Décision du 10 avril 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Mes Andres Baumgartner et Flo-
rian Willi, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
B. LTD, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); séquestre de
moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP); mé-
thodes d'administration des preuves interdites
(art. 140 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.148
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Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi-
ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société B.
Ltd, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en
date du 3 mars 2012, une procédure pénale contre inconnus du chef de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Selon la dénonciation de B. Ltd, les
bureaux moscovites de cette dernière auraient été perquisitionnés, en juin
2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Lors de cette
perquisition, des sceaux officiels et des certificats fiscaux des sociétés ap-
partenant à B. Ltd auraient notamment été séquestrés. Le 24 décembre
2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour obtenir le
remboursement à hauteur de USD 230 mio d'impôts payés par B. Ltd au
gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnai-
res russes et notamment d'une dénommée C., membre du Bureau de l'au-
torité fiscale de Moscou (act. 11.1 et 1.3). La procédure pénale actuelle-
ment en cours en Russie pour le même complexe de fait aurait permis de
constater que divers comptes ouverts auprès de la banque D. à Zurich, en-
tre autres au nom de la société E. Ltd, dont l'ayant droit économique est A.,
ex-époux de C., et au nom de la société F. Ltd, dont l'ayant droit économi-
que est feu G., auraient été utilisés directement ou indirectement pour
blanchir les sommes d'argent en lien avec le remboursement indu d'impôts
susmentionné (act. 11.1).
B. A. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseigne-
ments en date du 13 septembre 2012 notamment. Lors de cette audition,
B. Ltd, admise en tant que partie plaignante à la procédure, a requis que
soit effectuée une copie du passeport de A. et que celle-ci soit versée au
dossier afin d'établir la portée réelle des déplacements de ce dernier durant
les faits sous enquête (act. 1.1). Dans ce contexte, ladite partie plaignante
a également produit un document établi par ses soins listant différents
voyages qu'elle avançait avoir été effectués par A. et son ex-épouse entre
2006 et 2011 (act. 1.1). Après avoir entendu les parties, le MPC a ordonné,
en application des art. 263 ss CPP, le séquestre de la copie dudit passe-
port en procédant, sur requête de A., à la mise sous scellés de celle-ci. La-
dite autorité a également décidé de verser au dossier la liste établie par B.
Ltd en considérant, contrairement à ce qu'avançait A., que l'illégalité pré-
tendue de ce document n'était pas avérée (act. 1.1).
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C. Par acte du 20 septembre 2012, A. a interjeté recours à l'encontre de ces
décisions en concluant à ce qui suit (act. 1):
" 1. Es sei die von der Bundesanwaltschaft am 13. September 2012 verfügte Beweismit-
telzulassung der von der Strafanzeigerin B. Ltd. ins Recht gelegten Tabelle angebli-
cher Flugreisen des Beschwerdeführers zwischen Januar 2006 und Januar 2011
aufzuheben, und es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, dieses Dokument aus
dem Recht zu weisen, aus dem Protokoll zu löschen, bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens unter separatem Verschluss zu halten, und danach zu ver-
nichten.
2. Eventualiter sei es die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Rechtswidrigkeit der
Quelle, die der Tabelle angeblicher Flugreisen des Beschwerdeführers zugrunde
liegt, auf dem Rechtshilfeweg durch die zuständigen russischen Strafbehörde abklä-
ren zu lassen.
3. Es sei die von der Bundesanwaltschaft am 13. September 2012 verfügte Beschlag-
nahme und Siegelung einer Kopie des Reisepasses des Beschwerdeführers aufzu-
heben, und es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die versiegelte Kopie dem
Beschwerdeführer zurückzugeben.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
D. Par décision du 26 septembre 2012, la Cour de céans a suspendu le trai-
tement de la présente cause afin d'attendre l'issue de la procédure de le-
vée des scellés, laquelle, bien que liée à la question du séquestre litigieux,
ne ressortissait pas à sa compétence (act. 2).
