Décision du 31 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser, Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
tous deux représentés par Mes Maurice Harari et
Laurent Baeriswyl, avocats
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387
CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2012.155-156
Procédures secondaires: BP.2012.63-64
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Vu:
- la décision rendue le 21 septembre 2012 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) aux termes de laquelle il a notamment
adressé au représentant de la partie plaignante un bordereau des piè-
ces utiles à la défense des intérêts de son mandant (act. 3.2),
- le recours formé le 4 octobre 2012 par A. et B. Ltd contre ladite décision
requérant essentiellement son annulation ainsi que l'octroi de l'effet sus-
pensif au recours (act. 1),
- le fait que les recourants ont remis le pli contenant leur recours le 4 oc-
tobre 2012, soit le dernier jour du délai, à la société de transport de
courrier privée FedEx, charge pour elle de l'acheminer au Tribunal pénal
fédéral (act. 3.5),
- la réception le 5 octobre 2012 du recours et de ses annexes par le Tri-
bunal pénal fédéral (act. 1; 3.5),
- le courrier adressé par l'autorité de céans aux recourants le 8 octobre
2012 les invitant à se prononcer sur la recevabilité de leur recours
(act. 2) ,
- leur détermination du 19 octobre 2012 dans laquelle, d'une part, ils relè-
vent que le MPC, dans un courrier du 18 octobre 2012 leur a précisé la
portée du contenu de sa décision du 21 septembre 2012 et demandent
à la Cour d'interpeller le MPC afin qu'il réunisse dans une seule et mê-
me décision les deux précitées, le nouvel acte devant être formellement
notifié aux parties, ceci afin d'éviter qu'ils soient contraints de déposer
un nouveau recours au Tribunal pénal fédéral (sic !); d'autre part, ils sou-
tiennent que l'envoi du colis par FedEx respecte le principe posé par la
loi dans la mesure où il permet à l'autorité judiciaire de vérifier à la minu-
te près que le colis a été expédié dans le délai et assure sa traçabilité
complète (act. 3),
Et considérant:
qu'en ce qui concerne la première requête des recourants visant à ce que
la Cour de céans interpelle le MPC afin qu'il fonde ses différentes réponses
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dans une seule et même décision, il convient de relever d'abord qu'elle ex-
cède le cadre du recours;
que par ailleurs, ce n'est que lorsqu'elle admet un recours contre une or-
donnance de classement, respectivement constate un déni de justice ou un
retard injustifié que l'autorité de recours peut donner des instructions au
ministère public quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 et 4 CPP),
situation non réalisée in casu;
qu'une telle requête ne saurait donc en aucun cas être recevable;
qu'il appartient en tout état de cause aux recourants de s'adresser directe-
ment au MPC;
que s'agissant ensuite du respect du délai de recours, l'art. 91 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l'art. 379 CPP, précise que les écrits doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai "à l’autorité pénale, à la Poste
suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcé-
ral";
qu'en l'espèce, le colis contenant le recours et ses annexes a été confié le
dernier jour du délai de recours, à la société FedEx et reçu le lendemain
par l'autorité de recours;
que la remise à "la Poste suisse" a une acception très large; il s'agit de tou-
te remise de l'écrit dans un bureau de poste ou dans une boîte postale en
Suisse (STOLL, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, no 12 ad art. 91
CPP);
qu'en revanche un courrier remis à une entreprise de transport de courrier
autre que la Poste suisse ne vaut pas remise de l'écrit au sens de l'art. 91
al. 2 CPP, à moins que l'entreprise privée ou de transport de courrier
n'agisse sur mandat de la Poste (STOLL, ibidem; RIEDO, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 21 ad art. 91 CPP), ce qui n'est en
l'occurrence pas le cas;
que si l'envoi est confié à une entreprise de courrier privée, telle FedEx, le
moment déterminant pour le respect du délai de recours est la date à la-
quelle le pli est remis à l'autorité de recours (GUIDON, Die Beschwerde ge-
mäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, p. 214);
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qu'en l'espèce, le recours a été remis à l'autorité de céans le lendemain du
dernier jour du délai de recours;
qu'il en découle que le recours est tardif;
que contrairement à ce que soutiennent les recourants il n'importe pas à
cet égard que le recours parvienne à l'autorité judiciaire "dès le lendemain
matin", seul le dépôt de l'écrit au dernier jour du délai de recours étant dé-
terminant pour le respect de ce dernier que ce soit auprès de l'autorité de
recours ou des autres entités énumérées à l'art. 91 al. 2 et al. 4 CPP;
qu'en outre, le fait que le législateur n'ait pas prévu, en adoptant le CPP en-
tré en vigueur il y a peu, que le délai de recours serait sauvegardé égale-
ment en cas de remise de l'acte à une entreprise de transport privée – cela,
malgré la libéralisation partielle du marché du transport des colis déjà inter-
venue - démontre bien que la liste de l'art 91 al. 2 CPP doit être considérée
comme exhaustive;
que l'on ne peut y voir une quelconque lacune du législateur, la doctrine
rappelant que cette position particulière de la Poste suisse est justifiée en
raison du "service réservé" dont elle a la charge (art. 18 Loi sur la Poste;
RS 783.0) et que même au jour de la libéralisation totale du marché on ne
pourra admettre que le délai est également respecté si le pli est remis au
transporteur de son choix (RIEDO, op. cit., no 22 ad. art. 91 CPP);
qu'on ne saurait dès lors admettre l'existence d'un formalisme excessif
quant à l'issue de la présente cause, une stricte application des règles rela-
tives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement ainsi
que par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la
sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2011 du 17 février 2011,
consid. 2 et référence citée);
que compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable;
que la demande d'effet suspensif devient dès lors sans objet;
que sur ce vu, il a été renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390
al. 2 CPP a contrario);
que les recourants qui succombent doivent s'acquitter solidairement d'un
émolument qui sera fixé à CHF 800.-- (art. 428 al. 1 CPP en lien avec
l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 2 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière
Distribution
- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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