Décision du 12 octobre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.72
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein
de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in-
connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été
étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup-
çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC
reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime –
auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant
notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire)
par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé
en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées
provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis
aux Etats-Unis.
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C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée
contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation
de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle
étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire
la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re-
lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil,
Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à
ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la
Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos
d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus
à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de
son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus-
pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de
l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de
conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié-
tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen-
tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par
courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet
2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé-
dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par
Me N. (act. 6).
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Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre
la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de
céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la
requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes
formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet
2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout
sous suite de frais (act. 8).
Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou-
rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du
17 juin 2011 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti-
fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai
de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le
recours est recevable.
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2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant
son compte auprès de la banque M.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art.
393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall
2009, no 1512).
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob-
jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en applica-
tion du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août
2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de sus-
pecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction
ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur dé-
tenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen-
dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se
renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être
considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de
contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub-
siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité
criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposi-
tion de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai
2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
2.3 Selon le MPC, le séquestre du compte se justifierait par les soupçons pe-
sant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et faux
dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
- 6 -
14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au
moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables
ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de si-
gnature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports ir-
landais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notam-
ment pour K. (act. 8, p. 3). En particulier, le compte objet du séquestre
présentement attaqué poserait des interrogations quant à l’identité de son
ou ses ayants droit. Il apparaîtrait en effet des éléments recueillis au dos-
sier que le document d’identité de l’ayant droit économique indiqué pour
ledit compte, dont le nom a été fourni à la banque uniquement huit ans
après l’ouverture de la relation, soulèverait des doutes quant à sa validité
(act. 8, p. 4 s.).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque M. serait
également justifié, selon le MPC, par les soupçons de blanchiment
d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même
que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par
K. L’avancement de l’enquête aurait permis de renforcer de tels soupçons
en déterminant notamment que K., entre 2005 et 2007, aurait commis aux
Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer
d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds O. Ltd et
de sa firme de courtage P. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés
par la première citée (act. 8, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un
rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique
et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interje-
tée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission
(ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de
Californie (act. 8.6).
En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio
et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (au-
près de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes
gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 8, p. 4; act. 8.6, p. 4). Deux
versements suspects seraient plus particulièrement intervenus sur le
compte objet du présent séquestre (soit un crédit de USD 4 mio en date
du 14 mai 2007 et de USD 6 mio le 8 juin 2007). Ces montants provien-
draient du compte dont est titulaire A. Ltd auprès de la banque S. (Austra-
lia) sur lequel, à son tour, un total de Euros 17.5 mio et USD 2.9 mio au-
rait été versé à partir des comptes de K. alimentés avec les fonds qui au-
raient été frauduleusement acquis (act. 8, p. 6 et act. 8.6, p. 5). En outre,
un montant de USD 500'000.-- a été versé le 17 septembre 2007 du
compte de la recourante auprès de la banque M. en faveur d’un compte
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détenu au Panama par T., fausse identité de K. (act. 8, p. 6). Un retrait en
espèces suspect de USD 2'005'000.-- a enfin été effectué par D. sur le
compte litigieux en date du 18 mai 2007 (act. 8, p. 6).
2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que les valeurs
patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en
seraient le produit. Cette dernière allègue en outre que les avoirs séques-
trés ne pourraient aucunement faire l’objet d’une créance compensatrice,
contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait indiqué dans un arrêt du
1er avril 2011 concernant le séquestre d’un autre compte de la recourante
auprès de la banque F. (arrêt 1B.60/2011; act. 1, p. 5 ss; act. 14, p. 2 ss).
