Décision du 10 avril 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et
Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties La société A.,
représentée par Me Marc Henzelin, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1
let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.125
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Il est reproché aux accusés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque H., aujourd’hui A., active dans l’extraction
et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre
d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique ap-
partenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par
le fonds I. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991
et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la so-
ciété H. alors que C. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la
société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste
opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de
diverses sociétés écrans du groupe J., et auraient servi notamment à pren-
dre le contrôle de la société K. Plus d’une centaine de comptes contrôlés
par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suis-
ses.
B. La société A. a été admise à la procédure comme partie plaignante le
17 novembre 2008. Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Juge d'ins-
truction fédéral (ci-après: JIF) a restreint son droit d'accès au dossier, lui in-
terdisant de prendre connaissance des pièces saisies lors d'une perquisi-
tion du 5 octobre 2007 chez N. SA. Une seconde ordonnance du 23 sep-
tembre 2010 autorisait les seuls représentants des parties à consulter les
actes contenus dans les classeurs intitulés "volet concernant K. confiden-
tiel", avec toutefois interdiction d'en lever copies.
C. Le 3 février 2011, le MPC a disjoint un volet concernant K. de l'enquête
concernant H. et ouvert une instruction séparée (cf. décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.19 du 10 mai 2011).
D. Les 29 et 30 juin 2011, les mandataires de la société A. ont été autorisés
par le MPC à consulter la partie du dossier intitulée "volet concernant K.
confidentiel", à l'exception des pièces saisies le 5 octobre 2007 chez L.
S.A. (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013,
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consid. 1.4.4). Par défense comminatoire selon l'art. 73 al. 2 CPP, il leur a
été interdit de procéder à des levées du dossier électronique qui leur avait
été fourni et défendu d'utiliser ledit dossier d'une manière autre qu'exclusi-
vement limitée aux droits de la défense dans le cadre de la procédure en
cours (act. 21.5).
E. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte
d’accusation dans l’affaire concernant H. (dossier SK.2011.24) contre C.,
G., D., E., F., B. et M. Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146
CP), la gestion déloyale (art. 158 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP)
et le blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
F. Dans ce contexte ont été notamment transmis par le MPC à la Cour des
affaires pénales trois classeurs intitulés "volet concernant K. confidentiel",
qui contenaient eux-mêmes, entre autres, des documents référencés "07-
04" issus de la perquisition chez L. SA (act. 3.1, consid. 3).
G. Les 21 décembre 2011 et 30 janvier 2012, la société A. a demandé en
substance à la Cour des affaires pénales de pouvoir consulter largement le
dossier et de lever les interdictions décidées précédemment par le JIF.
H. Le 31 juillet 2012, après avoir entendu les parties et tiers concernés, la di-
rection de la procédure de la Cour des affaires pénales a ordonné que cer-
taines pièces (référencées "07-04 Perquisition N. SA") soient retranchées
de la procédure et restituées au MPC sans que des copies ne demeurent
au dossier SK.2011.24. En outre, elle a constaté le défaut d'objet partiel de
la requête de la société A. et l'a rejetée pour le reste (act. 3.1).
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I. Le 16 août 2012, la société A. a recouru contre cette ordonnance (act. 1),
concluant:
Préalablement
Déclarer le présent recours recevable.
Principalement
- Annuler l'ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral rendue le 31 juillet 2012;
- Dire que la société A. a le droit de se voir accorder un accès sans restriction
au dossier de la procédure, ce qui comprend les trois classeurs "volet concer-
nant K. confidentiel";
- Allouer au recourant une indemnité équitable à titre de participation à ses frais
d'avocat;
- Mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Invité à se déterminer, le MPC a renoncé à répondre (act. 5).
La Cour des affaires pénales a persisté dans les termes de son ordonnan-
ce attaquée et renoncé à formuler des observations (act. 6).
Les accusés E. (act. 16), M. (act. 19), D. (act. 20), C. (act. 24), G. (act. 25)
et F. (act. 26) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa receva-
bilité, sous suite des frais et dépens.
B. n'a pour sa part pas répondu.
Le tiers touché L. S.A. a conclu au rejet du recours mais demandé que les
documents dont la Cour des affaires pénales a ordonné la restitution au
MPC lui soient rendus directement ainsi que la correspondance au sujet de
l'ordonnance de restriction du JIF du 6 novembre 2009, et que le Tribunal
pénal fédéral atteste qu'aucune copie ne figure aux dossiers SK.2011.24 et
BB.2012.125; dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait l'ordon-
nance attaquée, il a demandé que des mesures en vue de sa protection
soient prises sans délai et en accord avec lui, afin de lui assurer au moins
la même protection matérielle que celle que lui conférait l'ordonnance du
6 novembre 2009 (act. 17).
Le tiers touché, la société K., a conclu au rejet du recours (act. 21).
Un actionnaire de la société K., tiers touché, a conclu au rejet du recours,
subsidiairement à l'anonymisation de tous les actionnaires de la société K.,
sous suite des frais et dépens (act. 27).
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La société A. a répliqué et persisté intégralement dans ses conclusions
(act. 30).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties et tiers inté-
ressés seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar
StPO, Bâle 2011, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris-
chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39
ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512; CALAME, Commentaire romand du Code
de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], no 1 ad
art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties
(CALAME, ibidem; ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, n° 1 ad art. 391).
1.2 Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de
la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). La Cour des plaintes est compéten-
te pour statuer sur les recours lorsque de tels prononcés émanent de la
Cour des affaires pénales (art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]; Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des au-
torités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p. 7408). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), délai respecté en l'espèce.
2. Le recours porte sur l'ordonnance du 31 juillet 2012 par laquelle la direction
de la procédure de la Cour des affaires pénales a notamment confirmé la
limitation de la consultation de trois dossiers intitulés "volet concernant K.
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confidentiel" aux seuls mandataires des parties, limitation qui avait été or-
donnée par le JIF le 23 septembre 2010 (voir supra B).
2.1 L’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par
la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent
pas faire l’objet d’un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle
générale qu’avec la décision finale (en allemand: "ausgenommen sind ver-
fahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni or-
dinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en
allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le
disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la
décision finale. Cela ne signifie pas que toutes les décisions de ce type pri-
ses au cours de la phase qui précède les débats ne peuvent pas faire l'ob-
jet d'un recours. Dans son arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 qui
concernait un recours contre un avis de fixation des débats, le Tribunal fé-
déral a posé le principe qu'il fallait limiter l'exclusion du recours aux déci-
sions non susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles déci-
sions ne peuvent faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni du reste
d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, précise la
Haute Cour, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en
principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le re-
cours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2).
S'agissant d'une décision par laquelle les tribunaux genevois avaient dénié
à une personne la qualité de partie plaignante lors des débats, dans un ar-
rêt publié aux ATF 138 IV 193, le Tribunal fédéral a considéré que le re-
cours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP était recevable. Les effets qu'une telle
décision pouvait avoir n'étaient plus susceptibles d'être réparés par la suite
puisque la partie écartée ne pouvait plus la contester dans la mesure où le
procès se terminait pour elle. Faute de pouvoir participer à la suite des dé-
bats, la partie exclue ne pouvait former un appel contre le jugement au fond
dès lors qu'elle n'était plus partie à la procédure et qu'elle n'avait donc pas
qualité pour agir (consid. 4.4).
En ce qui concerne les décisions prises avant les débats, la même règle
s'applique. Le recours ne saurait par principe être exclu comme le propose
un courant de la doctrine (voir JENT, Basler Kommentar StPO, n° 4 ad
art. 65; STEPHENSON/THIRIET, ibidem, n° 13 ad art. 393; MOREILLON, Le re-
cours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fé-
dérale, JdT 2010 IV 79, n° 30). GUIDON s'est montré soucieux de bien déli-
miter les cas dans lesquels le recours devait être admis, soit lorsque la dé-
cision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (Zur An-
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fechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, Fo-
rumpoenale 1/2012, p. 26 ss, notamment p. 28; voir aussi GARRÉ, Il recla-
mo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, Bolletino a
cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, 44/2012, p. 13 ss;
GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung,
Saint-Gall 2011, n° 185 p. 82 s.; ég. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.4). A titre d'exemple et en ré-
férence à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, GUIDON cite le refus de l'assistance judi-
ciaire dans une cause pénale et le refus de désigner un avocat d'office au
prévenu (ibidem, p. 29, également mentionné à l'ATF 133 IV 335
consid. 4). En revanche, comme l'explique cet auteur, une décision inciden-
te susceptible d'avoir pour effet l'allongement de la procédure ne cause en
principe pas de préjudice irréparable (ibidem, p. 29).
Quand bien même la démonstration du préjudice irréparable lui incombe
(cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2), la recourante omet de démontrer son exis-
tence. Au surplus, l'acte attaqué est une ordonnance de la direction de la
procédure du tribunal de première instance qui, pour plusieurs motifs, ne
paraît causer aucun préjudice irréparable à la recourante. Premièrement,
rien ne l'empêche de réitérer sa requête devant la Cour des affaires pé-
nales lors des débats (art. 65 al. 2 CPP). Deuxièmement, la recourante
pourrait cas échéant se plaindre de la restriction imposée lors du recours
contre la décision finale (soit s'agissant de la procédure pénale fédérale, di-
rectement auprès du Tribunal fédéral). Dans ce cas, si la décision de la
Cour pénale devait être annulée par l'autorité de recours et que l'accès illi-
mité au dossier devait lui être accordé, son préjudice serait à l'évidence ré-
paré. Ainsi, compte tenu de la proximité des débats, il est judicieux d'éviter
la multiplication des recours, en réservant celui selon l'art. 393 CPP aux
cas dans lesquels il ne serait pas opportun, en vue de la clarification d'une
question d'une certaine importance, d'attendre le recours principal
(cf. GARRÉ, op. cit., p. 13 ss). Tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, en
cas d'admission d'un éventuel recours sur le point litigieux, la recourante se
trouverait dans la même situation que si l'accès complet au dossier lui avait
été d'emblée accordé par la Cour pénale pour l'exercice de ses droits de
partie et en particulier pour chiffrer son éventuel dommage. Dans ces cir-
constances, on conçoit mal en quoi le préjudice subi par la recourante se-
rait irréparable de sorte que la voie du recours selon les art. 393 ss CPP
n'est pas ouverte.
2.2 Le recours est partant irrecevable.
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3.
3.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis
à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
3.2 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de pro-
cédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité est
allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain
de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand CPP, n° 1
ad art. 436; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 4
ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar StPO, n° 3 ad art.
436). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations […] dans la procédure de-
vant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le mon-
tant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
3.3 L'accusé E. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 729.--, à raison de
deux heures de travail à CHF 300.-- et des débours à hauteur de
CHF 81.-- (act. 16.1). Il apparaît d’emblée qu’eu égard à la pratique de la
Cour de céans, qui a décidé de fixer le tarif horaire à CHF 230.--, le mon-
tant horaire doit être réduit. Le total est ainsi fixé à CHF 541.--.
3.4 L'accusé C. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 5'026.--, à raison de
14.30 heures de travail à CHF 300.-- et des frais forfaitaires soumis à TVA
de CHF 304.50 (act. 24.11). Vu les considérations qui précèdent, la note
est réduite selon le tarif horaire du TPF; en outre, il y a lieu d'abaisser le
nombre d'heures de travail admises. En effet, les observations de l'accusé
contiennent notamment un récapitulatif des faits déjà largement connus;
par ailleurs, aucun élément ne fait apparaître en quoi le travail fourni par le
défenseur de l'accusé aurait été quelque sept fois plus considérable que
celui de l'accusé précité. Le nombre d'heures ainsi reconnues est limité à
six. L'indemnité est donc fixée à CHF 1'684.50.
3.5 L'accusé G. a fait valoir une note d'honoraires de CHF 1'587.40 à raison de
6,10 heures de travail à CHF 230.-- (act. 25.1) qu'il y a lieu d'admettre.
- 9 -
3.6 Pour les autres parties M., D. et F. ainsi que les tiers touchés, la société K.
et L. S.A. qui n'ont pas chiffré leurs indemnités, respectivement s'en sont
remis à dire de justice (act. 17, 19, 20, 21 et 26), les indemnités leur sont
fixées ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA incluse) chacun, à la charge de
la recourante. Il est également accordé une indemnité identique au tiers
touché, actionnaire de la société K., dont le nom n'a pas été divulgué
(act. 27). En effet, même si son identité n'apparaît pas dans la procédure
de recours, la Cour des affaires pénales lui a reconnu la qualité de tiers
touché par l'acte querellé dans la procédure au fond. Sa position n'a pas
été contestée par les autres intervenants dans la présente procédure, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de le traiter différemment des autres tiers identifiés.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Des indemnités, TVA comprise, de CHF 541.-- pour E., CHF 1'684.50 pour
C., CHF 1'587.40 pour G. et de CHF 800.-- chacun pour M., D., F., un ac-
tionnaire de la société K., ainsi que les sociétés K. et L. S.A. sont mises à la
charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (Brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Me Marc Henzelin
- Ministère public de la Confédération
- Me Reza Vafadar
- Me André Clerc
- Me Michael Mráz
- Me Georg Friedli
- Me Pierre-Henri Gapany
- Me Jean-Luc Maradan
- 11 -
- Me Jean-Christophe Diserens
- Mes Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod
- Mes Daniel Bloch et Eric Haymann
- Me Gian Andri Töndury
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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