Décision du 10 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, Juge
président, Tito Ponti et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représentée par Mes Jacques Barillon et Jean-
François Ducrest, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Participation à l'administration des preuves (art. 147
CPP); consultation du dossier (art. 101 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.162
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 5 juil-
let 2012 et sur la base d'une communication MROS, ouvert une instruction
pénale à l'encontre de B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), et à
l'encontre de A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'ar-
gent (art. 305bis CP).
Selon les informations dont dispose en l'état le MPC, B., ayant droit éco-
nomique d'un compte référencé no 1 ouvert au nom de la société C. dans
les livres de la banque D. à U., aurait commis des actes de gestion déloya-
le aggravée au détriment de la société dont il était alors directeur général
dans le pays V. Ces faits seraient à l'origine d'un mandat d'arrêt émis à son
endroit par les autorités du pays V.
S'agissant de A., cette dernière se serait présentée à la banque D. le
26 juin 2012 afin de modifier le formulaire A relatif au compte no 1 susmen-
tionné. Elle aurait exposé à la banque que ledit document, signé par ses
soins lors de l'ouverture du compte, serait en fait erroné, l'ayant droit éco-
nomique indiqué – soit la société C. – n'ayant jamais eu cette qualité, la-
quelle lui revenait à elle-même. Un nouveau formulaire A a ce faisant été
remis à la banque D. en ce sens.
B. En date du 27 juillet 2012, le MPC a étendu son enquête, d'une part, au
dénommé E. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent
(art. 305bis CP), et, d'autre part, au dénommé F. pour complicité de blan-
chiment d'argent (art. 305bis CP).
Il appert que E. se révèle occuper la fonction de directeur financier de la
société C. et dispose d'un droit de signature individuelle sur le compte dont
cette dernière est titulaire auprès de la banque D. Il a, en date du 13 mars
2009, également signé le formulaire A y relatif, et ce aux côtés de A.
C. Dans le cadre de son instruction, le MPC a planifié l'audition du dénommé
G. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette
audition avait pour but principal de déterminer le rôle de ce dernier dans le
contexte des faits sous enquête et en raison de sa qualité de tiers saisi
(act. 3, p. 2 in fine).
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Préalablement à cette audition, les défenseurs de la prévenue A. ont requis
du MPC qu'il les "autorise à assister et participer à toutes les audiences, en
particulier à l'audience au cours de laquelle Monsieur G. sera entendu", in-
vitant par la même occasion ledit MPC à rendre une décision susceptible
de recours si leur requête devait être rejetée (act. 1.6).
Par courrier du 8 octobre 2012, le MPC a informé les conseils de A. de ce
qui suit:
"Je me réfère à votre courrier du 5 octobre 2012.
J'ai effectivement cité en qualité de personne appelée à donner des ren-
seignements, G. à comparaître demain 9 octobre 2012, à W.
Je ne vous ai pas envoyé une copie du mandat de comparution, compte
tenu de la restriction pour A. de l'accès au dossier et pour l'administration
des preuves pour les raisons suivantes:
- la première audition de A. en qualité de prévenu de blanchiment d'ar-
gent n'a pu avoir lieu malgré le fait que je lui ai donné la possibilité de
se déplacer en Suisse dans ce but sur la base d'un sauf-conduit. Il
est, en l'état, prématuré d'envisager pour le MPC un déplacement,
cas échéant, dans le pays V.
- l'enquête est très récente puisqu'elle a été ouverte à l'encontre de A.
le 5 juillet 2012;
- il existe à ce stade actuel de la procédure un risque de collusion
concret et important entre A. et certaines personnes qui devront être
entendues;
- des soupçons de corruption d'agents publics étrangers apparaissent
aujourd'hui dans cette affaire, ce qui rend le risque de collu-
sion encore plus concret avec les personnes résidant dans le pays V.;
- l'audition de G. portera principalement sur d'autres faits que ceux qui
peuvent concerner A.;
- enfin, le soussigné invitera probablement une autre fois encore G. à
comparaître et vous pourrez à ce moment-là y participer.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et des intérêts de la pro-
cédure, je considère que cet accès restreint au dossier et à l'administra-
tion des preuves est, en l'état, et de manière provisoire, justifié; je me réfè-
re également à la jurisprudence relative [à] cette question (cf. décision
BB.2012.27)" (act. 1.1).
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D. Par acte du 12 octobre 2012, A. a formé devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral un "[r]ecours contre la décision du Ministère public
de la Confédération du 8 octobre 2012, notifiée aux conseils de la Recou-
rante le même jour, par laquelle il a refusé la participation de la Recourante
et de ses conseils à l'audition de Monsieur G. dans le cadre de l'instruction
pénale […] SV.12.0808" et pris les conclusions suivantes:
"PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL:
EN LA FORME
- Déclarer le présent recours recevable.
