B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.7
Procédure secondai re: BP.2011.5
Décision du 18 mai 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Nathalie Zufferey et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Max Birkenmaier, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
intimé
Objet Langue de la procédure (art. 3 LOAP); assistance
judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP)
- 2 -
Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion
(art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et organisation criminelle (art. 260ter CP) (act. 5.3).
Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, il apparaît que
certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in-
dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libera-
tion Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir parti-
cipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au-
raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des
sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire
suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le
MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les
sommes en question en ayant recours à des menaces à l’encontre des
membres de la communauté tamoule, à tout le moins en ayant instauré un
régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des versements.
Parmi les prévenus figure le dénommé A. Il a été arrêté le 14 janvier 2011,
mais a été libéré depuis.
Le 11 janvier 2011, Me Max Birkenmaier a été désigné défenseur d’office
du prévenu (act. 3.1).
B. Le 21 janvier 2011, le MPC a rendu une décision aux termes de laquelle, il
a fixé que la langue de la procédure est le français (act. 1.1).
C. Par acte du 3 février 2011, A. recourt contre cette décision. Il conclut à son
annulation et demande que, pour la suite, la procédure soit menée en alle-
mand et que les frais soient mis à la charge de la caisse fédérale (act. 1).
Pour motifs, il fait valoir essentiellement que neuf des dix prévenus ne maî-
trisent absolument pas le français. Il relève que peu après sa détention,
une information a été publiée sur le site « B. » selon laquelle il serait mil-
lionnaire et qu’il aurait dépensé l’argent de dons pour lui et sa famille et
qu’il aurait des contacts avec deux officiers de l’armée sri lankaise. Il sou-
tient que ces indications ont pour but de discréditer les prévenus. Avec une
procédure menée en allemand les prévenus, qui comprennent assez bien
cette langue même s’ils ont de la peine à s’exprimer, pourraient assurer un
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contrôle minimal des traductions faites par les interprètes. Dans ce
contexte, le fait, ainsi que le souligne le MPC, que la procédure concerne
toute la Suisse ne signifie encore pas que le français doit être la langue de
la procédure et qu’au vu du dossier, c’est plutôt l’allemand qui devrait
l’emporter. Il relève que les dénonciations MROS sont principalement rédi-
gées en allemand.
Le 14 février 2011, A. a formé une demande d’assistance judiciaire (act. 3).
Dans sa réponse du 1er avril 2011, le MPC relève essentiellement que la
plupart des prévenus maîtrisent mieux l’anglais que l’allemand et que
même si certains comprennent cette dernière langue, des traducteurs sont
indispensables. Par ailleurs, il précise qu’en l’état de la procédure, il reste
environ une soixantaine de personnes à entendre en Suisse romande no-
tamment. Le rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du
28 février 2009 qui demandait l’ouverture d’une procédure d’enquête contre
les prévenus a été rédigé en français. Par ailleurs, la première annonce au
MROS concerne un titulaire de compte domicilié à Z., ville francophone. La
majorité des pièces essentielles du dossier sont en français. Les lieux de
commission des infractions ayant conduit à l’ouverture de la première pro-
cédure étaient situés en France et en Suisse romande ce qui a amené le
MPC à choisir le français. Le MPC relève encore que les informations pa-
rues sur le site tamoul l’ont été dans cette langue et que l’on ne saurait re-
tenir de grief à son encontre de ce fait. Enfin, s’agissant des traducteurs,
les affirmations du recourant selon lesquelles ceux-ci traduiraient de façon
incorrecte ne sont pas étayées par le dossier (act. 5).
Dans son courrier du 14 avril 2011, le recourant indique ne pas désirer ré-
pliquer mais invoque quelques éléments complémentaires, notamment le
fait que l’allemand semble être la langue majoritaire non seulement parmi
les prévenus, mais également parmi les autres personnes impliquées dans
la procédure. Il souligne que celle-ci a des implications politiques et que les
autorités de poursuite ne sont pas indépendantes. Il fait valoir qu’au moyen
d’Internet, des tiers tentent d’influencer l’enquête par le biais de fausses in-
formations; en outre, ces trois derniers mois, différents courriers des défen-
seurs à leurs clients ont été perdus par la poste sans que l’autorité de
poursuite intervienne. Enfin, dans la mesure où le prévenu ne comprend
pas la langue dans laquelle sont traduites ses déclarations, il a l’impression
qu’un procès secret est mené contre lui (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 De jurisprudence constante, la Cour de céans rend en principe son arrêt
dans la langue de la décision attaquée (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2007.47 du 13 novembre 2007, consid. 1.7). En l’espèce, il n’y a pas
lieu de déroger à cette règle, même si le recours a été libellé en allemand.
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le
recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 24 janvier 2011
(act. 1.1). Le recours déposé le 3 février 2011 par le conseil d’office du re-
courant l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de celui-ci à
entreprendre une décision qui fixe la langue de la procédure à laquelle il
est partie ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le re-
cours est ainsi recevable en la forme.
1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], no 39 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-
Gall 2009, no 1512).
2. Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les lan-
gues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures
(al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de
procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des
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dérogations (al. 2). Cette disposition pose le principe que la procédure pé-
nale se déroule en règle générale dans une seule et même langue (MA-
HON, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad
art. 67). La nouvelle loi fédérale du 19 mars 2010 sur les autorités pénales
(LOAP; RS 173.71) qui accompagne et complète le CPP règle dorénavant
la question de la langue de la procédure pénale devant les autorités fédéra-
les (MAHON, op. cit., no 20 ad art. 67). Son article 3 précise en effet que la
langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand (al. 1). Le MPC
détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend
notamment en compte: les connaissances linguistiques des participants à
la procédure (let. a); la langue dans laquelle les pièces essentielles du dos-
sier sont établies (let. b); la langue en usage au lieu où les premiers actes
d’instruction ont été accomplis (let. c). Une fois déterminée, la langue de la
procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision
entrée en force (al. 3). A titre exceptionnel, il est possible de changer de
langue pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonc-
tion de procédures (al. 4). La nouvelle réglementation ne fait pratiquement
que reprendre les dispositions qui existaient auparavant. Elle les complète
avec les règles qui découlaient déjà de la jurisprudence, notamment quant
aux différents éléments ou critères à prendre en considération dans la dé-
termination de la langue de la procédure, de sorte que la jurisprudence
rendue sous l’ancien droit demeure valable (MAHON, ibidem). Or, sous
l’empire de ce dernier, aucune disposition ne régissait explicitement l’usage
des langues devant le MPC et durant la procédure préliminaire lorsque
celle-ci se déroulait devant les autorités fédérales. Le MPC disposait d’une
certaine marge de manœuvre dans le choix des langues officielles, sous
réserve du respect du principe de l’unité de la procédure, dans la mesure
où le principe de la territorialité - auquel obéissait en principe le choix de
l’emploi de la langue en procédure pénale (ATF 121 I 196 consid. 2 p. 198)
- était difficile à appliquer en cas de procédures conduites devant le Tribu-
nal pénal fédéral. En effet, les autorités fédérales sont compétentes pour
agir sur l’ensemble du territoire de la Confédération, dans les trois régions
linguistiques. Celles-là doivent être en mesure de mener leurs enquêtes et
de rendre leurs décisions dans les trois langues nationales, soit en alle-
mand, en français et en italien (SCHWANDER, Die sprachlichen Rücksichten
in der Strafrechtspflege des Bundes, RPS 82/1966, p. 14 ss). De ce fait,
l’autorité de poursuite disposait d’un large pouvoir d’appréciation, dont elle
devait faire usage en tenant compte de l’ensemble des circonstances et no-
tamment de la langue parlée par le ou les prévenus, lorsque ceux-ci
s’exprimaient dans une langue nationale (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204;
arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, consid. 2, rés. in SJ
2005 I 315), de celle du lieu de commission des infractions ou encore du
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lieu d’exécution des mesures de contrainte. En outre, il lui incombait, no-
tamment lorsque les prévenus s’exprimaient dans des langues officielles
différentes, d’apprécier la solution la plus équitable compte tenu de
l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.47
du 13 novembre 2007, consid. 2.1; MAHON, op. cit., no 19 ad art. 67 et réfé-
rences citées). Le MPC ne pouvait cependant fixer la langue de la procé-
dure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d’organisation in-
terne (ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204). Il n’était pas possible non plus de
procéder à un calcul arithmétique pour fixer la langue de la procédure en
fonction de celle parlée par le plus grand nombre de participants à celle-ci
(ATF 121 I 196 consid. 5a p. 204).
