Décision du 20 février 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représentée par Mes Edgar Paltzer et Isabelle Romy,
avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); Dépôt (art. 265
al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.127
(Procédure secondaire: BP.2011.67)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date
du 3 juin 2011, une procédure pénale contre inconnus du chef de blanchi-
ment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.1). Ladite procédure a été étendue le
1er septembre 2011 à la présomption de participation ou soutien à une or-
ganisation criminelle (art. 260ter CP) ainsi qu’à plusieurs personnes physi-
ques présumées être proches du clan Mubarak du point de vue privé et
professionnel (act. 7). Le MPC considère que, en l’état, il apparaît vraisem-
blable que le régime mis en place sous l’ancien président égyptien Hosni
Mubarak ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisa-
tion criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins pri-
vées et de profiter d’opérations de corruption à vaste échelle.
B. Dans ce contexte et suite à une communication du Bureau de communica-
tion en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le MPC, par or-
donnance du 27 octobre 2011, a adressé une demande de renseignements
à la banque B. concernant la relation d’affaire n° 1 dont est titulaire et ayant
droit économique A. Ladite autorité a requis dans ce cadre la production
des documents bancaires relatifs au compte susmentionné et prononcé le
séquestre des valeurs patrimoniales y déposées (act. 1.1).
C. Par acte du 10 novembre 2011, A. a interjeté recours à l’encontre dudit
prononcé, en concluant (act. 1, p. 8):
« 1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre du 27 octobre 2011
est annulée.
3. L’intégralité des actes produits par la banque B. en réponse à l’ordonnance atta-
quée est retournée aux soussignés et le MPC n’est pas autorisé à en conserver
des copies.
4. Le présent recours a un effet suspensif. »
Par ordonnance du 25 novembre 2011, le Président de la Ire Cour des
plaintes a rejeté la requête d’effet suspensif soumise par la recourante
(BP.2011.67, act. 8).
- 3 -
D. Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écriture du 2 décembre
2011, au rejet de celui-ci avec suite de frais (act. 7). Appelée à répliquer, la
recourante a persisté, le 15 décembre 2011, dans ses conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 A titre préalable, il y a lieu de préciser que, de par son intitulé, l’ordonnance
attaquée semble requérir, parallèlement au séquestre des avoirs déposés
sur le compte indiqué, la production des documents y relatifs. Selon la ju-
risprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis
l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un
ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au déten-
teur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3
et références citées).
Il sied néanmoins de rappeler, tout en s’y référant, l’interprétation retenue
par la Cour de céans dans son ordonnance présidentielle du 25 novembre
2011 selon laquelle la décision querellée ne requiert pas uniquement la
production de la documentation bancaire indiquée mais en ordonne égale-
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ment le séquestre (BP.2011.67, act. 3). En effet, en opposition à la produc-
tion de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la
décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier
pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, con-
sid. 1.4). C’est en l’espèce ce qui est advenu. Non seulement l’ordonnance
entreprise précise que les documents seraient versés à la procédure, mais
le MPC a au surplus confirmé avoir procédé en ce sens dans ses détermi-
nations du 21 novembre 2011 quant à l’attribution de l’effet suspensif (act.
1.1 et BP.2011.67, act. 6). L’analyse de la documentation concernée aurait
en outre déjà été entreprise (BP. 2011.67, act. 6). Ainsi, au vu du genre de
mesure en réalité prononcée, les restrictions procédurales susmentionnées
ne sont pas relevantes. Le recours ne présente dès lors aucun vice de
forme à cet égard.
1.4 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titu-
laire du compte a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et références citées). En l’occurrence, la recourante est titulaire
du compte séquestré de sorte que sa qualité pour recourir à l’encontre du
blocage des avoirs y déposés doit lui être reconnue. Il en va de même en
ce qui a trait au séquestre de la documentation bancaire, le titulaire du
compte concerné disposant dans ce contexte d’un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de cette mesure vu que celle-ci lève le secret le
concernant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 susmentionné,
consid. 1.4).
1.5 Au surplus, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du pronon-
cé entrepris, le recours est recevable.
