B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2011.94
Décision du 15 novembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res-
sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup)
et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a
été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet
2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein
de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le
fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono-
mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur
cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part
quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et
adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G.
(cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce
contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du
12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de
l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits
reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de
l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux
complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente
enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in-
connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été
étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup-
çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC
reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime –
auprès de K. et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant
notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire)
par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé
en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées
provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis
aux Etats-Unis.
- 3 -
C. Le 25 février 2011, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et
consorts, le MPC a adressé une ordonnance de renseignements bancaires
et obligation de dépôt à la banque M. en requérant la production de la do-
cumentation bancaire en lien avec le compte n° 1 dont est titulaire A. AG
(act. 5.2). Dans ce contexte, le MPC a formulé à l’attention dudit établisse-
ment une interdiction de communiquer jusqu’au 23 mai 2011 (act. 5.2, p.
2).
Par ordonnance du 10 mars 2011, le MPC a prononcé le séquestre du
compte bancaire susmentionné (act. 5.3). Ce prononcé n’a été assorti
d’aucune interdiction d’informer.
Saisi d’une requête adressée par A. AG, le MPC a confirmé cette même
mesure par une ordonnance de maintien du séquestre du 16 septembre
2011 (act. 1.1).
D. Contre cette ordonnance, A. AG a interjeté recours en date du 23 septem-
bre 2011 en concluant, en substance, à l’annulation du prononcé entrepris
(act. 1).
E. En réponse audit recours, le MPC a conclu, par écriture du 13 octobre
2011, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous
suite de frais (act. 5).
Le 16 octobre 2011, invitée à répliquer, A. AG a persisté dans ses conclu-
sions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce,
le recours est recevable.
Il convient en l’occurrence de préciser que le recours interjeté par la recou-
rante est à l’évidence dirigé à l’encontre de l’ordonnance de maintien du
séquestre du 16 septembre 2011, ce indépendamment de l’ordonnance de
séquestre originaire du 10 mars 2011. Il n’est ainsi pas déterminant de
connaître à quel moment elle a eu connaissance de l’existence du séques-
tre, le seul élément relevant in casu étant la date de notification de
l’ordonnance du 16 septembre 2011. Les arguments de la recourante à cet
égard sont dès lors sans pertinence.
2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant
son compte auprès de la banque M.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art.
393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
no 1512).
- 5 -
2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro-
longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va-
leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute-
ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund-
züge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure
doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet
2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.3 Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait par les soupçons de blan-
chiment d’argent pesant sur D. et K. Ce dernier, entre 2005 et 2007, aurait
commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de ti-
rer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds N. et de
sa firme de courtage O., ce au détriment des hedge funds gérés par la
première citée (act. 1.1, p. 2). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport
du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique et finan-
cier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interjetée à
l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-
après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Califor-
nie (procédure BB.2011.72, act. 8.6). En résumé, des avoirs suspects à
hauteur de USD 27 mio, EUR 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés
sur les comptes de K. en Suisse (auprès de la banque Q., devenue R.) et
de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse
(act. 1.1, p. 3). D. aurait prêté son concours aux actes de blanchiment per-
pétrés par K. en mettant à disposition de ce dernier une structure compo-
sée de sociétés offshore et onshore, en utilisant des comptes de passage,
- 6 -
en effectuant des opérations de compensation et en espèces ainsi qu’en
permettant l’ouverture de comptes bancaires en Suisse au moyen de la
fausse identité de K., soit S. (act. 1.1, p. 2). Cette dernière identité est par
ailleurs indiquée comme étant l’ayant droit économique du compte objet du
séquestre querellé. Les analyses financières effectuées sur ledit compte
auraient en outre mis en exergue l’existence de mouvements suspects et
particulièrement le crédit, le 7 septembre 2007, de USD 12.9 mio en prove-
nance du compte de la société T. ouvert auprès de la banque AA., compte
à son tour crédité entre décembre 2006 et mai 2007, à hauteur de
USD 1 mio et EUR 9.5 mio, par des fonds suspectés résulter, sur la base
du paper trail établi par les autorités pénales, des activités présumées illici-
tes de K. (act. 1.1, p. 3). Le montant de USD 12.9 mio susmentionné aurait
ensuite été retiré, en espèces, le même jour de son crédit, afin d’être versé
sur le compte de la société BB. auprès de la banque M., compte dont
l’ayant droit économique est également S. (act. 1.1, p. 3). Au demeurant, le
solde des avoirs actuellement sous séquestre, soit Fr. 217'974.77 au
8 septembre 2011, proviendrait principalement de deux transferts, l’un à
concurrence de USD 64'000.-- versés par l’Embassy of Z. en date du
24 novembre 2010, et l’autre de JPY 13 mio (représentant environ
Fr. 150'800.-- en mai 2009), en date du 14 mai 2009, en provenance de la
société CC. depuis le compte n° 2 auprès de la banque DD. (act. 1.1, p. 4).
