Décision du 10 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties FONDATION A.,
B. INC.,
toutes deux représentées par Me Jean-Cédric Michel,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 71 al. 3 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2012.136-137
- 2 -
Faits:
A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une en-
quête à l’encontre de deux citoyens russes dont C., pour soupçon de blan-
chiment d’argent (dossier de la cause BB.2012.14-15 [ci-après: cause 14-
15], act. 1.12, p. 2).
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures
d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations ban-
caires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en
date du 20 janvier 2012, une ordonnance d'"[o]bligation de dépôt et bloca-
ge de comptes" a été prononcée et adressée à la banque D. (cause 14-15,
act. 1.12). Cette ordonnance mentionne le nom du prévenu, l’infraction qui
lui est reprochée et contient par ailleurs une brève motivation à l’appui de la
mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure requise figure notamment
ce qui suit:
"Blocage de compte: la banque D. est avisée d’avoir à bloquer immédiate-
ment les deux comptes suivants:
1. Le compte n
o
1, ouvert le 27.05.2011, au nom de la Fondation A.
2. Le compte n
o
2, ouvert le 25.05.2011, au nom de B. Inc. (cause 14-15,
act. 1.12).
C. Par courrier du 23 janvier 2012, la banque D. a informé le MPC qu’elle
avait donné suite aux mesures requises, précisant au passage qu'elle ne
voyait pas en quoi les valeurs saisies pourraient être d'origine criminelle
(cause 14-15, act. 1.26).
D. Par décision du 6 juin 2012, la Cour de céans a rejeté le recours formé par
la Fondation A. et B. Inc. contre le séquestre de leurs comptes (procédure
BB.2012.14-15). Par arrêt du 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partielle-
ment admis le recours interjeté par ces dernières à l'encontre de la décision
de l'autorité de céans (procédure 1B_408/2012). La décision attaquée a été
annulée et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle déci-
sion, la mesure de séquestre litigieuse étant maintenue. La cause retour-
née a été enregistrée sous référence BB.2012.136-137, objet de la présen-
te décision.
- 3 -
E. Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Président de la Cour des plain-
tes a invité le MPC à "adresser à la Cour des observations détaillées por-
tant sur la question du maintien des séquestres en vue de garantir le paie-
ment d'une créance compensatrice" (act. 2).
Le MPC a transmis ses observations le 5 octobre 2012, aux termes des-
quelles il conclut au maintien des séquestres, et ce "en vue de garantir le
paiement d'une créance compensatrice (…)" (act. 3, p. 1). Les recourantes
se sont déterminées par écriture du 2 novembre 2012 et ont conclu à ce
qu'il plaise à l'autorité de céans d'"[a]nnuler l'ordonnance de dépôt et blo-
cage de comptes du Ministère public de la Confédération du 20 janvier
2012 dans la procédure pénale fédérale N° SV.11.0159", le tout sous suite
de frais et dépens (act. 6, p. 15).
Chacune des parties a encore eu l'opportunité de faire valoir ses argu-
ments complémentaires au cours d'un second échange d'écritures (act. 8
et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans cette affaire, il
convient notamment d'examiner si la possibilité d'un séquestre en vue de
garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) apparaît, ou
non, d'emblée exclue en la présente espèce (act. 1, p. 7 s.). Les recouran-
tes invoquant également une violation de leur droit d'être entendues, cette
question, de nature formelle, sera examinée en premier lieu.