2. La recourante conteste le bien fondé des mesures de séquestre.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n°
15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommentar], n°
39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrech-
ts, Zurich/Saint-Gall, n° 1512).
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2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge
qu’a décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants
permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe
ou indirecte avec l’infraction. La vraisemblance que cette condition est ré-
alisée suffit, en tous les cas tant que l’instruction n’est pas terminée. En ou-
tre, l’objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu’il puisse
être saisi et servir de moyen de preuve. Une vague possibilité que l’objet
puisse servir de moyen de preuve n’est pas suffisante pour en ordonner le
séquestre. A l’inverse, le fait que parmi les documents saisis se trouvent
peut-être des pièces non pertinentes n’est pas un obstacle en soi au sé-
questre, un tel risque étant inhérent à cette mesure de contrainte (PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 1398). En ce qui concerne le séquestre d’avoirs, il faut que des
indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales
ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infrac-
tions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour
que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les ac-
tes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrech-
ts, 2ème éd., Berne 2005, n°1139). Tant que subsiste un doute sur la part
des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125
IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; arrêts du Tribunal
pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du
7 juillet 2005, consid. 2; SJ 1994 97, p. 102). Tout séquestre doit par ail-
leurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale,
être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la pro-
portionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande
marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août
2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril
2009, consid. 3).
2.3 L’ordonnance querellée motive les mesures prononcées par les soupçons
pesant à l’encontre de A., épouse de C., ancien ministre sous le régime
d’Hosni Mubarak, en détention depuis février 2011. A. serait mentionnée
sur la liste de l’UE concernant les personnes et entités égyptiennes comme
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faisant l’objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour
détournement de fonds publics (act. 1.1). Dans son écriture du 2 décembre
2011, le MPC précise au surplus que le mari de la recourante aurait eu des
relations professionnelles, voire aurait une société en commun, avec D.,
lui-même frère d'un ancien ministre et prévenu dans le cadre de la procé-
dure pénale suisse (act. 7, p. 2). Le nom du mari de la recourante figurerait
en outre dans l’Ordonnance du Conseil fédéral du 2 février 2011 instituant
des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Républi-
que arabe d’Egypte (RS 946.231.132.1; ci-après: l’Ordonnance; act. 7, p.
2). La recourante et son époux seraient au demeurant concernés par une
demande d’entraide judiciaire des autorités égyptiennes pendante auprès
de l’Office fédéral de la justice, mais non encore déléguée au MPC pour
exécution (act. 7, p. 2). L’analyse de la documentation bancaire actuelle-
ment en cours permettra, selon le MPC, d’infirmer ou de confirmer les
soupçons initiaux de sorte que la probabilité d’une confiscation ne saurait
être d’emblée exclue (act. 7, p. 2).
2.4 Pour sa part, la recourante allègue qu’aucune infraction ne lui saurait être
imputée. Elle n’aurait en effet jamais exercé de fonctions officielles en
Egypte, elle ne serait pas prévenue dans la procédure diligentée par le
MPC et elle ne serait pas mentionnée dans l’Ordonnance (act. 1, p. 6). Il ne
subsisterait en outre aucun lien entre le prétendu détournement de fonds
publics et les valeurs séquestrées (act. 1, p. 7). Les fonds déposés sur le
compte proviendraient en effet d’un héritage familial ainsi que de la vente
d’un bien immobilier à l'étranger. L’époux de la recourante serait devenu
ministre en août 2004 alors que le compte litigieux aurait été ouvert en
1994. Deux seuls versements, de USD 299'977 et 299'980, auraient été
opérés sur ledit compte au cours de la période pendant laquelle ce dernier
aurait été en fonction. La licéité de ces transferts aurait été examinée et
confirmée par la banque B. sans que le MPC ait apporté des indices sus-
ceptibles de remettre en cause les conclusions de l’établissement bancaire.
A supposer que de tels indices existent, il serait au demeurant dispropor-
tionné, de l’avis de la recourante, de séquestrer l’intégralité des avoirs pré-
sents sur le compte, soit un montant de près de USD 3 mio, en raison de
deux versements potentiellement suspects totalisant une somme de moins
de USD 600'000 (act. 1, p. 8).
2.5 Les arguments de la recourante ne sauraient convaincre.
En l’état du dossier, les soupçons – pas explicités par le MPC mais claire-
ment suggérés – quant à l’existence de possibles actes de blanchiment
commis par la recourante en relation aux sommes qui proviendraient de
l’organisation criminelle présumée ou encore quant à son appartenance à
- 7 -
celle-ci apparaissent justifiés. En effet, quand bien même la liste contenue
dans le Règlement n° 270/2011 édicté par le Conseil de l’Union euro-
péenne le 21 mars 2011 et concernant des mesures restrictives à
l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la si-
tuation en Egypte (ci-après: le Règlement UE) ne revêt pas de force
contraignante pour la Suisse, les informations fournies par ce document ne
peuvent être ignorées par les autorités helvétiques. Au vu du contenu de
l’enquête du MPC, portant justement sur des soupçons de participation ou
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) en relation avec les malversations et actes corrup-
tifs qui auraient été commis au préjudice de l’Etat égyptien par l’ancien ré-
gime du président Mubarak, l’on ne peut à ce stade de la procédure faire
abstraction de la liste annexée audit Règlement UE et du détournement de
fonds publics que les autorités communautaires et égyptiennes imputent à
la recourante. Le fait que cette dernière n’a pas exercé de fonctions publi-
ques au sein dudit régime n’est pas un élément de nature à affaiblir les
soupçons surgissant à son encontre. En effet, l’implication dans
l’organisation criminelle présumée ou dans le blanchiment des gains en
découlant n’exige en rien que toutes les personnes impliquées aient né-
cessairement exercé une charge publique, le régime mis en place par
l’ancien président Mubarak bénéficiant vraisemblablement tant à des pro-
ches professionnels que privés. La nature même de l’organisation crimi-
nelle (structure, hiérarchie, séparation des fonctions) supposant que ses
membres ou ses assistants, voire ses bénéficiaires, occupent des positions
différentes. Il en va de même pour les différents acteurs d’actes de blan-
chiment d’argent. Il est établi que la recourante est l’épouse de l’un des an-
ciens ministres dudit régime lequel semblerait, au courant de l’année 2011,
avoir été condamné en Egypte à cinq ans de prison pour détournement de
fonds publics et corruption (à cet égard, il convient de relever que les in-
formations soumises par la recourante quant à la libération et à
l’acquittement de son époux, prétendument intervenus en juillet 2011, in-
formations que la banque B. également avait par ailleurs et dans un pre-
mier temps recueillies, apparaissent avoir été démenties par la suite; voire
à ce sujet la communication du MROS du 26 octobre 2011, act. 14, p. 3).
La recourante ne conteste en outre pas que son mari était en rapport
d’affaires avec un autre prévenu de la procédure pénale concernée (act. 7,
p. 2). Elle fait de plus l’objet d’une demande d’assistance judiciaire interna-
tionale de la part des autorités égyptiennes, ce qui démontre l’intérêt pénal
que ces dernières lui portent. Il est à remarquer que cette demande,
contrairement à ce qu’affirme la recourante, n’apparaît pas comme étant
« hypothétique », une confirmation de son existence ayant été donnée tant
par le MPC que par le MROS (act. 7, p. 2 et act. 1.4, p. 3). Au demeurant,
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l’absence du nom de la recourante dans la liste annexée à l’Ordonnance
n’est pas significatif. Cet acte normatif et les mesures qu’il prévoit relèvent
en effet d’une procédure administrative qui, étant indépendante de toute
procédure pénale, ne lie en rien le MPC. Quand bien même des éléments
ressortant de ladite Ordonnance peuvent à l’évidence revêtir un intérêt pour
l’autorité pénale, cela n’implique assurément pas que cette dernière soit
dans l’impossibilité légale d’enquêter sur toute personne qui n’y figurerait
pas. Enfin, le fait que la recourante ne soit pas prévenue dans la poursuite
pénale n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’autorité
