Décision du 13 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A. LLP,
2. B. FOUNDATION,
3. C. S/A,
4. D. LLP,
5. E. LLC,
6. F. LLP,
7. G. S.A.,
toutes représentées par Mes Robert Fiechter et Eric
Fiechter, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2012.168-169 + BB.2012.179-183
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Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
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Faits:
A. Suite à la dénonciation du 24 septembre 2012 émanant du Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) (v.
cause BB.2012.168-169, act. 7.1), le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a ouvert, le 25 septembre 2012, une instruction pénale
contre H. au chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, les
fonds déposés sur divers comptes contrôlés par celle-ci en Suisse pouvant
être le produit d’infractions poursuivies au Brésil (cause BB.2012.168-169,
act. 7.2).
B. Il ressort des informations à l'appui de la dénonciation du MROS et du
dossier de la cause que, dans le cadre de l’opération I., le Procureur
général de la République du Brésil a déposé, en date du 28 juin 2012,
auprès de la sixième chambre du Tribunal Supérieur de Justice, un acte
d'accusation contre 37 personnes accusées d’avoir participé à des
détournements de fonds publics et des actes de corruption de
fonctionnaires de l’Etat. Parmi ces personnes figurent notamment H., à qui
il est reproché d’avoir commis des actes de corruption active et de
blanchiment d’argent, et l’ancien Gouverneur du District Fédéral de Z., J.,
qui est soupçonné d’être le responsable de l’organisation criminelle active
dans les actes de corruption visés par la procédure étrangère (cause
BB.2012.168-169, act. 7.3 et 7.4).
C. L’enquête suisse a permis de révéler que H. est l’ayant droit économique et
au bénéfice d’un pouvoir de signature sur deux comptes, l’un ouvert au
nom de A. LLP, l’autre au nom de B. Foundation, auprès de la banque K. à
Genève.
D. Par ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 25 septembre
2012, le MPC a requis de la banque K. le blocage des fonds présents sur
les comptes précités et la production de la documentation bancaire y
relative (cause BB.2012.168-169, act. 7.5). L’analyse de la documentation
bancaire ainsi obtenue a permis d’établir que H. est également ayant droit
économique et/ou au bénéfice d’un pouvoir de signature sur sept relations
bancaires ouvertes aux noms de A. LLP, B. Foundation, C. S/A, D. LLP, E.
LLC, F. LLP et G. S.A. auprès de la banque L. à Zurich.
E. Par ordonnance de séquestre, renseignements bancaires et obligation de
dépôt datée du 16 octobre 2012, le MPC a requis de la banque L.
l’identification des relations bancaires (comptes, dépôts-titres, comptes
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métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) existantes ou clôturées,
dont H., A. LLP et B. Foundation sont ou ont été titulaires, ayants droit
économiques ou au bénéfice d’une procuration, sur l’ensemble du territoire
suisse, la production de la documentation complète relative à ces relations
bancaires ainsi que le séquestre des avoirs y déposés (cause
BB.2012.168-169, act. 1.1). Les relations bancaires n° 1 au nom de A. LLP
et n° 2 au nom de B. Foundation, dont H. est l’ayant droit économique et
sur lesquelles elle dispose d’un pouvoir de signature ont été identifiées, et
les avoirs s’y trouvant ont été bloqués (soit un total d’environ
USD 4'000'000.--; cause BB.2012.168-169, act. 7.9 et 7.10).
F. Par mémoire daté du 29 octobre 2012, A. LLP et B. Foundation ont
interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre, renseignements
bancaires et obligation de dépôt datée du 16 octobre 2012. Elles ont conclu
à l’annulation de ladite ordonnance et la levée des séquestres frappant les
relations bancaires n° 1 et n° 2 auprès de la banque L. (cause
BB.2012.168-169, act. 1).
G. Par ordonnance de séquestre et obligation de dépôt du 8 novembre 2012,
le MPC a requis de la banque L. le séquestre des avoirs déposés sur les
relations bancaires n° 3 au nom de C. S/A, n° 4 au nom de D. LLP, n° 5 au
nom de E. LLC, n° 6 au nom de F. LLP et n° 7 au nom de G. S.A.
(BB.2012.179-183, act. 1.1). Les avoirs ainsi désignés ont été bloqués (soit
un total d’environ USD 2'846'180.--; cause BB.2012.179-183, act. 8.2).
H. Par mémoire du 21 novembre 2012, C. S/A, D. LLP, E. LLC, F. LLP et G.
S.A. ont interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre et obligation de
dépôt du 8 novembre 2012. Elles ont conclu à l’annulation de ladite
ordonnance et la levée des séquestres sur les avoirs présents sur les
relations bancaires n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 auprès de la banque L.
(cause BB.2012.179-183, act. 1).
I. Dans ses réponses des 12 novembre 2012 et 17 janvier 2013, le MPC a
conclu au rejet des recours sous suite de frais (cause BB.2012.168-169,
act. 7; cause BB.2012.179-183, act. 8, respectivement).
J. Appelées à répliquer, les recourantes A. LPP et B. Foundation d’une part,
et C. S/A, D. LLP, E. LLC, F. LLP et G. S.A. d’autre part, ont persisté dans
leurs conclusions par actes des 30 novembre 2012 et 18 février 2013
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(cause BB.2012.168-169, act. 15; cause BB.2012.179-183, act. 15,
respectivement).
K. Appelé à dupliquer dans la cause BB.2012.168-169, le MPC a persisté
dans ses conclusions en date du 14 décembre 2012 (cause BB.2012.168-
169, act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des relations
bancaires, les recourantes disposent d'un intérêt juridiquement protégé à
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l'annulation de la mesure de séquestre frappant ces dernières (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les
références citées). Il y a lieu de noter que la recourante G. S.A., titulaire de
la relation bancaire n° 7, est désignée de façon erronée dans l’acte de
recours. Il ressort en effet des pièces au dossier que, suite à un
changement de raison sociale intervenu en date du 7 mars 2012, G. S.A.
s’appelle désormais M. S.A. (cause BB.2012.179-183, act. 6.1). Cette
erreur ne porte pas à conséquence. Néanmoins, la recourante sera
désignée ci-après M. S.A./G. S.A.
1.4 Les conditions énumérées étant remplies, les recours sont recevables.
2. En l'occurrence, les deux recours (causes BB.2012.168-169, act. 1 et
BB.2012.179-183, act. 1) portent sur le séquestre de fonds présents sur
des relations bancaires détenues par différentes sociétés contrôlées par H.
Ces séquestres interviennent dans le cadre d’une seule et même
procédure contre cette dernière. Les griefs développés dans les mémoires
de recours sont identiques. Les objets des deux recours sont à l'évidence
liés de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de
joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP).
3. Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre
frappant leurs relations bancaires. Pour ce faire, elles invoquent
l’inexistence d’indices suffisants permettant de soupçonner la commission
d’une infraction pénale par H. De plus, même si une infraction avait été
commise, rien n’indiquerait que les fonds séquestrés en Suisse
proviendraient de cette infraction. Finalement, les séquestres prononcés
par le MPC violeraient le principe de proportionnalité.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Une telle mesure présuppose l’existence de
présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un
simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; LEMBO/JULEN
BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011,
n° 26 ad art. 263; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 340 n° 1). Il faut ainsi que des
indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales
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ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les
infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
CPP; ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42
du 14 septembre 2005, consid. 2.1; TPF 2005 84 consid. 3.1.2). Pour que
le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les
actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable
(ATF 122 IV 91 consid. 4; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St Gall 2009, n° 5 ad art. 263). La mesure doit
par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de
la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 125
IV 222 consid. 3 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102;
décision et arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.14-15 du 6 juin 2012,
consid. 3.1; BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du
7 juillet 2005, consid. 2).
3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure brésilienne en cours (cause
BB.2012.168-169, act. 7.11) et tout spécialement de l’acte d’accusation
précité que 37 personnes, dont H., sont accusées de détournements de
fonds publics et d’actes de corruption de fonctionnaires publics. En
particulier, il est reproché à H. d’avoir commis des actes de corruption
active et de blanchiment d’argent. Les faits se seraient déroulés à partir de
2006. En sa qualité de présidente du groupe M. S.A./G. S.A. qui contrôle
notamment les sociétés recourantes A. LLP, C. S/A, M. S.A., F. LLP et D.
LLP, mais aussi la société N. LTDA (v. cause BB.2012.179-183, act. 17,
doc. 6), H. entretenait des relations commerciales avec le District Fédéral
de Z. dans le domaine des services informatiques. Dans le but d’établir de
nouvelles relations commerciales avec le Gouvernement du District Fédéral
et/ou de maintenir des relations déjà existantes, H. aurait octroyé des
avantages financiers indus à J., alors Gouverneur du District Fédéral, et
ses complices, en leur rétrocédant un pourcentage du montant des factures
payées par le Gouvernement du District Fédéral aux entreprises du groupe
M. S.A./G. S.A. En particulier, entre 2006 et 2010, la société N. LTDA
aurait reçu plus de BRL 45 millions (soit environ CHF 20 millions) du
Gouvernement du District Fédéral. Il est également reproché à H. d’avoir,
entre fin 2005 et début 2006, financé la campagne électorale de J. à
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hauteur d'au moins BRL 1 million, en échange de la promesse de futurs
contrats octroyés par le Gouvernement du District Fédéral aux sociétés du
groupe M. S.A./G. S.A. Fin 2006, H. aurait ainsi obtenu un contrat de
quelques BRL 9.8 millions (soit environ CHF 4.5 millions) en faveur de la
société N. LTDA.
Pour ce qui concerne plus spécialement l’instruction pénale suisse, il
convient de relever qu'elle n’en est qu’à un stade initial puisqu'elle n'a été
ouverte que le 25 septembre 2012. Toutefois, en dépit de cela, l'analyse de
la documentation bancaire a déjà permis d’établir que de nombreux
transferts entre les comptes, ouverts en Suisse, des différentes sociétés du
groupe M. S.A./G. S.A., contrôlé par H., ont eu lieu depuis 2006. De plus,
l’audition de H. du 3 décembre 2012 a révélé qu’il existe
vraisemblablement une confusion entre les relations bancaires privées de
H., telle celle de la fondation B., et celles ouvertes au nom des sociétés
qu’elle contrôle de fait (cause BB.2012.168-169, act. 17.1). Dans la mesure
où les transferts susmentionnés apparaissent, à ce stade, comme dénués
de justification économique, il n’est pas exclu qu’ils puissent être
constitutifs d’actes de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP.
L’instruction ouverte par le MPC a précisément pour but de faire la lumière
sur les raisons justifiant ces transferts. Il y a fort à parier que la commission
rogatoire adressée par le MPC au Brésil en date du 14 janvier 2013 (cause
BB.2012.179-183, act. 8.3) apportera des informations utiles pour cerner
tant l’étendue des responsabilités qui pèsent sur H., que l’origine des fonds
séquestrés en Suisse.
Pour l'heure, dans la mesure où les transferts d'argent opérés vers et
depuis les relations bancaires incriminées s'inscrivent dans un contexte
pour le moins encore nébuleux, il est légitime de nourrir des doutes quant à
la provenance des fonds bloqués sur les relations bancaires des entités
contrôlées par H., soit les relations bancaires n° 1 au nom de A. LLP, n° 2
au nom de B. Foundation, n° 3 au nom de C. S/A, n° 4 au nom de D. LLP,
n° 5 au nom de E. LLC, n° 6 au nom de F. LLP et n° 7 au nom de G. S.A.
auprès de la banque L. d’une part, et, d’autre part, le lien entre ces fonds et
les faits sous enquête au Brésil. Par conséquent, le maintien des
séquestres se justifie.
4. Partant, les recours doivent être rejetés.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Les recourantes qui succombent supporteront ainsi
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solidairement les frais de la présente décision, qui se limitent à un
émolument fixé en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 7'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2012.168-169 et BB.2012.179-183 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 7'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourantes.
Bellinzone, le 13 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Robert Fiechter et Eric Fiechter, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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