Décision du 14 mars 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. GMBH, représentée par Me Gian Andrea Danu-
ser, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre aux fins de garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes
et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.2
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Vu:
- l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 11 janvier 2011 aux
termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a notamment prononcé le séquestre de valeurs patrimoniales
trouvées lors de la perquisition effectuées dans les locaux de la société
A. GmbH à Z. (act. 2),
- le recours du 19 janvier 2011 par lequel A. GmbH conclut, sous suite de
frais et dépens, à la restitution des valeurs patrimoniales saisies ensuite
de l’ordonnance du MPC du 11 janvier 2011 (act. 1),
- la réponse adressée le 2 février 2011 par le MPC, dans laquelle ce der-
nier précise que, « sur la base des dernières investigations policières, le
MPC considère aujourd’hui que les conditions du maintien du séquestre
sur les avoirs de la recourante, ordonné le 11 janvier 2011, ne sont plus
remplies », d’une part, et qu’ « [i]l appartiendra à la Cour de décider si le
recours est devenu sans objet », d’autre part (act. 6),
- la décision du MPC du 8 février 2011 prononçant la levée du séquestre
portant sur les avoirs de A. GmbH (act. 8),
- l’invitation faite aux parties à se prononcer sur le sort des frais dans la
présente affaire (act. 9),
- la détermination du MPC du 21 février 2011, selon laquelle – et en subs-
tance – aucun manquement ne pouvant être imputé à l’autorité de pour-
suite dans le dossier en cause au vu de la grande diligence avec la-
quelle il aurait agi, de même que du respect des principes de célérité et
de proportionnalité, les frais doivent être mis à la charge de la recou-
rante qui a, toujours selon le MPC, provoqué la procédure devenue sans
objet (act. 10),
- la prise de position de A. GmbH du 21 février 2011 dans laquelle cette
dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2011.2, ainsi que
les honoraires de son mandataire soient mis à la charge de la Confédé-
ration (act. 12),
- la note d’honoraires produite par Me Danuser, conseil de la recourante,
pour un montant total de Fr. 3'695.--, débours et TVA compris
(act. 12.1),
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Et considérant:
que, même si la problématique de la langue de la procédure dans le cadre
de la décision entreprise fait l’objet de plusieurs recours actuellement pen-
dants devant l’autorité de céans, il n’en demeure pas moins que, jusqu’à
droit connu sur lesdits recours, le français doit être considéré comme la
langue de la procédure, telle que déterminée par le MPC (cf. à ce propos
l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1, consid. 1);
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de-
vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
que la décision entreprise, datée du 11 janvier 2011, a été notifiée le même
jour à la recourante, de sorte que le recours déposé le 19 janvier 2011 l’a
été en temps utile;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le re-
cours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée
avoir succombé (2ème phrase);
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la le-
vée de la mesure entreprise;
que la doctrine se révèle partagée sur la question;
qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure deve-
nant sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés
par la partie ayant causé ce fait (JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in
fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de
procédure de recours (SCHMID, op. cit., p. 826, note de bas de page 98);
que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le
cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du pro-
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cès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant
compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (DO-
MAISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14
ad art. 428);
que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité
deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une
part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre
part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours,
privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « re-
trait » de la mesure;
qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par
Schmid et Jositsch et de poser ici le principe selon lequel la partie à
l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe;
que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du
séquestre entrepris, ledit MPC doit être considéré comme la partie qui suc-
combe en la présente espèce;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par
la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., no 1777;
GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 4 ad art. 428; DOMAISEN, op. cit., no 8
ad art. 428);
qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera
intégralement restituée;
que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la pro-
cédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respecti-
vement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de
procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à
une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été
causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
que le conseil de la recourante a déposé une note d’honoraires dont il res-
sort qu’il aurait consacré onze heures et dix minutes à Fr. 300.--, débours
de Fr. 84.-- en sus, le tout soumis à la TVA de 7,6%, soit un total de
Fr. 3'695.--;
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que selon l’art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au mi-
nimum et à Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement
appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2);
qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par la recou-
rante, soit une plainte de 5 pages accompagnée de 9 pièces sous borde-
reau, ainsi que d’une prise de position de 3 pages sur le sort des frais, il
convient de retenir qu’un total de sept heures ont effectivement été néces-
saires;
qu’une indemnité d’un montant de Fr. 1'700.-- (débours et TVA compris) est
partant allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la recourante lui est intégrale-
ment remboursée.
4. Une indemnité de Fr. 1'700.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à
titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 15 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gian Andrea Danuser, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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