Décision du 19 octobre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., domicilié chez et représenté par
Me Reza Vafadar, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Consultation des dossiers (art. 101ss en lien avec les
art. 107 al. 1 let. a et 108 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.50
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Il est reproché aux prévenus
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque G., aujourd’hui H., active dans l’extraction
et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre
d’une privatisation. La société G. était initialement une entité étatique ap-
partenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par
le fonds I. La privatisation de la société G. se serait échelonnée entre 1991
et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de la so-
ciété G. alors que A. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la
société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste
opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de
diverses sociétés écran du groupe J. Plus d'une centaine de comptes
contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements ban-
caires suisses. En outre, le MPC reproche aux précités d’avoir encore dé-
tourné en octobre 2002 la somme de EUR 30 mios au préjudice de la so-
ciété G., dont une partie aurait permis aux prévenus d’acquérir K. Holding
AS et K. TS AS (ci-après : K. [procédure EAII.040336-XY, devenue
EAII.040336, ci-après: EAII.040336]).
B. Le 10 janvier 2011, A., par son conseil, a demandé au MPC à pouvoir
consulter le dossier constitué sans aucune restriction « conformément au
nouveau CPP ». Par courrier du 21 janvier 2011, le MPC a donné une suite
favorable à cette requête, invitant son défenseur, Me Vafadar, à se présen-
ter dans ses locaux le 7 février 2011. Le 3 février 2011, le MPC a rendu
une ordonnance de disjonction aux termes de laquelle il a décidé que la
partie de l’enquête concernant la prévention de corruption d’agents publics
étrangers en relation avec l’acquisition par les prévenus de K. devait être
disjointe du reste du dossier; il a donc prononcé l’ouverture d’une instruc-
tion séparée sous référence SV.11.0016 et y a versé les éléments concer-
nant les faits en cause, notamment plusieurs commissions rogatoires inter-
nationales en cours d’exécution (act. 6, 6.1, 6.2).
Le 14 février 2011, A. a recouru devant l’autorité de céans contre
l’ordonnance précitée concluant à son annulation. Le 18 avril 2011, dans le
cadre de l’instruction de la cause par l’autorité de céans, le MPC a précisé
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dans sa réponse que « les actes figurant dans la procédure SV.11.0016
proviennent bel et bien de la procédure EAII.040336 » et que les prévenus
y ont eu en grande partie accès. Il a rappelé que « le droit de A. à l’accès
au dossier est garanti dans la procédure SV.11.0016 et que, dès lors, il
pourra consulter les pièces auxquelles il n’avait pas encore eu accès dans
la procédure EAII.040336 et ce selon les conditions posées aux articles
101 et 108 CPP » (act. 6.4). Compte tenu de ces éléments, A. a, par acte
du 21 avril 2011, retiré son recours de sorte que la cause a été rayée du
rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.19 du 10 mai 2011).
C. Les 21 et 29 avril 2011, A., par son défenseur, s’est adressé au MPC afin
de pouvoir aller consulter dans ses locaux l’intégralité des dossiers
EAII.040336 et SV.11.0016 (act. 1.4). Le 4 mai 2011, le MPC lui a fait sa-
voir qu’il avait accès aux pièces du dossier SV.11.0016, à l’exclusion des
actes en cours d’exécution telles les demandes d’entraide judiciaire inter-
nationale. Il précisait que les pièces auxquelles il avait accès avaient déjà
pu être consultées dans le cadre du dossier EAII.040336. Le MPC motivait
la restriction au dossier SV.11.0016 par le fait que A. n’avait pas encore été
entendu sur les faits en lien avec l’acquisition de K. (act. 1.5). Le 9 mai
2011, conformément au rendez-vous pris, le défenseur de A. s’est rendu
dans les locaux du MPC, mais n’a pas pu consulter le dossier SV.11.0016,
ce dont il s’est plaint auprès de l’autorité de poursuite par courrier du 9 mai
2011 (act. 1.6, 1.7). Dans un courrier du 11 mai 2011, mais daté par erreur
du 4, le MPC a expliqué que le dossier SV.11.0016 n’avait pu être mis à la
disposition de Me Vafadar car il n’avait pu être préparé à cet effet, le Procu-
reur en charge du dossier n’ayant pas été personnellement informé de sa
venue. Il a également confirmé sa décision du 4 mai 2011 lui rappelant que
les actes en cours d’exécution telles les demandes d’entraide judiciaire in-
ternationale n’étaient pas consultables (act. 1.1). Le 13 mai 2011, le défen-
seur du recourant a invité une fois de plus le MPC à lui assurer formelle-
ment l’accès illimité au dossier SV.11.0016 (act. 1.7). Le 16 mai 2011, le
MPC a répondu, en se référant à son courrier du 4 mai 2011, qu’il n’avait
jamais donné aux parties un accès illimité au dossier mais qu’il l’avait fait
aux conditions des art. 101 et 108 CPP (act. 1.8).
