Décision du 20 avril 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Giorgio Bomio et Joséphine Contu,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A.
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.14
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octo-
bre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption
d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En bref, des comptes bancai-
res ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société améri-
caine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du
pays Z. et de cadres supérieurs de C., société d’aluminium du pays Z., ce
notamment dans le but de favoriser la société B. dans la négociation de di-
vers contrats. Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait
A., ce pour un montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003 sur
son compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D.
B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur
de la somme reçue, du compte n° 2 dont A. est également titulaire auprès
de la banque D. (act. 1.1). Depuis l’ouverture de l’enquête, A. s’est refusé à
accéder aux demandes du MPC de l’entendre. Statuant sur une requête de
A., le MPC, en date du 9 juin 2010, a refusé de lever le séquestre du
compte n° 2 et de lui accorder accès au dossier (act. 1.2). Par arrêt du
15 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté la plainte formée par A. contre
cette décision (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.50). Le recourant a
formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 17 no-
vembre 2010 (act. 1.4).
C. Dans le cadre de cette procédure de recours, le MPC s’est aperçu que le
séquestre du compte comportait une erreur (act. 9.1). En effet, le compte
ayant reçu les fonds est le n° 1, tandis que le compte séquestré est le n° 2.
Cependant, seul ce dernier compte abritant encore des fonds à hauteur de
la somme prétendument illicite, le MPC a confirmé son séquestre par or-
donnance du 20 janvier 2011, le justifiant désormais par une éventuelle
créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP (act. 1.0).
D. Par mémoire du 3 février 2011, A. forme recours contre cette ordonnance
dont il demande l’annulation et la levée du séquestre du compte n° 2 (act.
1). Par réponse du 25 février 2011, le MPC conclut au rejet du recours et
indique que « l’admission du recours [devant le Tribunal fédéral] contre la
première ordonnance impliquerait logiquement la levée de la mesure de
séquestre, que la seconde ordonnance ne fait que confirmer » (act. 9).
Aussi, par ordonnance du 1er mars 2011, le Président de la Cour de céans
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a-t-il suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort du re-
cours pendant devant le Tribunal fédéral (act. 10). Par arrêt du 14 mars
2011, ce dernier a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans
du 15 octobre 2010 (act. 11). Ce même jour, le MPC a étendu formellement
l’instruction à A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (act. 13.1). La
cause a été reprise par ordonnance présidentielle du 24 mars 2011 (act.
12). Par écriture du 4 avril 2011, le recourant a persisté dans son recours
(act. 13). Cette écriture a été envoyée au MPC pour information le 6 avril
2011 (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours
est recevable.
2. Le recourant s’en prend tout d’abord à la motivation de la décision querel-
lée en indiquant que le MPC ne justifierait pas le bien-fondé de sa mesure.
L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (ATF 134 I 83 consid. 4.1).
En l’espèce, l’autorité a indiqué dans sa décision les raisons de la substitu-
tion de motifs de séquestre (act. 1, § 6-7) et que son ordonnance était dé-
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sormais fondée sur l’art. 71 al. 3 CP (§ 8). Au surplus, les motifs de
l’ordonnance du 5 octobre 2009 sont inchangés (§ 8). Selon l’art. 71 al. 3
CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appar-
tenant à la personne concernée. Le recourant était ainsi parfaitement à
même de saisir que l’ordonnance querellée substituait au motif de séques-
tre de l’ordonnance du 5 octobre 2009 la garantie d’exécution d’une
créance compensatrice. Le recourant n’allègue pourtant aucunement que
les conditions particulières du séquestre en vue du prononcé d’une créance
compensatrice ne seraient pas réalisées (art. 71 al. 3 CP et 263 CPP; v. ar-
rêts du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2;
1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid 10.1; v. ég. LEMBO/BERTHOD
in : KUHN/JEANNERET (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pé-
nale suisse, n°10 ad art. 263). Tout au plus se contente-t-il d’avancer les
griefs qu’il avait déjà développés dans le cadre de son recours contre la
décision du MPC du 9 juin 2010 (infra, consid. 3). Le grief est ainsi mal fon-
dé.
3. Le recourant conteste que le séquestre du compte n° 2 soit légal en tant
qu’il n’a pas eu accès au dossier. D’autre part, il estime que ce séquestre
n’est pas justifié.
Ces points ont été tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 oc-
tobre 2010 (consid. 3, resp. 4) puis par le Tribunal fédéral par son arrêt du
14 mars 2011 qui a estimé que la restriction du droit d’accès au dossier
était légale et le maintien du séquestre justifié (consid. 3, resp. 4). Dans
son mémoire réplicatif du 4 avril 2011, le recourant fait état d’une nouvelle
requête d’accès au dossier (act. 13.2), présentée ensuite de l’ordonnance
d’extension de l’instruction à son client rendue par le MPC en date du
14 mars 2011 (act. 13.1). Cette requête n’ayant pas été tranchée par le
MPC au jour du présent arrêt, ces derniers développement n’entrent pas
dans le cadre de la présente cause. Dès lors, aucun élément nouveau dont
la Cour serait saisie ne justifie de réexaminer l’état de fait soumis au Tribu-
nal fédéral, dont l’arrêt est entré en force (art. 61 LTF; art. 437 al. 3 CPP).
Dès lors, les griefs liés au droit d’être entendu du recourant et à la propor-
tionnalité de la mesure de séquestre sont irrecevables.
4. L’argument du recourant selon lequel le MPC aurait tenté, par son ordon-
nance querellée, de vider de son sens le recours déposé par le recourant
contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 octobre 2010, n’a plus d’objet. En
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effet, d’une part, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours. D’autre part, par sa
réponse, le MPC a indiqué que, en cas d’admission du recours par le Tri-
bunal fédéral contre la première ordonnance, le MPC n’aurait pas maintenu
le séquestre par le biais de la seconde ordonnance (act. 9, p. 2, § 5).
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de la recevabilité de ses griefs.
5. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou succombé. En l’espèce, le recourant doit être considéré
comme partie qui succombe. Les frais se limitent en l’espèce à un émolu-
ment qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.--, couvert
par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 avril 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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