Décision du 10 novembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD,
recourante
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.70
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein
de la fiduciaire E. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain F. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque G. SA, puis d’être revenu
sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé H.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., I. et in-
connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et I. a été
étendue aux dénommés J., K., L. et M., les chefs d’inculpation étant le
soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec
l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Le MPC reproche en substance à J. et K. de s’être procurés de manière il-
légitime, auprès de L. et M., une identité irlandaise officielle complète
(comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis
de conduire) par l’intermédiaire de I. et D. L. est également suspecté
d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimo-
niales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes
d’escroquerie commis aux Etats-Unis.
- 3 -
C. En date du 1er juin 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., I.
et consorts, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre à l’attention de
la banque N. AG, à Z., aux termes de laquelle était ordonné le séquestre
de la relation bancaire n° 1 au nom de A. Ltd (act. 1.23).
D. Par acte du 16 juin 2011, A. Ltd, par l’intermédiaire de son conseil, O., a
interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui
suit (act. 1, p. 1 et 2):
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 1er juin 2011 par le Ministère public de la
Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135-FAL, à
propos d’un compte ayant A. Ltd. pour titulaire;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus
à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de
son conseil. »
E. Le 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de
récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par
la recourante dans les conclusions exposées supra (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.71).
F. Invité à répliquer sur le fond, le MPC a conclu, par écriture du 15 juillet
2011, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
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En réponse à une requête de la recourante du 26 juillet 2011 visant à
l’obtention d’une copie du rapport du Centre de compétence économique et
financier (ci-après: CCEF) du 15 juillet 2011 produit par le MPC conjointe-
ment à sa réponse (act. 9.1), cette dernière autorité a fait savoir à la Cour
de céans qu’elle considérait que suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral
du 11 juillet 2011, rendue dans la procédure 2C _103/2011, O. n’était plus
habilité à agir dans le cadre de la présente instruction (act. 9). Dite ordon-
nance a refusé l’octroi de l’effet suspensif au recours déposé par le conseil
de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décem-
bre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lequel confirmait la
décision du MPC du 7 octobre 2010 faisant interdiction au conseil sus-
nommé, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., E.
AG et d’autres sociétés clientes de cette dernière dans la procédure pénale
ouverte contre le premier cité. Sollicité à s’exprimer quant à la détermina-
tion du MPC, le conseil de la recourante a indiqué, par courrier du 12 août
2011, que, en substance, la décision d’exclusion rendue par le MPC ne
concernait pas la recourante de sorte qu’il aurait continué à agir pour le
compte de cette dernière notamment (act. 11).
Après avoir obtenu copie du rapport susmentionné, la recourante a ainsi
répliqué par écriture du 29 août 2011 en persistant dans ses conclusions
(act. 14).
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Président de la Ire Cour des
plaintes a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit jugé par
le Tribunal fédéral sur le pouvoir de représentation de O. en faveur de D.,
E. AG et les autres société mentionnées dans la décision d’exclusion ren-
due par le MPC le 7 octobre 2010 (act. 16). Dite autorité a en effet considé-
ré que la décision de la Haute Cour serait susceptible d’avoir une influence
sur la présente procédure et sur le pouvoir de représentation du conseil de
la recourante.
O. a indiqué par courriers des 21 et 29 septembre 2011 (act. 17 et 20) qu’il
ne représentait plus la recourante et que cette dernière faisait élection de
domicile auprès de la société E. AG à Z. – élément confirmé par D., en sa
qualité d’administrateur de A. Ltd, le 23 septembre 2011 (act. 18). Dans les
courriers susmentionnés, O. a en outre sollicité la reprise de la procédure.
Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 4 octobre
2011 (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393
al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours
est recevable.
2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant
son compte auprès de la banque N. AG.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art.
393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
no 1512).
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro-
longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va-
leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute-
- 6 -
ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund-
züge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure
doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet
2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid.
3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons pesant
sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et de faux
dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
14 mars 2011 (act. 5, p. 3). Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait
établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les vé-
ritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir
de signature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passe-
ports irlandais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et
notamment pour L. Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la
banque N. AG trouverait en outre justification dans les soupçons de blan-
chiment d’argent pesant sur D.. Celui-ci aurait ouvert des comptes, de
même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle
confiés par L. L’avancement de l’enquête aurait renforcé de tels soupçons
en déterminant notamment que L., entre 2005 et 2007, aurait commis aux
Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer
d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds P. Ltd et de
sa firme de courtage Q. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la
première citée (act. 5, p. 3). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du
15 juillet 2011 établi par le CCEF et sur une plainte du 24 février 2011 inter-
jetée à l’encontre de L. et autres par la Security and Exchange Commission
(ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Cali-
fornie (act. 9.1). En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio,
EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de L. en
Suisse (auprès de la banque R., devenue S.) et de là transférés sur des
comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 9.1, p. 4). Le MPC
souligne en outre que l’ayant droit économique du compte séquestré est E.
AG, dont D. serait l’unique actionnaire selon le profil client du compte, et
que ce dernier ainsi que I. ont un pouvoir de signature individuel sur celui-
- 7 -
ci. Le MPC relève au surplus l’existence de trois mouvements principaux
du compte dont l’arrière-plan économique ne serait pas connu, soit : 1) un
crédit de AUD 120'000, le 18 mars 2011, en provenance d’un compte de la
société T. Ltd, dont AA. est l’ayant droit économique, 2) un crédit de EUR
190'000.--, le 21 septembre 2010, en provenance d’un compte de la société
BB. Ltd, dont CC. est l’ayant droit économique, et 3) un crédit de GBP
165'000, le 12 avril 2010, en provenance d’un compte de la société DD.
Ltd. Au vu de l’implication de D., il se justifierait de séquestrer les avoirs
présents sur le compte litigieux, à tout le moins à titre de créance compen-
satrice.
2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que le compte sé-
questré abriterait des valeurs patrimoniales ayant servi à la commission
d’une infraction ou provenant de celle-ci (act. 1, p. 5). Les trois versements
mis en exergue par le MPC n’auraient par ailleurs aucun lien avec L., ce
dernier et D. ayant au demeurant mis un terme à leur relation d’affaires an-
térieurement à l’ouverture du compte séquestré (act. 14, p. 2). La recou-
rante relève au surplus que les faits exposés dans la plainte de la SEC re-
lative aux prétendues escroqueries commises par L. ne seraient pas dé-
montrés et que la procédure actuellement en cours aux Etats-Unis serait de
nature administrative et non pas pénale (act. 14, p. 2 et 3). Les avoirs pré-
sents sur le compte, contrairement à ce que le MPC semblerait suggérer,
n’appartiendraient en outre pas à D. mais seraient les fonds des clients de
la fiduciaire E. AG. Le séquestre ne se justifierait enfin pas par l’éventuel
prononcé d’une créance compensatrice, D. n’ayant commis aucun acte de
blanchiment et le MPC ne chiffrant pas les montants qui auraient fait l’objet
d’un tel blanchiment (act. 14, p. 5).
3. Il ressort des éléments au dossier qu’aucun rattachement direct entre les
fonds présents sur le compte séquestré et un éventuel crime préalable, no-
tamment les escroqueries dont L. est suspecté, n’a pu être mis en évidence
in casu. En effet, les analyses financières menées jusqu’à présent n’ont
pas identifié des versements pouvant être reliés aux fonds supposés de
provenance illicite que L. aurait confié à D. ou encore à des fonds ayant
origine dans d’autres crimes. L’identification de mouvements dont l’arrière
plan économique serait inconnu n’est pas, en tant que telle et après plus de
deux ans d’enquête, susceptible de justifier le séquestre d’avoirs. Certes,
les circonstances entourant l’activité financière mise en place par D., vis-à-
vis de L. notamment, soulèvent nombre d’interrogations aptes à créer des
soupçons sur la licéité de certaines opérations; toutefois, un complexe de
fait général ne peut à lui seul motiver un séquestre, la condition de base
- 8 -
d’un tel prononcé étant l’existence d’indices suffisants permettant de sus-
pecter que les valeurs patrimoniales dont est requis le séquestre ont servi à
commettre une infraction ou en sont le produit. Comme il a été relevé supra
(consid. 2.2), pour que le maintien de la mesure se justifie, il importe que
les présomptions se renforcent au cours des investigations et que le lien de
causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considéré comme hautement vraisemblable. Or, les enquêtes menées
dans le cadre de la présente procédure pénale, suffisamment avancées
pour que l’on puisse exiger que toute mesure de séquestre soit motivée par
des éléments tangibles, n’ont pas relevé de rapports directs notamment en-
tre le compte séquestré et d’autres relations bancaires susceptibles d’avoir
été approvisionnées avec les fonds présumés illicites de L. En particulier, le
compte de la recourante n’apparaît pas dans le rapport du CCEF du 15 juil-
let 2011 retraçant les mouvements de fonds à partir des comptes étrangers
et suisses de L.
En outre, les soupçons du MPC, uniquement suggérés mais pas formelle-
ment explicités, quant à l’appartenance des fonds séquestrés à D. et non
pas à E. AG, ayant droit économique du compte, ne permettent pas à eux
seuls de rendre vraisemblable l’existence d’un lien entre ces avoirs et une
infraction préalable. Aucun élément factuel à l’appui d’une telle thèse n’a
été fourni en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la condition de base
au prononcé d’une mesure de séquestre, soit la subsistance d’indices suffi-
sants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à
commettre une infraction ou en sont le produit, fait défaut.
4. Sans fournir de motivation, le MPC justifie subsidiairement le séquestre en-
trepris par l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice.
4.1 Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti-
cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre,
en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo-
niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est
subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIR-
SIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce
caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que
si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction
- 9 -
auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance
compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation
(HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69
à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme
fondement d’une créance compensatoire, autant les délits constituant la
cause directe de l’avantage illicite, que les infractions secondaires comme
le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de
la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu
être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économi-
que obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art.
71 CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous
séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction, d’une part, et que
le séquestre ordonné aux fins d’exécution de la créance compensatrice
vise la personne concernée, d’autre part. Par « personne concernée » au
sens de l’art. 71 al. 3 CP on entend non seulement l’auteur de l’infraction,
mais aussi tout tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid.
10.1). Une créance compensatrice ne peut être prononcée à l’égard d’un
tiers qu’aux conditions de l’art. 71 al. 1 CP in fine qui renvoie à l’art. 70 al.
2 CP (SCHMID (éd), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, 2ème éd., tome I Zurich 2007, p. 174). Le tiers doit notam-
ment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4).
4.2 In casu, étant donné que des liens directs entre le compte séquestré et un
crime préalable n’ont pas été identifiés, il sied d’examiner le contexte fac-
tuel pris dans son ensemble afin de déterminer si les conditions liées au
prononcé d’une créance compensatrice seraient données au vu de l’état
général de la procédure pénale. En d’autres termes, il s’imposerait notam-
ment d’établir si les montants présumés de provenance illicite pouvant être
imputés à D., L. ou à d’autres prévenus dans la présente procédure ne se-
raient plus disponibles. Or, il n’est pas prétendu que tel serait le cas en
l’espèce. Le MPC ne fournit aucune indication dans ce sens. De multiples
comptes susceptibles de recueillir des fonds illicites ont été séquestrés
dans le cadre de la procédure pénale concernée sans qu’il soit toutefois
donné à la Cour de céans l’occasion de savoir quel est le montant total des
avoirs actuellement sous main de justice. Il n’est au surplus pas connu de
la Cour de céans si des démarches ont été entreprises par le MPC en Aus-
tralie ou aux Etats-Unis et, le cas échéant, de quelle nature seraient celles-
ci. Il ne subsiste ainsi aucune donnée permettant de conclure que les fonds
actuellement séquestrés seraient inférieurs au produit de la/des infraction/s
- 10 -
suspectée/s et qu’il se justifierait dès lors de prononcer un séquestre en
vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice pour les mon-
tants disparus. Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer si les avoirs
présents sur le compte séquestré appartiendraient non pas à son ayant
droit économique, E. AG, mais à D. ou à L., aucun élément factuel ne per-
mettant de supporter une telle hypothèse quant à ladite relation bancaire
en particulier. A elle seule, l’affirmation que D. serait l’unique actionnaire de
ladite société n’apparaît pas, en l’état, suffisante.
4.3 Les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine susmentionnées
en relation au séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une
créance compensatrice ne sont ainsi pas réalisées en l’occurrence.
5. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le séquestre du compte
de la recourante auprès de la banque N. AG n’est pas justifié. Le recours
est ainsi admis. Compte tenu de cette conclusion, les autres griefs soule-
vés par la recourante ne seront pas examinés.
6.
6.1 En considération du sort du recours, la présente décision est rendue sans
frais (art. 428 al. 1 CPP en lien avec l’art. 66 al. 4 LTF). L’avance de frais
acquittée par la recourante lui sera dès lors intégralement restituée.
6.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En
l’espèce, la recourante a été représentée par un conseil juridique jusqu’à la
clôture de l’échange d’écritures. Au vu du travail accompli par ce dernier
dans ce cadre, il y a lieu de considérer qu’une indemnité d’un montant de
Fr. 1'500.-- (TVA incluse) paraît équitable.
- 11 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. Ltd auprès de la banque
N. AG est levé.
3. La présente décision est rendue sans frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.--
acquittée par la recourante lui est intégralement restituée.
4. Une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à
charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 10 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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