d’enquête de procéder au séquestre d’objets ou de valeurs, l’art. 263 al. 1
CPP octroyant expressément le pouvoir de procéder à de telles mesures
auprès de tiers. Par ailleurs, en ce qui a trait à l’argument de la recourante
quant à la retenue particulière exigée par l’art. 197 al. 2 CPP en relation à
des mesures de contrainte portant atteinte aux droit fondamentaux des
personnes qui n’ont pas le statut de prévenu, il y a lieu de s’interroger sur
l’applicabilité de cette disposition au cas d’espèce. En effet, de par le texte
du Message, une telle disposition semblerait être pertinente uniquement
lorsque des soupçons à l’égard de la personne objet de la mesure font dé-
faut (FF 2006 1057, p. 1197; WEBER, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, n° 14 ad art. 197), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, les circonstances
du cas présent étant telles que, même en faisant preuve d’une retenue par-
ticulière, les mesures ordonnées par le MPC se révèlent suffisamment justi-
fiées. Il apparaît au surplus assuré que, si les soupçons initiaux pesant ac-
tuellement à l’encontre de la recourante devaient se confirmer, notamment
par l’analyse des documents bancaires séquestrés, le MPC procédera à la
modification du statut de la recourante afin que celle-ci puisse bénéficier
des droits découlant de la qualité de prévenu.
Au vu de ce qui précède, le lien de la recourante avec ledit réseau criminel
présumé ou encore l’existence d’actes de blanchiment en relation avec ce-
lui-ci, ne peuvent être exclus à ce stade initial d’une procédure complexe.
2.6 En ce qui concerne le lien, contesté par la recourante, existant entre les va-
leurs patrimoniales séquestrées et le détournement de fonds suspecté, il
sied de souligner que les allégations exposées dans le recours quant au
fait que seuls les versements intervenus durant la période de fonction de
l’époux de la recourante pourraient avoir une relevance pénale – par ail-
leurs contestée – n’apparaissent pas pertinentes. En effet, comme il a été
indiqué supra la possible participation à l’organisation criminelle sous en-
quête ou la commission d’actes de blanchiment d’argent en relation avec
les fonds qui en proviendraient ne sont pas subordonnés à l’exercice d’une
charge publique. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les avoirs déposés sur
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le compte litigieux depuis 2004, année d’entrée en fonction du mari de la
recourante, dont l’origine apparaît suspecte mais également les fonds pré-
cédemment transférés sur la relation bancaire sous examen. Le compte
concerné ayant été ouvert en juillet 1994, il n’est pas exclu que les avoirs
s’y trouvant soient liés au réseau présupposé criminel mis en place par
l’ancien président égyptien, ce dernier ayant accédé au pouvoir antérieu-
rement soit dans les années 80. C’est d’ailleurs l’existence de ce lien que
l’examen des documents bancaires séquestrés permettra d’infirmer ou de
confirmer. Il sied par ailleurs de rappeler que si, dans la suite de la procé-
dure, tant l’existence de l’organisation criminelle supposée que la participa-
tion ou le soutien de la recourante à celle-ci devaient être établis, les va-
leurs présentes sur son compte seraient présumées soumises, jusqu’à
preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation et seraient,
de ce fait, sujettes à confiscation (art. 72 CP). L’on ne peut en l’espèce et à
ce jour exclure cette hypothèse, la recourante n’ayant au demeurant pas
amené de documents ou pièces permettant de rendre vraisemblable la li-
céité de l’origine des fonds concernés et le fait que ces avoirs soient étran-
gers à l’organisation criminelle présupposée. Les éléments fournis dans le
cadre du recours ne permettent en effet pas de lever les doutes légitime-
ment créés par les circonstances. Au vu de ce qui précède, l’existence d’un
lien entre les avoirs séquestrés et les infractions préalables suspectées ap-
paraît suffisamment vraisemblable pour justifier, en l’état, la mesure de sé-
questre ordonnée par le MPC.
