Décision du 27 juin 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Maurice Harari, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B.,
3. LE TRUST C.
tous deux représentés par Me Patrick O’Neill, avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.132
- 2 -
Faits:
A. Le 29 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de A., D. et inconnus pour blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP) à la suite d’une dénonciation déposée le
2 juin 2010 par des ressortissants du pays Z. Il est notamment reproché à
A. d’avoir, depuis 2000, en Suisse et ailleurs, mis en place une structure
commerciale internationale pour rendre opaque des flux financiers afin de
dissimuler l’arrière-plan économique et les bénéficiaires réels de transac-
tions relatives en particulier à l’exploitation de pétrole. Elles auraient pu être
réalisées au moyen d'actes de gestion déloyale au préjudice du pays Z.,
grâce à l’intervention d’acteurs proches de l’Etat. Des concessions auraient
ainsi pu être vendues à des prix inférieurs à la valeur réelle et le produit de
ces ventes aurait ensuite été viré en Suisse, notamment afin d’interrompre
le "paper trail", pour être enfin réparti auprès de bénéficiaires dissimulés.
Les actes de blanchiment d’argent provenant de ces transactions auraient
été commis en Suisse et à l’étranger par le truchement de diverses socié-
tés écrans gérées notamment depuis notre pays.
D’abord par courriel du 11 juillet 2011, puis par courrier du 3 août 2011,
Me Patrick O’Neill, avocat, représentant les intérêts de B. et du trust C., a
pris contact avec le MPC pour lui faire part de ce que ses mandants
avaient été lésés en 2002 de quelques CND$ 32 mios. Des indications er-
ronées quant à la situation économique du pays Z. leur ayant été fournies
par A., ils auraient vendu à un prix trop bas 13 mios d’actions de la société
E. (devenue depuis F.) à la société G.. B. et le trust C. ignoraient cepen-
dant que A. et D. étaient actionnaires de cette dernière (act. 6.1 et 6.2).
Dans le courriel du 11 juillet 2011, Me O'Neill indiquaient que ses clients
voulaient, si une enquête était en cours, y apparaître en tant que lésés.
Dans un courrier du 31 août 2011, le MPC a fait savoir à Me O’Neill qu’il
souhaitait entendre B. en tant que témoin et que la participation de ce der-
nier à la procédure en tant que partie plaignante serait examinée à l’issue
de son audition (act. 6.3). Celle-ci a eu lieu le 20 septembre 2011 sans que
les parties à la procédure soient invitées à y participer.
Dans un courrier du 14 novembre 2011 adressé à Me O’Neill, le MPC a in-
diqué « nous prenons acte que Monsieur B. respectivement le trust C. se
sont constitués partie(s) plaignante(s) basé sur les motifs exposés dans le
courrier du 3 août 2011 » (act. 1.2).
- 3 -
B. Le 25 novembre 2011, A. recourt contre la décision précitée. Il conclut:
« Préalablement
Accorder l’effet suspensif au présent recours.
En la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 14 novembre
2011;
Refuser la qualité de lésé et de partie plaignante à B. et au trust C. dans le
cadre de la procédure SV.10.0128;
Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion;
Sous suite de frais et dépens en faveur du recourant. »
Pour motifs, il invoque essentiellement qu’il ressort des éléments au dos-
sier que ni B. ni le trust C. considèrent avoir été victimes d’une infraction
d’ordre pénal pouvant constituer un crime préalable dont le produit aurait
été blanchi en Suisse. Ainsi, la qualité de lésés n’aurait pas dû leur être re-
connue. Il soutient que le seul intérêt de B. est d’obtenir des informations
qui lui seraient utiles dans le cadre d’un litige civil qui les oppose en Gran-
de-Bretagne. Il fait également valoir une violation de son droit à participer à
l’administration des preuves (act. 1).
Par ordonnance du 21 décembre 2011, l’effet suspensif a été octroyé au
recours (BP.2011.73).
Dans sa réponse du 12 décembre 2011, le MPC conclut à ce qu’il plaise à
la Cour de prononcer « l’irrecevabilité du recours de A. du 25 novembre
avec suite de frais dans la mesure où il est recevable, étant précisé que la
transmission des pièces à la partie plaignante est sujette à recours ». Il fait
essentiellement valoir que son courrier du 14 novembre 2011, par lequel il
prend acte de la constitution de parties plaignantes de B. et du trust C.,
n’est pas susceptible de recours. Il relève en effet que la déclaration du lé-
sé de vouloir participer à la procédure pénale est un acte unilatéral de sorte
qu’un courrier dans lequel l’autorité de poursuite en prend acte ne constitue
pas une décision susceptible de recours mais uniquement un accusé de
réception. Il souligne que le recourant ne précise pas quel préjudice
concret et irréparable il subirait du fait de l’admission des parties plaignan-
tes contestées. Il invoque enfin que le grief du recourant quant à la présen-
ce d’un conseiller aux côtés de B. est mal fondé étant donné que tous les
participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique
(act. 6).
- 4 -
Le même jour, B. et le trust C. ont fait parvenir leur réponse à l’autorité de
céans. Ils considèrent eux aussi que le courrier dans lequel le MPC a pris
acte de leur constitution de parties plaignantes n’est pas susceptible de re-
cours. Sous l’angle matériel, ils spécifient de quelle manière ils considèrent
avoir été lésés par le recourant dans le cadre de la vente de leurs actions
dans la société F. et chiffrent leurs dommages à plus de CND$ 26 mios. En
conséquence, ils concluent au rejet du recours si tant est qu’il est recevable
sous suite de dépens (act. 7).
Le 9 janvier 2012, le recourant a, dans sa réplique, persisté dans ses
conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I
140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1
p. 573).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
- 5 -
1.3
1.3.1 Le MPC ainsi que B. et le trust C. considèrent que le recours est irreceva-
ble dans la mesure où le courrier querellé prenant acte de la constitution de
ces derniers comme parties plaignantes n’est pas une décision formelle
mais un simple accusé de réception.
1.3.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. A teneur de l’art. 119 al. 1 CPP, régissant
la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut être faite de ma-
nière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit
que le récipiendaire de la déclaration puisse déduire la volonté expresse du
lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finali-
té(s) procédurale(s) visée(s) à l’art. 119 al. 2 CPP, sans qu’il ne soit ques-
tion d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la dé-
claration (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale,
[ci-après: Commentaire CPP], Bâle 2011, n° 4 ad art. 119; SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich St-Gall
2009, n° 1 ad art. 119; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (StPO) [éd. DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER; ci-après Kommen-
tar StPo], Zurich Bâle Genève 2010, n° 1 ad art. 118; arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral BB.2010.105 du 31 janvier 2011, consid. 3.3).
1.3.3 Selon la doctrine, la déclaration de partie plaignante a caractère constitutif
(MAZZUCHELLI/POSTIZZI, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après:
Basler Kommentar], Bâle 2011 no 4 ad art. 118). On ne peut cependant
suivre le MPC lorsqu'il invoque que face à une telle déclaration, il ne peut
que l’enregistrer sans autre contrôle. En effet, la loi spécifie que le lésé
peut faire une déclaration afin de se constituer partie plaignante (art. 118
al. 1; 119 CPP). Il importe donc que celui qui s'annonce auprès de l'autorité
revête à tout le moins cette qualité. Par ailleurs, la déclaration est un acte
de procédure qui implique, pour être valable, la capacité d’ester en justice
(art. 106 CPP; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, op. cit., no 10 ad art. 118; LIEBER,
Kommentar StPO, no 2 ad art. 118). Cet élément doit lui aussi faire l’objet
d’un contrôle. Par ailleurs, en cas de doute sur la base de différents écrits,
quant à savoir si un lésé entend se constituer partie plaignante, il appartient
au MPC de se renseigner à cet égard (MAZZUCHELLI/POSTIZZI, op. cit., no 5
ad art. 118 et référence citée). Du reste, dans un arrêt 1B_678/2011 du
30 janvier 2012, le Tribunal fédéral a examiné si sous l'empire du CPP
c'était à bon droit que le ministère public avait refusé, en cours d'enquête,
la qualité de partie plaignante à deux personnes qui se prétendaient lé-
sées. A cette occasion, il n'a en particulier pas soutenu que c'était à tort
que l'autorité d'instruction avait procédé à un tel examen et à ce stade de la
- 6 -
procédure. Cela étant, il est vrai que le CPP ne prévoit pas que l'autorité de
poursuite doive se prononcer par le biais d'une décision en ce qui concerne
la partie plaignante.
En l'espèce, le courrier contesté du MPC faisait suite à un courriel du re-
présentant de B. et du trust C. du 8 novembre 2011 dans lequel celui-ci lui
demandait de lui confirmer que ses clients étaient bien constitués comme
parties plaignantes dans la procédure pénale concernée (act. 1.14). Or, de
par son contenu, la lettre incriminée qui de facto constatait l'existence et
l'étendue des droits et obligations des intimés, revêt la qualité d'un acte de
procédure, susceptible de recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP; KELLER, Kom-
mentar StPO, n° 11 ad art. 393). Par ailleurs, c'est le 17 novembre 2011,
lors de la remise de la copie du courrier du 14 novembre 2011, que le re-
courant a eu connaissance du fait qu'une partie plaignante s'était annon-
cée. C'est donc à ce moment là que s'ouvrait pour lui le délai pour recourir
contre cet acte de procédure (art. 384 CPP; CALAME, Commentaire ro-
mand, op. cit., no 3 ad art. 384).
1.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la voie du recours est en l'occur-
rence ouverte contre l’écrit querellé du MPC.
1.4
1.4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté-
rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion,
c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un inté-
rêt à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911).
1.4.2 N'est légitimé à recourir que celui qui dispose d'un intérêt juridiquement
protégé (art. 382 al. 1 CPP) et direct. L'intérêt juridiquement protégé doit
être distingué de l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement
un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait
ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être
directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole
une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par
conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et le
recourant doit avoir un intérêt à l'annulation ou à la modification de la déci-
sion dont provient l'atteinte (CALAME, Commentaire romand CPP, no 1
ad art. 382 CPP; ZIEGLER, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 1 ad art. 382).
SCHMID précise qu'il s'agit du même intérêt juridiquement protégé que celui
de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (Handbuch des schweizerischen Strafprozes-
srechts, [ci-après: Handbuch], Zurich/St-Gall 2009, no 1458). Il en résulte
- 7 -
que peut recourir toute personne qui est atteinte par une violation de ses
droits protégés notamment par le code pénal ou par la loi de procédure pé-
nale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 15 ad. art. 81). Pour
ce qu'il en va du prévenu, GUIDON relève que "auch der Beschuldigte be-
darf für die Legitimation zur Beschwerde eines rechtlich geschützten Inte-
resse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides im Sinne von
Art. 382 Abs. 1 StPO. (…) Da der Beschuldigte im Zentrum des Strafver-
fahrens steht, dürfte ein rechtlich geschütztes Interesse im geschilderten
Sinne in der Regel zu bejahen sein" (Die Beschwerde gemäss Schweizeri-
scher Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, no 252; ZIEGLER, ibidem).
1.4.3 S'agissant des conséquences que peut entraîner pour le prévenu l'admis-
sion d'une partie plaignante (respectivement civile), le Tribunal fédéral
examine la question pour les procédures de recours devant lui sous l'angle
du préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 jan-
vier 2010, consid. 2). Dans un arrêt 6B_231/2008 du 27 avril 2009, il a re-
levé que " l'ammissione al processo penale della parte civile può comporta-
re per l'accusato degli svantaggi consistenti segnatamente in un prolunga-
mento della procedura o in una sua maggiore complessità. Ciò nonostante
l'accusato non è per questo leso nella propria situazione giuridica; di regola
e salvo circostanze particolari, si tratta di semplici svantaggi di fatto che
non ledono l'accusato nei suoi interessi giuridicamente protetti (sentenza
1P.582/1994 del 12 ottobre 1994 e sentenza 1P.461/1994 del 30 settembre
1994)." Il retenait que dans le cas d'espèce, le recourant n'avait en rien
démontré de quelle façon et dans quelle mesure sa situation juridique avait
été modifiée du fait de l'admission de la partie plaignante (consid. 1.2).
Dans un arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, la Haute Cour a considéré
que l'atteinte alléguée à la réputation professionnelle du recourant à la suite
de la publication d'articles de presse faisant état de son inculpation pour
gestion déloyale est un préjudice de fait, de nature économique et non un
dommage d'ordre juridique. En outre, dans le même arrêt, il a spécifié que
"si le recourant redoute que l'intimé ait accès aux pièces du dossier dont le
dévoilement serait de nature à porter atteinte à sa sphère privée ou aux
droits de la défense, il est libre de demander au juge d'instruction de res-
treindre le droit des parties de consulter le dossier et d'en lever des pièces
(consid. 2)".
Dans un arrêt beaucoup plus ancien, dans lequel le prévenu redoutait l'ac-
cès de la partie civile à des informations confidentielles, le Tribunal fédéral
a dénié l'existence d'un préjudice irréparable parce que le Juge d'instruc-
tion n'avait encore prononcé aucune inculpation et que le dossier demeurait
donc secret; pour le surplus, dans l'éventualité d'une inculpation ultérieure,
- 8 -
le prévenu aurait la faculté de requérir la suspension provisoire de l'accès
au dossier si des raisons sérieuses pouvaient justifier cette mesure (arrêt
1P.450/1994 du 26 octobre 1994, consid. 2b).
Il faut ainsi considérer que l'arrivée d'une partie plaignante provoque certes
un préjudice au prévenu, mais qu'il s'agit de manière générale d'un in-
convénient de fait et non spécifiquement d'une atteinte à ses intérêts juridi-
quement protégés. Par ailleurs, il semble qu'en tant que tel l'accès au dos-
sier que confère à la partie plaignante sa qualité de partie, ne saurait, en
règle générale, fonder un intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'y
opposer.
1.4.4 Il ressort de la systématique du CPP qu'une partie peut exercer ses droits,
en particulier en ce qui concerne l'accès au dossier, sans formalité particu-
lière (art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties
peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard
après la première audition du prévenu et l'administration des preuves prin-
cipales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au
dossier est donc en principe total (BENDANI, Commentaire romand CPP,
no 11 ad art. 107 CPP); les restrictions que le ministère public peut y met-
tre, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises
à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIE-
BER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant
avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la pha-
se de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand
CPP, no 11 ad art. 318 CPP). Aussi faut-il déduire que, sous l'empire du
CPP, les restrictions au droit d'être entendu d'une partie, prises pour sau-
vegarder les intérêts juridiquement protégés d'une autre (art. 108 al. 1 let. b
CPP), ne peuvent parer avec une totale efficacité aux effets de l'admission
de la partie plaignante puisqu'elles sont vouées à être levées avant qu'un
jugement au fond ou une ordonnance de classement dise définitivement et
a posteriori si la partie plaignante méritait cette qualité et les droits y affé-
rents, qu'elle a cependant pu pleinement exercer entretemps. Lorsque cette
question entre en jeu, il y a donc lieu de reconnaître au prévenu la qualité
pour agir contre l'admission de la partie plaignante (cf. décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril
2012, consid. 11.5). La question mérite d'autant plus examen que selon le
CPP, le secret de l'enquête lie les autorités mais ne s'impose pas ipso facto
aux parties à la procédure, nommément à la partie plaignante. Au contraire,
cette dernière ne peut-elle être contrainte à garder le secret que sur com-
mination de la direction de la procédure, pour une période limitée, si le but
de la procédure ou un intérêt privé l'exige (art. 73 al. 2 CPP; ANTENEN,
Commentaire romand CPP, n°7 ad art. 73 CPP).
- 9 -
Il en découle que la partie plaignante qui se déclare comme telle peut donc,
sous réserve de restrictions par nature limitées dans leur objet et leur du-
rée, non seulement prendre connaissance de faits jusque là secrets mais
également les révéler à des tiers.