2. A l'appui de leur argumentation relative à "[l]'absence de blanchiment pos-
sible en Suisse" (cause 14-15, act. 1, p. 11 s.), les recourantes se plaignent
d’une violation de leur droit d’être entendues sous l’angle du droit à obtenir
une décision motivée (cause 14-15, act. 1, p. 11 ch. 39). Elles reprochent
également au MPC de n'avoir pas assez motivé ses déterminations du
5 octobre 2012, en particulier s'agissant du fait qu'une nouvelle procédure
- 4 -
russe aurait été ouverte le 22 février 2012 à l'encontre de C. (act. 11, p. 2
ch. 3 ss).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
S’agissant plus particulièrement de la communication d’informations à des
établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de
séquestre de comptes, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2 Cst. dans ce
contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le principe
selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne privée
de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre devait
indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était engagée,
quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le sé-
questre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.3). Ces principes ont été repris à l'art. 263 al. 2, 1re
phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que "[l]e séquestre
est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée"
(v. LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pé-
nale suisse, 2011, no 35 ad art. 263 CPP, spéc. note de bas de page 71).
Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres
que celles prévalant pour un jugement au fond (v. HEIMGARTNER, Strafpro-
zessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.).
- 5 -
2.2
2.2.1 En l’espèce, la décision entreprise du 20 janvier 2012 mentionne les noms
des deux prévenus visés par l’enquête du MPC, les faits poursuivis (blan-
chiment d'argent en Suisse; escroquerie aggravée et dommage causé au
propriétaire d'un bien en le trompant ou en abusant de sa confiance
[art. 159 al. 4 et 165 al. 3 let. b du Code pénal de la Fédération de Russie]
en Russie), de même que les raisons pour lesquelles un séquestre devait
être prononcé, à savoir le fait que "[l]es premières analyses des documents
bancaires ont mis notamment en évidence que des membres de la famille
de C. seraient titulaires et/ou ayants droit économiques des comptes men-
tionnés ci-dessus", d'une part, et que "[l]es objets ou valeurs patrimoniales
d'un tiers sont séquestrés en vue de leur utilisation comme moyens de
preuves, garantie des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et
dédommagements ou de restitution au lésé ou de confiscation ou de prise
en compte dans le cadre de la fixation d'une créance compensatrice", d'au-
tre part (cause 14-15, act. 1.12, p. 3).
Force est ainsi de constater que les éléments exigés en lien avec la moti-
vation d'une ordonnance de séquestre (v. supra consid. 2.1) se retrouvent
bel et bien dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière n’a
d’ailleurs pas échappé aux recourantes qui, assistées d’un mandataire pro-
fessionnel, ont été en mesure d’apprécier correctement sa portée et de
l’attaquer à bon escient.
2.2.2 S'agissant de la question de la nouvelle procédure ouverte par les autorités
russes le 22 février 2012 contre C., si les déterminations du MPC du 5 oc-
tobre 2012 ne contiennent effectivement pas de développements y relatifs,
force est toutefois de relever qu'elle a été expressément mentionnée et trai-
tée ultérieurement au cours de l'échange d'écritures, soit le 19 novembre
2012 (act. 8, p. 2 s.). Le MPC a, à cette occasion, produit la décision – mo-
tivée – d'ouverture de l'instruction pénale en Russie (act. 8.5) ainsi qu'une
réponse du 11 mai 2012 à une commission rogatoire helvétique (act. 8.6),
pièces dressant l'état des poursuites contre C. On ne saurait voir dans pa-
reil procédé une violation du devoir de motiver de l'autorité, et ce dans la
mesure où les recourantes ont eu connaissance de l'ensemble de ces piè-
ces, sur lesquelles elles ont au demeurant eu l'occasion de se déterminer.
Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé
et doit être rejeté.
- 6 -
3. Les recourantes contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frap-
pant leurs comptes. Ce serait à tort que le MPC s'estimerait habilité à blo-
quer leurs avoirs aux fins d'assurer l'exécution d'une créance compensatri-
ce conformément à l'art. 71 CP.
3.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour
but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 con-
sid. 3.2; 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). Lorsque l'avantage illi-
cite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le ré-
sultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été con-
sommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71
CP). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni
avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de ce carac-
tère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si,
dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction au-
raient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance com-
pensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (cf.
HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP I],
2009, no 4 ad art. 71 CP). Entrent en considération comme fondement
d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe
de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le
blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2a.bb). Le montant de la
créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être
saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique
obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., no 8 ad art. 71
CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous sé-
questre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le
séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise
une "personne concernée", d'autre part (cf. art. 71 al. 3 CP). A cet égard,
jurisprudence et doctrine retiennent qu'est une "personne concernée" au
sens de l'art. 71 al. 3 CP, non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi
tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1; cf. éga-
lement LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., no 28 ad art. 263 CPP; HIRSIG-
VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la
créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc.
1387; SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, 2e éd., tome I, 2007, p. 174). Si le tiers n'a obtenu aucune
faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses valeurs ne peut être
- 7 -
qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution d'une créance com-
pensatrice. La jurisprudence admet ainsi par exemple qu'un séquestre or-
donné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce,
dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'ac-
tionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il dé-
tient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; v. à ce propos les arrêts
du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2;
1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4). Il en va de même dans
l'hypothèse où l'auteur de l'infraction aurait remis des biens à un tiers mais
conserverait une créance contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_140/2007
du 27 novembre 2007, consid. 4.3 et référence citée). Le Tribunal fédéral
envisage encore la situation dans laquelle le prévenu serait – dans les faits
et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à
un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé
("Scheingeschäft"; arrêt du Tribunal fédéral 1B_711/2012 du 14 mars 2013,
consid. 4.1.2 in fine). Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les
deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens
objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont vou-
lu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tri-
bunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012, consid. 4.1 et les réfé-
rences citées). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet
juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce
dernier cas les parties entendent en réalité conclure un second acte dissi-
mulé (arrêt précité, ibidem).
3.2
3.2.1 En l'espèce, C. fait l'objet de plusieurs enquêtes diligentées par les autori-
tés de poursuite russes, notamment du chef d'escroquerie. Dans ce cadre,
il appert qu'en date du 6 avril 2011, un avis de recherche en vue d'arresta-
tion a été émis à son encontre (cause 14-15, act. 1.23, p. 7). Moins d'une
semaine après ce signalement, soit le 11 avril 2011, la société recourante
B. Inc. a été constituée et inscrite au registre du commerce de Panama
(cause 14-15, act. 1.4). Dans le courant du mois suivant, en date du 18 mai
2011, la recourante A., fondation de droit liechtensteinois, a été créée et in-
corporée (act. 6.2 à 6.4). B. Inc. est détenue à 100% par la Fondation A. Il
ressort du dossier que la fondatrice de cette dernière entité n'est autre que
la mère de C., laquelle fait partie du cercle des bénéficiaires, au même titre
que ses petits-enfants, soit les enfants de C. La situation est identique
s'agissant de la société B. Inc. (cause 14-15, act. 1, p. 2).
Toujours au mois de mai 2011, deux comptes ont été ouverts auprès de la
banque D. au nom de B. Inc., pour le premier, et de la Fondation A. pour le
- 8 -
second (act. 6.5). Les actifs bancaires de ces deux entités proviennent
d'une donation qu'aurait opérée C. en faveur de sa mère en date du 20 juin
2011 (cause 14-15, act. 1, p. 4 ch. 14). L'acte de donation – "Deed of Gift"
– versé au dossier est libellé comme suit (cause 14-15, act. 1.11):
"I, C. herewith irrevocably donate all the assets of E. S.A. to a family foundation
my mother F. founded.
This deed shall be governed exclusively by Liechtenstein law.
20 June 2011
C.".
Le 8 juillet 2011, le compte de B. Inc. a été crédité de USD 194'065'312.--.
Trois jours plus tard, il a été débité de USD 180 mios, lesquels ont été cré-
dités sur le compte de la Fondation A. Le 30 septembre 2011, une seconde
tranche de USD 32'344'218.--, toujours en lien avec la donation susmen-
tionnée, a été versée sur le compte de B. Inc. Les comptes des recouran-
tes ont ainsi été alimentés à hauteur de plus de USD 225 mios entre le
8 juillet et le 30 septembre 2011. Au moment du séquestre prononcé le
20 janvier 2012, le montant total en compte était d'environ USD 139 mios
(act. 3, p. 5 ch. 7).
