Décision du 25 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
requérant
contre
B., Procureure fédérale, Ministère public
de la Confédération,
intimée
Objet Récusation d'un membre du Ministère public de la
Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.150
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Faits:
A. Le 8 mai 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnus pour extorsion
(art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et organisation criminelle (art. 260ter CP).
Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, il apparaît que
certains membres présumés d’une fraction appartenant au mouvement in-
dépendantiste tamoul des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Libera-
tion Tigers of Tamil Eelam [ci-après: LTTE]) sont soupçonnés d’avoir parti-
cipé à, respectivement soutenu, une organisation de type criminel. Ils au-
raient ainsi, depuis la Suisse, et à compter de 2002 au moins, collecté des
sommes d’argent auprès de la communauté tamoule résidant sur territoire
suisse et organisé le transport de cet argent vers Singapour notamment. Le
MPC suspecte fortement la fraction LTTE sous enquête d’avoir récolté les
sommes en question en Suisse en ayant recours à des menaces à
l’encontre des membres de la communauté tamoule, à tout le moins en
ayant instauré un régime de crainte incitant ces derniers à procéder à des
versements. Ils auraient également obtenu une somme d'environ
CHF 8 millions via des crédits à la consommation pris par des personnes
d'origine tamoule domiciliées en Suisse pour des montants allant de
CHF 30'000.-- à CHF 100'000.--. Pour ce faire, le LTTE se serait principa-
lement appuyé sur deux intermédiaires financiers établis en Suisse: C. Sàrl
et D. SA. Par ces comportements les banques prêteuses auraient été
trompées sur la capacité financière des emprunteurs et auraient ainsi déci-
dé d'octroyer des crédits ne correspondant pas à la capacité financière des
emprunteurs (act. 4).
Parmi les prévenus figure le dénommé A. qui fut chef du LTTE en Suisse
pendant la période incriminée (act. 7).
B. Dans ce contexte, le MPC s'est rendu au Sri Lanka le 1er septembre 2012
pour procéder à des auditions. Les défenseurs des prévenus sont pour leur
part restés en Suisse.
Le 7 septembre 2012, un journaliste du journal E., relayant plusieurs criti-
ques formulées par le défenseur de A. quant au déroulement des auditions,
a interpellé le MPC par mail. Il souhaitait obtenir de sa part une prise de
position à ce sujet (act. 1.7).
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La directrice de la procédure, B. encore au Sri Lanka, a appelé le journalis-
te et pris oralement position sur les reproches énoncés. Le journaliste lui a
demandé en outre si elle pouvait confirmer le fait que les charges, dans
leur ensemble, étaient maintenues ("Bisherige Ermittlungsansätze bestä-
tigt"), ce qu'elle a fait (act. 1).
Le 8 septembre 2012, le journaliste a publié son article sous le titre "Wie
die Tamil Tigers in der Schweiz zu 60 Millionen Franken kamen" et dans
lequel figurait notamment la phrase suivante:
"Wer sich aber weigerte, solche Kredite aufzunehmen, der bekam dies in
der Heimat zu spüren: entweder wurde er bei der Rückkehr bedroht und
geschlagen, oder Angehörige hatten Nachteile zu erdulden" (act. 1.1).
C. Le 12 septembre 2012, A. a adressé au MPC une demande de récusation
contre B. Il relève que lorsqu'il a vérifié auprès d'elle le 9 septembre 2012 si
elle avait effectivement tenu les propos précités, elle ne l'a pas contesté. Il
indique par ailleurs que le journaliste a confirmé qu'elle s'était bien expri-
mée en ces termes. Considérant que rien au dossier ne permet d'étayer
l'affirmation faite par la représentante du MPC à propos de la situation pré-
citée, il estime qu'il y a apparence de prévention contre la Procureure fédé-
rale, cette dernière s'étant manifestement d'ores et déjà forgée son opinion
définitive. Cela ressortirait selon lui également de cet autre passage du
même article: "Bereits jetzt ist klar dass die LTTE Schweiz hierzulande
Geld mit illegalen Methoden beschafft und nach Sri Lanka geschickt hatte"
(act. 1.1).
D. Le 25 septembre 2012, B. a adressé cette requête de récusation à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu au rejet de la demande
(act. 1). Elle a notamment annexé à son envoi des extraits d'auditions de
personnes entendues à titre de renseignement faisant état des paiements
dus au LTTE (act. 1.8).
Le 3 octobre 2012, la Procureure fédérale a fait parvenir à la Cour de
céans, dans le délai prolongé lui ayant été accordé pour ce faire, des ren-
seignements complémentaires relatifs à la procédure pénale concernée
(act. 4).
Dans des observations spontanées du 4 octobre 2012, A. soutient que les
extraits des auditions précités livrés par l'intimée ont été faits en l'absence
des prévenus ou de leurs défenseurs et qu'ils contredisent les assertions
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d'extorsion avancées par la Procureure. Il a donc confirmé sa requête
(act. 5).
Le 19 octobre 2012, il a persisté dans ses allégations relevant que les indi-
cations de la Procureure ne correspondent pas à la réalité et qu'elles le vi-
sent directement dans la mesure où il était chef du LTTE en Suisse durant
la période incriminée. Ce ne sont au surplus que les auditions à venir qui
permettront de déterminer dans quelle mesure la banque F. a effectivement
été trompée quant à l'attribution des crédits. Or, considérer déjà mainte-
nant, comme le fait la Procureure, que tel est le cas, démontre encore une
fois sa prévention (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonc-
tion au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation
d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours - soit l'autorité de céans en procédu-
re pénale fédérale (art. 37 al. 1 LOAP) - lorsque le ministère public est
concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la
question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant
qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur les-
quels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être ren-
dus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon la-
quelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
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1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités).
1.3 En l'espèce, l'article litigieux dénoncé par le requérant est paru le samedi
8 septembre 2012. La demande de récusation a été adressée au MPC le
12 septembre 2012 après que le requérant se soit enquis par mail auprès
du MPC le 9 septembre 2012 de l'exactitude des propos reportés dans la
presse et que celui-ci lui aurait répondu le 12 septembre 2012. Il convient
donc d'admettre que la demande de récusation a effectivement été présen-
tée sans délai. Le requérant, inculpé dans la procédure pénale et donc par-
tie, est légitimé à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc re-
cevable.
2.
2.1 La demande de récusation est fondée sur le fait que la Procureure
fédérale aurait déclaré aux médias concernant les faits sous enquête "Wer
sich aber weigerte, solche Kredite aufzunehmen, der bekam dies in der
Heimat zu spüren: entweder wurde er bei der Rückkehr bedroht und ge-
schlagen, oder Angehörige hatten Nachteile zu erdulden". Par ailleurs,
dans le même article figure également la mention suivante "Bereits jetzt ist
klar dass die LTTE Schweiz hierzulande Geld mit illegalen Methoden bes-
chafft und nach Sri Lanka geschickt hatte" (act. 1.1).
2.2 L'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridi-
que, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l'instar de
l'art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux let-
tres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magis-
trat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à
éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer
le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la ré-
cusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées ob-
jectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
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605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196
consid. 2b).
2.3 S'agissant plus spécifiquement de la récusation d'un membre du ministère
public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est de-
mandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de
conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le
cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de sou-
tenir l'accusation d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_263/2012 du
8 juin 2012, consid. 2.2).
2.3.1 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, comme c'est le
cas en l'espèce, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont
été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP.
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction
de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au
bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant
l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et
à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et
peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou
mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142
consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine im-
partialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter
une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à
un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant
à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (arrêts du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 mars 2002, publié in
SJ 2003 I p. 174; 1B_263/2012 précité, consid. 2.2.1).
2.3.2 Dans les enquêtes faisant l'objet d'une large couverture médiatique, le ma-
gistrat instructeur peut être amené à se prononcer sur l'état du dossier,
sans pour autant que sa conviction ne soit définitivement arrêtée (ATF 127
I 196 consid. 2d et la jurisprudence citée). Au contraire du juge appelé à
s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe
s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, le magistrat instructeur peut
être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée
à l'égard de l'inculpé; il peut faire état de ses doutes quant à la version des
faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et
tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de
moyens déloyaux. Le juge d'instruction – aujourd'hui le procureur - ne fait
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donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un mo-
ment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élu-
cidation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre
2002 publié in SJ 2003 I p. 174). En particulier, le ministère public doit pou-
voir et est même tenu, sans preuve contraire, de réexaminer constamment
son évaluation des éléments de l'enquête ("Beurteilung des Prozessstof-
fes") à chaque fois en fonction du nouvel état de la procédure et le cas
échéant de la réviser. Dans ces conditions, une appréciation et une évalua-
tion provisoires basées sur l'état actuel de l'enquête ne sauraient fonder
une opinion préconçue ou une apparence de partialité (KELLER, Kommentar
zum Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/
Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich Bâle Genève 2012, no 36 ad art. 56 et réfé-
rence citée). Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le
cadre de ses investigations, une certaine liberté. Les déclarations du ma-
gistrat instructeur doivent dès lors être interprétées de manière objective,
en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du
but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral
1B_355/2009 du 24 février 2012 consid. 4.2; 1B_19/2008 du 11 avril 2008
consid. 3.1; 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 publié in SJ 2003 I p. 174).
2.3.3 La présente affaire a déjà été passablement médiatisée, divers articles
ayant paru en 2011 et 2012 (act. 1 p. 2). En l'espèce, les propos reprochés
au magistrat instructeur ne se trouvent pas dans un communiqué de pres-
se, dont on pourrait retenir qu'il relaterait fidèlement le point de vue de l'au-
torité d'enquête, mais dans un article paru dans un journal. Il en résulte
qu'ils n'ont pas été formulés directement à l'opinion publique par la Procu-
reur fédérale incriminée mais reportés par le journaliste. Il existe donc une
possibilité que les dires de la magistrate aient été relatés de manière in-
complète, respectivement inexacte (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BV.2009.25, BV.2009.26, BV.2009.27 et BV.2009.28 du 20 mai 2009,
consid. 2.4). Certes, il ressort de la demande de récusation que le requé-
rant se serait enquis auprès de l'auteur si l'intimée avait effectivement af-
firmé ce que mentionne l'article; il aurait obtenu à ce sujet une réponse po-
sitive du journaliste mais ne la produit pas. Il y a lieu de retenir également
que dans son mail au MPC du 7 septembre 2012 (act. 1.7), le journaliste
énonce une liste de sept questions reportant chacune d'elle les griefs for-
mulés par l'avocat du requérant quant au déroulement des interrogatoires
au Sri Lanka. C'est par téléphone depuis ce pays que la Procureure a pris
oralement position sur ces reproches. Or l'article concerné n'est pas une
retranscription détaillée des réponses apportées à ces différentes ques-
tions; c'est un cliché factuel et global de la situation et de l'état d'avance-
ment de la procédure tels que retracés par le journaliste suite à son entre-
tien avec l'intimée. Cette dernière indique pour sa part avoir confirmé que
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les charges dans leur ensemble étaient maintenues, affirmation plus géné-
rale. De ce fait, on ignore les propos exacts que la Procureure a pu tenir;
c'est ainsi à l'aune de cette remarque qu'il convient de les évaluer.
L'article en question indique "Bereits jetzt ist klar, dass die LTTE Schweiz
hierzulande Geld mit illegalen Methoden und nach Sri Lanka geschickt hat-
te" ("Déjà maintenant, c'est clair que le LTTE Suisse a envoyé au Sri Lanka
l'argent récolté dans notre pays par le biais de méthodes illégales"). Il est
vrai que prise isolément, cette phrase pourrait faire penser à une opinion
préconçue quant aux moyens utilisés pour recueillir des fonds par le LTTE
en Suisse, surtout en raison de la mention "déjà maintenant c'est clair".
Pour autant que la Procureure ait tenu les propos qui lui sont prêtés, une
telle déclaration aurait été trop courte et trop générale et une certaine rela-
tivisation eût été judicieuse. Toutefois, la phrase qui, dans le texte, suit la
précitée: "Das haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, die seit
2009 geführt werden" ("C'est ce qu'ont montré les investigations menées
depuis 2009") permet de conclure qu'il s'agit plutôt d'une constatation ob-
jective quant à l'état de l'enquête à ce jour. On relèvera en outre que les in-
vestigations sont en cours depuis trois ans de sorte qu'aujourd'hui l'état des
soupçons est d'autant plus précis. Corollairement toute information y relati-
ve l'est aussi. On ne saurait pour autant en tirer une quelconque apparence
de prévention de la part de l'autorité d'enquête. Il n'y a pas lieu non plus de
reprocher à la magistrate le fait qu'elle puisse avoir à ce jour une opinion
claire sur le déroulement des faits et ce même si toutes les parties intéres-
sées n'ont pas encore été entendues. Rien ne dit qu'elle ne pourrait chan-
ger d'avis compte tenu des auditions encore à venir. Au surplus, en dépit
de ce que soutient le requérant, la phrase querellée n'incrimine personne
en particulier (ATF 127 I 196 consid. 2d). Tel est également le cas pour le
deuxième passage mis en cause: "Wer sich aber weigerte, solche Kredite
aufzunehmen, der bekam dies in der Heimat zu spüren: entweder wurde er
bei der Rückkehr bedroht und geschlagen, oder Angehörige hatten Nach-
teile zu erdulden" ("Celui qui par contre refusait de prendre de tels crédits
en ressentait les conséquences au pays: soit il était menacé et frappé à
son retour, soit des parents subissaient des inconvénients"). A cet égard,
on ne saurait suivre le requérant lorsqu'il soutient que rien au dossier ne
permet d'étayer ces allégations. Divers témoignages attestent au contraire
de ces éléments (act. 1.8). De surcroît, la description purement factuelle
des faits mis au jour au cours de l'enquête telle qu'elle ressort de l'article ne
laisse percevoir aucune qualification juridique anticipée à leur sujet. Dès
lors, si tant est que la magistrate s'est effectivement exprimée en ces ter-
mes sur ce point, aucune prévention ne peut être retenue à son encontre à
ce sujet non plus.
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Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun indice sérieux permettant
de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la Procureure fédéra-
le incriminée.
3. Il en résulte que la demande de récusation est rejetée.
4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, les-
quels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Bosonnet, avocat
- B., Procureure fédérale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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