D. Par acte du 18 mai 2011, A. recourt auprès de la Ire Cour des plaintes. Il
conclut à l’annulation de la « décision rendue par le MPC le 11 mai 2011 »
et à ce qu’il soit dès lors ordonné à ce dernier de lever toute limitation
d’accès au dossier SV.11.0016, sous suite de frais et dépens. Il invoque
une violation du droit d’être entendu, des règles de la bonne foi et de la
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protection de la bonne foi, arguant que la création d’une nouvelle procé-
dure a pour but principal de le priver d’accéder aux pièces qui figuraient
dans le dossier constitué à son encontre à fin décembre 2010. Il soutient
entre autres que selon le nouveau droit, soit le droit d’accès au dossier est
donné et dans ce cas, il est entier et porte sur tous les éléments réunis
dans le dossier, soit ce droit est refusé. Or, la restriction qui lui est imposée
n’est en l’occurrence pas motivée. Selon lui, elle est de surcroît inoppor-
tune.
Dans sa réponse du 22 juin 2011, le MPC conclut principalement à ce que
le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté
sous suite de frais. Il soutient notamment à cet égard que la décision por-
tant sur l’accès au dossier SV.11.0016 a été rendue le 4 mai 2011 et que
son courrier du 11 mai 2011 n’était qu’un renvoi à cette dernière décision
de sorte que le recours dirigé contre l’acte du 11 mai 2011 est tardif. Il rap-
pelle par ailleurs que selon l’art. 108 CPP les autorités pénales peuvent
restreindre le droit des parties à être entendues lorsque c’est nécessaire.
En l’espèce, des commissions rogatoires internationales en lien avec le vo-
let K. sont encore en attente et A. n’a toujours pas été entendu sur ce com-
plexe de fait; le risque de collusion justifie donc la restriction de la consulta-
tion de ces actes (act. 6).
Dans sa réplique du 18 juillet 2011, A. persiste dans ses conclusions
(act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
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[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le
recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant di-
rectement visé par la restriction qui lui est faite d’accéder au dossier dans
lequel il est directement mis en cause est légitimé à agir.
1.3 Le MPC soutient que le recours est tardif dans la mesure où il aurait dû
être dirigé contre son courrier du 4 mai 2011 et non contre celui du 11 mai
2011, ce que conteste le recourant.
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
Dans son courrier du 4 mai 2011, le MPC a confirmé au défenseur du re-
courant que ce dernier avait accès aux pièces du dossier SV.11.0016 à
l’exclusion des actes en cours d’exécution telles les demandes d’entraide
judiciaire internationale. Il a en outre précisé que, dans ce dernier dossier,
les pièces auxquelles le recourant pouvait avoir accès avaient déjà pu être
consultées dans le cadre du dossier EAII.040336 (act. 1.5). Dans son cour-
rier daté par erreur du 4 mai 2011, mais établi le 11, le MPC s’excuse au-
près de Me Vafadar de ce que, malgré le rendez-vous pris en ce sens, le
dossier SV.11.0016 n’a pu lui être soumis pour consultation lorsqu’il s’est
rendu dans les locaux du MPC le 9 mai 2011. Par ailleurs, l’autorité de
poursuite renvoie à son courrier du 4 mai précité pour ce qui est de la des-
cription des pièces consultables (act. 1.1).
Si le second courrier du MPC fait effectivement un renvoi au premier
s’agissant des documents « en l’état » non consultables, il faut noter
qu’entre les deux envois, le défenseur du recourant, après avoir pris ren-
dez-vous, s’est rendu dans les locaux de l’autorité de poursuite pour aller
consulter le dossier SV.11.0016 litigieux et qu’il n’y a pas eu accès du tout.
Il était dès lors légitime que celui-ci s’adresse une nouvelle fois au MPC
afin de clarifier la situation quant aux pièces effectivement accessibles.
L’autorité de poursuite a, dans son courrier du 11 mai 2011, définitivement
scellé le sort des pièces pouvant être consultées ou non. Il faut donc ad-
mettre que c’est par le biais de ce dernier envoi que le recourant a été défi-
nitivement informé de la portée des restrictions à la consultation du dossier
décidées par le MPC. C’est donc à bon droit que le recourant s’en est pris
à l’acte du 11 mai 2011 et non à celui du 4. Le recours, déposé le 18 mai
2011, respecte le délai de recours de dix jours; il est donc recevable en la
forme. Il y a lieu d’entrer en matière.
1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
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sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ-
lois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats-
ch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
no 1512).
2. Le recourant conclut à ce que toute limitation d’accès au dossier
SV.11.0016 soit levée. Il soutient notamment une violation du droit d’être
entendu dans la mesure où il n’a pas accès intégral au dossier constitué
dans le volet K. Il invoque entre autres que le fait d’avoir créé une nouvelle
procédure n’était pas fondé et avait pour but essentiel de contourner les
nouvelles règles relatives à la consultation des dossiers en vigueur depuis
le début de l’année. Il retient entre autres une violation de son droit d’être
entendu. Quant au MPC, il rappelle que le CPP permet de restreindre le
droit des parties à consulter le dossier. La limitation en cours est fondée
pour éviter le risque de collusion.
3. Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du
droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10 et références citées). Selon le CPP, entré en vigueur le
1er janvier 2011, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut
notamment consulter le dossier (art. 107 al. 1 lit. a CPP). Sous l’empire de
la PPF, le moment auquel l’intégralité du dossier était accessible était fixé à
la clôture de l’instruction préparatoire (art. 119 aPPF) mais par certaines
parties seulement et toujours dans la mesure où le résultat de l’instruction
n’en était pas compromis (CHAPUIS, Commentaire romand, no 4 ad
art. 101). Aujourd’hui, les parties peuvent consulter le dossier d’une procé-
dure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu
et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108
est réservé (art. 101 al. 1 CPP). Ainsi, le droit de consulter le dossier peut-il
être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypo-
thèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP, non réalisée en l’espèce, ayant trait à la
consultation du dossier en matière de détention provisoire (cf. en ce sens,
DEL GIUDICE, Wann beginnt das polizeiliche Ermittlungsverfahren?,
RPS 128/2010 p. 120; RUCKSTUHL, Die Praxis der Verteidigung der ersten
Stunde, RPS 128/2010 p. 142; HARARI, Quelques réflexions autour du droit
du prévenu à la présence de son conseil, in La procédure pénale fédérale,
2010, p. 82; RHYNER, Manuel ACPJS, 2009, p. 159; SCHMUTZ, in Basler
- 7 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 14 ad art. 101
CPP, p. 650). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a
clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit
de consulter le dossier dès le début de la procédure. La consultation du
dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc
pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procé-
dure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au de-
meurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent
au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à
ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2011 du 6 juin
2011, consid. 2.3; ATF 125 I 96 consid. 3e p. 103; 120 IV 242 consid. 2c/bb
p. 245; 119 Ib 12 consid. 6b p. 20). D’ailleurs, le CPP prévoit expressément
qu’il est possible de limiter notamment le droit d’accès au dossier, et ce
même après la 1ère audition, puisqu’en son art. 108, sous le titre
« Restriction du droit d’être entendu », il précise que les autorités pénales
peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de
bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits
(al. 1 lit. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de per-
sonnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du se-
cret (al. 1 lit. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à
des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). Les cas cités sous
cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s’agit pas
d’une liste exhaustive (BENDANI, Commentaire romand, nos 1 et 8 ad
art. 108; LIEBER, Kommentar, no 9 ad art. 108).
3.1 Au vu des éléments qui précèdent et de façon toute générale, il convient de
relever d’abord que contrairement à ce que soutient le recourant, le CPP
ne postule pas un accès intégral à toutes les pièces d’un dossier sans res-
triction possible. Soutenir comme le fait le recourant que dès le début de
l’année il aurait pu avoir accès sans limitation à toutes les pièces du dos-
sier EAII.040336 est donc erroné et ne saurait en tant que tel porter une
violation du droit d’être entendu du prévenu.
3.2 Le MPC motive son refus de donner accès à toutes les pièces du dossier
SV.11.0016 par le risque de collusion. Il relève que les commissions roga-
toires non accessibles n’ayant pas été complètement exécutées « la divul-
gation des éléments du dossier SV.11.0016 à ce stade de la procédure
pourrait compromettre la recherche de la vérité. Par conséquent, l’intérêt
public au maintien du secret l’emporte sur celui du prévenu à pouvoir con-
sulter le dossier » (act. 6).
3.2.1 Une des raisons qui justifie une restriction à l’accès au dossier est
l’existence d’indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire
- 8 -
disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. Le ris-
que de collusion peut donc entraîner une limitation d’accès au dossier
(SCHMUTZ, Kommentar, no 16 ad. art. 101). En revanche une simple mise
en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête
ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être en-
tendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire
(BENDANI, op. cit., no 2 ad. art. 108 CPP). Le texte légal de l’art. 108 al. 1
lit. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être en-
tendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de
l’enquête. Toutefois, l’autorité de poursuite peut refuser l’accès au dossier
aux parties jusqu’à la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le MPC (art. 101 al. 1 CPP). Ce concept
« d’administration des preuves principales» reste très vague de sorte que
les autorités de poursuite conservent une certaine marge de manoeuvre
s’agissant du refus de l’accès au dossier (BENDANI, op. cit., no 3 ad
art. 108).
3.2.2 Il faut admettre avec le recourant que dans la présente affaire, le volet K.
du dossier G. est ouvert depuis longtemps. Le prévenu a du reste déjà eu
accès à différents rapports y relatifs tels ceux qu’il produit à l’appui de son
recours qui datent de juin 2009 (act. 8.1) et de janvier 2010 (act. 8.2). Le
risque de collusion dans ce contexte ne peut donc qu’être considéré
comme restreint. Il reste toutefois que l’autorité entend confronter le recou-
rant aux résultats des commissions rogatoires encore en cours, soit jusqu’à
l’administration des preuves principales en résultant. Sous peine de vider
cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime qu’elle souhaite ne
pas divulguer au prévenu les éléments issus de ces mesures d’entraide
avant de pouvoir l’entendre à ce sujet. Sur ce point, la restriction en ques-
tion apparaît fondée. Il y a lieu de relever dans ce contexte que toutes les
pièces auxquelles le prévenu n’a pas accès dans le cadre du dossier
SV.11.0016 ne lui étaient déjà pas accessibles quand elles étaient dans le
dossier EAII.040336. Elles n’ont dès lors pas changé de statut par le biais
de la disjonction des dossiers telle que décidée par le MPC en début de
cette année. Sur ce point, le grief est rejeté.
4. Le recourant invoque encore une violation de l’art. 32 Cst., des règles de la
bonne foi (art. 5 Cst.) et de celle relative à la protection contre l’arbitraire et
de la bonne foi (art. 9 Cst.).
4.1 Conformément à ce que prévoit l’art. 5 al. 3 Cst., les parties au procès pé-
nal sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi
- 9 -
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.1 et réfé-
rences citées). Il en résulte que l'administration doit s'abstenir de tout com-
portement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part
(ATF 126 II 387 consid. 3a, ATF 124 II 269 consid. 4a). Par ailleurs, décou-
lant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étati-
que, le principe de la bonne foi protège la confiance légitime que le citoyen
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1
p. 60; arrêts du Tribunal fédéral 2C_99/2010 2C_107/2010 du 6 septembre
2010, consid. 4.1; 2C_910/2010 du 5 mai 2011, consid 6.1 et références ci-
tées). Les décisions et déclarations de l'autorité doivent être interprétées
selon le sens que l'on peut raisonnablement et objectivement leur attribuer,
en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral
1B_130/2011 du 12 avril 2011, consid. 3.1). Un renseignement ou une dé-
cision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condi-
tion que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les li-
mites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;
129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 99 Ib 94
consid. 4 p. 101 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
2C_120/2010 du 16 décembre 2010).
4.2
4.2.1 En l’espèce, en février 2011, le recourant a saisi l’autorité de céans d’un
recours contre la décision de disjonction du MPC ayant mené à la création
de la procédure SV.11.0016 (procédure BB.2011.19). Dans le cadre de
l’instruction de la cause, la Cour a interpellé le MPC en lui demandant de
lui préciser si les actes figurant dans la procédure SV.11.0016 provenaient
de celle référencée EAII.040336. « Dans l’affirmative, ces actes ont-ils été,
dans la procédure principale, accessibles aux prévenus, en particulier le
recourant ? » (BB.2011.19 act. 10). Le MPC a répondu le 18 avril 2011:
« Je vous confirme que les actes figurant dans la procédure SV.11.0016
proviennent bel et bien de la procédure EAII.040336. Les prévenus ont
d’ailleurs eu accès à une grande partie de ces actes, à l’exception de ceux
qui étaient ou sont en cours d’exécution telles les demandes d’entraide ju-
- 10 -
diciaire internationale. (…) Je tiens à rappeler que le droit de A. à l’accès
au dossier est garanti dans la procédure SV.11.0016 et que, dès lors, il
pourra consulter les pièces auxquelles il n’avait pas encore eu accès dans
la procédure EAII.040336 et ce selon les conditions posées aux articles
101 et 108 CPP » (act. 6.4). Interpellé sur cette détermination du MPC, le
recourant a indiqué, par courrier du 21 avril 2011, « Dans la mesure où le
MPC entend respecter les droits de Monsieur A., tant dans la procédure
EAII.040336-XY devenue EAII.040336, que celle portant référence
SV.11.0016, en lui accordant le droit de consulter respectivement de lever
copie des documents et pièces qui ont été, par le truchement d’une ordon-
nance de disjonction, soustraits de la procédure EAII.040336-XY, Monsieur
A. estime que son recours déposé le 14 février 2011 n’a plus d’objet »
(BB.2011.19 act. 13). Par décision du 10 mai 2011, la Cour a ainsi rayé du
rôle la procédure BB.2011.19 devenue sans objet (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.19 du 10 mai 2011).
4.2.2 En l’occurrence, il est certain que l’indication litigieuse a été fournie par le
MPC dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d’une personne
déterminée et dans un contexte bien précis, dans lequel le MPC était
l’autorité compétente pour se prononcer sur l’accès effectif que le recourant
avait au dossier. En revanche, même si la formulation employée par le
MPC dans sa détermination pouvait prêter à confusion et qu’on pouvait lui
accorder d’autant plus de poids qu’elle était rédigée à l’attention d’une au-
torité, on ne peut admettre qu’elle pouvait s’entendre sans autre comme
l’assurance d’un droit d’accès illimité aux pièces du dossier SV.11.0016. En
effet, dans sa détermination, l’autorité de poursuite a certes indiqué que les
droits du recourant étaient garantis dans cette procédure et qu’ « il pourra
consulter les pièces auxquelles il n’avait pas encore eu accès dans la pro-
cédure EAII.040336 », mais elle a expressément spécifié que c’était sous
réserve des conditions posées aux art. 101 et 108 CPP, dispositions qui,
ainsi que développé ci-dessus (supra consid. 3), prévoient précisément des
restrictions possibles à l’accès au dossier. Cet élément aurait dû à tout le
moins inciter le prévenu à se renseigner auprès du MPC pour s’assurer
qu’il pourrait avoir accès également aux pièces qui, dans la procédure
EAII.040336, ne lui avaient pas été accessibles avant de considérer que
son recours était devenu sans objet. Cela, d’autant plus que, jusqu’alors, il
n’avait jamais pu avoir accès à tous les actes du dossier EAII.040336. Par
ailleurs, dans sa détermination, le MPC précisait que les pièces du dossier
précité relatives aux commissions rogatoires « qui étaient ou sont en cours
d’exécution » n’avaient pas été accessibles au recourant dans le dossier
EAII.040336; or, toutes les pièces du dossier SV.11.0016 provenaient du
dossier EAII.040336. Il était donc douteux que les commissions rogatoires
« encore en cours d’exécution» auxquelles le recourant n’avait jamais pu
- 11 -
accéder auparavant pouvaient désormais lui être totalement ouvertes alors
même qu’elles n’avaient pas encore abouti. Ce grief est donc mal fondé.
5. Le prévenu invoque encore une violation du droit d’être entendu du fait que
la décision attaquée est dépourvue de toute motivation.
5.1 L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci-
sion tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée
du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une ins-
tance supérieure (ATF 134 I 83 consid. 4.1). L'absence de motivation peut
être guérie devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa
décision et l'explique dans le mémoire de réponse, que le recourant a eu la
possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position
sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a et les
arrêts cités).
5.2 Certes l’acte auquel s’en prend le recourant daté par erreur du 4 mai 2011,
mais établi le 11, ne donne pas de motivation particulière quant aux pièces
non accessibles (act. 1.1). Toutefois ce même courrier renvoie à une lettre
précédente du MPC du 4 mai 2011 dans laquelle celui-ci a spécifié que
l’accès limité au dossier SV.11.0016 se justifiait notamment car le prévenu
n’avait pas encore été entendu sur les faits en lien avec l’acquisition de K.
(act. 1.5). Le recourant était ainsi parfaitement à même de mesurer les rai-
sons ayant amené le MPC a prononcer la restriction querellée. Par ailleurs,
devant l’autorité de céans, dans sa réponse - à laquelle le recourant a eu
l’occasion de répliquer (act. 8) - le MPC a invoqué le risque de collusion
ainsi que l’intérêt public au maintien du secret pour justifier la restriction
querellée (act. 6). Compte tenu de ces éléments, on ne peut suivre le re-
courant lorsqu’il soutient que le MPC n’a pas donné de motivation à sa dé-
cision. En tout état de cause, dès lors que la Cour de céans statue avec un
plein pouvoir de cognition (supra consid.1.4), une éventuelle violation du
devoir de motivation serait entièrement guérie par la présente décision. Le
droit d'être entendu du recourant a ainsi été pleinement respecté (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.86 du 4 octobre 2005, consid. 3 et la juris-
prudence citée).
6. Dans la mesure où les pièces non accessibles sont délimitées et qu’elles
ne peuvent être consultées par le prévenu que jusqu’à son audition y rela-
tive, le principe de proportionnalité est respecté. Il importe cependant que
- 12 -
le MPC procède le plus rapidement possible à cette mesure d’enquête.
Pour les mêmes raisons que celles précitées, la décision attaquée ne peut
être tenue pour inopportune.
7.
7.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il convient néanmoins de re-
marquer que vu les faits exposés aux lettres B. et C. ainsi qu’au considé-
rant 1.3 précédents, le dossier a connu divers retards et péripéties du fait
du MPC. Le CPP ne connaissant pas de disposition permettant de mettre
une partie des frais à la charge du MPC pour ce motif, au demeurant se-
condaire et sans effet sur l’issue du recours, il ne reste à la Cour de céans
que la possibilité de prononcer un émolument réduit, en analogie avec
l’art. 3 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162). En effet, si aux termes dudit article le Tribunal
peut, si des motifs particuliers le justifient, renoncer à la perception de la to-
talité ou d’une partie de l’avance de frais, on voit mal pourquoi il en irait au-
trement des frais eux-mêmes. Par conséquent, ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 RFPPF,
sera fixé à CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde
sera restitué au recourant.
7.2 Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas octroyé de dépens.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de Fr. 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais ac-
quittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 500.-- lui sera resti-
tué.
3. Il n’est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 19 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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