Décision du 15 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant
et
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide
judiciaire internationale,
autorité de surveillance de l’entraide
internationale en matière pénale
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
BANQUE B., représentée par Mes Christian Jaccard
et Thomas Sprenger, avocats,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss CPP);
accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP et 65a al. 1
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.107
(Procédure secondaire: BP.2012.43)
- 2 -
Faits:
A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une en-
quête à l’encontre du dénommé A., pour soupçon de blanchiment d’argent.
Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable
d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une
fonction dirigeante au sein de la banque B., en participant au détournement
de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions
(act. 1.15, p. 2). Une partie des sommes détournées serait parvenue sur
des comptes sis en Suisse.
B. Par décision du 3 juillet 2012, le MPC a reconnu la qualité de partie plai-
gnante à la banque B. et autorisé cette dernière à consulter le dossier de la
cause (act. 1.1).
C. Par mémoire du 16 juillet 2012 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, A. forme recours contre la décision susmentionnée et prend
les conclusions suivantes:
"Préliminairement
Accorder l'effet suspensif.
Partant, la banque B. n'est pas autorisée à avoir accès au dossier jusqu'à
droit connu sur le présent recours.
Ordonner la production d'office du dossier BB.2012.3.
Dans l'hypothèse où la banque B. serait invitée à se déterminer sur le pré-
sent recours, seule une version anonymisée s'agissant des références aux
sociétés concernées ou à leurs comptes pourra lui être transmise.
A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Annuler la décision du MPC du 3 juillet 2012.
Rejeter la constitution de partie plaignante de la banque B.
La condamner aux frais de procédure et d'avocat.
- 3 -
Subsidiairement
Annuler la décision du MPC du 3 juillet 2012.
Admettre puis suspendre la constitution de partie plaignante de la banque
B. et lui refuser l'accès au dossier jusqu'à l'entrée en force de la décision de
clôture de la procédure.
Condamner la banque B. aux frais de procédure et d'avocat." (act. 1,
p. 27 s.).
Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Président de la Cour des plaintes a
concédé au recours l'effet suspensif requis (procédure BP.2012.43).
Invité à répondre, le MPC a indiqué, par envoi du 5 septembre 2012, se ré-
férer à la décision attaquée, en précisant qu'il était entré en matière le
5 juillet 2012 sur des demandes d'entraide judiciaire formées les
2 et 5 mars ainsi que 14 mai 2012 (act. 10). Appelée à se déterminer sur la
base d'une version anonymisée du mémoire de recours, la banque B. a,
par écriture du 21 septembre 2012, conclu principalement au rejet du re-
cours et à la confirmation intégrale de la décision entreprise; à titre subsi-
diaire, elle a conclu au rejet du recours sur la question de la partie plai-
gnante, et à ce qu'un "accès conditionnel aux conseils de la banque B.
dans le sens des engagements pris par ces derniers [soit] autorisé"
(act. 15, p. 2). Le recourant a répliqué en date du 31 octobre 2012 (act. 24).
Le MPC a brièvement dupliqué en date du 23 novembre 2012 (act. 27). Le
conseil de la banque B. en a fait de même en produisant notamment un
"engagement formel et sans réserve" pris par cette dernière (act. 28, 28.1
et 28.2). Le recourant a répondu spontanément à ces écritures par courrier
du 3 décembre 2012 (act. 32), sur lequel s'est – également spontanément
– déterminée la banque B. le 22 janvier 2013 (act. 37). Invité par l'autorité
de céans à se déterminer sur la question de l'accès au dossier, l'Office fé-
déral de la justice (ci-après: OFJ) a, par envoi du 1er février 2013, conclu à
l'admission du recours (act. 39). Tant le recourant que la banque B. se sont
déterminés sur la prise de position de l'OFJ (act. 42 et 43), le MPC y ayant
quant à lui renoncé (act. 41). Le recourant a, par envoi spontané du 27 fé-
vrier 2013, informé la Cour de ce que sa demande d'asile aurait été accep-
tée par les autorités anglaises (act. 45). Le conseil de la banque B. s'est
pour sa part déterminé sur ce nouvel élément par courrier du 6 mars 2013
(act. 47).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: BaK-StPO],
no 15 ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung, 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions noti-
fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de
dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art.
393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in-
justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c). Interjeté le 16 juillet 2012, le présent recours a été
déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il
a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-
dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridi-
que à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 1911).
A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion de préju-
dice irréparable de nature juridique (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), la Cour de céans a posé le
principe selon lequel, lorsque la partie plaignante est un Etat, le prévenu
est susceptible d’encourir un préjudice au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en
raison de l'admission dudit Etat comme partie à la procédure. En effet, de
par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large –
contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à
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ceux d’une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de
la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité
de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connais-
sance des autres parties et à l’accès au dossier – que toutes les cautèles
envisageables (restriction d’accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfini-
ment, le prévenu est susceptible d’encourir un préjudice de nature juridique
de par l’admission de la partie plaignante (v. décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013, consid. 1.3; BB.2011.107 du
30 avril 2012, consid. 1.5). Dans le cas présent, la partie plaignante n'est
pas l'Etat russe lui-même. Il n'en demeure pas moins que la banque B. est
– notoirement – liée à l'appareil étatique russe. Il apparaît en effet qu'elle a
été longtemps contrôlée par la ville/municipalité de Z. par le biais de son
ancien maire C., avant que la banque semi-publique russe D. – détenue à
raison de 75,5% par l'Etat russe (act. 1.4, p. 2) – ne l'acquière et que la
banque centrale russe elle-même ne doive mettre en place, courant 2011,
un plan de sauvetage à hauteur d'environ 10 milliards d'euros en sa faveur
(…). Par ailleurs, la banque B., loin de remettre en cause la position du re-
courant tendant à l'assimiler à l'Etat russe, s'est expressément fondée sur
la jurisprudence de céans reconnaissant la qualité pour recourir au prévenu
en cas d'admission d'un Etat comme partie plaignante; elle a même offert
des garanties auxquelles seul un Etat peut valablement souscrire (v. no-
tamment act. 28; v. infra consid. 4.3.1). Les éléments qui précèdent sont de
nature à fonder, dans le cas d'espèce, le caractère "quasi-étatique" de la
partie plaignante et à rendre applicables les principes rappelés ci-dessus
quant à l'atteinte à ses intérêts juridiquement protégés que pourrait subir le
prévenu de par l'admission d'une telle partie en tant que partie plaignante à
la procédure dirigée à son encontre. Il dispose dès lors de la qualité pour
recourir.
1.4 Dans une telle constellation, s’agissant de la question de l’accès au dos-
sier, elle doit, lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une
procédure d'entraide diligentée en lien avec les mêmes faits que ceux sur
lesquels porte le dossier national, être traitée à l’égal de la participation des
fonctionnaires étrangers à la procédure. A cet égard, le recours est receva-
ble si dite présence cause un préjudice immédiat et irréparable au recou-
rant (art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale [EIMP; RS 351.1]). Un dommage immédiat et irréparable
n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire
lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de
porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant
au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et
l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par
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l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation préma-
turée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédé-
ral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre
2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). En l’espèce, la
consultation du dossier par la banque B. permettrait certainement
d’accéder à des informations touchant au domaine secret du prévenu, par
exemple des informations bancaires. En outre, la question de savoir si les
garanties proposées par la banque B. sont de nature à empêcher
l’utilisation des informations avant la clôture de la procédure d’entraide est
précisément l’un des points discutés par le recourant. Ainsi, la décision
donnant à la banque B. un accès inconditionnel et illimité à la procédure
pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un
dommage analogue à celui visé à l’art. 80e al. 2 let. b EIMP (v. ATF 127 II
198 consid. 2b). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le re-
cours est également recevable s’agissant de la question de l’accès au dos-
sier.
1.5 Le recours est ainsi recevable quant à ses deux objets.
2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens
que le MPC ne l'a pas autorisé à prendre connaissance et à se déterminer
sur la demande de constitution de partie plaignante de la banque B. avant
qu'il ne statue (act. 1, p. 17 s.).
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique
(ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour autant que l'atteinte ne
soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler libre-
ment l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée
(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 129 I 129 con-
sid. 2.2.3).
2.2 En l'espèce, le recourant a, le 20 juin 2012, demandé au MPC à pouvoir
prendre connaissance de la requête de constitution de partie plaignante
déposée par les conseils de la banque B. (act. 1.18). Le 21 juin 2012, la
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procureure fédérale en charge du dossier a répondu ce qui suit au conseil
du recourant: "[n]'ayant pas encore statué sur la requête de partie plai-
gnante déposée par la banque B., votre demande est prématurée. Vous
n'êtes dès lors pas invité à vous déterminer sur cette requête, ni à en
prendre connaissance pour l'heure." (act. 1.19bis). Par courrier du 29 juin
2012, le recourant a vainement réitéré sa demande (act. 1.20).
2.3 Force est d'admettre avec le recourant que la position du MPC n'est pas
compréhensible, et il est regrettable que ce dernier n'ait pas saisi l'opportu-
nité de l'échange d'écritures intervenu en lien avec la présente procédure
pour s'expliquer sur cette question. Cela étant, point n'est besoin d'instruire
plus avant ladite question, et ce dans la mesure où il apparaît que la pro-
cédure de recours devant l'autorité de céans a permis de guérir toute éven-
tuelle violation du droit d'être entendu subie par le recourant, lequel a pu
avoir accès à la pièce requise et s'exprimer sur cette question. L'atteinte
subie par ce dernier ne saurait au demeurant être considérée comme parti-
culièrement grave, les éléments invoqués à cet égard et notamment le fait
que "si l'autorité intimée avait pris connaissance des remarques du recou-
rant avant de prendre sa décision […], celle-ci aurait dû être différente"
(act. 1, p. 18) revenant à plaider le fond quand le grief n'a trait qu'à la forme
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013, consid. 2.3 in
fine).
Ledit grief doit ainsi être rejeté.
3. Dans un moyen suivant intitulé "[v]iolation des art. 115ss CPP, abus de
droit (art. 3 al. 2 let. b CPP)", le recourant estime être la victime d'un abus
de droit de la part du MPC (act. 1, p. 18 ss). Ledit abus tiendrait au fait que
le MPC a admis une partie plaignante et accordé à cette dernière "l'accès
complet au dossier, sans restriction aucune" (act. 1, p. 19, ch. 2).
3.1 L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étran-
gères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte
que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit mani-
feste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4). En l'espèce, l'admission de la banque
B. comme partie plaignante et l'accès au dossier y afférent l'ont été sur la
base des dispositions topiques du Code de procédure pénale suisse. Le
seul fait que le recourant ne partage pas l'appréciation juridique du MPC,
en particulier s'agissant des cautèles dont aurait pu être grevé le droit d'ac-
cès au dossier, ne saurait fonder l'existence d'un abus de droit, sauf à vou-
loir considérer comme "abusive" toute éventuelle violation de la loi. Tel
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n'est évidemment pas le cas, de sorte que le grief se révèle infondé en tant
qu'il porte sur la violation de l'art. 3 al. 2 let. b CPP. Reste à examiner ce
qu'il en est de la violation alléguée des art. 115 ss CPP, à savoir la décision
du MPC de reconnaître à la banque B. la qualité de partie plaignante dans
le cadre de la procédure SV.11.0159.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. On entend alors par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou
morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans
ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé
est le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte
(PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., no 850; v. PERRIER, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2011, n° 8 ad art.
115 CPP; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], Genève, Zurich, Bâle 2010, n° 1
ad art. 115 CPP). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants
cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux
tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet;
dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il
importe en outre qu’il existe un lien direct de causalité entre l’acte punissa-
ble et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle en-
tre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en consti-
tue la condition sine qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judi-
ciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2008 IV 97, nos 82 s. et références ci-
tées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante
aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de
l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux
actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est
éprouvé par la personne morale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.1 et références citées; PI-
QUEREZ/MACALUSO, op. cit., no 853). Lorsque l’infraction protège en premiè-
re ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lé-
sés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes
en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence di-
recte de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; 119 Ia 342 consid. 2b).
- 9 -
3.2.2 L’instruction ouverte par le MPC repose sur le chef d’accusation de blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP). C’est ainsi la lésion directe de la banque
B. par la commission éventuelle de cette infraction qui doit être examinée.
3.2.3 Il convient partant d’examiner la lésion découlant de l’infraction présumée
de blanchiment d’argent.
a) Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 305bis ch. 1 CP). Cette disposition ne protège pas seulement
l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de
ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs pa-
trimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels
(ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).
Il convient encore de rappeler que, dans la mesure où les faits ne sont pas
définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se pré-
tend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339
consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignan-
te, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisem-
blance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignan-
te, v. JEANDIN/MATZ, in CR-CPP, n° 9 ad art. 119). Ainsi, à ce stade préco-
ce de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir l'origine criminelle des fonds
concernés pour établie mais de se satisfaire de la vraisemblance des
soupçons évoqués.
b) En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dos-
sier, il apparaît que le recourant a occupé la fonction de président de la
banque B. à compter de 2001 et ce pendant environ dix ans. Dans le cadre
de son activité, il aurait – de concert avec le dénommé E., vice-président
de l'établissement bancaire – abusé de sa position notamment pour accor-
der des crédits à des clients de complaisance. Il aurait ainsi notamment oc-
troyé un prêt de RUB 12'760'000'000.-- à une société "F." en sachant que
les fonds étaient destinés à des personnes tierces et que la société sus-
mentionnée ne serait pas en mesure de rembourser le prêt (act. 1.1, p. 3).
Des prêts de nature identique auraient par ailleurs été octroyés à plusieurs
sociétés basées à Chypre, et dont le recourant et E. seraient les ayants
droit économiques. Le recourant et son acolyte auraient ainsi détourné des
sommes très importantes (plusieurs centaines de millions de francs suis-
ses) pour se les approprier. Transposés en droit suisse, les actes repro-
- 10 -
chés au recourant sont susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 158
CP qui réprime la gestion déloyale.
Les investigations actuellement diligentées par le MPC laissent entrevoir la
possibilité qu'une partie des montants qui auraient été détournés ait à tout
le moins transité par des comptes bancaires sis en Suisse. Il apparaît ainsi
que les actes sous enquête en Russie – assimilables, en droit suisse, à des
actes de gestion déloyale –, sont susceptibles d'avoir lésé directement les
intérêts de la banque B. en lui causant un dommage économique. Au vu de
la jurisprudence rappelée plus haut (v. supra let. a), les actes de blanchi-
ment qui auraient été commis en Suisse dans le prolongement des infrac-
tions en Russie peuvent, eux aussi, porter atteinte aux intérêts de la ban-
que B. A tout le moins ces derniers sont-ils protégés par l'art. 305bis CP, le-
quel en l'espèce – et au vu des éléments qui précèdent – permet de fonder
la qualité de partie plaignante de ladite banque.
Pareil constat ne se heurte aucunement au fait qu'une expertise versée à
l'une des procédures ouvertes en Russie (v. document "Expert Report No.
1 – On the results of a court-appointed expert analysis regarding the valua-
tion of a land plot for criminal case No. 2" et produit par le recourant à l'ap-
pui de sa réplique [act. 24.2]) établirait l'absence de dommage causé à la
banque B. en lien avec le prêt octroyé à la société F. En effet, et comme le
relève à juste titre le MPC dans sa prise de position du 23 novembre 2012,
ce nouvel élément fût-il avéré – ce qui n'est pas encore le cas au stade ac-
tuel, le MPC devant encore déterminer sa portée exacte, il n'en demeure
pas moins que plusieurs autres prêts douteux font l'objet d'investigations en
Russie pour soupçons d'escroquerie, respectivement de gestion déloyale
(act. 27.2), lesquels prêts seraient également à l'origine du dommage invo-
qué par la banque B. Cela suffit à confirmer, à ce stade et si besoin était,
sa qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure SV.11.0159.
4. Le recourant considère que la banque B. ne saurait accéder au dossier de
la cause SV.11.0159. Cela lui permettrait en effet de prendre connaissance
de pièces que les autorités russes cherchent précisément à obtenir par le
biais d’une procédure d’entraide initiée parallèlement (act. 1, p. 20 ss). Se-
lon la banque B., en revanche, un tel risque pourrait être pallié notamment
par la fourniture de garanties écrites telles que celles exigées des fonction-
naires étrangers venant consulter le dossier d’une procédure d’entraide
pendante en Suisse (act. 15). L’OFJ conclut pour sa part à l'admission du
recours et à la suspension du droit d'accès au dossier pénal levée progres-
- 11 -
sivement en fonction des décisions de clôture partielle rendues dans la
procédure d'entraide (act. 39).
4.1 Comme déjà relevé, l’exercice du droit d’accès d'une partie au dossier pé-
nal national alors qu'est pendante une procédure d’entraide connexe
s’apprécie au regard des règles de l’EIMP et non de celles du CPP
(v. supra consid. 1.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
poser la règle selon laquelle "[l]a décision par laquelle l'autorité d'exécution
refuse de limiter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure
pénale nationale connexe à la procédure d'entraide doit être considérée
comme rendue en application de l'EIMP", et ce indépendamment du carac-
tère étatique de la partie plaignante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004
du 17 mai 2004, consid. 1 et 2.2).
La Haute Cour a également relevé à cette occasion qu'une situation criti-
que du point de vue de la préservation de la procédure d'entraide peut sur-
venir lorsque la procédure pénale nationale constitue le prolongement de la
procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est de-
mandée. Tel est également le cas lorsque, comme en l'espèce, la procédu-
re étrangère et la procédure nationale visent les mêmes faits et les mêmes
personnes, au point d'apparaître comme une seule action pénale menée
parallèlement sur le territoire des Etats concernés, chacun demandant l'en-
traide de l'autre pour les besoins de ses propres investigations. Selon les
juges fédéraux, dans le cas où une partie à la procédure étrangère dispose
parallèlement du droit de consulter les pièces du dossier de la procédure
nationale connexe et d'en faire des copies, le risque d'un détournement de
la procédure d'entraide doit être pris au sérieux (arrêt 1A.63/2004 précité,
consid. 2). En pareille hypothèse, soit lorsqu'existe un risque concret et sé-
rieux que la partie en question communique au juge étranger conduisant
l'enquête nationale étrangère des pièces du dossier national suisse dont el-
le pourrait avoir connaissance, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité en
charge de la procédure pénale helvétique doit prendre "les mesures idoines
pour éviter que [ladite partie] ne lève des copies des pièces versées au
dossier de la procédure [nationale] avant que la procédure d'entraide […]
ne soit terminée", la Haute Cour ajoutant que "l'exécution de ces mesures
n'empêche pas [le Juge d'instruction] de rendre dans l'intervalle des déci-
sions de clôture au sens de l'art. 80d EIMP, conformément au principe de
célérité ancré à l'art. 17 al. 1 de la même loi" (arrêt précité, consid. 2.2 in fi-
ne).
4.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée a été rendue dans le
prolongement de l'arrêt Abacha dans lequel la Haute Cour avait posé pour
- 12 -
la première fois le principe selon lequel l'autorité chargée simultanément de
la poursuite pénale et de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère
présentée pour des faits étroitement connexes, doit veiller à prévenir tout
risque de remise intempestive à l'Etat requérant de renseignements, infor-
mations et documents dont il demande la transmission (ATF 127 II 198).
S'agissant des possibilités de respecter le droit d’être entendu des parties
dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de
l’entraide rappelées, le Tribunal fédéral en avait entrevues trois. La premiè-
re option était l’examen de chaque pièce par l’autorité d’exécution afin
d’apprécier si sa consultation peut être dommageable à la procédure
d’entraide. La seconde consistait à suspendre la procédure pénale ou à in-
terdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée
en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résidait
dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l’avancement de
la procédure d’entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agissait là de
simples exemples de sorte qu’une autre solution pouvait paraître préférable
dans un cas donné (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre
2001, consid. 3).
4.3 En l'espèce, le recourant et l'OFJ se prononcent en faveur de la dernière
solution, alors que la banque B. estime que la fourniture de garanties de sa
part devrait lui permettre d'accéder au dossier sans plus attendre. Elle in-
voque à cet égard une jurisprudence de la Cour de céans rendue en lien
avec la question de l'accès au dossier de la Tunisie dans la procédure
BB.2011.130 (act. 15, 15.1 et 15.2).
4.3.1 Le parallèle avec l'arrêt BB.2011.130 (désormais publié au recueil officiel
sous la référence TPF 2012 48) ne saurait être opéré qu'avec une certaine
retenue. Si les principes y exposés – repris de la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue dans l'affaire Abacha – sont certes applicables en la présen-
te, force est de constater que leur mise en œuvre doit être fonction des
spécificités du cas d'espèce. Or même si le caractère "quasi-étatique" de la
banque B. a été mis en évidence dans le cadre de l'examen de la qualité
pour recourir (v. supra consid. 1.3), il n'en demeure pas moins que la posi-
tion de ladite banque n'est pas identique à celle d'un Etat, lorsqu'il s'agit de
déterminer la valeur et la validité de garanties visant à prévenir l'utilisation
prématurée d'informations figurant au dossier de la procédure nationale
avant la clôture de la procédure d'entraide connexe. En effet, si le Tribunal
fédéral, dans l'affaire Abacha, puis la Cour de céans dans l'affaire de la
Tunisie, ont adopté la solution des garanties, c'est en se fondant sur une
pratique bien établie ayant cours dans le domaine de l'entraide pénale in-
ternationale, en particulier dans celui de l'extradition (v. ATF 134 IV 156
- 13 -
consid. 6). Cette pratique repose sur l'un des principes cardinaux régissant
le droit de l'entraide pénale internationale, soit celui de la confiance, res-
pectivement de la bonne foi entre Etats, étant précisé que si un Etat trahit
la confiance de l'autre en ne respectant pas l'un de ses engagements, il
s'expose à se voir à l'avenir refuser purement et simplement l'entraide. Ce
sont donc les relations d'Etat à Etat qui sont mises à l'épreuve dans ce ca-
dre, avec de potentielles conséquences au niveau diplomatique en cas de
non-respect. De telles garanties n'ont de valeur et ne déploient leurs effets
concrets que lorsqu'elles s'inscrivent dans une relation interétatique.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les garanties que se proposent de fournir
les dirigeants de la banque B. n'ont pas la portée que cette dernière leur
prête. Même si leur libellé reprend celui fixé par l'autorité de céans dans la
procédure BB.2011.130, il n'en demeure pas moins qu'elles n'engagent au-
cunement l'Etat russe, en tant que tel, à l'égard de l'Etat suisse dans un
rapport de droit international. La valeur et la validité de pareilles garanties
étant conditionnées à l'existence d'un tel rapport, c'est en vain que la ban-
que B. croit pouvoir tirer argument de la solution retenue par la Cour de
céans dans le cas de la Tunisie.
4.3.2 Il a été vu que, dans une constellation similaire à la présente, le Tribunal
fédéral avait en son temps ordonné à l'autorité de poursuite de "prendre les
mesures idoines" pour éviter que la partie concernée ne soit en mesure de
verser à la procédure diligentée à l'étranger des pièces dont elle aurait eu
connaissance en consultant le dossier de la procédure nationale suisse, et
ce avant que ne soit clôturée la demande d'entraide étrangère portant pré-
cisément sur la remise de ces pièces (v. supra consid. 4.1).
Il ressort en l'espèce du dossier que la banque B. a, dans ses observations
du 21 septembre 2012, conclu "subsidiairement" à ce qu'un "accès condi-
tionnel au dossier aux conseils de la banque B. dans le sens des engage-
ments pris par ces derniers [soit] autorisé" (act. 15, p. 2). Les engagements
en question – adressés au MPC et signés de la main des deux conseils de
la banque B. – sont libellés comme suit:
"Agissant au nom de ma mandante, et avec l'accord exprès de cette dernière,
je me permets de vous adresser la présente de manière à m'engager person-
nellement, formellement et sans réserve, à ne pas transmettre ni rendre acces-
sible à la banque B. ou à des tiers, quelque document que ce soit issu de la
procédure pénale référencée SV-11.0159 instruite par votre Autorité, et ce, jus-
qu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure
d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les au-
torités russes vers la Suisse." (act. 15.1 et 15.2).
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La solution ainsi proposée reviendrait à accorder le droit de consulter le
dossier de la procédure pénale SV.11.0159 aux seuls conseils de la ban-
que B., ceux-ci s'interdisant de communiquer "quelque document que ce
soit" à leur cliente jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide.
Comme rappelé au considérant 4.2 ci-dessus, diverses approches sont en-
visageables face à la problématique soulevée par la présente cause. Celle
proposée en l'espèce ménagerait les intérêts en présence. En effet, pareil
aménagement aurait, d'une part, pour indéniable avantage que la procédu-
re nationale diligentée par le MPC ne serait pas paralysée durant la période
d'exécution de la demande d'entraide russe. D'autre part, le droit d'être en-
tendu de la banque B. – certes ainsi limité – serait néanmoins respecté,
tout en permettant à l'autorité de poursuite de progresser dans ses investi-
gations. C'est la raison pour laquelle il convient de se rallier, sur le principe,
à une telle solution. La Cour estime toutefois qu'il est indiqué, en l'espèce,
et à l'instar de ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 73 al. 2 CPP,
d'inviter le MPC, en tant que direction de la procédure, à imposer aux deux
conseils de la banque B., sous commination de la peine prévue à l'art. 292
CP, l'obligation expresse de garder le secret à l'égard de quiconque –
mandante et tiers – sur la procédure SV.11.0159. La Cour n'ignore pas les
difficultés susceptibles de se poser sous l'angle du rapport client-
mandataire (v. à ce propos p. ex. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafpro-
zessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 336; VERNIORY, Les droits de la défense
dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse genevoise, Berne
2005, p. 399 s.; ZUBERBÜHLER, Geheimhaltungsinteressen und Weisungen
der Strafbehörden an die Verfahrensbeteiligten über die Informationswei-
tergabe im ordentlichen Strafverfahren gegen Erwachsene, Zurich 2011,
n° 79). Cela étant, à choisir entre une absence totale d'accès et un accès
temporairement limité aux susdites conditions, la solution mise en œuvre
apparaît comme la plus respectueuse des droits de toutes les parties. En
ce sens, elle est conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et
36 al. 3 Cst.; v. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 1999 publié in
RVJ 1999 320, consid. 2c; SCHMUTZ, in BaK-StPO, 2011, no 20 ad art. 101
CPP; VEST/HORBER, in BaK-StPO, no 1 ad art. 108 CPP, notamment in fi-
ne). L'obligation de garder le secret portera sur toutes les informations – de
quelque nature qu'elles soient – auxquelles les conseils en question auront
accès dans le cadre de la procédure SV.11.0159 et durera jusqu'à la clôtu-
re de la procédure d'entraide connexe.
- 15 -
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du re-
cours, la décision entreprise étant annulée en tant qu'elle porte sur la ques-
tion de la consultation du dossier (v. supra consid. 4.3.2).
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS
172.021; PA] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP), étant rappelé
que l'autorité qui succombe ne peut en principe se voir imposer des frais
(art. 63 al. 2 PA). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 1’600.-- mis pour les trois quarts à la charge du recourant, lequel suc-
combe pour la plus grande partie, et pour un quart à celle de la banque B.
La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'es-
pèce, tant le recourant que la banque B. obtiennent partiellement gain de
cause, mais dans des proportions différentes dont il a déjà été tenu compte
dans la fixation des frais, et dont il sera également tenu compte s'agissant
de celle des dépens. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Selon l'art. 12 al. 2 du même règlement,
lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) est
allouée au recourant, pour moitié à la charge du MPC et pour l'autre à celle
de la banque B. Par ailleurs, une indemnité d’un montant de CHF 1'200.--
(TVA comprise) est allouée à la banque B., pour moitié à la charge du MPC
et pour l'autre à celle du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur le droit d’accès au
dossier SV.11.0159. Le Ministère public de la Confédération procédera sur
ce point selon les termes du considérant 4.3.2 de la présente décision.
3. Un émolument de CHF 1'600.-- est mis pour les trois quarts à la charge du
recourant et pour un quart à celle de la banque B.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) est accordée au
recourant, pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération et
pour l'autre à celle de la banque B.
5. Une indemnité d'un montant de CHF 1'200.-- (TVA incluse) est accordée à la
banque B., pour moitié à la charge du Ministère public de la Confédération et
pour l'autre à celle du recourant.
Bellinzone, le 16 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
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Distribution
- Me Jean-Luc Maradan, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna-
tionale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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