La recourante précise au surplus que les biens déposés sur le compte ob-
jet du séquestre entrepris correspondraient à un emprunt obligataire émis
par l’une des sociétés de la famille de l’ayant droit économique dudit
compte, AA. (act. 14, p. 2 ss). Une partie de cet emprunt obligataire aurait
été acquise à hauteur de AUD 20 mio le 15 juin 2005 et une deuxième
tranche supplémentaire de AUD 30 mio aurait été achetée entre mars et
juin 2007. Cette dernière acquisition aurait été financée par un prêt oc-
troyé à AA. à hauteur de USD 15 mio par la société BB., autre cliente de
A. AG. Outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à
la conservation des obligations concernées jusqu’à l’entier rembourse-
ment dudit prêt, le bénéficiaire économique de la société BB. aurait éga-
lement requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de
USD 2.5 mio. C’est ainsi dans ce contexte qu’un versement de
USD 15 mio aurait été effectué par ledit prêteur sur le compte de A. Ltd
auprès de la banque S. (Australia) et ce serait donc une partie de cet ar-
gent (USD 10 mio), licite, qui aurait été transférée, par le biais des deux
versements identifiés comme suspects par le MPC sur le compte de la re-
courante auprès de la banque M. Le retrait cash de USD 2'005'000.--
trouverait également son explication dans ledit prêt, cette somme ayant
servi à rembourser partiellement le prêteur, en argent liquide, conformé-
ment aux accords intervenus entre les parties. Enfin, le versement mis en
exergue par le MPC de USD 500'000.-- en faveur de K. s’inscrirait égale-
ment dans ce cadre, ce dernier ayant précédemment mis à disposition de
AA. cette somme afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des
USD 2.5 mio, en espèces, requis par le prêteur BB. La recourante allègue
au demeurant que les versements litigieux des 14 mai et 8 juin 2007, in-
tervenus sur son compte en provenance du compte de A. Ltd auprès de la
banque S. (Australia), seraient en tout état de cause antérieurs aux vire-
ments suspects opérés sur cette dernière relation bancaire à partir des
comptes de K. ayant hébergé les fonds supposés délictueux selon le rap-
- 8 -
port du CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6). La provenance des sommes
créditées sur le compte séquestré ne pourrait ainsi pas être illicite.
3.
3.1 Les explications fournies par la recourante ne sont pas de nature à affai-
blir les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment d’argent et
tout particulièrement quant à la potentielle illicéité des versements en pro-
venance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) sur le
compte objet du présent recours. Il sied en effet de relever que la recou-
rante n’a produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du cré-
dit de USD 15 mio sur le compte australien de A. Ltd, paiement préten-
dument provenant de la société BB., ou encore de la justification de celui-
ci. L’on ne peut en effet considérer que le courriel rédigé par D. produit
par la recourante à cet égard – lequel fait uniquement mention d’un ordre
de paiement à venir (act. 14.9) – puisse constituer une preuve substan-
tielle susceptible de lever tout doute. Il aurait été loisible à la recourante
de fournir à cet effet une copie du contrat de prêt notamment, une telle
pièce étant manifestement plus apte à la démonstration des faits allégués.
Au surplus, aucun document n’est venu attester de l’existence d’un ac-
cord intervenu entre AA. et le préteur susnommé quant au paiement d’un
montant de USD 2.5 mio en espèces à titre de remboursement partiel du
prêt. Aucun justificatif n’a par ailleurs été fourni quant à la réalité d’un
deuxième prêt à hauteur de USD 500'000.-- octroyé par K. à AA., prêt qui
serait prétendument à l’origine du virement opéré le 17 septembre 2007
en faveur d’un compte au Panama de K.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il est incorrect
d’affirmer que la totalité des versements suspects opérés sur le compte
australien de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) à partir des comp-
tes de K. serait postérieure aux deux versements litigieux intervenus les
14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la recourante auprès de la banque
M. En effet, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 qu’un montant
total d’Euros 6.4 mio et USD 900'000.-- a été transféré entre juin et sep-
tembre 2006 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque CC. à partir des
comptes suspects détenus par K. (act. 8.6, p.19 ss). Selon les informa-
tions recueillies par le CCEF, cette dernière banque a été acquise en juil-
let 2006 par la banque S. (UK) et a, depuis lors, repris le nom de la filiale
S. (Australia) (act. 8.6, p. 22). Or, les analyses des mouvements concer-
nés, et notamment des ordres de paiement, sembleraient démontrer que
les comptes de A. Ltd auprès de la banque CC. et auprès de S. (Austra-
lia) sont en réalité les mêmes (act. 8.6, p. 22). Rien ne permet ainsi
d’exclure que les montants crédités sur le compte litigieux de la recou-
- 9 -
rante proviennent des avoirs présumés illicites acquis par K., notamment
au vu de ce que l’activité criminelle reprochée à ce dernier s’est dévelop-
pée à partir de 2005 déjà (act. 8.6, p. 4). Il sied de préciser, enfin, qu’une
analyse approximative des taux de change pertinents permet de constater
que les montants transférés avant les versements litigieux sur le compte
australien susmentionné de A. Ltd à partir des comptes suspects de K.,
soit comme indiqué supra, Euros 6.4 mio et USD 900'000.--, couvrent
l’équivalent des USD 10 mio reçus sur le compte séquestré. Dans ces
conditions, il convient d’admettre que les soupçons liés à la licéité de ces
derniers versements et à la réalisation d’actes de blanchiment d’argent
demeurent.
Une telle conclusion est d’autant plus justifiée que des interrogations légi-
times s’élèvent quant à l’identité de l’ayant droit économique du compte
séquestré, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport
avec le passeport de l’ayant droit économique transmis à la banque étant
de nature à soulever des doutes sérieux quant à la véracité des informa-
tions fournies à cet égard par la recourante. Au demeurant, les enquêtes
ont permis de démontrer que D., dans le cadre de la gestion des avoirs de
K., a à réitérées reprises ouvert des comptes pour ce dernier notamment
sous la « vraie-fausse » identité irlandaise de T. (act. 8.5). Dans ce
contexte les soupçons de blanchiment d’argent ne peuvent que se confir-
mer.
Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au
blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuelle-
ment en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants
pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait re-
porté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la
SEC à l’encontre de K. et autres (act. 8.6, annexe 2), est en effet suscep-
tible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Contrai-
rement à ce que semble suggérer la recourante, il importe peu de savoir
si la plainte de la SEC est une action de nature civile ou pénale. En effet,
comme l’a répété le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises, il n'est
pas nécessaire, pour poursuivre en Suisse une infraction de blanchiment,
que l'infraction de base fasse l'objet de poursuites effectives dans l'Etat
de commission, mais seulement qu'elle soit punissable selon le droit de
cet Etat (double incrimination abstraite, cf. ATF 136 IV 179 consid. 2). Il
convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la
Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011), les enquêtes du
MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise
du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui,
- 10 -
les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux
Etats-Unis.
3.2 Quand bien même il y a lieu de conclure que le séquestre du compte à
hauteur des transferts potentiellement illicites apparaît comme justifié, l’on
ne saurait cependant considérer que le séquestre de la totalité du compte
soit conforme aux conditions légales exposées ci-dessus et notamment
au principe de la proportionnalité.
En effet, le MPC ne fournit pas d’indications ou d’éléments factuels per-
mettant de suspecter que les fonds potentiellement illicites soient supé-
rieurs à la somme des deux transferts ambigus de USD 10 mio identifiés
par dite autorité. Rien ne permet ainsi de rendre vraisemblable, au-delà
de cette dernière somme, qu’il existe un lien de causalité entre les fonds
découlant des actes délictueux reprochés à K. et l’ensemble des fonds
présents sur le compte de la recourante. Dans ces conditions, le séques-
tre de la totalité du compte, sur lequel se trouvent Fr. 44'000’805.75 selon
les indications à disposition du MPC au moment de l’établissement de
l’ordonnance entreprise (act. 1.22), n’apparaît pas comme justifié et ré-
sulte, au demeurant, disproportionné. La mesure de séquestre doit ainsi
être partiellement levée. Il sied à cet égard de souligner que les enquêtes
visant D. ont débuté en 2009 déjà, de sorte qu’au vu de l’avancement de
la procédure l’on est en droit d’attendre que les mesures de contraintes
ordonnées soient justifiées par des éléments concrètement étayés.
3.3 Sur les versements de USD 10 mio présumés illicites le MPC a identifié
deux opérations au débit du compte séquestré constituant des possibles
actes de blanchiment d’argent – soit le retrait en espèce du 18 mai 2007
de USD 2'005'000.-- et le virement du 17 septembre 2007 de
USD 500'000.-- en faveur d’un compte de K. Ces montants ne sont donc
aujourd’hui plus présents sur le compte concerné.
Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti-
cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre,
en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo-
niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice
est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP
(HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). Le montant
de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont
pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage éco-
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nomique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8
ad art. 71 CP).
L’équivalant des débits susmentionnés peut ainsi être séquestré en vue
du prononcé d’une créance compensatrice. Le séquestre des avoirs pré-
sents sur le compte peut dès lors être confirmé à hauteur des versements
suspects de USD 10 mio identifiés.
4. Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca-
pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar,
n° 31 ad art. 70/71 CP).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per-
formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009
au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations
supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal-
culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et
8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage
correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par
l’art. 104 CO.
Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs
suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté-
rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change
du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé-
passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011
(act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations
ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois
postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3).
Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3).
Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen-
ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC
ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il
va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de
son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
- 12 -
de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé-
ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait
que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement,
sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini-
tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu-
ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune
justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause,
ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de
l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit-
tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de
Fr. 1'050.--.
6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective-
ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil
professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce
dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu
de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil
de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita-
ble.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M.
est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000,
au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date,
et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à
5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui
est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à
charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me-
sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Décision du 12 octobre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.72
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein
de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in-
connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été
étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup-
çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC
reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime –
auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant
notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire)
par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé
en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées
provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis
aux Etats-Unis.
- 3 -
C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée
contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation
de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle
étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire
la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re-
lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil,
Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à
ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la
Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos
d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus
à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de
son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus-
pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de
l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de
conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié-
tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen-
tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par
courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet
2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé-
dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par
Me N. (act. 6).
- 4 -
Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre
la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de
céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la
requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes
formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet
2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout
sous suite de frais (act. 8).
Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou-
rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du
17 juin 2011 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti-
fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai
de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le
recours est recevable.
- 5 -
2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant
son compte auprès de la banque M.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art.
393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall
2009, no 1512).
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob-
jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en applica-
tion du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août
2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de sus-
pecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction
ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur dé-
tenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen-
dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se
renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être
considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne
2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de
contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que
l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub-
siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité
criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposi-
tion de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai
2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
2.3 Selon le MPC, le séquestre du compte se justifierait par les soupçons pe-
sant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et faux
dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
- 6 -
14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au
moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables
ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de si-
gnature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports ir-
landais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notam-
ment pour K. (act. 8, p. 3). En particulier, le compte objet du séquestre
présentement attaqué poserait des interrogations quant à l’identité de son
ou ses ayants droit. Il apparaîtrait en effet des éléments recueillis au dos-
sier que le document d’identité de l’ayant droit économique indiqué pour
ledit compte, dont le nom a été fourni à la banque uniquement huit ans
après l’ouverture de la relation, soulèverait des doutes quant à sa validité
(act. 8, p. 4 s.).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque M. serait
également justifié, selon le MPC, par les soupçons de blanchiment
d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même
que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par
K. L’avancement de l’enquête aurait permis de renforcer de tels soupçons
en déterminant notamment que K., entre 2005 et 2007, aurait commis aux
Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer
d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds O. Ltd et
de sa firme de courtage P. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés
par la première citée (act. 8, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un
rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique
et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interje-
tée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission
(ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de
Californie (act. 8.6).
En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio
et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (au-
près de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes
gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 8, p. 4; act. 8.6, p. 4). Deux
versements suspects seraient plus particulièrement intervenus sur le
compte objet du présent séquestre (soit un crédit de USD 4 mio en date
du 14 mai 2007 et de USD 6 mio le 8 juin 2007). Ces montants provien-
draient du compte dont est titulaire A. Ltd auprès de la banque S. (Austra-
lia) sur lequel, à son tour, un total de Euros 17.5 mio et USD 2.9 mio au-
rait été versé à partir des comptes de K. alimentés avec les fonds qui au-
raient été frauduleusement acquis (act. 8, p. 6 et act. 8.6, p. 5). En outre,
un montant de USD 500'000.-- a été versé le 17 septembre 2007 du
compte de la recourante auprès de la banque M. en faveur d’un compte
- 7 -
détenu au Panama par T., fausse identité de K. (act. 8, p. 6). Un retrait en
espèces suspect de USD 2'005'000.-- a enfin été effectué par D. sur le
compte litigieux en date du 18 mai 2007 (act. 8, p. 6).
2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que les valeurs
patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en
seraient le produit. Cette dernière allègue en outre que les avoirs séques-
trés ne pourraient aucunement faire l’objet d’une créance compensatrice,
contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait indiqué dans un arrêt du
1er avril 2011 concernant le séquestre d’un autre compte de la recourante
auprès de la banque F. (arrêt 1B.60/2011; act. 1, p. 5 ss; act. 14, p. 2 ss).
La recourante précise au surplus que les biens déposés sur le compte ob-
jet du séquestre entrepris correspondraient à un emprunt obligataire émis
par l’une des sociétés de la famille de l’ayant droit économique dudit
compte, AA. (act. 14, p. 2 ss). Une partie de cet emprunt obligataire aurait
été acquise à hauteur de AUD 20 mio le 15 juin 2005 et une deuxième
tranche supplémentaire de AUD 30 mio aurait été achetée entre mars et
juin 2007. Cette dernière acquisition aurait été financée par un prêt oc-
troyé à AA. à hauteur de USD 15 mio par la société BB., autre cliente de
A. AG. Outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à
la conservation des obligations concernées jusqu’à l’entier rembourse-
ment dudit prêt, le bénéficiaire économique de la société BB. aurait éga-
lement requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de
USD 2.5 mio. C’est ainsi dans ce contexte qu’un versement de
USD 15 mio aurait été effectué par ledit prêteur sur le compte de A. Ltd
auprès de la banque S. (Australia) et ce serait donc une partie de cet ar-
gent (USD 10 mio), licite, qui aurait été transférée, par le biais des deux
versements identifiés comme suspects par le MPC sur le compte de la re-
courante auprès de la banque M. Le retrait cash de USD 2'005'000.--
trouverait également son explication dans ledit prêt, cette somme ayant
servi à rembourser partiellement le prêteur, en argent liquide, conformé-
ment aux accords intervenus entre les parties. Enfin, le versement mis en
exergue par le MPC de USD 500'000.-- en faveur de K. s’inscrirait égale-
ment dans ce cadre, ce dernier ayant précédemment mis à disposition de
AA. cette somme afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des
USD 2.5 mio, en espèces, requis par le prêteur BB. La recourante allègue
au demeurant que les versements litigieux des 14 mai et 8 juin 2007, in-
tervenus sur son compte en provenance du compte de A. Ltd auprès de la
banque S. (Australia), seraient en tout état de cause antérieurs aux vire-
ments suspects opérés sur cette dernière relation bancaire à partir des
comptes de K. ayant hébergé les fonds supposés délictueux selon le rap-
- 8 -
port du CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6). La provenance des sommes
créditées sur le compte séquestré ne pourrait ainsi pas être illicite.
3.
3.1 Les explications fournies par la recourante ne sont pas de nature à affai-
blir les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment d’argent et
tout particulièrement quant à la potentielle illicéité des versements en pro-
venance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) sur le
compte objet du présent recours. Il sied en effet de relever que la recou-
rante n’a produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du cré-
dit de USD 15 mio sur le compte australien de A. Ltd, paiement préten-
dument provenant de la société BB., ou encore de la justification de celui-
ci. L’on ne peut en effet considérer que le courriel rédigé par D. produit
par la recourante à cet égard – lequel fait uniquement mention d’un ordre
de paiement à venir (act. 14.9) – puisse constituer une preuve substan-
tielle susceptible de lever tout doute. Il aurait été loisible à la recourante
de fournir à cet effet une copie du contrat de prêt notamment, une telle
pièce étant manifestement plus apte à la démonstration des faits allégués.
Au surplus, aucun document n’est venu attester de l’existence d’un ac-
cord intervenu entre AA. et le préteur susnommé quant au paiement d’un
montant de USD 2.5 mio en espèces à titre de remboursement partiel du
prêt. Aucun justificatif n’a par ailleurs été fourni quant à la réalité d’un
deuxième prêt à hauteur de USD 500'000.-- octroyé par K. à AA., prêt qui
serait prétendument à l’origine du virement opéré le 17 septembre 2007
en faveur d’un compte au Panama de K.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il est incorrect
d’affirmer que la totalité des versements suspects opérés sur le compte
australien de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) à partir des comp-
tes de K. serait postérieure aux deux versements litigieux intervenus les
14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la recourante auprès de la banque
M. En effet, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 qu’un montant
total d’Euros 6.4 mio et USD 900'000.-- a été transféré entre juin et sep-
tembre 2006 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque CC. à partir des
comptes suspects détenus par K. (act. 8.6, p.19 ss). Selon les informa-
tions recueillies par le CCEF, cette dernière banque a été acquise en juil-
let 2006 par la banque S. (UK) et a, depuis lors, repris le nom de la filiale
S. (Australia) (act. 8.6, p. 22). Or, les analyses des mouvements concer-
nés, et notamment des ordres de paiement, sembleraient démontrer que
les comptes de A. Ltd auprès de la banque CC. et auprès de S. (Austra-
lia) sont en réalité les mêmes (act. 8.6, p. 22). Rien ne permet ainsi
d’exclure que les montants crédités sur le compte litigieux de la recou-
- 9 -
rante proviennent des avoirs présumés illicites acquis par K., notamment
au vu de ce que l’activité criminelle reprochée à ce dernier s’est dévelop-
pée à partir de 2005 déjà (act. 8.6, p. 4). Il sied de préciser, enfin, qu’une
analyse approximative des taux de change pertinents permet de constater
que les montants transférés avant les versements litigieux sur le compte
australien susmentionné de A. Ltd à partir des comptes suspects de K.,
soit comme indiqué supra, Euros 6.4 mio et USD 900'000.--, couvrent
l’équivalent des USD 10 mio reçus sur le compte séquestré. Dans ces
conditions, il convient d’admettre que les soupçons liés à la licéité de ces
derniers versements et à la réalisation d’actes de blanchiment d’argent
demeurent.
Une telle conclusion est d’autant plus justifiée que des interrogations légi-
times s’élèvent quant à l’identité de l’ayant droit économique du compte
séquestré, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport
avec le passeport de l’ayant droit économique transmis à la banque étant
de nature à soulever des doutes sérieux quant à la véracité des informa-
tions fournies à cet égard par la recourante. Au demeurant, les enquêtes
ont permis de démontrer que D., dans le cadre de la gestion des avoirs de
K., a à réitérées reprises ouvert des comptes pour ce dernier notamment
sous la « vraie-fausse » identité irlandaise de T. (act. 8.5). Dans ce
contexte les soupçons de blanchiment d’argent ne peuvent que se confir-
mer.
Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au
blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuelle-
ment en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants
pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait re-
porté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la
SEC à l’encontre de K. et autres (act. 8.6, annexe 2), est en effet suscep-
tible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Contrai-
rement à ce que semble suggérer la recourante, il importe peu de savoir
si la plainte de la SEC est une action de nature civile ou pénale. En effet,
comme l’a répété le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises, il n'est
pas nécessaire, pour poursuivre en Suisse une infraction de blanchiment,
que l'infraction de base fasse l'objet de poursuites effectives dans l'Etat
de commission, mais seulement qu'elle soit punissable selon le droit de
cet Etat (double incrimination abstraite, cf. ATF 136 IV 179 consid. 2). Il
convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la
Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011), les enquêtes du
MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise
du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui,
- 10 -
les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux
Etats-Unis.
3.2 Quand bien même il y a lieu de conclure que le séquestre du compte à
hauteur des transferts potentiellement illicites apparaît comme justifié, l’on
ne saurait cependant considérer que le séquestre de la totalité du compte
soit conforme aux conditions légales exposées ci-dessus et notamment
au principe de la proportionnalité.
En effet, le MPC ne fournit pas d’indications ou d’éléments factuels per-
mettant de suspecter que les fonds potentiellement illicites soient supé-
rieurs à la somme des deux transferts ambigus de USD 10 mio identifiés
par dite autorité. Rien ne permet ainsi de rendre vraisemblable, au-delà
de cette dernière somme, qu’il existe un lien de causalité entre les fonds
découlant des actes délictueux reprochés à K. et l’ensemble des fonds
présents sur le compte de la recourante. Dans ces conditions, le séques-
tre de la totalité du compte, sur lequel se trouvent Fr. 44'000’805.75 selon
les indications à disposition du MPC au moment de l’établissement de
l’ordonnance entreprise (act. 1.22), n’apparaît pas comme justifié et ré-
sulte, au demeurant, disproportionné. La mesure de séquestre doit ainsi
être partiellement levée. Il sied à cet égard de souligner que les enquêtes
visant D. ont débuté en 2009 déjà, de sorte qu’au vu de l’avancement de
la procédure l’on est en droit d’attendre que les mesures de contraintes
ordonnées soient justifiées par des éléments concrètement étayés.
3.3 Sur les versements de USD 10 mio présumés illicites le MPC a identifié
deux opérations au débit du compte séquestré constituant des possibles
actes de blanchiment d’argent – soit le retrait en espèce du 18 mai 2007
de USD 2'005'000.-- et le virement du 17 septembre 2007 de
USD 500'000.-- en faveur d’un compte de K. Ces montants ne sont donc
aujourd’hui plus présents sur le compte concerné.
Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti-
cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre,
en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo-
niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice
est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP
(HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). Le montant
de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont
pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage éco-
- 11 -
nomique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8
ad art. 71 CP).
L’équivalant des débits susmentionnés peut ainsi être séquestré en vue
du prononcé d’une créance compensatrice. Le séquestre des avoirs pré-
sents sur le compte peut dès lors être confirmé à hauteur des versements
suspects de USD 10 mio identifiés.
4. Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca-
pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé-
ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar,
n° 31 ad art. 70/71 CP).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per-
formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009
au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations
supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal-
culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et
8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage
correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par
l’art. 104 CO.
Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs
suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté-
rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change
du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé-
passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011
(act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations
ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois
postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3).
Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3).
Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen-
ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC
ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il
va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de
son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
- 12 -
de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé-
ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait
que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement,
sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini-
tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu-
ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune
justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause,
ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de
l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit-
tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de
Fr. 1'050.--.
6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective-
ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil
professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce
dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu
de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil
de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita-
ble.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M.
est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000,
au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date,
et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à
5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui
est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à
charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me-
sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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