Ce dernier compte aurait été alimenté le 22 octobre 2009 par un montant
de USD 163'384.-- en provenance du compte n° 3 de la même société au-
près de la banque EE., lequel avait été crédité, le 17 avril 2008, d’un mon-
tant de USD 163'000.-- en provenance du compte n° 4 de K. auprès de la
banque R. (act. 1.1, p. 4). Il existerait dès lors des soupçons fondés qu’une
grande partie du solde des avoirs séquestrés sur le compte de la recou-
rante auprès de la banque M. d’avoirs présumés provenir de l’escroquerie
reprochée à K. Le séquestre du solde se justifierait de plus en vue de ga-
rantir le prononcé d’une créance compensatrice afin de remplacer une par-
tie des USD 12.9 mio susmentionnés qui ne seraient plus déposés sur le
compte. Le MPC se réfère au surplus à la plainte de la SEC susmention-
née (procédure BB.2011.72, act. 8.6) en ce qui a trait à l’existence d’un
crime préalable au blanchiment d’argent suspecté en Suisse (act. 1.1, p. 4).
2.4 La recourante indique pour sa part n’avoir jamais eu de relation contrac-
tuelle avec K. en alléguant au surplus que l’origine des fonds présents sur
le compte ne serait aucunement criminelle (act. 1). Les avoirs appartien-
draient à la recourante, le formulaire A du compte ayant été modifié uni-
quement pour l’opération du 7 septembre 2007 concernant le crédit puis le
retrait en espèces de la somme de USD 12.9 mio (act. 7, p. 1). Les deux
opérations supplémentaires mises en évidences par le MPC n’auraient de
plus aucun lien avec les fonds présumés illicites de K. La première transac-
- 7 -
tion concernerait en effet le paiement d’actions pour le rachat d’une société
sœur de la recourante alors que la deuxième constituerait le paiement
d’honoraires de gestion dans le cadre d’un projet en Guinée équatoriale
(act. 7, p. 2). La recourante serait au demeurant entièrement indépendante
de K. et D. (act. 7, p. 2).
3.
3.1 Les soupçons du MPC quant à la provenance illicite d’une grande partie
des avoirs présents actuellement sur le compte objet du séquestre querellé
se rattachent au versement de JPY 13 mio, intervenu le 14 mai 2009, en
provenance du compte ouvert auprès de la banque DD. par la société CC.
(act. 5.15). Ce dernier compte semblerait en effet avoir été approvisionné,
le 22 octobre 2009, à hauteur de USD 163'384.--, par des fonds pouvant
provenir des escroqueries dont K. est suspecté (act. 5.17 et 5.18). L’on ne
saurait toutefois suivre les conclusions du MPC à cet égard. En effet, il sied
de relever que, comme les dates l’indiquent, l’argent présumé illicite est
parvenu sur le compte « expéditeur » postérieurement au transfert querellé
effectué en faveur du compte de la recourante. L’on ne peut ainsi conclure
que les JPY 13 mio crédités avant sur cette dernière relation bancaire puis-
sent avoir la provenance criminelle que le MPC leur attribue. Il n’est en ef-
fet pas possible d’établir un lien entre la somme de JPY 13 mio créditée sur
le compte séquestré et les gains présumés illicites de K.
3.2 Il appert ainsi que les fonds actuellement au crédit du compte séquestré ne
peuvent être suspectés d’avoir servi à la commission d’une infraction ou
d’en être le produit, le MPC ne soutenant par ailleurs pas que le deuxième
versement à l’origine des actifs présents à ce jour sur ladite relation ban-
caire, soit le crédit du 24 novembre 2010 de USD 64'000.-- effectué par
l’Embassy of Z., concernerait des avoirs de provenance illicite. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les explications, lacunaires et non
étayées, fournies par la recourante quant à la provenance de ces avoirs.
3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition préalable
au prononcé d’un séquestre, soit l’existence d’indices suffisants permettant
de relier à un crime préalable l’argent découlant de ces deux versements,
aujourd’hui séquestré, fait en l’occurrence défaut.
4. Il sied toutefois de relever qu’une opération fortement suspecte est interve-
nue sur le compte de la recourante.
- 8 -
4.1 En effet, comme l’a relevé le MPC, un versement de USD 12.9 mio est in-
tervenu en date du 7 septembre 2007 à partir d’un compte ayant été ap-
provisionné au préalable, selon les analyses menées par le CCEF, par des
avoirs provenant des présumées escroqueries perpétrées par K. (procé-
dure BB.2011.72, act. 8.6, p. 47 ss et 51-52). Ce même montant a par la
suite fait l’objet d’un retrait en espèces afin d’être reversé, le même jour,
sur un autre compte dont K., par le biais de sa fausse identité, est l’ayant
droit économique (procédure BB.2011.72, act. 8.6, p. 51-52). Au vu des
éléments exposés dans le rapport du CCEF du 15 juillet 2011, en particu-
lier le cheminement des flux financiers retracé par les enquêteurs et les
documents incomplets fournis par D. afin de justifier l’arrière-plan économi-
que de cette opération (procédure BB.2011.72, act. 8.6, annexe 6), les
soupçons du MPC quant à la licéité de la provenance de la somme de
USD 12.9 mio et celle des opérations y relatives apparaissent justifiés. La
recourante ne s’efforce du reste pas de contester ceux-ci. Les explications
lacunaires fournies par FF., responsable auprès de la banque M. du
compte objet du présent recours, ne sont au surplus pas de nature à fragi-
liser de tels soupçons, bien au contraire (act. 5.4). Il n’est en particulier pas
clair, à ce jour, quelle serait la justification effective du retrait et, ensuite, du
versement en espèces de ladite somme en lieu et place d’une opération
par virement bancaire. Les explications fournies par D. dans le mémo du
29 août 2007 à l’attention de la banque ne sont du reste pas convaincan-
tes, ce dernier n’indiquant d’ailleurs nullement la raison d’une telle méthode
de transfert (act. 5.14). Au demeurant, le fait que D. a établi, en date du
31 août 2007, un formulaire A indiquant S. comme ayant droit économique
du compte séquestré ne peut que renforcer les soupçons quant à
l’existence d’actes de blanchiment et à la provenance illicite des fonds. Il
est en effet démontré que S. est la fausse identité de K. et que cette der-
nière a été utilisée, par le biais de faux documents, pour l’ouverture de plu-
sieurs comptes bancaires (rapport de la PJF du 14 mars 2011, procédure
BB.2011.72, act. 8.5). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ledit
formulaire ait été formellement révoqué depuis cette date de sorte qu’il
n’est pas possible d’exclure que K. soit encore à ce jour l’ayant droit éco-
nomique du compte concerné.
Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au
blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuellement
en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour
fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait reporté
dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à
l’encontre de K. et autres (procédure BB.2011.72, act. 8.6, annexe 2), est
en effet susceptible de correspondre à une escroquerie au sens de
l’art. 146 CP. Il convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été
- 9 -
rappelé par la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-
63 du 14 janvier 2011, BB.2011.72 du 12 octobre 2011 et BB.2011.61 du
25 octobre 2011), les enquêtes du MPC devront activement et rapidement
s’atteler à la détermination précise du contexte factuel permettant de
concrétiser et étayer, pièces à l’appui, les soupçons existant quant à la ré-
alité du crime préalable commis aux Etats-Unis.
Cependant, comme les parties le soulèvent et conformément à ce qui res-
sort des éléments de fait exposés ci-dessus, le montant susmentionné,
pour lequel l’on peut considérer qu’il subsiste des indices concrets amenant
à rendre vraisemblable sa possible provenance criminelle, n’est plus pré-
sent sur le compte séquestré.
4.2 Or, selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer
ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une
créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du
même article dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous
séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compen-
satrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70
CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). En raison
de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordon-
née que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de
l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La
créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la
confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensa-
trice – art. 69 à 72 CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considé-
ration comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits
constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les infractions se-
condaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4
consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la va-
leur des objets ou des fonds qui n’ont pu être saisis et en prenant en consi-
dération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de
l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP).
4.3 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que si la somme de USD 12.9 mio
avait été encore disponible sur le compte, les indices en présence auraient
justifié un séquestre en vue de confiscation. Il sied de souligner que, selon
les analyses menées par le CCEF, la somme de USD 12.9 mio aurait été
déposée, en espèces et après le retrait effectué depuis la relation bancaire
de la recourante, sur le compte de la société GG. susmentionné et de là
répartie sur de multiples autres comptes en Suisse et à l’étranger (procé-
- 10 -
dure BB.2011.72, act. 8.6, p. 5). Dans ces conditions, il existe des doutes
fondés de ce que cet argent ait pu disparaître ou que le paper trail de ces
avoirs soit difficilement retraçable. Il ressort ainsi de ce qui précède que le
séquestre des avoirs présents sur le compte de la recourante se justifie en
vue de l’éventuel prononcé d’une créance compensatrice.
4.4 Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le sé-
questre du compte apparaît comme étant bien-fondé.
5. Au demeurant, le séquestre ordonné respecte le principe de la proportion-
nalité, le montant sous main de justice étant amplement inférieur au mon-
tant des avoirs présumés d’origine illicite. Au vu de la gravité des actes po-
tentiellement répréhensibles, la mesure de séquestre répond au surplus à
l’intérêt public.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant, mis à
la charge de la recourante vu le sort de la cause, est réputé entièrement
couvert par l’avance de frais effectuée.
- 11 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy