Décision du 20 mars 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A.,
représenté par Mes Shelby du Pasquier, Miguel Ou-
ral et Olivier Unternaehrer, avocats,
recourant
et
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide
judiciaire internationale,
autorité de surveillance de l’entraide
internationale en matière pénale
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
RÉPUBLIQUE DE TUNISIE,
représentée par Me Enrico Monfrini, avocat,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.130
(Procédure secondaire: BP.2011.69)
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Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss CPP);
accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP et 65a al. 1
EIMP)
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Faits:
A. Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance instituant des
mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie (ci-
après: Ordonnance Tunisie; RS 946.231.175.8). Celle-ci prévoit que les
avoirs […] appartenant à ou sous contrôle de A. sont gelés (art. 1 al. 1 et
annexe de l’Ordonnance Tunisie). Le 24 février 2011, le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction SV.11.0035 à
l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal, ci-
après: CP, RS 311) (act. 1.3), étendue à l’infraction de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) le 1er septembre 2011 (act. 1.4) en
raison de sa proximité au clan de l’ancien président tunisien Zine El Abidine
Ben Ali (ci-après: Ben Ali). Le 20 avril 2011, le MPC a ordonné le blocage
de différents comptes dont A. est titulaire ou ayant droit économique ou-
verts dans les livres de la banque B. à Genève (act. 1.8). Dans ce cadre,
les autorités tunisiennes ont, le 10 septembre 2011, adressé une requête
d’entraide aux autorités suisses aux fins d’identifier certains comptes dont
A. est titulaire ou ayant droit économique (act. 1.42). Cette procédure
d’entraide RH.11.0112 est en cours d’exécution par le MPC au jour de la
présente décision (act. 1.43 et 1.44).
B. Par courrier du 21 octobre 2011, la République de Tunisie s’est adressée
au MPC par son mandataire en Suisse et s’est constituée partie plaignante
dans le cadre de la procédure pénale ouverte, «s’interdi[sant] formellement
et sans réserve d’utiliser, directement ou indirectement, les pièces obte-
nues dans le cadre de [la] procédure que [le MPC instruit], ou d’autres pro-
cédures pénales connexes, dont elle lèvera copie en qualité de partie plai-
gnante, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative
en Tunisie, jusqu’à décision de clôture et d’exécution complète et définitive
de la procédure d’entraide pendante relative aux commissions rogatoires
décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes
de l’organisation criminelle Ben Ali» (act. 1.45). Par décision du 27 octo-
bre 2011, le MPC a admis la République de Tunisie en qualité de partie
plaignante (act. 1.46). Le 28 octobre 2011, le MPC a adressé aux conseils
de A. les lignes suivantes: «Je vous informe par la présente – suite à ma
décision d’accepter la République de Tunisie en qualité de partie plai-
gnante – octroyer à celle-ci l’accès au dossier pénal aux conditions men-
tionnées […] dans son courrier du 21 octobre 2011. Je vous octroie dès
lors un délai au 10 novembre 2011 pour me faire part de vos détermina-
tions […]» (act. 1.47).
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C. Par mémoire du 10 novembre 2011 adressé à la Ire Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (devenue Cour des plaintes unique dès le 1er jan-
vier 2012; RO 2011 4495), A. forme recours contre les décisions du MPC
des 27 et 28 octobre 2011 dont il demande l’annulation, subsidiairement
que la République de Tunisie ne puisse accéder au dossier jusqu’à entrée
en force de la décision de clôture de la procédure d’entraide. Plus subsi-
diairement, il requiert qu’il soit fait interdiction à la République de Tunisie ou
à ses représentants, pour six mois au moins, de transmettre à ses propres
représentants ou à des tiers hors de Suisse tout document de la procédure
pénale en cours (act. 1). Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Prési-
dent de la Ire Cour des plaintes a concédé au recours l’effet suspensif en
outre requis (act. 3). Par réponse du 5 décembre 2011, le MPC a conclu au
rejet du recours pour ce qu’il concerne la qualité de partie plaignante de la
République de Tunisie et à la transmission de la cause à la IIe Cour des
plaintes pour ce qui a trait à l’accès au dossier. Il conclut alors principale-
ment à ce que la IIe Cour des plaintes déclare irrecevable le recours sur ce
volet là (act. 6). Ce même jour la République de Tunisie s’est déterminée
sur une version anonymisée du recours et conclut au rejet (act. 7). C., uni-
que autre prévenu ayant élu domicile en Suisse, a été invité à se détermi-
ner sur la procédure en date du 19 décembre 2011 (act. 8) et ne s’est pas
manifesté. A. a maintenu ses conclusions par écriture du 29 décembre
2011 (act. 11), la République de Tunisie également (act. 15). Invité à se dé-
terminer sur la question de l’accès au dossier, l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ), par observations du 8 février 2012, a conclu à l’admission
du recours et à la suspension du droit d’accès au dossier jusqu’à droit
connu sur le sort des requêtes d’entraide (act. 18). Le recourant, le MPC et
la République de Tunisie se sont déterminés sur l’écriture de l’OFJ et ont
persisté dans leurs conclusions respectives (act. 21, 22 et 23). Leurs écritu-
res ont été adressées pour information à toutes les parties le 1er mars 2012
(act. 24). Tous les actes remis à la République de Tunisie étaient anonymi-
sés.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.1 A cet égard, il s’agit de différencier les deux objets du recours: d’une part,
la qualité de partie plaignante (infra consid. 1.1.1), d’autre part, l’accès au
dossier de cette dernière (infra consid. 1.1.2).