3.2.2 Selon le MPC, la chronologie des faits et la donation insolite des valeurs
patrimoniales de C. à sa mère "permettent sérieusement de douter du véri-
table ayant droit économique des fonds séquestrés" (act. 3, p. 3). En l'état,
C. devrait être considéré comme le véritable propriétaire des valeurs sé-
questrées (ibidem). Les recourantes contestent pour leur part la thèse du
MPC, se prévalant de la validité de la donation en question. Elles repro-
chent notamment à l'autorité de poursuite de n'avoir effectué aucun acte
d'instruction en huit mois ni produit de preuves permettant d'étayer sa thè-
se (act. 6, p. 5 ch. 18).
N'en déplaise aux recourantes, force est de constater avec le MPC que le
dossier recèle en l'état des indices suffisants permettant, sous l'angle de la
vraisemblance, de conclure au caractère simulé du contrat de donation
susmentionné. Il y a d'abord le fait que les opérations par lesquelles C. a
transféré d'importants avoirs – soit plus de USD 200 mios (v. supra consid.
3.2.1) – à sa mère ont débuté cinq jours seulement après l'émission d'un
avis de recherche par les autorités de poursuite pénale russes à son en-
contre. Il y a ensuite le fait que les opérations en question sont en tous
points identiques à celles effectuées par le dénommé G., lui aussi sous en-
quête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à C. (v. infra
consid. 3.4.2). Apparaissent plus loin des incohérences dans la version des
recourantes s'agissant de la chronologie des événements. On peine ainsi à
- 9 -
comprendre pourquoi l'allégué que la donation serait intervenue en lien
avec le 70e anniversaire de F., soit en juin 2010 – et donc avant l'émission
du mandat d'arrêt à l'encontre de C. –, n'a été présenté que tardivement en
procédure, et non pas dans le recours du 2 février 2012 déjà, alors que le
moment auquel remonte l'idée de la donation est un élément à décharge
important. Le recours ne mentionne en effet que le "Deed of Gift" du 20 juin
2011, ne consacrant pas une ligne au "Donation agreement" qui aurait été
dressé le 19 juin 2010 dans un restaurant moscovite, précisément à l'occa-
sion des festivités d'anniversaire (act. 6.14) et finalement produit à l'appui
des déterminations des recourantes du 30 octobre 2012. Dans ce contexte,
on peine également à suivre ces dernières lorsqu'elles affirment dans un
premier temps que la société B. Inc. était propriétaire des parts de la socié-
té H. "depuis la donation intervenue [le 20 juin 2011]" (cause 14-15, act. 1,
p. 4 ch. 13), pour déclarer plus tard que "[c]'est suite à cette donation [à
l'occasion du 70ème anniversaire de F.] que Mme F. a par la suite, à récep-
tion de ces avoirs, fondé et doté les entités recourantes […]" (act. 6, p. 4
ch. 15). De deux choses l'une: soit la donation est intervenue le 20 juin
2011 et les recourantes sont devenues propriétaires des parts de la société
H. à compter de cette date seulement, ce qui est en contradiction avec l'af-
firmation selon laquelle ce serait "suite à cette donation" que la mère de C.
aurait, "à réception de ces avoirs" fondé les sociétés recourantes, puisque
ces dernières l'ont été en avril et mai 2011, donc antérieurement à la date
alléguée du 20 juin 2011; soit la donation est intervenue entre le 19 juin
2010 et le 11 avril 2011, date de la constitution de la société B. Inc., ce qui
entre alors en contradiction avec l'affirmation selon laquelle dite société se-
rait propriétaire des parts de la société H. "depuis la donation intervenue [le
20 juin 2011]".
