Décision du 20 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Paul Gully-Hart et Me Benja-
min Borsodi, avocats,
recourante
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.134
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Vu:
- l’enquête ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), ges-
tion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP) contre B., C., D., E., F., G. et H.,
- le dépôt de l’acte d’accusation par le MPC, le 20 octobre 2011, devant
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP
TPF),
- les requêtes déposées le 21 novembre 2011 par A. simultanément au-
près du MPC et de la CAP TPF visant à se voir octroyer une restitution
de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante,
- le dépôt le même jour devant la Cour de céans d’un recours de A. diri-
gé contre le MPC visant également à se voir octroyer une restitution de
délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant aussi un
déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que la
procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort
des deux requêtes susmentionnées (BB.2011.134),
- la transmission à la CAP TPF par le MPC, pour des raisons de compé-
tence, de la requête dont il avait été saisi,
- la décision rendue le 19 décembre 2011 par la CAP TPF admettant sa
compétence et statuant donc sur les deux requêtes précitées, pronon-
çant le rejet de la demande de restitution du délai ainsi que
l’irrecevabilité de la demande en constitution de partie plaignante et
considérant les autres conclusions de la requérante comme étant sans
objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39),
- le recours interjeté le 30 décembre 2011 par A. contre cette dernière
décision auprès de l’autorité de céans concluant principalement à
l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de la cause au
MPC comme objet de sa compétence; subsidiairement à l’annulation
de la décision précitée et, cela fait, à l’admission de la demande de
restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par A. et au constat
que A. s’est valablement constituée partie plaignante par acte du
21 novembre 2011; plus subsidiairement à la fixation d’un terme à
cette dernière pour se constituer partie plaignante auprès de la CAP
TPF; encore plus subsidiairement au renvoi de l’affaire à la CAP TPF
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pour qu’elle fixe un terme à A. pour se constituer partie plaignante et
en toute hypothèse à l’invitation à la CAP TPF de renvoyer l’acte
d’accusation du 20 octobre 2011 au MPC pour qu’il le complète par
l’ajout de A. en qualité de partie plaignante, sous suite de frais et dé-
pens (BB.2012.2),
- la lettre adressée le 10 janvier 2012 par l’autorité de céans au repré-
sentant de A. l’informant de sa décision de joindre les deux procédures
BB.2011.134 et BB.2012.2,
- le courrier de A. informant l’autorité de céans le 13 janvier 2012 qu’elle
retirait intégralement le recours formé le 21 novembre 2011 référencé
sous le numéro BB.2011.134,
Et considérant que:
le courrier de la recourante informant de son retrait du recours
BB.2011.134 est parvenu à l’autorité de céans après que celle-ci a décidé
de joindre les procédures BB.2011.134 et BB.2012.2;
vu les dates très rapprochées de l’échange de correspondance y relatif, on
peut admettre que les courriers se sont croisés, de sorte que par économie
de procédure, il y a quand même lieu de statuer sur le retrait concerné
dans une décision séparée;
quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s’agissant d’une procédure
écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour ap-
porter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant
en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
un émolument de Fr. 800.--, entièrement couvert par l’avance de frais ac-
quittée, est mis à la charge de la recourante (art. 8 du Règlement du Tribu-
nal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et in-
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demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF]; RS 173.713.162), le
solde de l’avance de frais lui étant restitué.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours formée le 21 novembre 2011 par A.
2. La procédure BB.2011.134 est rayée du rôle.
3. Un émolument de Fr. 800.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge de A. à laquelle le solde de l’avance de frais
de Fr. 700.-- est restitué.
Bellinzone, le 23 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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