E. Le 1er novembre 2012, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du
Canton de Berne a fait droit à la demande formulée par le MPC le
2 octobre 2012 et levé les scellés apposés sur la copie du passeport
(act. 5). Cette juridiction a dans ce contexte considéré que cette pièce était
relevante dans le cadre de l'enquête en cours.
F. Interpellé par la Cour de céans sur la suite qu'il souhaitait donner à la pré-
sente procédure de recours, le recourant a sollicité qu'il soit statué dans les
meilleurs délais (act. 7).
G. Le 3 décembre 2012, invitée à s'exprimer, B. Ltd a conclu, en substance et
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa re-
cevabilité (act. 11). Pour sa part, le MPC a confirmé la teneur de la décision
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entreprise et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
ce avec suite de frais et dépens (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar, Zurich/Bâle/Genève
2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro-
zessrechts [ci-après: Handbuch], Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé
par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
Les personnes appelées à donner des renseignements, comme l'est le re-
courant en l'espèce, sont considérées comme des autres participants au
sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Lorsqu'elles sont directement touchées dans
leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure né-
cessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En l'occur-
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rence, le recourant conteste le séquestre d'une copie de son passeport
ainsi que le versement au dossier d'une liste de voyages qu'il aurait, selon
la partie plaignante, effectués.
1.3.1 En ce qui a trait au séquestre de la copie du passeport, la Cour de céans
peine à voir en quoi résiderait le préjudice subi par le recourant. Ce dernier
ne le motive au demeurant aucunement. En matière de séquestre, un inté-
rêt juridiquement protégé doit être reconnu au propriétaire ou au détenteur
des documents séquestrés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du
30 août 2010, consid. 1.3 et référence citée). En l'espèce, le MPC n'a pas
procédé au séquestre du passeport en tant que tel mais uniquement d'une
copie. Dans ces conditions, l'on n'identifie point la lésion dont pourrait se
prévaloir le recourant de sorte que la qualité pour recourir doit lui être dé-
niée. Ce pan du recours est par conséquent irrecevable.
Le recourant demande que la mise sous scellés de la copie du passeport
susmentionnée soit annulée. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le
tribunal compétent pour statuer sur la levée des scellés dans le cadre de la
procédure préliminaire est le tribunal des mesures des contraintes. Ainsi, la
conclusion du recourant visant à obtenir la levée des scellés apposés sur la
copie du passeport, du reste déjà prononcée par l'autorité compétente (su-
pra let. E), n'est pas du ressort de la Cour de céans et est partant irreceva-
ble.
1.3.2 S'agissant du tableau produit par la partie plaignante, il convient de relever
qu'en règle générale le recours est ouvert contre les décisions du Ministère
public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refu-
sant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141
al. 5 CPP; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes-
sordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 100). En l'occurrence, le recourant se
plaint de ce que la pièce concernée aurait été réalisée en violation des
droits pénal et administratif russes ainsi que de l'art. 322septies CP réprimant
la corruption d'agents publics étrangers (act. 1, p. 7 ss). Dans la mesure où
les indications figurant sur ledit document pourraient constituer, en droit
suisse, des données personnelles au sens de l'art. 3 let. a de la loi fédérale
sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et qu'aux termes de l'art. 4
al. 1 et 2 LPD, tout traitement de données doit être licite et effectué
conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité, l'inté-
rêt juridiquement protégé du recourant à ce que le recours soit examiné ne
peut être nié. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir à l'encontre de ce
volet de la décision du MPC.
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1.4 Dans une conclusion supplémentaire, le recourant requiert en outre que la
Cour de céans invite le MPC à laisser établir par les autorités pénales rus-
ses, sur demande d'entraide judiciaire, l'illicéité de la source ayant servi de
base à l'établissement du tableau litigieux (act. 1, p. 2). Il est relevé que le
recourant ne conteste par ce biais aucune décision du MPC et que, de ce
fait, il n’existe tout simplement pas de prononcé pouvant faire l’objet d’un
recours par devant la Cour de céans. Au demeurant, celle-ci n'est pas au-
torité de surveillance du MPC et n'est donc pas habilitée à donner à cette
dernière autorité des instructions, exception faite des cas visés à l'art. 397
al. 3 et 4 CPP. Ladite conclusion doit par conséquent être déclarée irrece-
vable.
1.5 Au surplus, interjeté le 24 septembre 2012, le présent recours a été déposé
dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90
al. 2 CPP). Ledit acte est partant recevable dans la mesure des considé-
rants qui précèdent.
2. Comme il a été indiqué supra, le recourant s'oppose au versement au dos-
sier de la liste des voyages qu'il aurait effectué entre janvier 2006 et janvier
2011 établie par la partie plaignante. En fournissant deux avis de droit rus-
ses, il affirme à cet égard que ce tableau aurait été obtenu de manière illé-
gale, soit en violation des règles des droits pénal et administratif russes et
de l'art. 322septies CP (act. 1, p. 7 ss). Il s'ensuivrait ainsi que celui-ci serait
inexploitable en application des art. 140 s. CPP et qu'il devrait dès lors être
retiré du dossier conformément aux prescriptions de l'art. 141 al. 5 CPP.
2.1 Selon l'art. 140 al. 1 CPP les moyens de contrainte, le recours à la force,
les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de
restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans
l'administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes
sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en
œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en
aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1ère phrase CPP). Il en va de même
lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1
2e phrase CPP). La liste de l'art. 140 al. 1 CPP n'est pas exhaustive et a
pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre ar-
bitre (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand, Code de procédure pé-
nale suisse [ci-après: Commentaire romand], n° 4 ad art. 140; GLESS,
Commentaire bâlois, n° 29 ad art. 141). Le CPP connaît également d'autres
catégories de preuve illégales à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2
CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation
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d'une règle de droit (à la suite d'un comportement contraire à la loi pénale
qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides
(art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d'une règle de va-
lidité (v. MAURER, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in
Jusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de
preuves sont, différemment à celles administrées en violation de l'art. 140
al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si
elles sont indispensables à l'élucidation d'un crime grave (art. 141 al. 2 2e
phras e CPP; MAURER, ibidem).
En ce qui concerne les preuves illégales rapportées par des particuliers, le
CPP ne prévoit rien (BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., n° 7 ad art. 139-141;
GLESS, op. cit., n° 40 ad art. 141). A ce propos, la jurisprudence pose le
postulat « qu'un moyen de preuve illicite est plus facilement admis dans
une procédure pénale lorsqu'il a été obtenu par un particulier et non par
l'autorité » (PAREIN, Les preuves illégales recueillies par les particuliers
sous l'empire du Code de procédure pénale suisse, in Jusletter du 8 octo-
bre 2012, n° 43). De façon générale, on peut retenir que les preuves obte-
nues d'une manière pénalement répréhensible par un particulier sont ex-
ploitables lorsqu'elles auraient pu être obtenues par l'autorité s'il avait été
fait appel à elle (BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., n° 12 ad art. 139-141; PA-
REIN, op. cit., n° 45; WOHLERS, Kommentar, n° 8 ad art. 141). Par ailleurs, il
y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence: elles seront ac-
ceptées à condition que des intérêts publics ou privés prépondérants à la
découverte de la vérité l'emportent sur la sauvegarde d'intérêts privés (BÉ-
NÉDICT/TRECCANI, ibidem; GLESS, op. cit., n° 43 ad art. 141; PAREIN, op. cit.,
n° 47 et référence citée). Selon certains auteurs, la preuve litigieuse admi-
nistrée par les particuliers ne peut être exploitée lorsqu'elle a été obtenue
en violation de l'art. 140 CPP, cette disposition ne s'adressant pas expres-
sément aux autorités (BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., n° 12). D'autres auteurs
ne procèdent au contraire aucunement à cette distinction en admettant que
l'élément de preuve entaché d'illicéité produit par une partie ne sera rejeté
que dans la mesure où il n'aurait en aucun cas pu être administré par une
autorité (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genè-
ve/Zurich/Bâle 2011, n° 987 et référence citée). D'autres encore atténuent
enfin ce principe en admettant que l'inexploitabilité absolue se limite aux si-
tuations dans lesquelles ladite preuve a été recueillie par la force ou la me-
nace (PAREIN, op. cit., n° 30; SCHMID, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall
2009, n° 3 ad art. 141 CPP).
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en général la décision fina-
le quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une
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décision sur recours durant l'instruction ne saurait anticiper, voire empêcher
son jugement. GLESS (op. cit., n° 177 ad art. 141) doute que les décisions
relatives à une preuve interdite puissent faire l'objet d'un recours au sens
des art. 393 ss CPP, opinion excessive à la lueur de la lettre de l'al. 1 let. a
dudit article. Néanmoins, il convient de faire preuve de retenue et de ne
constater, à ce stade, l'inexploitabilité d'une preuve que dans des cas mani-
festes. En effet, au contraire du juge de fond, l'autorité d'enquête suit la
maxime "in dubio pro duriore" (ATF 137 IV 219 consid. 7.1, 7.2); ses déci-
sions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées
définitivement du dossier, au sens de l'art. 141 al. 5 CPP, qu'en cas d'inex-
ploitabilité évidente. En outre, quand bien même la Cour de céans dispose
d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), elle statue sur recours
contre des décisions ponctuelles à l'objet limité dans une enquête appelée
à évoluer. Sa connaissance du dossier au fond est moins intime que celle
des autorités d'enquête, l'intensité de son examen est moindre que celle du
juge de fond. Partant, elle doit prendre garde à ne pas substituer sans rai-
son son appréciation à celle de l'autorité inférieure (GUIDON, op. cit., p. 266
ss) et ne pas restreindre celle du juge de fond.
2.2 En l'espèce, le recourant fonde son argumentation sur le caractère illicite
(art. 141 CPP) de la preuve recueillie par un particulier et n'invoque aucun
motif qui justifierait son interdiction absolue (art. 140 CPP). Il n'apparaît
d'ailleurs pas que des moyens proscrits par l'art. 140 CPP auraient été utili-
sés dans la collecte de l'élément de preuve qui fait l'objet du recours. A ce
stade de la procédure, il n'y a donc pas lieu de conclure que la pièce a été
administrée de manière interdite au sens de l'art. 140 CPP et serait abso-
lument inexploitable en application de l'art. 141 al. 1 CPP et de la doctrine
susmentionnée.
L'illicéité alléguée par le recourant se fonde sur deux avis de droit rédigés à
sa demande par des études d'avocats russes. D'après le premier de ces
documents, les informations contenues dans le tableau n'auraient pu être
récoltées que par des fonctionnaires; la divulgation de celles-ci aurait ainsi
été pénalement punissable, ces renseignements ne pouvant pas être li-
brement fournis à des personnes n'exerçant pas de fonctions d'état, de
contrôle ou de sécurité (act. 1.8). Le deuxième avis de droit soumis conclut
pour sa part à l'illégalité de l'obtention des renseignements concernés en
l'absence d'accord de la personne impliquée et faute d'avoir établi l'exis-
tence de demandes émises par des organes étatiques compétents
(act. 1.9). L'on ne peut retenir que les documents produits par le recourant
soient à même, en l'état, de convaincre la Cour de céans de l'illicéité du ta-
bleau concerné. Il sied en effet de relever, d'une part, que ces avis ont été
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commandités par le recourant. D'autre part, s'agissant d'avis de droit éta-
blis par des études privées russes et portant sur le droit russe, il apparaît
délicat d'en évaluer, à ce stade, la force probante. Il est incontestable que
l'éventuel établissement de l'illicéité du document litigieux devrait se baser
sur des éléments objectifs et vérifiables, recueillis à toute étape de l'enquê-
te.
Néanmoins, la question peut demeurer ouverte à ce stade. En effet, même
si l'on devait être face à une preuve illicite, l'on se situerait dans la catégo-
rie de preuves recueillies par les particuliers que la doctrine, de manière
unanime, considère comme utilisables lorsque l'autorité aurait pu elle-
même les recueillir licitement (consid. 2.1). In casu, comme l'a d'ailleurs re-
levé le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (act. 5,
p. 6), les informations figurant sur le document litigieux auraient sans autre
pu être administrées au moyen d'une demande d'entraide adressée par le
MPC aux autorités des pays concernés. En outre, la pesée des intérêts en
présence permet de conclure que l'intérêt public à la découverte de la véri-
té prime en l'espèce, les objections formulées par le recourant quant à l'ex-
ploitation dudit moyen de preuve n'étant pas suffisamment fondées. Il en
découle que le tableau produit par la partie plaignante peut être versé au
dossier. C'est ainsi à bon droit que le MPC a procédé de la sorte.
3. Le recourant se plaint enfin de ce que la preuve litigeuse serait inappro-
priée compte tenu du fait qu'elle ne démontreraient pas les éléments avan-
cés par la partie plaignante (act. 1, p. 13).
3.1 Aux termes de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre
tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances
scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Selon le Message, la
teneur de l'al. 1 est le corollaire des deux principes qui sont la libre appré-
ciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et la recherche de la vérité matériel-
le (art. 6 al. 1 CPP; FF 2006 1057, 1161). La question de savoir si les
conditions permettant de renoncer à administrer une preuve ou à mettre en
œuvre un moyen de preuve sont réunies relève de ce que l'on dénomme
«l'appréciation anticipée des preuves», mode de procéder qui, tout en étant
admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'en doit pas moins être uti-
lisé avec retenue (le Message, FF 2006 1057, 1161).
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3.2 En l'espèce, la partie plaignante fait notamment état dans sa plainte d'actes
de blanchiment au moyen d'investissements immobiliers que les époux A.
et C. auraient effectués à Dubaï et au Monténégro en 2007 et 2008
(act. 1.3, p. 6 ss). Il apparaît ainsi manifeste que la liste des déplacements
de ceux-ci peut être un élément de preuve pertinent, ce d'autant plus qu'il
ressort des informations contenues dans ce document que ceux-ci se se-
raient rendus à plusieurs reprises dans ces pays (act. 1.7). Comme le re-
lève à juste titre le MPC (act. 11.1, p. 7), cette pièce permet également
d'évaluer la crédibilité des déclarations du recourant et leur véracité ainsi
que, d'ailleurs, celles de la partie plaignante. Nul doute, au demeurant, que
seul l'avancement de la procédure sera de nature à confirmer la pertinence
concrète ou non de ladite liste.
3.3 L'argument du recourant ne saurait partant trouver d'assise.
4. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge du
recourant.
6. Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de pro-
cédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 lit. a CPP). L'indemnité est
allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu gain
de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, n° 1 ad
art. 436; SCHMID, Handbuch, n° 4 ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD,
Commentaire bâlois, n° 3 ad art. 436). En l'occurrence, le recourant a suc-
combé et doit être tenu responsable de l'indemnité due à B. Ltd, celle-ci
ayant obtenu gain de cause au vu de ses conclusions. Selon l’art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parve-
nir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des
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plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honorai-
res est fixé selon l’appréciation de la Cour. Au vu du travail fourni par le
conseil de la partie plaignante, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA com-
prise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) en faveur de B. Ltd est mise
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Andres Baumgartner et Florian Willi, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Daniel Tunik, avocat
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Indication des voies de recours
S'agissant du séquestre de la copie du passeport:
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
S'agissant du versement au dossier de la liste des voyages:
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre cette décision.
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