Les éléments qui précèdent constituent, sous l'angle de la vraisemblance,
un faisceau d'indices suffisant pour conclure à l'existence d'un contrat de
donation simulé, et permettant de retenir qu'en dépit des apparences, C.
demeure bel et bien le véritable ayant droit sur les fonds actuellement dé-
posés au nom des recourantes auprès de la banque D. à Zurich.
3.3 Cela étant posé, il s'agit d'examiner si les autres conditions préalables au
prononcé d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatri-
ce sont réalisées, ce que contestent les recourantes. Ces dernières invo-
quent d'abord l'"absense totale de compétence territoriale suisse" (act. 6,
p. 7) pour prononcer toute éventuelle créance compensatrice en lien avec
les faits sous enquête du MPC (act. 1, p. 19 s.).
- 10 -
3.3.1 Selon la jurisprudence, la confiscation au sens de l'art. 70 CP – et par voie
de conséquence le prononcé d'une créance compensatrice (HIRSIG-
VOUILLOZ, CR-CP I, no 43 ad art. 71 CP – sont soumis aux art. 3 à 8 CP. Ils
ne peuvent donc être ordonnés que si l'infraction dont sont issues les va-
leurs ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185
consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2d). Il ne faut toutefois pas minimiser la
compétence territoriale du juge suisse en pareille matière, en particulier tel-
le qu'elle peut découler de l'art. 8 CP ou encore de l'art. 305bis ch. 3 CP, qui
prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un
blanchiment en Suisse. Par ce biais, les fonds blanchis peuvent être consi-
dérés comme le résultat au sens de l'art. 70 CP d'une infraction commise
en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_914/2009 précité, consid. 2.2 in fine), une créance
compensatrice pouvant le cas échéant être prononcée si les valeurs blan-
chies ne sont plus disponibles.
3.3.2 En l'espèce, c'est précisément sur des actes de blanchiment potentielle-
ment commis en Suisse, à savoir par l'utilisation de comptes bancaires sis
entre autres à Zurich, que le MPC enquête. Selon les recourantes, le dos-
sier de la cause permettrait de conclure que "[l]es autorités russes admet-
tent […] que le produit des infractions alléguées n'a pas été transféré ni
remployé en Suisse de manière générale" (act. 6, p. 7 ch. 25), ce qui de-
vrait conduire à constater l'absence de compétence territoriale suisse. Les
recourantes se fondent en cela sur une communication des autorités rus-
ses aux autorités suisses du 23 mai 2012 (act. 6.16). Or une lecture atten-
tive de ce document permet de comprendre que les autorités russes n'ex-
cluent pas, à ce stade, un lien entre les infractions sous enquête en Russie
et les fonds déposés en Suisse. Elles ne sont toutefois pour le moment pas
en mesure de "confirmer le lien entre les actions criminelles de C. […] et
les fonds déposés sur des comptes bancaires en Suisse", étant dans l'at-
tente du résultat de plusieurs commissions rogatoires adressées précisé-
ment à la Suisse, à Chypre et à l'Estonie, comme le révèle l'affirmation sui-
vante: "[l]'exécution des actions d'instruction sur le territoire de la Confédé-
ration, déclarés dans les demandes d'assistance juridique du 2 mars 2012
et 5 mars 2012, est nécessaire pour garantir l'exhaustivité, la plénitude et
l'objectivité de l'instruction préalable, l'examen de cette affaire pénale de-
vant les tribunaux et pour la garantie de l'action civile" (ibidem). Il n'est
donc pas exclu qu'un lien puisse prochainement être établi entre les infrac-
tions sous enquête en Russie et les comptes suisses dont C. est titulaire
et/ou ayant droit économique. De plus, même si aucun lien ne devait être
établi, parce que les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, une
créance compensatrice pour un montant équivalent à l'avantage illicite
- 11 -
pourrait être prononcée à l'endroit de ce dernier ou des personnes concer-
nées, soit les recourantes.
Sur ce vu, les éléments qui précèdent suffisent, en l'état et au regard des
règles rappelées au considérant précédent, à fonder la compétence des
autorités judiciaires suisses en lien avec le prononcé d'une éventuelle
confiscation, respectivement d'une créance compensatrice. Mal fondé, le
grief doit être rejeté.
3.4 Les recourantes font encore valoir "[l]'absence d'indisponibilité des valeurs
à confisquer" dans le cas d'espèce, ce qui "exclu[erai]t toute créance com-
pensatrice" (act. 6, p. 9 ch. 35 ss).
3.4.1 Comme déjà relevé, l'art. 71 CP prévoit que lorsque l'avantage illicite doit
être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de
l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées,
dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (v. supra con-
sid. 3.1). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni
avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3).
3.4.2 En l'espèce, les autorités de poursuite pénale russes soupçonnent C. de
s’être rendu coupable de malversations alors qu’il occupait un poste de di-
rigeant de la banque I. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde princi-
palement sur le résultat de commissions rogatoires adressées aux autorités
russes (act. 3, p. 4 ch. 3). Selon les informations dont dispose à ce stade le
MPC, C., alors président de la banque I., aurait dès la fin de l’année 2008,
et de concert avec le vice-président de ladite banque – G., également
poursuivi –, mis en place un système d’octroi de crédits à des clients de
complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis de détourner et de
s’approprier près de 13 milliards de roubles en lien avec un prêt accordé à
une société "J.". Ces faits font l’objet d’une procédure référencée no 3 par le
Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie (cause
14-15, act. 1.23, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le
schéma de détournement de fonds reproché aux prévenus – est explicité
par les autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvé-
tique (cause 14-15, act. 1.23, p. 2). Il ressort du dossier de la cause que la
procédure no 3 s'est vue joindre une procédure no 4 ouverte le 22 février
2012 à l'encontre de C. également pour soupçons d'escroquerie. Cette
nouvelle procédure vise plusieurs autres prêts accordés à hauteur de 6,7
- 12 -
milliards de roubles à des sociétés chypriotes appartenant audit C. (act. 8,
p. 2; act. 8.5 et 8.6).
Par ailleurs, il ressort de la réponse des autorités russes à une commission
rogatoire émanant du MPC, qu'une procédure référencée no 5, et portant
sur des soupçons d’abus de confiance commis lors d’opérations d’achat et
de vente d’actions pour le compte de la banque I., a également été ouverte
contre C. (cause 14-15, act. 1.23, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles
d’avoir causé un dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnai-
res de la banque I. (cause 14-15, act. 1.23, p. 16). Le détail des faits repro-
chés figure également dans la réponse des autorités russes à la commis-
sion rogatoire suisse (cause 14-15, act. 1.23, p. 7 ss).
3.4.3 Les recourantes s'appuient sur des "actes d'inculpation" de C. et G. datés
du 29 septembre 2011 (act. 6.17 et 6.18), ainsi que sur un rapport d'exper-
tise versé courant 2012 à la première procédure russe susmentionnée
(v. document "Expert Report – On the results of a court-appointed expert
analysis regarding the valuation of a land plot for criminal case No. 3"
[act. 6.20]) pour plaider "l'absence d'indisponibilité des valeurs à confis-
quer" (v. supra consid. 3.4). Or, d'une part et même en admettant l'interpré-
tation proposée par les recourantes, force est de constater que les investi-
gations diligentées en Russie ont progressé depuis l'automne 2011. Elles
ont notamment été étendues, en février 2012, à de nouvelles escroqueries
portant sur des montants de 6,7 milliards de roubles, dont on ne connaît,
en l'état, ni la destination finale, ni le destinataire. Le MPC ignore par ail-
leurs, à ce stade, si les fonds prêtés sont encore disponibles (act. 8, p. 2;
act. 8.5 et 8.6; v. supra consid. 3.4.2). D'autre part, l'enquête no 5 susmen-
tionnée porte sur un dommage supplémentaire de plus de 1,5 milliard de
roubles causé aux actionnaires de la banque I. en lien avec l'abus de
confiance dont se serait rendu coupable C. lors d'opérations d'achat et de
vente d'actions pour le compte de ladite banque (v. supra consid. 3.4.2, 2e
par.). Ainsi, les conclusions de l'expertise nouvellement produite fussent-
elles avérées – ce qui n'est pas le cas au stade actuel, le MPC devant en-
core déterminer la portée exacte de ce nouvel élément de la procédure
russe –, elles ne sauraient revêtir la portée que leur prêtent les recouran-
tes, et ce dans la mesure où elles ne concernent que la cause no 3. En
d'autres termes, même si l'issue de la procédure russe no 3, en tant qu'elle
se rapporte au volet "la société J.", devait rendre impossible toute confisca-
tion, respectivement tout prononcé d'une créance compensatrice dans le
cadre de la procédure actuellement diligentée par le MPC, il n'en demeure
pas moins que tel n'est, à ce stade, pas le cas des autres faits, objets de la
procédure jointe no 4, ainsi que de la procédure no 5. Faits qui – on l'a vu –
- 13 -
ont été soumis aux recourantes par l'envoi des observations du MPC du
19 novembre 2012 et de ses annexes et sur lesquels elles ont eu l'occasion
de prendre position (v. supra consid. 2.2.2).
3.4.4 Cela étant précisé, il ressort du dossier que le MPC a, dans le cadre de ses
investigations en Suisse, mis à jour le fait que C. – à l'instar de son acolyte
G. – est titulaire, respectivement ayant droit économique de plusieurs
comptes ouverts auprès d'établissements bancaires helvétiques. Selon les
indications au dossier, la somme totale des avoirs saisis actuellement par
le MPC en lien avec la présente procédure s'élèverait à environ CHF 358
mios (act. 3, p. 5 ch. 7).
A la lumière de ces éléments, force est d’admettre qu’il existe – en l’état –
des indices suffisants permettant de suspecter que les comptes dont C. est
le titulaire, respectivement l'ayant droit économique "officiel" – et non "offi-
cieux" (v. supra consid. 3.2) – ont pu à tout le moins servir à faire transiter
une partie du produit des infractions sous enquête en Russie. L'enquête
suisse a été ouverte contre C. le 10 octobre 2011 (v. supra let. A), de sorte
qu'elle se trouve encore dans une phase qu’il convient de qualifier d’initiale
(v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures
complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfron-
talière mettant aux prises de nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs
sociétés –, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de
l’entraide, les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peu-
vent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de
poursuite doit pouvoir analyser la documentation en sa possession et pren-
dre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement
infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi sans dé-
semparer, en requérant notamment à plusieurs reprises la coopération des
autorités russes, britanniques et chypriotes. Comme déjà indiqué, le MPC a
par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs relations bancaires en lien avec
C., afin de tenter d’éclaircir l’arrière-plan économique de la structure finan-
cière mise en place par ce dernier. L’analyse de la documentation est en
cours, des compléments d’informations étant encore attendus (act. 8, p. 2).
Il n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent
en fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans
le cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.17 du 17 avril 2012). Il apparaît pour le surplus que, sous l’angle
de la proportionnalité, les montants saisis sur les comptes des recourantes
– soit un total d'environ USD 139 mios au 31 janvier 2012 (act. 3, p. 5 ch.
7) – demeurent en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux au-
- 14 -
quel les prévenus C. et G. sont soupçonnés d’avoir pris part en Russie au-
rait permis de détourner, soit environ CHF 600 mios (ibidem).
Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît que la
mesure de séquestre visant les comptes nos 1 et 2, dont les recourantes
sont les titulaires respectives auprès de la banque D. à Zurich, respecte les
conditions légales fixées à l'art. 71 al. 3 CP.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge solidaire
des recourantes.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 14 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Cédric Michel, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy