Décision du 17 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. LTD, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avo-
cat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.17
- 2 -
Vu:
- l’ordonnance de dépôt et blocage du 31 janvier 2012 aux termes de la-
quelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a notam-
ment prononcé le séquestre du compte no 1, ouvert au nom de la société
A. Ltd (act. 3.0),
- le recours du 13 février 2012 par lequel A. Ltd conclut à l’annulation de
l’ordonnance susmentionnée et à la levée immédiate du blocage portant
sur son compte (act. 1),
- la réponse adressée le 27 février 2012 par le MPC, dans laquelle ce
dernier précise que, «[a]u vu des premières analyses des documents
bancaires et des explications de la recourante, le MPC considère au-
jourd’hui que les conditions du maintien du séquestre sur les avoirs de la
recourante, ordonné le 31 janvier 2012, ne sont plus remplies», d’une
part, et qu’il «conclut […] à ce que la Cour des plaintes déclare le re-
cours devenu sans objet», s’en remettant à cette dernière concernant le
sort des frais, d’autre part (act. 5),
- la décision du MPC du 27 février 2012 prononçant la levée du séquestre
portant sur les avoirs de A. Ltd (act. 6),
- le courrier de A. Ltd du 2 mars 2012 par lequel cette dernière conclut à
ce que les frais de la procédure BB.2012.17, ainsi qu’une indemnité
équitable à titre de dépens en sa faveur soient mis à la charge de la
Confédération (act. 8),
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours de-
vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
- 3 -
que la décision entreprise a été notifiée à la banque abritant le compte de
la recourante le 1er février 2012, avant d’être portée à la connaissance de
cette dernière en date du 3 février 2012, de sorte que le recours déposé le
13 février 2012 l’a été en temps utile (v. ATF 130 IV 43 consid. 1.3);
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours
est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir suc-
combé (2e phrase);
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle
une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la le-
vée de la mesure entreprise;
que la doctrine se révèle partagée sur la question;
que la Cour de céans a, dans un passé récent, eu l’occasion de poser le
principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit
être considérée comme étant la partie qui succombe (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.2 du 14 mars 2011, destinée à publication);
que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du
séquestre entrepris, ledit MPC doit être considéré comme la partie qui suc-
combe en la présente espèce;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par
la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1777;
GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], no 4 ad art. 428; DOMEISEN, Commen-
taire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 8 ad art. 428);
que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la pro-
cédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respecti-
vement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de
procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à
une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été
causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
- 4 -
que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations
avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé
selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);
que selon l’art. 12 al. 1 RFPP, les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la
partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au minimum et à
Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour de
céans est de Fr. 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée);
qu’au vu de la nature de l’affaire et de l’écriture déposée par la recourante,
soit un recours de 20 pages accompagné de onze pièces sous bordereau,
il se justifie d’allouer à cette dernière une indemnité d’un montant de
Fr. 1’700.-- (TVA incluse), à charge du MPC.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de Fr. 1’700.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à
titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 18 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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