AU FOND
Principalement
- Annuler le décision du Ministère public de la Confédération du 8 octobre
2012;
- Dire et juger que l'audition de Monsieur G. du 9 octobre 2012 constitue une
preuve non exploitable qui doit être écartée du dossier;
- Dire que l'audition de Monsieur G. doit être répétée;
- Autoriser Madame A. à participer à tout acte d'instruction et toute adminis-
tration des preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.12.0808;
- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
- Allouer à Madame A. une indemnité pour les dépens occasionnés par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclu-
sions.
Subsidiairement
- Annuler le décision du Ministère public de la Confédération du 8 octobre
2012;
- Dire et juger que l'audition de Monsieur G. du 9 octobre 2012 constitue une
preuve non exploitable qui doit être écartée du dossier;
- Dire que l'audition de Monsieur G. doit être répétée en présence des
conseils de Madame A.;
- Autoriser les conseils de Madame A. à participer à tout acte d'instruction et
toute administration des preuves à venir dans le cadre de la procédure
SV.12.0808;
- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
- Allouer à Madame A. une indemnité pour les dépens occasionnés par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclu-
sions" (act. 1, p. 8 s.).
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Invité à répondre, le MPC a déposé des observations le 29 octobre 2012,
aux termes desquelles il conclut au rejet du recours, et ce dans la mesure
de sa recevabilité (act. 3). Le même MPC a, par envoi du 9 novembre
2012, adressé spontanément un complément à sa prise de position du
mois précédent, ainsi que quatre annexes (act. 5, 5.1 à 5.4). A. a, pour sa
part, répliqué en date du 16 novembre 2012, persistant intégralement dans
les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 6). Un exemplaire de
ladite réplique a été transmise au MPC pour information (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.2 Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, il y a lieu d'exami-
ner la question de la qualité pour recourir. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modifica-
tion d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La personne
concernée doit être directement touchée dans ses droits par l'acte ou la
décision attaquée, c'est-à-dire subir un préjudice.
La recourante, en tant que prévenue, a la qualité de partie au sens de
l'art. 104 al. 1 let. a CPP. Pareil constat ne suffit pas à lui reconnaître la
qualité pour recourir. Encore faut-il en effet qu'elle dispose d'un intérêt juri-
diquement protégé actuel à soumettre sa cause à l'autorité de recours.
Dans la mesure où l'interdiction – ici entreprise – émise par le MPC quant à
la participation à l'audition de G. a déjà déployé ses effets puisque l'audi-
tion de ce dernier a eu lieu en date du 9 octobre 2012, aucun intérêt juridi-
que actuel ne peut plus être admis sur ce point. La Cour de céans a en ef-
fet déjà eu l'occasion de clarifier ce point dans une jurisprudence publiée
au recueil officiel (TPF 2011 161 consid. 1.2). Confrontée à la même ques-
tion que celle soulevée par la présente espèce, la Cour a retenu qu'en pa-
reille hypothèse, la partie empêchée de prendre part à une audition – qui a
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déjà eu lieu – doit, avant de saisir la Cour des plaintes, demander au MPC
la répétition de la mesure d'instruction. Ce n'est qu'en cas de nouveau re-
fus de la part de l'autorité que l'existence d'un intérêt juridiquement protégé
actuel pourra être reconnue et, partant, les conditions de recevabilité du re-
cours remplies.
S'agissant de la conclusion de la recourante tendant au retrait du dossier
du procès-verbal relatif à l'audition de G., la jurisprudence susmentionnée a
posé le principe selon lequel une telle requête doit être adressée à la direc-
tion de la procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière –
soumise à la Cour de céans.
1.3 Au regard de la jurisprudence claire en la matière (v. supra consid. 1.2;
v. également Laurent MOREILLON/Michel DUPUIS/Miriam MAZOU, La prati-
que judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, JdT 2012 IV 5 ss, 54
no 207 et les références citées), la recourante ne peut se prévaloir d'un in-
térêt juridiquement protégé actuel à voir son recours tranché sur le fond.
2. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrece-
vable.
La Cour relève à toutes fins utiles que la question de fond soulevée par la
présente cause – sur laquelle il n'y a pas lieu de s'étendre au vu de l'irrece-
vabilité du recours – a récemment fait l'objet d'un arrêt de principe du Tri-
bunal fédéral (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, confirmé dans l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_404/2012 du 4 décembre 2012, consid. 2.3), lequel sem-
ble aller dans le sens de la thèse soutenue par le MPC à l'appui de sa dé-
cision du 8 octobre 2012 ici entreprise.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé-
nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la
charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jacques Barillon et Jean-François Ducrest, avocats,
- Ministère public de la Confédération,
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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