3. Dans la présente affaire, la PJF a établi un rapport le 28 février 2009, au
terme duquel elle a requis l’ouverture d’une enquête (act. 12). Ce rapport
était rédigé en français (act. 1.1; act. 8 p. 32 et act. 12). Or, c’est ce docu-
ment qui a justifié non seulement les premiers actes d’instruction, notam-
ment l’ouverture formelle de la procédure contre inconnus le 8 mai 2009
(act. 8 p. 1), soit il y a deux ans déjà, mais également les différentes exten-
sions intervenues dès septembre 2009 (act. 8 p. 1) contre des prévenus
établis dans plusieurs cantons suisses, ainsi que les mesures de contrainte
qui s’en sont suivies. Par ailleurs, il faut rappeler que la procédure en
cause est en lien avec une procédure parallèle SV.09.0197, ouverte quant
à elle le 30 décembre 2009, portant sur le transfert en Suisse de sommes
récoltées en France et se montant à Euros 120’000.--. Compte tenu de leur
connexité, ces deux procédures ont été jointes le 4 janvier 2011 (act. 5.3).
De plus, il convient de relever qu’en 2004 déjà, un des prévenus dans la
présente affaire, C., qui vivait à Y. et était directeur de sociétés qui avaient
également leur siège dans cette ville, a fait l’objet d’investigations en raison
d’un transfert de France en Suisse de Euros 200’000.-- (act. 5.2 p. 5). Il
apparaît ainsi que les premières infractions ayant justifié l’ouverture de la
procédure concernée avaient été commises en France et en Romandie,
éléments qui justifiaient le choix du français. Enfin, force est de constater
que les faits sous enquête ont des ramifications dans toute la Suisse, sans
qu’il n’y ait de prépondérance dans un canton ou l’autre (act. 12 p. 8 ss).
En ce qui concerne les dénonciations MROS, il est vrai qu’elles ont été fai-
tes par la banque D. et la banque E. notamment et qu’à tout le moins en
fonction de ce qui ressort du dossier, elles ont été rédigées en allemand
(act. 5.5). Il sied de relever toutefois que la première, qui date du 28 juin
2010, concerne, comme le relève le MPC, une personne domiciliée à Z.,
soit une région francophone. Par ailleurs, ces dénonciations sont interve-
nues bien après les premières mesures d’investigation entreprises par
- 7 -
l’autorité de poursuite, laquelle avait entre temps notamment mandaté la
PJF afin d’effectuer diverses missions tendant à établir les faits. Cette der-
nière a ainsi rédigé différents rapports, pouvant être qualifiés d’essentiels
pour l’enquête, lesquels ont tous été libellés en français (act. 5.2 p. 4; act.
12).
En ce qui concerne les connaissances linguistiques des participants à la
procédure, certes, sur les douze prévenus visés par l’enquête en cours,
seul trois sont domiciliés dans des cantons francophones. Il y a lieu cepen-
dant de rappeler que la détermination de la langue ne saurait se faire uni-
quement en fonction de la langue parlée par le plus grand nombre de per-
sonnes. Par ailleurs, dans la mesure où une traduction en langue tamoule
s’avère nécessaire, que celle-ci soit faite à partir du français ou de
l’allemand ne saurait avoir d’incidence pour le recourant. Etant donné
qu’une traduction est en tous les cas garantie (art. 68 CPP), et que de sur-
croît plusieurs pièces au dossier semblent être en langue tamoule que le
recourant peut donc comprendre sans aide, ses droits ne sont en aucun
cas lésés. S’agissant des griefs formulés par le recourant concernant ses
doutes quant à la probité des traducteurs, aucun élément ne permet
d’établir cette affirmation. De plus, cette dernière est très générale et ne
saurait justifier en soi un changement de langue de la procédure. Au sur-
plus, la question de l’indépendance des traducteurs en raison de leur na-
tionalité se poserait dans les mêmes termes si la langue de la procédure
était l’allemand. Enfin, il convient de souligner que le droit à un interprète
n’implique pas pour le bénéficiaire le droit de pouvoir s’assurer de la
conformité de la traduction effectuée. Il appartient à l’autorité de contrôler
que la traduction correspond bien à la vérité, notamment en rappelant aux
interprètes les conséquences pénales d'une violation du devoir de traduire
conformément à la vérité, étant précisé que, pour le surplus, les règles sur
la récusation valent par analogie pour les interprètes (art. 68, art. 184 al. 2
let. f et art. 56 par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP).
Au vu des éléments qui précèdent, compte tenu des principes jurispruden-
tiels alors en vigueur, ainsi que de la large marge d’appréciation dont dis-
posait le MPC lorsqu’il a ouvert l’enquête il y a deux ans, on ne saurait lui
reprocher d’avoir choisi le français comme langue de la procédure. Il faut
encore rappeler que, selon les dispositions actuelles, une fois déterminée,
la langue de la procédure est utilisée jusqu’à sa clôture par une décision
entrée en force (art. 3 al. 3 LOAP). Aujourd’hui, ce n’est qu’à titre excep-
tionnel qu’il est possible de changer la langue de la procédure, et ce, pour
de justes motifs notamment en cas de jonction ou de disjonction de procé-
dures (art. 3 al. 4 LOAP). Aucun élément du dossier, ni les arguments
avancés par le recourant ne permettent de fonder l’existence de telles cir-
- 8 -
constances, qui justifieraient, après deux ans de travaux et de multiples
mesures d’enquête (act. 8) de modifier la langue de la procédure. Dès lors,
compte tenu du travail déjà effectué dans ce dossier lequel a, dès le départ
été mené en français, les principes de célérité et d’économie de la procé-
dure commandent que celle-ci soit continuée dans cette langue. Par ail-
leurs, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en
l’occurrence respecté puisque le MPC a expressément précisé ne pas être
opposé à ce que les défenseurs des prévenus puissent lui adresser leur
correspondance en allemand (act. 1.1).
4. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
5. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite.
5.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c’est l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l’assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132). Pour une défini-
tion de cette dernière, il convient de se référer à l’art. 136 CPP dans la sec-
tion de l’assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition pré-
cise que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération
des frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., no 21 ad art.
132). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui
ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter at-
teinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L’indigence
s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au
moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire (ATF 124 I 1
consid. 2a p. 2; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui
comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les
revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et réfé-
rences citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins
fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon
schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la
- 9 -
poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances
personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la compa-
raison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir
les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais
et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid.
4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette
liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d’une
année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l’obligation de l’Etat de
fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au devoir
d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du ma-
riage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002
p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen
Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6;), ce qui est valable
également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour
évaluer l’existence ou non de l’indigence, sont pris en considération les élé-
ments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
5.2 En l’espèce, le recourant indique ne pas pouvoir annexer toutes les attesta-
tions nécessaires pour étayer sa demande d’assistance judiciaire dans la
mesure où différentes pièces sont en mains du MPC suite aux perquisitions
effectuées. Certes, il ressort des pièces au dossier que le recourant, qui est
marié et qui a deux enfants, a deux crédits auprès de la banque D. pour un
total de Fr. 224'664.-- (BP.2011.5 act. 3.4, 3.5). Par ailleurs, il a produit
deux commandements de payer en faveur de la caisse maladie F. pour
Fr. 3’219.25 (BP.2011.5 act. 51, 5.2), intérêt et frais administratifs exclus. Il
a annexé à sa requête une proposition d’accord faite le 13 janvier 2011 par
un créancier de la société G. à une procédure de mainlevée, visant au
remboursement d’une somme de Fr. 1’200.-- en douze mensualités
(BP.2011.5 act. 54). En revanche, il ne fournit aucun élément quant aux
charges mensuelles qu’il pourrait avoir, ou encore à un revenu. Certes, cer-
taines pièces ont été saisies par le MPC. Toutefois, cela ne l’exonère pas
pour autant de collaborer à l’établissement de sa situation financière, en
fournissant à tout le moins quelques indications. Au surplus, même si des
pièces sont en mains de l’autorité de poursuite, il aurait pu, par le biais de
son conseil, faire parvenir des copies, par exemple de son contrat de bail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recourant n’a pas établi
son indigence à satisfaction. La demande d’assistance judiciaire est ainsi
rejetée.
- 10 -
5.3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera
fixé à Fr. 1’500.--. Ce montant sera supporté par le recourant, dans la me-
sure où il n’a pas établi son indigence à satisfaction.
6.
6.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 11 janvier 2011
en la personne de Me Max Birkenmaier à Zurich « [e]n application des
art. 130-135 CPP ». L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou
le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que
juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédé-
rale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à
l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans
le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir
que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout
en en exigeant, le cas échéant, le remboursement au recourant (art. 21
al. 2 et 3 du règlement les frais. Pareille solution, en plus de simplifier la tâ-
che de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de pro-
cédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clai-
rement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures inciden-
tes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être in-
demnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux pro-
cédures incidentes devant la Cour de céans.
6.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également
aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au
maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement ap-
pliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un
mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa
propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu de la nature de
l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procé-
dure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 1’600.--, TVA
comprise, paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la
- 11 -
caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du
prévenu. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.
- 12 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Max Birkenmaier pour la présente pro-
cédure est fixée à Fr. 1’600.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la
caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement
au recourant.
Bellinzone, le 19 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Max Birkenmaier, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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