Dans le cas d'espèce, le recourant d'une part, B. et le trust C. d'autre part,
sont opposés dans le cadre d'une action de nature civile en dommages et
intérêts actuellement pendante devant la Haute Cour de Justice à Londres,
pour les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la constitution de par-
ties plaignantes de ces derniers. Il ressort notamment du recours (act. 1,
par. 34-36) que le recourant craint que B. et le trust C., en exerçant leurs
droits de consulter le dossier que leur conférerait leur qualité de partie
(art. 107 CPP), pourraient accéder à des informations couvertes par le se-
cret de l'instruction et celui des affaires et les utiliser à leur compte dans la
procédure en cours précitée. Il ressort également du dossier que le MPC
n'a pas ordonné de restriction au sens de l'art. 73 al. 2 CPP à l'encontre
des parties plaignantes; au contraire les a-t-il mises dans la situation
d'exercer leurs droits de manière pleine et entière, notamment en les lais-
sant participer à des mesures d'instruction, en étant entendue, en ce qui
concerne B., hors la présence de la défense de A. et, implicitement, en ne
mettant pas d'obstacle à la diffusion auprès de tiers d'informations ainsi re-
cueillies. Le litige pendant au Royaume-Uni représente une situation
concrète dans laquelle des informations recueillies dans le cadre de l'ins-
truction suisse, donc en principe secrètes car relevant du secret de l'ins-
truction ou du secret d'affaires, pourraient être utilisées, alors qu'elles ne
seraient pas accessibles si B. et le trust C. n'avaient pas qualité de partie
plaignante.
1.4.5 Par conséquent, les secrets d'affaire qui peuvent être recueillis dans le ca-
dre de l'enquête, sont menacés tant par rapport aux parties plaignantes el-
les-mêmes que par l'usage qu'elles sont susceptibles d'en faire vis-à-vis de
tiers et qu'en l'espèce, des actes d'instruction ont déjà été effectués sans
que la qualité procédurale de B. et du trust C. ait été établie et sans que
des cautèles particulières au sens de l'art 73 al. 2 CPP aient été prises. Il y
a donc lieu de considérer que le recourant a un intérêt juridiquement proté-
gé à recourir.
1.5 Le recourant fait valoir également une violation de son droit de participer à
l'administration des preuves (art. 147 CPP). Il indique à ce sujet, entre au-
tres, que le MPC ne l'a pas informé de l'audition de B. qui a eu lieu le
20 septembre 2011, ni de la convocation envoyée pour la suite de cette
audition devant avoir lieu le 28 septembre 2011, mais reportée.
- 10 -
L'objet du recours porte en l'occurrence exclusivement sur la constitution
des parties plaignantes dans la procédure menée par le MPC. Le grief du
recourant relatif au non respect de ses droits lors de la première audition
de B. va au-delà de la question dont l'autorité de céans est saisie et échap-
pe donc à son examen. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable.
1.6 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP).
Le recourant a été informé de la constitution de partie plaignante le
17 novembre 2011. Le recours interjeté le 25 novembre 2011 l'a été en
temps utile.
1.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ-
lois, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch, n° 1512).
3.
3.1 Le recourant conteste la qualité de parties plaignantes de B. et du trust C.
en estimant que ceux-ci ne seraient pas lésés dans la mesure où eux-
mêmes considèrent ne pas avoir été victimes d'une infraction d'ordre pénal
pouvant constituer un crime préalable dont le produit aurait été blanchi en
Suisse.
Le MPC ainsi que B. et le trust C. soutiennent quant à eux que la qualité de
lésés de ces derniers serait établie. Selon eux, le recourant les aurait astu-
cieusement induit en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dis-
simulation de faits vrais (acquisition de champs pétroliers extrêmement ren-
tables) et les aurait de ce fait induits à vendre les actions qu'ils détenaient
dans la société F. à la société G. pour un prix dérisoire. Le recourant leur
aurait également caché qu'il était propriétaire de la société G. Ils invoquent
avoir de ce fait subi des dommages de plus de CND$ 26 mios et soutien-
nent que s'ils avaient eu connaissance de la réalité des faits ils n'auraient
pas vendu leurs actions à ce moment là mais auraient attendu janvier
2005, date de la vente de la société F. à une société H. Le produit de la
- 11 -
vente des actions F. qui leur appartenaient aurait été blanchi à travers di-
vers comptes et sociétés suisses (act. 6, 7).