1.1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale, CPP, RS 312; 37
al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé-
dération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). A cet
égard, la décision du MPC d’admettre la qualité de partie plaignante est at-
taquable en vertu des dispositions du CPP.
1.1.2 S’agissant de l’accès au dossier, il convient tout d’abord de déterminer si le
courrier du MPC du 28 octobre 2011 est une décision. Dans ses observa-
tions du 5 décembre 2011, le MPC a précisé que le courrier du 28 octo-
bre 2011 adressé au prévenu n’octroyait pas tel quel l’accès au dossier à la
République de Tunisie mais, bien que formulé de manière ambiguë,
l’informait de sa volonté de le faire après avoir recueilli les déterminations
des parties (mémoire de réponse, act. 6, p. 7, § 5). Ceci admis, la Cour de-
vrait considérer que l’écriture querellée ne constitue pas une décision à
proprement parler et doit échapper à sa cognition. Néanmoins, les mêmes
observations du MPC révèlent que l’intention de ce dernier «était et sera»
de faire signer un engagement de non utilisation des documents préala-
blement à toute consultation du dossier par la République de Tunisie (ibid.).
Dès lors, au vu de la volonté clairement exprimée du MPC de rendre une
décision positive d’octroi de l’accès au dossier si la Cour ne tranche pas
cette question, de la possibilité qu’ont eue les parties de s’exprimer exten-
sivement sur la question et compte tenu de l’exigence de célérité de la pro-
cédure pénale (art. 5 al. 1 CPP), il y a lieu de tenir le courrier du 28 octo-
bre 2011 comme décision d’octroi de l’accès au dossier.
Ainsi dirigé contre une décision régissant le droit de consulter le dossier
d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide, le
recours est recevable au regard de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en rela-
tion avec les art. 80b et 80e de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) (ATF 127 II 198 consid. 2; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ce sont ainsi
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les règles du droit de l’entraide internationale en matière pénale qui régis-
sent la procédure de résolution de cette question (v. ég. à cet égard infra
l’indication des voies de recours), et non les règles de procédure pénale. Il
ne saurait être retenu qu’une telle solution ne s’imposait que lorsque le
droit de procédure, cantonal à l’époque de l’ATF 127 précité, pouvait être
utilisé pour supplanter le droit de l’entraide, fédéral. En effet, aujourd’hui
fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu’elle était de
compétence cantonale, permettre d’éluder les règles de l’EIMP. L’art. 54
CPP (lu en lien avec l’art. 1 al. 1 EIMP) ne prévoit pas une telle soumission.
Dès lors, les règles développées par le Tribunal fédéral dans l’ATF 127 II
198 consid. 2 restent de pleine application. Le recours est ainsi recevable
sur ce point également. Vu la fusion des deux Cours des plaintes, la
conclusion du MPC visant au renvoi de cet objet du recours à la IIe Cour a
perdu son objet. Compte tenu des implications relevant de l’EIMP, l’OFJ a
été admis comme partie à la présente procédure et invité à se déterminer
sur la question relative à l’accès au dossier (art. 17 al. 2, 25 al. 3, 80h let. a
EIMP et 3 de l’ordonnance d’exécution de cette dernière [OEIMP; RS
351.1]).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP et 80k EIMP, 2ème phrase). Les décisions entreprises
datées des 27 et 28 octobre 2011 ont été notifiées le 31 octobre 2011 (act.
1.1). Le recours a été déposé en temps utile le 10 novembre 2011.
1.3 La qualité pour former le recours diffère selon ses deux objets.
1.3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté-
rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion,
c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un inté-
rêt à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911). En l’espèce, le
recourant prévenu dans la procédure est directement concerné par
l’admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante (v.
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, con-
sid. 1.2).
1.3.2 S’agissant de l’accès au dossier, il s’agit de considérer la question à l’égal
de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. A cet égard,
le recours est recevable si dite présence cause un préjudice immédiat et ir-
réparable aux recourants (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immé-
diat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3
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EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour
conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant
des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision dé-
finitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la
fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher
l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et
1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 409,
p. 376 s.). En l’espèce, la consultation du dossier par la République de Tu-
nisie permettrait certainement d’accéder, notamment, à des informations
touchant au domaine secret de A., par exemple des informations bancai-
res. En outre, la question de savoir si les garanties proposées par la Répu-
blique de Tunisie sont de nature à empêcher l’utilisation des informations
avant la clôture de la procédure d’entraide est l’un des points discutés par
le recourant. Ainsi, la décision donnant à la République de Tunisie un ac-
cès inconditionnel et illimité à la procédure pénale cause à la personne
touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui vi-
sé à l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II 198 consid. 2b). Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer que le recours est également recevable
s’agissant de la question de l’accès au dossier.
1.4 Le recours de A. (ci-après: le recourant) est ainsi recevable.
1.5 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.184 du 23 novembre 2011, consid.
1.2 et les références citées).
2. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de la République de
Tunisie estimant que celle-ci ne serait pas directement touchée par les in-
fractions soupçonnées.
2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. On entend alors par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou
morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans
ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé
est le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte
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(PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, § 850; v. PERRIER, Commentaire ro-
mand du CPP [Kuhn/Jeanneret, éd.], Bâle 2011, n° 8 ad art. 115; LIEBER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats-
ch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n°1 ad art. 115). La
lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte
directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indi-
rectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un
acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral
1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il
existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi.
Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’évènement et le
comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine
qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pé-
nal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et
références citées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie
plaignante aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance
résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou lé-
galement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le
préjudice est éprouvé par la personne morale (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références ci-
tées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 297, § 853). Lorsque l’infraction pro-
tège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés
comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés
par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183 consid. 1c; ATF
119 Ia 342 consid. 2b).
2.2 L’ordonnance d’ouverture indique que le recourant est le frère de l'épouse
de l’ancien président Ben Ali, et donc beau-frère de ce dernier. Il est éga-
lement l’époux de la fille du chef de l’organisation patronale tunisienne. Il
aurait concentré ses pouvoirs dans le domaine de l’aviation avant de siéger
au conseil d’administration de la banque de Tunisie (act. 1.4). Selon le rap-
port de la Police judiciaire fédérale du 23 août 2011 (ci-après: rapport de la
PJF), le recourant était un magnat de l’industrie, des banques et des mé-
dias, propriétaire de compagnies aériennes, de chaînes de radio et télévi-
sions, d’une entreprise productrice de ciment et était influent dans les do-
maines de l’immobilier, du tourisme et l’hôtellerie, de la production sucrière
ou du montage automobile (act. 1.33, p. 15). Le clan, dont le recourant
semble avoir été l’homme fort, contrôlait également les douanes et la
contrebande [sic] (Ordonnance d’obligation de dépôt du MPC à la banque
B. du 24 février 2011, act. 1.6, p. 5, § 11). Selon le rapport de la PJF, les
conseillers présidentiels et les ministres de l’ombre n’étaient en général pas
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connus du public (act. 1.33, p. 12). Selon une ordonnance de jonction ren-
due par le MPC le 5 septembre 2011, «les familles [Ben Ali] ont veillé à ce
que l’économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille
et le processus d’enrichissement a duré aussi longtemps que le président
Ben Ali était au pouvoir. L’existence d’un réseau criminel ne peut être ex-
clue». Il y est également indiqué que le recourant aurait accumulé sa for-
tune grâce à ses relations familiales et que ses avoirs dissimulés en Suisse
pourraient provenir d’actes de corruption commis en Tunisie (act. 1.37, p.
2).
2.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs d’accusation de blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation cri-
minelle (art. 260ter CP). C’est ainsi la lésion directe de la République de Tu-
nisie par la commission de ces deux infractions qui doit être examinée.
