Décision du 23 juillet 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties LA BANQUE A.,
représentée par Me Alain Macaluso, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.188
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une
instruction pénale contre B. et consorts pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
B. Par décisions des 20 avril 2011 et 3 février 2012, le MPC a ordonné le
séquestre pénal de plusieurs comptes bancaires dont B. est titulaire et/ou
ayant droit économique ouverts auprès de la banque A. (dossier MPC 07-
01-0015 et 07-01-0663).
Ces mêmes comptes bancaires font l’objet d’un séquestre ordonné dans le
cadre d’une procédure d’entraide pénale internationale dont l’exécution a
été déléguée au MPC (réf.: RH.11.0112) ainsi qu’en vertu de l’ordonnance
du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre de certaines
personnes originaires de Tunisie du 19 janvier 2011 (RS 946.231.175.8).
C. Par décision du 12 novembre 2012, le MPC a pris des mesures de gestion
des comptes sous séquestre et ordonné la vente des titres en précisant
que "la banque A. n’est pas autorisée à prélever ses propres frais sur les
ventes réalisées" (act. 1.1).
D. Par mémoire daté du 23 novembre 2012, la banque A. a formé recours
contre ladite décision. Elle a conclu à ce que la décision du
12 novembre 2012 en tant qu’elle lui interdit de prélever ses frais sur les
ventes réalisées soit annulée et qu’elle soit autorisée à prélever ses frais et
commissions de courtage sur les ventes réalisées (act. 1).
E. Dans sa réponse datée du 7 décembre 2012, le MPC a confirmé le contenu
de sa décision du 12 novembre 2012 et conclu au rejet du recours sous
suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
F. Par réplique du 20 décembre 2012, le recourant a persisté dans les
conclusions de son recours (act. 5).
G. Par pli du 9 janvier 2013, le MPC a renoncé à formuler des observations,
tout en persistant intégralement dans ses conclusions (act. 7).
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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP,
le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
3. Interjeté le 23 novembre 2012 à l'encontre d'une décision notifiée le
13 novembre 2013, le recours a été formé en temps utile.
4.
4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un
intérêt actuel, direct et juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit
avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque
et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre 2012, consid. 1.3; PIQUEREZ/
MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. Genève, Zurich, Bâle 2011,
p. 632, n° 1911). L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de
l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait, par
exemple un intérêt économique, ne suffit pas à conférer la qualité pour
recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.132 du 27 juin 2012, consid. 1.4.2; CALAME, Commentaire romand
CPP, n° 1 ad art. 382). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans
ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a
pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un
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droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un
intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient
l'atteinte (CALAME, op. cit., n° 1 ad art. 382; ZIEGLER, Basler Kommentar,
Bâle 2011, no 1 ad art. 382). SCHMID précise qu'il s'agit du même intérêt
juridiquement protégé que celui de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n° 1458). Il en
résulte que peut recourir toute personne qui est atteinte par une violation
de ses droits protégés notamment par le code pénal ou par la loi de
procédure pénale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 15 ad
art. 81).
Il s'agit donc de déterminer si la recourante dispose d'un tel intérêt, actuel,
personnel et juridique.
4.2 En l’espèce, la décision attaquée prévoit que "la banque A. n’est pas
autorisée à prélever ses propres frais sur les ventes réalisées", sous peine
des sanctions prévues à l’art. 292 CP.
La recourante admet elle-même que les frais dont elle se prévaut reposent
sur une estimation établie par ses soins, "non sans difficultés faute de
disposer d’un programme informatique dédié". Dans la mesure où la
recourante ne présente pas de facture des frais engendrés par la décision
du MPC mais seulement une estimation qu’elle décrit elle-même comme
n’ayant "qu’une valeur indicative" (mémoire de recours, act. 1, par. 17), un
intérêt actuel à recourir contre la décision du MPC ne saurait lui être
reconnu.
Quand bien même elle présenterait un état des frais réellement engendrés
par la décision querellée et que son préjudice répondrait au critère
d'actualité, la recourante ne disposerait pas pour autant d’un intérêt
personnel et direct à ce que la décision soit annulée ou modifiée. En effet,
interprétée a minima, la décision du MPC équivaut à une interdiction de
compensation des frais générés par la vente des titres sur le produit de
ladite vente. En revanche, au contraire de ce qu’allègue la recourante
(act. 1, par. 33), elle ne prévoit pas que la prestation doive être fournie à
titre gratuit et n’empêche donc pas la banque de facturer lesdits frais. La
banque ne peut ainsi se prévaloir que d’un préjudice indirect, si tant est
qu’elle subisse un préjudice, découlant de celui subi par son client.
De plus, il est douteux que le préjudice découlant de la décision du MPC
dont pourrait se prévaloir la banque soit juridique et non seulement
économique. Même s'il y avait lieu d'admettre, comme l'allègue la
recourante, qu'elle dispose d'un droit réel limité sur les avoirs séquestrés
(act. 1, par. 53) et pourrait être admise à recourir contre les mesures de
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séquestre y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février
2006, consid. 4.2.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.78 du 16 juillet 2013, consid. 2.2), la décision querellée a pour
objet non le séquestre lui-même mais la conséquence économique de son
exécution. La question peut néanmoins rester ouverte au regard des
considérants qui précèdent.
4.3 A défaut pour la banque de disposer d’un intérêt actuel et personnel, voire
même d’un intérêt juridique, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 800.-- et mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Macaluso, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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