3.2 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directe-
ment par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est en règle générale
défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte im-
médiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de
la commission d’une infraction. Le lésé doit être le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit.,
p. 296, n° 850; PERRIER, Commentaire romand CPP, n° 8 ad art.
115; LIEBER, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate
que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et person-
nellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par
contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se
constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 dé-
cembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité
direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport
de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il
faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MOREILLON/ DU-
PUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008,
IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas
reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux
cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subro-
gées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administra-
teurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010,
consid. 4.2 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 297, n°
853). Par ailleurs, dans la mesure où selon le CPP, la déclaration de partie
plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art.
118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée,
tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce
point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé
pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se consti-
tuer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le
lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (SABINE DERIS-
BOURG-BOY, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibili-
tés d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, p. 29 s.; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 et références
citées).
3.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur le chef de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Il sied ainsi d’examiner si B. et le trust C. peuvent être
considérés comme étant directement lésés par cette infraction.
- 12 -
3.4 Se rend coupable de blanchiment celui qui aura commis un acte propre à
entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de va-
leurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient
d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction
principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable
dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime pré-
alable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit
identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d
p. 328; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002,
art. 305bis p. 530 no 14). Le Tribunal fédéral a admis que cette disposition
ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les
intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le
cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des
intérêts individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_901/2009 du 3 novembre
2010, consid. 2.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).
3.5 Le crime préalable reproché au recourant serait une escroquerie. A teneur
de l'art. 146 CP, se rend coupable de cette infraction celui qui, dans le des-
sein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fal-
lacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des ac-
tes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le
plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens de cette dis-
position est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée,
de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; ATF 122 IV
246 consid. 3a p. 247/248 et les arrêts cités). Le principe de coresponsabi-
lité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de
prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation
d'un programme de politique criminelle (CASSANI, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999
p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop
aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral
6B_599/2011 du 16 mars 2012, consid. 2; ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt
6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3).
- 13 -
3.6 Il ressort du dossier que B. a été engagé comme directeur exécutif de la
société F. le 28 mars 1995. Cette dernière avait pour activité d'exporter de
l'or depuis l'Asie centrale où elle avait pour ce faire des contacts dans de
nombreux pays (Y., X., W., Z., V.; act. 1.8 p. 5; act 1.7 annexe 2). B. a fait
partie du conseil d'administration de F. jusqu'en octobre 2000. Il a occupé
le poste de directeur jusqu'en juin 2004 (act. 1.6 p. 3, p. 8).
En 2000, en raison d'une chute du prix de l'or en 1999, F. a envisagé un
changement de priorité important passant de l'or vers le pétrole dans la
mesure où elle avait des opportunités dans ce dernier domaine dans le
pays Z. (act. 1.5 p. 6, act 1.7 annexe 2). En effet, en mars 2000, B. a été
approché par la société I. bien placée pour obtenir un accès aux ressour-
ces naturelles du pays Z., particulièrement un champ pétrolifère (act. 1.8
p. 6). Selon un "Subscription Agreement" du 14 juillet 2000, la société I. et
une société J. ont a acquis chacune 35% du capital action de F. Le 26 oc-
tobre 2000, A. a été nommé au conseil d'administration de F., en tant que
représentant de la société J.
En 2002, la société G. a racheté 13,20% des actions de F. (act. 1.5 annexe
6). Ainsi, entre le 29 octobre 2002 et le 15 novembre 2002, B. et le trust C.
notamment lui ont vendu les actions F. qu'ils détenaient (respectivement
10'613'804 et 3'000'000 actions; act. 7.1 no 7.1). La société G. s'est vue
prêter l'argent nécessaire à cette acquisition par les sociétés K., L., M. et N.
à travers une société O.; A. était l'ayant droit économique de K. et L.
(act. 13 p. 5).