2.3.1 Il convient d’examiner en premier lieu la lésion découlant de l’infraction
présumée de blanchiment d’argent.
a) Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration
de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lé-
sés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales pro-
viennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322
consid. 2.2.4 p. 329). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat
pouvait être lésé par des opérations de corruption (v. arrêt du Tribunal fé-
déral 6B _908/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.3.2). En conclusion, si
des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchi-
ment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption
imputés au recourant s’étant, le cas échéant, effectués au détriment de
l’Etat tunisien, ils peuvent avoir lésé directement ce dernier.
Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3
CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal
annoté, Lausanne 2011, ad art. 305bis § 3.1; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN
in: Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich, Saint-Gall
2008, ad art 305bis, n° 10), des actes de corruption peuvent être imputés au
recourant compte tenu de sa position.
Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale
en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonction-
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naire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité,
en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura
accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et
qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). La notion de membre d’une autori-
té, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas défi-
nie par le code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La ré-
pression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse,
Bâle 2008, p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne
qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs
de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire) (CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 312 CP, n ° 1, par ren-
voi d’ad art. 322ter CP, n° 4). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels
(de droit) et matériels (de fait) (v. PERRIN, op. cit., p. 135; PIETH, Strafrecht
II, [Niggli/Wiprächtiger, éd.], Bâle 2007, n°4 ad art. 322ter) et que la diffé-
rence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive
(JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Berne 2004, p. 317),
il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent
exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de
service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation.
Il convient enfin de mentionner que, dans la mesure où les faits ne sont pas
définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se pré-
tend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339
consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plai-
gnante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vrai-
semblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plai-
gnante, v. JEANDIN/MATZ, Commentaire romand du CPP, op. cit., n° 9 ad
art. 119). Ainsi, à ce stade précoce de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir
le caractère illicite des fonds concernés pour «établi» (mémoire de réplique
du recourant, act. 11, p. 3, pt. 1.2) mais de se satisfaire de la vraisem-
blance des soupçons évoqués.
b) En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier
(v. supra, consid. 2.2), le recourant semblait occuper une position privilé-
giée au sein du clan Ben Ali qui peut lui avoir donné l’opportunité de parti-
ciper aux actes de corruption imputés audit clan. Par ailleurs, au stade ac-
tuel de l’enquête, il n’est pas encore définitivement établi de quelle manière
le recourant aurait acquis des biens illicitement. La requête d’entraide pré-
sentée par les autorités tunisiennes évoque notamment, pour l’ensemble
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du clan Ben Ali, des actes de détournements de fonds commis par un fonc-
tionnaire public (act. 1.42) dont la qualification en droit suisse pourra, le cas
échéant, conduire à retenir d’autres modalités d’enrichissement (art. 137
ss CP) que la seule corruption, voire la forme active de celle-ci (art.
322septies al. 1 CP). Enfin, le recourant ne dût-il aucunement revêtir la qualité
de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, on ne saurait écarter, au
stade actuel de l’instruction, qu’il n’a pas été l’instigateur ou le complice des
actes de corruption soupçonnés (CORBOZ, op. cit., ad art. 322ter CP, n° 27).
Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient lui être imputés
peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de la Répu-
blique de Tunisie, puis été blanchis par le versement de leurs fruits sur le
compte ouvert auprès de la banque B. Au vu des règles rappelées ci-
dessus (consid. 2.3.1/a), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes
concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la
lésion directe de la République de Tunisie doit être résolue.
Dès lors, il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent
avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.
2.3.2 Concernant l’instruction ouverte du chef de participation à une organisation
criminelle, il s’agit de déterminer le titulaire du bien juridique protégé.
Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son ef-
fectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence cri-
minels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu-
niaire (art. 260ter CP). Cette disposition protège la paix publique (v. titre
douzième du CP). En réalité, la paix publique est généralement protégée,
de manière indirecte, par toutes les normes pénales (BAUMGARTNER, Stra-
frecht II [Niggli/Wiprächtiger, éd.], Bâle 2007, ad art. 260ter, n° 3; v. STRA-
TENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6ème éd., Berne 2008, p. 225,
n° 1). La question de savoir si des biens juridiques individuels peuvent être
atteints par la commission de l’infraction de participation à une organisation
criminelle est disputée en doctrine.
Selon MONFRINI/KLEIN, l’organisation criminelle, lorsqu’elle prend une forme
kleptocratique, a pour unique objectif le pillage des ressources de l’Etat.
Dès lors, l’Etat serait le lésé direct de l’infraction de l’art. 260ter CP (MON-
FRINI/KLEIN in: Etat de droit et confiscation internationale, Giroud/Borghi
[éd.], Genève, Lugano, Bruxelles 2010, p. 135). BAUMGARTNER estime lui
que l’art. 260ter CP poursuit, avant tout, un but préventif dans la mesure où
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il tente de protéger divers biens menacés par des actes de violence ou
d'enrichissement criminels (BAUMGARTNER, op. cit., ad art. 260ter, n° 3). Se-
lon CORBOZ, la commission de crimes violents et l’enrichissement criminel
sont, à teneur du texte légal, les buts de l’organisation (CORBOZ, op. cit., ad
art. 260ter CP, n ° 5; v. ég. TRECHSEL/VEST in: Trechsel, op. cit., ad art.
260ter, n° 6). Ainsi que le relève ARZT, en tant que les biens protégés ne
sont pas encore individualisés, la menace représentée par les actes de vio-
lence ou l’enrichissement criminel projetés par l’organisation criminelle
n’est encore qu’un danger général (ARZT in: Schmid [éd.], Kommentar, Ein-
ziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. 1., 2ème éd. Zurich,
Bâle, Genève 2007, ad art. 260ter CP, n° 110). De même selon STRATEN-
WERTH, l’art. 260ter CP concerne la préparation de différentes infractions et,
à l’instar de l’art. 260bis CP, est surtout une disposition de caractère pénal
général (STRATENWERTH, op. cit., p. 225). En définitive, les biens juridiques
menacés par les actes de violence ou l’enrichissement criminel visés par
l’organisation criminelle ne sont pas lésés par celle-ci, mais par les actes
concrets qu’elle réalise. Aussi, conformément au caractère subsidiaire de
l’art. 260ter CP (ATF 133 IV 235 consid. 4.2), la qualité de lésé ne découle
pas déjà de l’existence de l’organisation criminelle mais s’examine à l’aune
des biens directement atteints par les actes dont celle-ci permet la com-
mission (v. SCHMID in: Schmid [éd.], Kommentar, Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, op. cit., ad art. 73 CP, n° 24).
En l’espèce, comme mentionné ci-dessus, le clan Ben Ali, que le MPC
considère comme une organisation criminelle, aurait permis la commission
de nombreux cas de corruption. Or, ainsi qu’il a pu être indiqué auparavant
(supra, consid. 2.3.1), lesdits actes de corruption supposés auront lésé di-
rectement l’Etat tunisien. Ainsi, la question de déterminer si la simple exis-
tence d’une organisation criminelle (hors commission d’actes concrets tels
la corruption) peut créer une lésion directe chez une personne individuali-
sée peut demeurer ouverte.
Dès lors, il est également admis que les droits de la République de Tunisie
peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée d’organisation criminelle.
2.4 En définitive, le grief relatif à la constitution de partie plaignante de la Ré-
publique de Tunisie doit être rejeté.
3. Le recourant considère que la République de Tunisie ne saurait accéder
pleinement au dossier. Cela lui permettrait en effet d’obtenir les pièces
qu’elle cherche précisément à obtenir par le biais d’une procédure
- 13 -
d’entraide initiée parallèlement (mémoire de recours, act. 1, pp. 24 ss).
Pour le MPC et la République de Tunisie, un tel risque peut être pallié par
la fourniture de garanties écrites que les documents consultés ne seront
pas utilisés dans le cadre de procédures en Tunisie, garanties similaires à
celles exigées des fonctionnaires étrangers venant consulter le dossier
d’une procédure d’entraide pendante en Suisse (observations, act. 6, p. 7
et act. 7, p. 15). Pour l’OFJ, une telle possibilité ne doit pas exister en de-
hors de la procédure d’entraide et le grief doit être accueilli favorablement
(act. 18).
3.1 Comme indiqué auparavant, l’exercice du droit d’accès au dossier par la
partie plaignante d’une procédure pénale suisse qui se trouve être Etat re-
quérant dans le cadre d’une procédure d’entraide connexe s’apprécie au
regard des règles de l’EIMP et non du CPP (supra consid. 1.1.2).
3.1.1 L'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales
soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture
(art. 80d EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun renseigne-
ment, document ou information ne peut être transmis à l'Etat requérant. La
jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la néces-
sité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours
de procédure (v. ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notam-
ment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la pré-
sence des personnes qui participent à la procédure à l’étranger ne peut
avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soi-
ent portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué
sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 65a al. 3 EIMP). A noter que le
mandataire d’un tel Etat requérant dans la procédure pénale en Suisse doit
être considéré comme une personne participant à la procédure à l’étranger
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid.
5b/bb).
Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence
de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l’Etat étranger
requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connais-
sance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine se-
cret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de
l’entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du
24 juin 2009, p. 3). Comme indiqué auparavant (supra consid. 1.3.2), ce
risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garan-
ties quant à la non utilisation prématurée des informations.
- 14 -
3.1.2 Ainsi, et tel que le rappelle le MPC (observations, act. 22, pp. 3-4),
l’économie générale du droit suisse de l’entraide internationale en matière
pénale ne fait pas obstacle à la consultation du dossier d’une procédure
pénale en cours par un Etat étranger.
Par exemple, l’art. 67 al. 3 EIMP prévoit l’autorisation d’assister aux actes
d’entraide et de consulter le dossier. Le Message précise que cet alinéa a
été modifié afin de tenir compte de l’ensemble des personnes autorisées à
prendre part, y compris l’Etat étranger, à une procédure pénale en Suisse
en tant que lésées (FF 1995 III 1 ad art. 67, p. 24). Précisant cette disposi-
tion, l’art. 34 al. 2 OEIMP prévoit que, si une autorité étrangère reçoit
l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure
d’entraide, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le
fait que les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une
procédure pour laquelle l’entraide est exclue (art. 34 al. 1 let. a OEIMP) et
que toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consen-
tement de l’office fédéral (art. 34 al. 1 let. b OEIMP; v. ég. 67 al. 2 EIMP).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités de respecter le droit d’être
entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ména-
geant les exigences de l’entraide rappelées ci-avant (infra consid. 3.1.1).
La première option serait l’examen de chaque pièce par l’autorité
d’exécution afin d’apprécier si sa consultation peut être dommageable à la
procédure d’entraide. La seconde serait de suspendre la procédure pénale
ou d’interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à
l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution ré-
siderait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de
l’avancement de la procédure d’entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il
s’agit là de simples exemples de sorte qu’une autre solution peut paraître
préférable dans un cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du
7 décembre 2001, consid. 3).
3.2 Dans sa requête d’admission en qualité de partie plaignante, la République
de Tunisie a indiqué «s’interdi[re] formellement et sans réserve d’utiliser, di-
rectement ou indirectement, les pièces obtenues dans le cadre de procédu-
res que [le MPC instruit], ou d’autres procédures pénales connexes, dont
elle lèvera copie en qualité de partie plaignante, pour les besoins de toute
procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, jusqu’à décision de
clôture et d’exécution complète et définitive de la procédure d’entraide
pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités
tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle
Ben Ali» (act. 1.45, p. 2). Elle a réitéré cet engagement dans sa réponse au
recours (act. 7, p. 15). Le MPC indique que c’est à de telles conditions seu-
- 15 -
lement qu’il envisage de donner accès au dossier (act. 6, p. 7, § 6). Le
MPC et la République de Tunisie entendent, par cette mesure, limiter le
droit de la République de Tunisie de consulter le dossier de la procédure
pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver le dossier de la
procédure d’entraide, conformément à la pratique en la matière (v. ATF 127
II 198 consid. 4c).
Dans les mêmes écritures, la République de Tunisie indique en revanche
qu’elle doit de toute urgence obtenir l’accès au dossier «afin de pouvoir,
par l’action civile en Suisse et dans d’autres juridictions (hors de Tunisie),
identifier, bloquer et recouvrer les avoirs détournés de ses coffres publics,
ainsi qu’entamer les actions en responsabilité contre ceux qui ont rendu
possibles ou ont blanchi les crimes qui l’ont lésée» (act. 7, p. 15). Elle indi-
que que «l’accès au dossier revêt pour elle une importance fondamentale
pour lui permettre d’obtenir, notamment par les voies civiles, les mesures
judiciaires dans d’autres pays que la Suisse en vue de saisir les avoirs pa-
trimoniaux sous le contrôle de l’organisation criminelle Ben Ali» (act. 7, p.
16).
Ainsi, la République de Tunisie fait la distinction entre deux usages diffé-
rents des documents dont elle pourrait avoir à connaître par l’accès au
dossier concédé. D’une part, elle s’en interdit formellement l’usage dans le
cadre de procédures se déroulant en Tunisie. D’autre part, elle se consi-
dère légitimée à les produire dans des procédures engagées dans toute
autre juridiction.
L’OFJ considère qu’une telle distinction n’a pas lieu d’être. Il estime que
l’interdiction d’utilisation est absolue avant l’entrée en force de la décision
de clôture de la procédure d’entraide (act. 18).
3.3 Dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a examiné ce
point. Il ne semble pas en avoir fait une question de principe et n’a pas eu à
s’y pencher à nouveau depuis. Néanmoins, après avoir jugé que la Répu-
blique du Nigéria devait être autorisée à avoir accès au dossier moyennant
garanties, il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de lui interdire d’utiliser les do-
cuments et informations dont elle adviendrait à connaître dans la suite du
déroulement de la procédure pénale, pour les besoins de demandes
d’entraide qu’elle pourrait adresser ultérieurement à la Suisse ou à des
Etats tiers. Une telle restriction, outre qu’elle serait invérifiable, porterait at-
teinte à la souveraineté de l’Etat étranger, laquelle ne peut être entravée
dans la conduite de ses relations internationales par une décision unilaté-
rale de l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 dé-
cembre 2001, consid. 5b/dd).
- 16 -
Ainsi, il convient de retenir que la connaissance, par l’autorité étrangère, de
documents et informations avant la clôture de la procédure d’enquête par le
biais d’une procédure pénale, subit une double conséquence: d’une part,
l’Etat étranger ne peut faire usage de ces documents dans le cadre des
procédures nationales qu’il mène, d’autre part, en revanche, il est libre de
se servir des informations obtenues pour la formulation de requêtes
d’entraide à l’étranger ou le déclenchement d’autres procédures tendant à
l’identification et au recouvrement des sommes d’origine criminelle.
Il s’agit dès lors de déterminer, dans le respect du principe de proportionna-
lité, le moyen à même de permettre à la République de Tunisie d’obtenir
les informations aptes à réaliser son objectif d’identification internationale
des avoirs prétendument détournés par le recourant tout en s’assurant
qu’aucun document ne sera utilisé dans des procédures pénales en Tunisie
d’ici à la clôture de l’entraide.
3.4 La concession pure et simple de l’accès au dossier ne paraît pas envisa-
geable en l’espèce. En effet, le MPC indique seulement que les garanties
fournies sont «suffisantes», sans fonder son argumentation ni motiver les
raisons du respect escompté de ces garanties (observations, act. 6, p. 7, §
6). La Cour de céans n’est ainsi pas en mesure d’en juger. Rien ne permet
en l’état de s’assurer que les photocopies de pièces du dossier ne seront
utilisées comme moyens de preuve avant la clôture de l’entraide. S’il appa-
raît légitime de permettre à la République de Tunisie d’obtenir certaines in-
formations, il paraît prématuré de lui fournir des moyens de preuve, quelles
que soient les garanties fournies. A cet égard, la solution retenue par le
MPC ne peut être suivie et la décision sera réformée sur ce point.
La suspension de l’accès au dossier dans le cadre de la procédure pénale
en l’attente de la clôture de la procédure d’entraide ou la prise de décisions
de clôture partielle paraissent des solutions inadaptées, respectivement
malaisées à mettre en œuvre en l’espèce dans la mesure où elles empê-
chent la République de Tunisie d’avoir accès rapidement aux informations
utiles à la poursuite de ses recherches internationales.
Compte tenu des incertitudes relatives aux garanties, il paraît préférable de
se limiter à autoriser le mandataire de la République de Tunisie à consulter
le dossier, sans toutefois pouvoir lever de copies, afin d’obtenir les informa-
tions nécessaires à la poursuite de la recherche internationale des fonds
potentiellement détournés (infra consid. 4). En effet, cette solution permet
tant de favoriser la poursuite de la trace financière que de prévenir toute
utilisation prématurée des moyens de preuve, de sorte que l’usage de la
- 17 -
précaution de l’art. 73 al. 2 CPP, requise par le recourant, apparaît inutile.
Sans doute le relevé manuel de ces informations pourra-t-il s’avérer fasti-
dieux, mais il est le moyen le mieux à même de prévenir la transmission
précoce de moyens de preuve.
3.5 Certes, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la présence de fonc-
tionnaires étrangers exige en tous les cas que les notes prises lors de
l’exécution restent dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1 et les
références citées). Il pourrait en être déduit mutatis mutandis pour le
conseil de l’Etat requérant/partie plaignante (v. supra consid. 3.1.1), que les
indications obtenues par le mandataire dudit Etat lors de sa consultation du
dossier sont l’équivalent de notes et que ces indications ne sauraient être
emportées par ledit conseil. Par ailleurs, à l’égal de ce qu’avait mentionné
le Tribunal fédéral dans le cadre de l’ATF 127 II 198 consid. 4d, la stricte
application de la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 conduirait au ré-
sultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l’Etat étranger qui
requiert l’entraide et use de ses droits de partie plaignante à la procédure
pénale, par rapport à celui qui, sans demander l’entraide à la Suisse, inter-
viendrait uniquement dans la procédure pénale.
Il convient pourtant de retenir que, dans son arrêt du 7 décembre 2001, le
Tribunal fédéral a clairement envisagé la possibilité de donner un certain
accès au dossier aux représentants (fonctionnaires ou mandataires) de
l’autorité étrangère avant la clôture de la procédure d’entraide (v. supra
consid. 3.3), de sorte que la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 ne
peut pas être appliquée strictement ici.
Ceci dit, tant afin de garantir le respect des règles de l’entraide que d’éviter
à l’avenir toute inégalité entre Etats requérants, il conviendra de donner
priorité opérationnelle à l’exécution de demandes d’entraide et de favoriser
leur clôture rapide.
4. En définitive, la République de Tunisie remettra au MPC l’engagement for-
mel et sans réserve de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les in-
formations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou
d’autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procé-
dure pénale, civile ou administrative en Tunisie, ainsi paraphé par les per-
sonnes autorisées selon la loi tunisienne. Ceci vaudra jusqu’à décision de
clôture et d’exécution complète et définitive de la procédure d’entraide pen-
dante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tuni-
- 18 -
siennes vers la Suisse concernant les actes de l’organisation criminelle
supposée Ben Ali. Le mandataire de la République de Tunisie, au besoin
accompagné d’un collaborateur voire d’un émissaire de l’Etat tunisien, sera
alors autorisé à se rendre dans les locaux du MPC et y consulter le dossier
de la procédure pénale selon les directives de cette autorité. Il pourra, sans
prendre de copies toutefois, relever manuellement les informations néces-
saires à la recherche internationale des fonds potentiellement détournés,
essentiellement les détails d’opérations bancaires qui s’apparenteraient,
d’une part, au crédit du compte suisse de sommes d’origine criminelle et,
d’autre part, au débit vers d’autres comptes à des fins de blanchiment. Une
copie des garanties ainsi que des notes prises par le mandataire de la Ré-
publique de Tunisie sera adressée à l’OFJ.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la décision
réformée dans le sens du consid. 4.
6. Outre les parties, l’arrêt est notifié à C., prévenu dans la procédure pénale,
et à l’OFJ.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS
172.021; PA] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en appli-
cation des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.-- pour le recou-
rant, couverts par l’avance de frais acquittée. Le solde par CHF 500.-- lui
sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP et 64 al. 1 PA). Selon
l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti-
vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas
parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour
des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono-
raires est fixé selon l’appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité
- 19 -
d'un montant de CHF 800.-- (TVA incluse) en faveur du recourant paraît
équitable pour le travail déployé, à charge solidaire du MPC et de la Répu-
blique de Tunisie. Une indemnité d’un montant de CHF 1'500.-- est allouée
à la République de Tunisie, à charge du recourant. Vu l’appel en cause tar-
dif de l’OFJ, il ne sera pas débiteur de cette indemnité.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis partiellement.
2. La République de Tunisie est admise à la procédure pénale SV.11.0035 en
qualité de partie plaignante.
3. La décision est réformée et le droit d’accès au dossier est concédé à la Ré-
publique de Tunisie selon les termes du considérant 4 de la présente déci-
sion.
4. Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 500.-- lui sera retourné par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Il est octroyé une indemnité d’un montant de CHF 800.-- (TVA incluse) en
faveur du recourant, à la charge solidaire du MPC et de la République de
Tunisie.
6. Il est octroyé une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) en
faveur de la République de Tunisie, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
- 21 -
Distribution
- Mes Shelby du Pasquier, Miguel Oural et Olivier Unternaehrer, avocats,
- Ministère public de la Confédération
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Me Nicholas Antenen, avocat
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna-
tionale
Indication des voies de recours
S’agissant de la qualité de partie plaignante:
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt (art. 79 LTF).
S’agissant de l’accès au dossier:
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale
internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours
(art. 93 al. 2 LTF).
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