Dans ces conditions, il appert que l’argument de la recourante selon lequel
le séquestre de la totalité du compte – abritant environ USD 3 mio – serait
disproportionné (act. 9, p. 7) ne trouve pas de fondement. L’ensemble des
avoirs présents sur ladite relation bancaire, et non pas seulement une par-
tie de ceux-ci, pourrait en effet avoir une origine illicite ou être à disposition
de l’organisation criminelle présumée de sorte que la proportionnalité du
séquestre est donnée.
Au surplus, il est à ce stade important de relever que le séquestre de la do-
cumentation bancaire apparaît également bien fondé. En effet il est, d’une
part, justifié par les soupçons pesant sur la licéité de l’origine des fonds dé-
posés sur la relation bancaire concernée et, d’autre part, nécessaire afin de
recueillir les moyens de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Le
MPC procède à l’analyse de cette documentation, laquelle est manifeste-
ment pertinente et apte à préciser les modalités d’acquisition des avoirs
qu’elle concerne. La recourante ne soulève d’ailleurs aucun grief spécifique
visant à contester le séquestre de la documentation bancaire visée.
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2.7 La recourante se plaint également de ce que l’ordonnance de séquestre
entreprise ne mentionne pas l’art. 260ter CP comme infraction fondant les
mesures de contrainte ordonnées et que les soupçons y relatifs ont été
mentionnés uniquement dans la réponse au recours produite par le MPC,
ce alors même que la procédure pénale avait déjà été étendue à ce chef de
prévention avant que ledit prononcé ne soit rendu (act. 9, p. 3). Quand bien
même la recourante ne se prévaut pas de conséquences procédurales qui
seraient liées à cette omission, il importe de relever qu’aux termes de
l’art. 263 al. 2 CPP le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite
brièvement motivée. La personne privée de la libre disposition de ses biens
a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est
ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui
l’action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour
quelles raisons le séquestre doit être prononcé (LEMBO/JULEN BERTHOD,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 263, n.
71; arrêt du Tribunal fédéral 1A. 95.2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3). Il
ressort que, in casu, la recourante était à même de déterminer l’ensemble
de ces éléments sur la base du contenu de l’ordonnance et ce malgré
l’absence de la référence à l’art. 260ter CP. En effet, par la formulation dudit
prononcé, la recourante était en mesure de déterminer que le séquestre
était motivé par sa proximité avec le régime de l’ancien président Mubarak
et par l’existence de poursuites judiciaires en Egypte pour détournement de
fonds publics. Il ne subsiste ainsi aucun vice en relation à la motivation du
prononcé entrepris et au droit d’être entendue y relatif de la recourante
(eut-il existé qu’il aurait en tout état de cause été réparé par les complé-
ments fournis par l’autorité d’enquête dans le cadre de la présente procé-
dure de recours). En ce qui concerne les conclusions que la recourante tire
de l’absence de mention de ladite infraction, à savoir que cette omission
démontrerait que le séquestre a été prononcé de manière précipitée et
sans soupçons suffisants, il convient de renvoyer aux considérations expo-
sées ci-dessus (consid. 2.5) confirmant la légalité des mesures et leur bien
fondé.
2.8 La recourante met en outre en discussion la compétence des autorités
suisses pour prononcer les mesures entreprises, reprochant au MPC de ne
pas avoir rendu vraisemblable, comme l’exige la jurisprudence, que l’auteur
auquel est reproché la réalisation de l’art. 260ter CP ait agit en Suisse, soit
par sa participation, soit par son soutien ou que l’organisation criminelle ait
déployé ses effets dans notre pays (act. 9, p. 4). La recourante oublie à cet
égard que les enquêtes du MPC visent justement à définir et établir les
contours, les dynamiques et le fonctionnement de l’organisation criminelle
présumée. Il n’est pas exclu, en l’état, que les fonds déposés en Suisse
aient servis au soutien de ladite organisation au vu des éléments exposés
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supra. Au demeurant, les avoirs séquestrés pourraient être le produit
d’actes de blanchiment commis en Suisse et pour lesquels la compétence
des autorités suisses apparaît manifeste. L’argument de la recourante est
ainsi inopérant.
2.9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’500.--. Ce montant, mis à
la charge de la recourante vu le sort de la cause, est réputé entièrement
couvert par l’avance de frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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