Selon B. et le trust C., soutenus en cela par le MPC, ces derniers ne se se-
raient départis de leurs actions de la société F. que parce que A. les aurait
pour ce faire induits en erreur. Ils invoquent en effet que celui-ci, leur aurait
indiqué, entre août et octobre 2002, avoir été approché par un groupe
d'hommes d'affaires indiens et vouloir vendre les 2,2 mios d'actions déte-
nues par sa famille car il était préoccupé par la situation économique et po-
litique au pays Z., marché principal sur lequel la société F. était active. Le
recourant ne leur aurait jamais fait savoir qu'il serait un des acquéreurs de
leurs actions. P., directeur de la société G., aurait contacté B. en septem-
bre 2002 pour l'assurer qu'il représentait le groupe d'hommes d'affaires in-
diens dont A. avait parlé à l'intimé (act. 1.5 annexe 4 no 21 ss). Le trust C.
et B. ont ainsi vendu leurs actions CND$ 0.65 alors que s'ils avaient atten-
du la revente de la société F. à la société H. en octobre 2005, ils auraient
pu les négocier à un prix bien plus élevé.
- 14 -
B. et le trust C. allèguent avoir appris en 2008 seulement qu'en réalité ils
avaient vendus leurs actions à une société derrière laquelle se trouvait le
recourant (act. 1.6 p. 4).
3.7 A ce stade, il apparaît que le recourant semble avoir été l'ayant droit éco-
nomique de sociétés qui ont apporté à la société G. les fonds nécessaires
pour le financement de l'acquisition des actions de la société F. (audition de
P. du 29 mars 2011 p. 39; audition de P. du 17 juin 2011 p. 20). Le dossier
montre également que P. le savait (audition de P. du 29 mars 2011 p. 43,
audition de P. du 17 juin 2011 p. 20), mais ne l'a pas dit à B.. Lors d'un
contact téléphonique en septembre 2002, il a au contraire affirmé que les
personnes intéressées à acquérir des actions la société F. étaient bien des
hommes d'affaires indiens (act. 1.5 annexe 4 nos 21 ss) confirmant en cela
la version que A. avait présentée à B.. Cette version a également été four-
nie au conseil d'administration de la société F. puisqu'il ressort d'un courriel
établi le 5 décembre 2002 que c'étaient divers investisseurs d'Asie qui
étaient derrière l'investissement effectué dans la société F. (act. 1.5 annexe
7). Or, en mars 2003, P. a fourni au directeur général de la société F. une
autre version puisqu'il a alors précisé qu'il s'agissait d'un homme d'affaire
indien retraité (act. 1.5 annexe 8). Ces éléments alimentent l'impression de
confusion qui a été créée à ce sujet. Par ailleurs, au dossier figure un cour-
riel (act. 6.4) dont il ressort que le prêt reçu par la société G. par le biais de
la société O. pour l'acquisition des actions concernées avait pour objectif
d'éviter tout lien entre la société G. et la société K. ou la société L., A. étant
l'ayant droit économique de ces deux dernières sociétés. Cet élément rend
vraisemblable le fait que le recourant voulait éviter que tout lien puisse être
établi entre lui et l'achat des actions de B. et du trust C., accréditant ainsi la
thèse de B. Du reste, celui-ci ne semble pas être le seul à avoir été
convaincu de vendre ses actions sur la base des indications qui lui ont été
fournies par le recourant. Vu les bonnes connaissances de la situation
géopolitique du pays Z. de ce dernier, le trustee de C. et un certain Q. - lui
aussi au conseil d'administration de la société F. depuis 1998 - se sont
également laissés convaincre (act. 1.5 annexe 4). La version des faits sou-
tenue par les intimés apparaît dès lors en l'état vraisemblable et l'admission
à ce stade de B. et le trust C. comme parties plaignantes ne paraît donc
pas dénuée de fondement.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
- 15 -
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP). Le recourant succombe et se voit ainsi mettre des frais à char-
ge de CHF 1'500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 426 al. 2 CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF),
les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la
cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12
al. 2 du même Règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte
de ses prestations […] dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 750.-- chacun pour les intimés B. et le trust C. (TVA incluse) paraît
équitable.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de CHF 750.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux inti-
més B. et C. à titre de dépens, à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 juin 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Maître Patrick M. O’Neill, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy