19, p. 3; BB.2011.112, act. 1 p. 14 s., act. 16 p. 1 s.; BB.2011.116,
act. 1 p. 2, act. 17 p. 1).
8.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer uti-
lement s'il y a lieu (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). L'ob-
jet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'af-
faire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle géné-
rale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous
les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi
ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid.
4.3; 126 I 97 consid. 2b). Enfin, l'absence de motivation peut être guérie
devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et
l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la possibilité
de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les
motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en résulte
aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts
cités).
Il y a lieu de considérer que la décision entreprise contenait les éléments
suffisants permettant aux recourants de la contester valablement puisque
ces derniers ont pu interjeter des recours fort complets et détaillés. La dé-
cision querellée exposait au demeurant tous les éléments juridiques per-
mettant aux recourants de comprendre sur quelles bases celle-ci se fon-
- 24 -
dait, ces derniers pouvant se référer au surplus aux informations factuelles
obtenues par la consultation du dossier. Partant, on peut admettre que,
dans l’ensemble, la décision entreprise et son contexte permettaient aux
recourants de la comprendre et d’exercer en connaissance de cause leur
droit de recours (v. notamment arrêt de la CourEDH dans la cause Mooren
contre Allemagne du 9 juillet 2009, n° 11364/03, par. 88). En tout état de
cause, les éléments fournis par le MPC dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours ont permis de compléter les aspects factuels qui au-
raient pu échapper aux recourants lors du dépôt de leur recours.
9. Compte tenu de ce qui précède, les recours sont rejetés.
10. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP). Ainsi, vu le sort de la cause et en application des art. 5 et 8 al. 1
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
ils seront en l’espèce fixés à CHF 13’500.-- pour les recourants, couverts
par les avances de frais acquittées. L., M. et J. , invités à se déterminer sur
les recours, ont, respectivement, « fait leurs […] les conclusions […] » des
recourants (notamment BB.107/108/110, act. 41 p. 1) et conclu à l’admis-
sion des recours en tant qu’ils requéraient l’annulation de l’ordonnance du
30 septembre 2011 du MPC (notamment BB.2011.107/108/110, act. 42
p. 5). Au vu des conclusions de la présente décision, force est de constater
que ces derniers succombent également, de sorte qu’il sera mis à leur
charge un émolument qui sera arrêté à CHF 1'000.-- chacun, sans solidari-
té.
11. Vu le sort des recours, il ne sera pas alloué de dépens.
12. Compte tenu de son intérêt dans la présente procédure et, désormais, de
son rôle de partie, la présente décision sera notifiée à la République arabe
d’Egypte également. Toutefois, afin de ne pas vider de sens la décision de
suspension d’accès au dossier rendue par le MPC en date du 6 octobre
2011, celle-ci ne recevra qu’une version anonymisée. La présente décision
sera en outre notifiée à L., M. et J., vu leur qualité de prévenus et leur in-
- 25 -
tervention dans la présente procédure de recours, ainsi qu’à K., aussi pré-
venue dans la procédure pénale.
- 26 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2011.107/108/110, BB.2011.111, BB.2011.112,
BB.2011.115, BB.2011.116, BB.2011.117 et BB.2011.128 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 13'500.--, réputé couvert par les avances de frais ac-
quittées, est mis à la charge des recourants.
4. Un émolument de CHF 1'000.-- chacun est mis à la charge de M., L. et J.,
sans solidarité.
Bellinzone, le 7 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Halpérin, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Me Vincent Jeanneret, avocat
- Mes Gérald Page et Dominique Ritter, avocats
- Me Paul Gully-Hart, avocat
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats (version anonymisée)
- Me Guillaume Vodoz, avocat
- K.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaires contre cette décision.
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