Décision du 14 septembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
le greffier Aurélien Stettler
Parties 1. LA SOCIÉTÉ A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
toutes deux représentées par Me Jean-François Du-
crest, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BB.2011.3-4
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé C., res-
sortissant bulgare, et de son employeur D. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont E. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale. Le MPC
suspectait alors E., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire
F. –, d’être lié à une organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indi-
qué, en avril 2007, un certain G. comme ayant droit économique d’un
compte ouvert auprès de la banque H., puis d’être revenu sur cette décla-
ration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véri-
table ayant droit économique du compte en question, et adressant à la
banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé I. (cf. à ce sujet les
arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés
BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 pu-
blié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de C. et consorts, des faits
reprochés à E., dans la mesure où « l’implication de G. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à E., J. et in-
connus (cf. TPF 2009 165 p. 166). L’enquête dirigée contre E. et J. a été
étendue aux dénommés K., L., M. et N., les chefs d’inculpation étant le
soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec
l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Le MPC reproche en substance à K. et L. de s’être procuré – de manière il-
légitime –, auprès de M. et N., une identité irlandaise officielle complète
(comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis
de conduire) par l’intermédiaire de J., employé auprès de la banque H.,
d’une part, et de E., d’autre part.
C. En date du 23 septembre 2009, le MPC a, dans le cadre de son enquête
dirigée contre E., J. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et de
production de documents à l’attention de la banque H. aux termes de la-
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quelle est notamment ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales dé-
posées sur les relations suivantes:
· « no 1 au nom de O.;
· no 2 et 3 au nom de B.;
· no 4 et 5 au nom de A.; » (act. 1.1, p. 2).
Le blocage de la relation O. a été levé par décision du MPC du 28 octobre
2009 (act. 1.3).
D. En date du 6 juillet 2010, les sociétés A. et B. ont requis la levée des sé-
questres frappant les relations susmentionnées ouvertes à leur nom
(act. 1.4).
E. Par décision du 7 janvier 2011, le MPC a rejeté la requête de levée de sé-
questre déposée par les sociétés A. et B. (act. 3.1).
F. Par acte du 21 janvier 2011, les sociétés A. et B. recourent contre la déci-
sion du MPC du 7 janvier 2011, et concluent à ce qui suit:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Au fond
Annuler l’ordonnance de refus de lever les séquestres rendue le 7 janvier 2011
par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.09.0135.
Ordonner la levée immédiate des séquestres de tous les comptes des sociétés
A. et B., bloqués le 23 septembre 2009 en main de la banque H..
Condamner la Confédération aux frais de la procédure.
Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre conclusion. »
(act. 1, p. 7).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 1er mars 2011, conclu au rejet de
la plainte dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais
(act. 13, p. 1).
Appelées à répliquer, les recourantes ont, par écrit du 15 avril 2011 – et par
l’intermédiaire de Me Jean-François Ducrest, avocat de choix constitué au
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cours de la procédure par devant l’autorité de céans –, persisté dans les
conclusions figurant au pied de leur recours du 7 janvier 2011 (act. 18).
Le MPC a, par envoi du 19 avril 2011, informé la Cour qu’il renonçait à for-
muler des observations sur la réplique déposée le 15 avril 2011 par les re-
courantes (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours
est recevable.
2. Les recourantes contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frap-
pant leurs comptes.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro-
longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
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d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va-
leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute-
ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund-
züge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure
doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet
2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.2
2.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête di-
rigée notamment contre E. et J., des soupçons suffisants selon lesquels les
comptes des deux recourantes ici séquestrés abriteraient des valeurs pa-
trimoniales résultant d’opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art.
305bis CP (act. 3.1; act. 13, p. 3 s., spéc. 4 in fine).
2.2.2 Aux termes de l’art. 305bis al. 1 CP, « [c]elui qui aura commis un acte pro-
pre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation
de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles prove-
naient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire ». En d’autres termes, l’infraction de blan-
chiment d’argent n’est réalisée que lorsque deux conditions cumulatives
sont réalisées, à savoir, d’une part, l’existence d’un acte d’entrave, et,
d’autre part, celle d’un crime commis au préalable et ayant permis de géné-
rer les valeurs patrimoniales en question.
2.2.3 Au moment de la décision initiale ordonnant le séquestre des comptes des
recourantes, soit en date du 23 septembre 2009 (act. 1.1), le MPC fondait
sa démarche sur l’existence d’« irrégularités dans la structure des comptes,
des incompatibilités entre les informations recueillies au moment de
l’ouverture des relations et les transactions en comptes, d’importants flux
financiers partiellement justifiés, ainsi que des montages financiers com-
plexes dont l’arrière plan économique n’est pas entièrement compréhensi-
ble, en relation avec l’acquisition par P. de la société Q. pour un montant
de près de CHF 61 millions, puis dans un deuxième temps d’un montant
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supplémentaire de USD 16 millions. » La question de l’existence d’un éven-
tuel crime préalable n’était pas abordée.
Le 7 janvier 2011, soit plus de quinze mois après avoir bloqué les comptes
des recourantes, le MPC a refusé de lever les séquestres entrepris au motif
que les soupçons de blanchiment d’argent en lien avec les comptes sé-
questrés seraient toujours suffisants, sans pour autant apporter le moindre
élément concret quant à l’existence d’un crime préalable (act. 3.1, p. 6,
§ 6). Pareil constat soulève d’emblée la question de savoir si la condition
de base au prononcé, respectivement au maintien d’une mesure de sé-
questre – soit l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit – est ici réalisée.
2.2.4 En matière de blanchiment, les éléments invoqués par le MPC pour justifier
sa démarche, soit en substance l’existence de transactions financières
complexes à l’arrière-plan économique difficilement compréhensible, peu-
vent à n’en point douter se révéler à eux seuls suffisants en début
d’enquête pour fonder un soupçon d’actes de blanchiment, sans qu’il soit
encore question de crime préalable (v. notamment à ce propos l’annexe
« Indices de blanchiment de capitaux » à l’ordonnance de la FINMA sur le
blanchiment d’argent du 8 décembre 2010 [OBA-FINMA; RS 955.033.0]).
Pareil constat ne vaut toutefois que pour les premiers temps de l’enquête.
Comme déjà relevé plus haut (supra, consid. 2.1), pour que le maintien du
séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les pré-
somptions se renforcent au cours des investigations et que l’existence d’un
lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux
puisse être considérée comme hautement vraisemblable. Lorsque les
soupçons portent sur l’infraction de blanchiment d’argent, il ne suffit pas
qu’ils se renforcent eu égard aux actes d’entrave; ils doivent également se
concrétiser quant à la seconde condition cumulative prévue par l’art. 305bis
CP, à savoir l’existence d’un crime préalable.
Or en l’espèce, force est de constater que, entre le 23 septembre 2009,
date du séquestre initial des comptes par le MPC (act. 1.1), et le 7 janvier
2011, date du refus de lever la mesure (act. 3.1), l’autorité de poursuite n’a
pas été en mesure d’apporter des éléments tangibles quant à l’existence
d’un crime préalable. L’envoi annoncé d’une commission rogatoire en Rus-
sie ne change rien à ce constat et au fait que, au moment de rendre la dé-
cision entreprise, soit après plus de quinze mois d’enquête, le dossier ne
permettait pas de fonder des soupçons concrets relatifs à l’existence d’un
crime préalable. Quant aux indications fournies par le MPC dans le cadre
de sa réplique du 1er mars 2011 (act. 13), soit la mention d’une possible in-
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fraction à la loi russe anti-monopole, de même que l’assertion selon la-
quelle il serait « probable que le montage des sociétés offshore en cause
ait été utilisé dans le cadre d’une escroquerie en vue de l’acquisition de so-
ciétés telles que P. et Q. » (act. 13, p. 3 s.), leur caractère par trop vague et
insuffisamment étayé ne saurait en aucun cas être considéré comme apte
à fonder un soupçon suffisant d’infraction préalable, et ce après plus de
dix-sept mois d’enquête.
S’agissant enfin du fait que l’ayant droit économique des recourantes – soit
le dénommé R. – a occupé la fonction de vice-ministre russe de l’énergie à
compter de juin 2008, ce seul élément n’apparaît, dans le cas d’espèce et
au vu du temps déjà écoulé depuis le début des investigations du MPC,
pas non plus de nature à fonder des soupçons suffisants de crime préala-
ble à un éventuel blanchiment d’argent. Si R. est certes, de par sa fonction
exercée dès juin 2008, entré dans la catégorie des personnes politique-
ment exposées (PEP) au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OBA-FINMA, il n’en
demeure pas moins qu’une mesure de séquestre prolongée d’avoirs ban-
caires, doit, si elle se fonde sur des soupçons de blanchiment d’argent,
s’appuyer sur des éléments concrets relatifs à l’existence d’une infraction
préalable. De tels éléments font défaut en l’espèce.
2.2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition de base
au prononcé d’une mesure de séquestre – soit l’existence d’indices suffi-
sants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre une infraction ou en sont le produit – fait défaut dans le cas pré-
sent. La décision du 7 janvier 2011 refusant de lever les séquestres ordon-
nés le 23 septembre 2009 n’est partant pas justifiée. Le recours apparaît
donc bien fondé.
3. Le recours est ainsi admis.
4.
4.1 Au vu du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais
(art. 428 al. 1 CPP en lien avec l’art. 66 al. 4 LTF).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
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consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En
l’espèce, une indemnité d’un montant de Fr. 1'500.-- (TVA incluse) paraît
équitable. Quant à l’avance de frais de Fr. 3'000.-- acquittée par les recou-
rantes, elle leur sera intégralement restituée.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Les séquestres sur les comptes no 2 et no 3 au nom de la société B. auprès
de la banque H. sont levés.
3. Les séquestres sur les comptes no 4 et no 5 au nom de la société A. auprès
de la banque H. sont levés.
4. La présente décision et rendue sans frais. L’avance de frais de Fr. 3'000.--
acquittée par les recourantes leur est intégralement restituée.
5. Une indemnité unique de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée aux recou-
rantes, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 15 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103
LTF).
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