Décision du 6 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. LTD., représentée par Mes Philippe Neyroud et
Stephan Fratini, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.154
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Faits:
A. Le 29 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de B., C. et inconnus pour blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP) à la suite d’une dénonciation déposée le
2 juin 2010 par des ressortissants kazakhs. Il est notamment reproché à B.
d’avoir, depuis 2000, en Suisse et ailleurs, mis en place une structure
commerciale internationale pour rendre opaques des flux financiers et dis-
simuler l’arrière-plan économique et les bénéficiaires réels de transactions
relatives en particulier à l’exploitation de pétrole. Elles auraient pu être ré-
alisées au moyen d'actes de gestion déloyale au préjudice du Kazakhstan
grâce à l’intervention d’acteurs proches de l’Etat. Des concessions auraient
ainsi pu être vendues à des prix inférieurs à la valeur réelle et le produit de
ces ventes aurait ensuite été viré en Suisse, notamment afin d’interrompre
le "paper trail", pour être enfin réparti auprès de bénéficiaires dissimulés.
Les actes de blanchiment d’argent provenant de ces transactions auraient
été commis en Suisse et à l’étranger par le truchement de diverses socié-
tés écrans gérées notamment depuis notre pays.
B. Le 14 novembre 2011, le MPC a indiqué prendre acte du fait que les socié-
tés D. et E. s'étaient constitués parties plaignantes.
Dans une décision du 27 juin 2012, la Cour de céans a rejeté le recours in-
terjeté le 25 novembre 2011 par B. contre cette constitution de parties plai-
gnantes (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132).
C. Le 9 décembre 2011, A. Ltd. s'est adressée au MPC et s'est déclarée op-
posée à la communication aux sociétés D. et E. des renseignements la
concernant (act. 1.2).
D. Le 9 juillet 2012, les parties plaignantes ont demandé au MPC de pouvoir
consulter le dossier (act. 5.1 p. 34).
Le 27 juillet 2012, A. Ltd. s'est adressée une nouvelle fois au MPC le priant
de ne pas communiquer aux parties plaignantes les renseignements relatifs
à ses comptes à la banque F. (act. 1.3).
En réponse, le 8 août 2012, le MPC a fait parvenir au représentant de A.
Ltd. copie de la lettre adressée le même jour aux parties plaignantes et
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dans laquelle il précisait qu'afin qu'elles puissent assurer leur défense (sic),
il leur remettait l'inventaire des pièces du dossier en leur demandant de lui
indiquer celles dont elles désiraient obtenir une copie (act. 1.4).
Le 28 septembre 2012, A. Ltd., sans nouvelle de son précédent courrier a
interpellé une nouvelle fois le MPC et a sollicité qu'une décision sujette à
recours soit rendue eu égard aux renseignements collectés la concernant.
Elle requerrait à titre subsidiaire que ces documents soient placés dans des
classeurs séparés de la procédure principale "le temps à une éventuelle
décision de les en extraire définitivement" (act. 1.5).
E. Dans un recours du 4 octobre 2012, A. Ltd., craignant que le MPC commu-
nique aux parties plaignantes des pièces du dossier la concernant sans
qu'il ait préalablement rendu sur ce point une décision sujette à recours,
conclut:
Principalement:
1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération de transmettre aux
parties plaignantes les sociétés D. et E. les pièces du dossier relatives à A. Ltd,
en particulier la documentation communiquée par la banque F., les lettres des
Conseils soussignées au MPC et leurs annexes.
Subsidiairement
2. Dire que le Ministère public de la Confédération ne pourra transmettre ces piè-
ces aux parties plaignantes les sociétés D. et E. qu'aux conditions suivantes:
- Un tri préalable des pièces est effectué en présence des Conseils des parties,
qui n'auront pas le droit de prendre de notes ni de copies;
- Les mesures nécessaires sont prises afin de protéger la sphère privée des
employés de la recourante et de ses filiales, ainsi que ses secrets d'affaires;
- Dans l'intervalle, les pièces relatives à la recourante sont placées dans des
classeurs séparés de la procédure principale auxquels les parties plaignantes
n'ont pas d'accès.
Frais
3. Sous suite de frais et dépens en faveur de la recourante.
Dans sa réponse du 22 octobre 2012, le MPC s'en remet à la décision de
l'autorité de céans (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après:
Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweize-
rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.],
ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou
retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.
1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par
l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les
tiers touchés par des actes de procédure, comme l'est la recourante en sa
qualité de tiers saisis, sont considérés comme des autres participants au
sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs
droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessai-
re à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). En l'espèce, la re-
courante est concernée par la question de l'accessibilité au dossier des
parties plaignantes dans la mesure où des documents relevant de sa sphè-
re privée, touchant notamment au secret bancaire, y figurent. Elle est ainsi
directement atteinte par la décision entreprise et est légitimée à recourir à
l'encontre de celle-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.72 du 17 jan-
vier 2013 consid. 1.3).
1.4 Partant, le recours est recevable.
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2. La recourante conclut certes à l'annulation de la décision du MPC de
transmettre aux parties plaignantes des pièces la concernant, mais elle in-
voque également le refus du MPC de rendre une ordonnance sujette à re-
cours à propos de l'accès, par les parties plaignantes, aux pièces du dos-
sier querellées.
2.1 Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autori-
té compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées). Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et celui des autorités compétentes. A cet égard, si on ne saurait reprocher
à l'autorité quelques " temps morts ", elle ne peut invoquer une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procé-
dure (ATF précité, consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le 9 décembre 2011 déjà, soit moins d'un mois après que le
MPC a pris acte de la constitution des parties plaignantes, la recourante a
fait savoir à l'autorité d'enquête qu'elle s'opposait à la communication en
leur faveur des renseignements la concernant (act. 1.2). Elle a réitéré cette
opposition le 27 juillet 2012, demandant à tout le moins que les documents
soient placés temporairement en lieu sûr (act. 1.3). Le MPC lui a alors fait
parvenir copie d'une lettre adressée aux parties plaignantes et dont il res-
sortait qu'elles avaient un libre accès au dossier, à charge pour elles d'indi-
quer simplement les pièces dont elles souhaitaient une copie (act. 1.4). Le
28 septembre 2012, la recourante a expressément demandé de la part du
MPC une décision sujette à recours sur cette question (act. 1.5). Or, le
MPC n'a jamais donné suite à cette requête, laquelle apparaît tout à fait lé-
gitime compte tenu notamment du courrier du 8 août 2012 qui accordait un
plein accès au dossier pour les parties plaignantes. On peine au surplus à
comprendre l'absence totale de réaction du MPC dans la mesure où le
21 septembre 2012, il a adressé un nouveau courrier, valant décision, au
représentant des sociétés D. et E. dans lequel il lui faisait savoir qu'après
avoir entendu les autres parties et participants à la procédure, il lui remet-
tait un bordereau plus restreint, ne contenant que les pièces qu'il considé-
rait comme utiles et nécessaires à la défense de leurs intérêts. Il y invitait
en outre le représentant des parties plaignantes à lui retourner les pièces
qui lui avaient déjà été transmises avant ce courrier (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.152-153 du 19 décembre 2012 lit. D). Or, il ressort
de l'inventaire fourni par le MPC que cette décision n'a pas été communi-
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quée à la recourante (act. 5.1 p. 32). Si l'on peut admettre qu'avant de se
prononcer sur la requête de la recourante le MPC ait quelque peu attendu
que la situation se clarifie vu son revirement quant à l'accès au dossier ac-
cordé aux parties plaignantes, rien ne justifie en revanche qu'il n'ait jamais
donné suite à la requête de la recourante. Dès le 21 septembre 2012, cela
lui aurait été d'autant plus facile qu'il avait déjà décidé d'un accès au dos-
sier pour les sociétés D. et E. beaucoup plus limité que celui initialement
envisagé. La réponse fournie par le MPC dans le cadre de la présente pro-
cédure ne permet pas non plus de comprendre l'absence de réaction de sa
part quant aux requêtes formulées par A. Ltd. (act. 5). C'est ainsi à tort que
le MPC n'y a pas donné suite.
2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante est fondée à se plaindre d'un
retard injustifié à statuer. Il y a donc lieu d'admettre le recours. Le MPC est
invité à statuer le plus vite possible sur les requêtes formulées par la recou-
rante (art. 397 al. 4 CPP).
3.
3.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 428
al. 1 CPP en lien avec l'art. 66 al. 4 LTF).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont
fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire
à la défense de la partie représentée. Selon l'art. 12 al. 2 du même
règlement, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses
prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l'appréciation de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît équitable, mise à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le Ministère public est invité à statuer sur les requêtes formulées par la re-
courante.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à la recourante, à la charge du
Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 6 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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