Décision du 25 avril 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Clara Poglia
Parties A. INC., représentée par Me Jean-François Ducrest,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dos-
siers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.192
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procé-
dure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis
ch. 2 CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et es-
croquerie (art. 146 CP). La procédure dirigée à l'encontre de B. l'est aussi,
subsidiairement, du chef de gestion déloyale (art. 158 CP). Selon les infor-
mations fournies à la Cour de céans par la recourante, B., ancien vice-
président directeur à la division construction du groupe canadien A. serait
mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier,
d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence
dudit groupe en Afrique du Nord (act. 1).
B. Par courrier du 8 juin 2012, A. Inc. a demandé à être admise comme partie
plaignante dans le cadre de la procédure précitée (act. 1.10). Le 19 juin
2012, le MPC a indiqué que, compte tenu du fait que la demande de consti-
tution de partie lésée n'exposait ni les infractions pénales dont A. Inc. esti-
mait avoir été victime ni le préjudice qu'elle aurait subi, il n'était pas possi-
ble en l'état de lui reconnaître cette qualité (act. 19.1). En fournissant des
informations complémentaires, A. Inc. a réitéré sa requête par écrit du
1er octobre 2012 et rappel du 19 novembre 2012 (act. 1.11 et 1.12).
C. Le 21 décembre 2012, le MPC a rendu une décision par laquelle il indiquait
ne pas pouvoir reconnaître, en l'état, la qualité de partie plaignante de A.
Inc. (act. 1.1).
D. Par acte du 3 décembre 2012, cette dernière a interjeté recours à l'en-
contre de ce prononcé en concluant (act. 1):
« En la forme
. Déclarer le présent recours recevable.
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Au fond
Préalablement
. Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre à A. Inc. copie des dé-
terminations des parties s'agissant de la question de la reconnaissance de sa qualité
de partie plaignante;
. Accorder à A. Inc. un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écri-
tures.
Principalement
. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 21 novembre 2012;
. Reconnaître la qualité de lésée et de partie plaignante à A. Inc. dans le cadre de la
procédure SV.11.0097;
. Autoriser l'accès de A. Inc. au dossier de la procédure SV.11.0097;
. Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
. Allouer à A. Inc. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonna-
ble de ses droits de procédure;
. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions. »
E. Par courrier du 21 décembre 2012, la Cour de céans a invité le MPC ainsi
que B. et C. à s'exprimer tant quant au fond du recours que quant à la
question de la transmission des prises de position des prévenus, en fixant
à cette fin un délai au 3 janvier 2013 (act. 6).
Le 7 janvier 2013, le conseil de B. a sollicité que ledit délai lui soit prolongé
jusqu'au 14 janvier 2013 (act. 8). Il alléguait à cet égard que, pour cause de
fermeture de son étude, le courrier précité ne lui avait été délivré qu'en date
du 7 janvier 2013, lors d'une deuxième distribution. Dans une décision du
8 janvier 2013, rendue par la direction de la procédure de la Cour de
céans, il a été rappelé qu'une demande de prolongation de délai n'est ad-
missible que lorsqu'elle est présentée avant l'expiration du terme (art. 92
CP; act. 9). Le délai étant en l'espèce échu lors du dépôt de la requête de
prolongation, celle-ci devait ainsi être considérée comme une demande de
restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Cette dernière demande ne
pouvait néanmoins être admise au vu de ce qu'elle ne remplissait pas les
conditions posées par ledit article et par la jurisprudence.
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Pour sa part, le MPC a conclu, le 14 janvier 2013 et après prolongation du
délai initialement imparti (act. 7 et 10):
« Principalement:
- Rejeter le recours du 6 décembre 2012 dans la mesure de sa recevabilité et
renvoyer la cause au Ministère public de [la] Confédération pour décision au
fond;
Subsidiairement:
- Statuer sur la qualité de partie de la recourante;
- Renvoyer le dossier au Ministère public de [la] Confédération pour que soient
fixées les modalités d'accès au dossier;
En tout état de cause:
- Mettre les frais et dépens à la charge de la partie recourante. »
S'agissant de l'accès de la recourante aux déterminations des prévenus, le
MPC indiquait qu'octroyer un tel accès, alors même qu'aucune restriction
sur l'étendue de l'utilisation des informations transmises n'aurait pu être
fixée, aurait impliqué le risque que celles-ci soient utilisées dans le cadre
des différentes procédures civiles et pénales ouvertes au Canada (act. 10,
p. 2). Cette conséquence potentielle aurait été en contradiction avec les rè-
gles régissant l'entraide internationale.
C. n'a pour sa part pas donné suite à l'invitation de la Cour.
F. Le 17 janvier 2013, cette dernière a sollicité du MPC qu'il transmette à la
Cour de céans les déterminations précitées en précisant qu'il lui était loisi-
ble de communiquer quels passages ne devaient pas être accessibles à la
recourante (act. 11). Par réponse du 25 janvier 2013, le MPC a indiqué qu'il
estimait que lesdites prises de position pouvaient être remises au conseil
de la recourante, sans caviardage, avec toutefois l'obligation d'utiliser cel-
les-ci et les renseignements y contenus uniquement pour les besoins de la
présente procédure de recours et avec l'interdiction d'en remettre copie à
sa cliente (act. 14).
En invitant la recourante à répliquer, cette Cour a, le 31 janvier 2013,
transmis une copie des documents précités au conseil de A. Inc. en lui fai-
sant interdiction de les remettre en copie à sa mandante et de faire usage
de ces pièces ainsi que des informations qu'elles contenaient en dehors de
la procédure pénale SV.11.0097 (act. 17). Par écrit du 11 février 2013, la
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recourante a persisté dans ses conclusions en prenant notamment position
sur lesdites déterminations (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zu-
rich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au-
torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382
al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013,
consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. En l'occurrence, en tant que la décision querellée refuse la quali-
té de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que celle-
ci est lésée dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal pénal
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fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012, consid. 2.1). Dans sa répon-
se, le MPC a indiqué ne pas avoir encore formellement statué sur la qualité
de partie de la recourante, mais avoir expressément précisé dans sa déci-
sion du 21 novembre 2012 qu'au regard des éléments insuffisants avancés
par cette dernière, il n'avait pas été en mesure d'entrer en matière sur sa
requête (act. 10, p. 2). Malgré cette remarque, il n'y a point de doute que la
décision querellée fige, à ce stade, la situation juridique de la recourante de
sorte que l'atteinte qu'elle subit ne peut être contestée. Sa qualité pour re-
courir est ainsi donnée.
1.4 Dans l'une de ses conclusions principales, la recourante requiert que la
Cour de céans lui autorise l'accès au dossier de la procédure SV.11.0097.
Or, cette question n'est nullement l'objet de la décision entreprise. Sortant
ainsi du cadre du recours et du pouvoir de cognition de cette Cour, cette
conclusion doit être déclarée irrecevable.
1.5 Pour le surplus, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du pro-
noncé querellé, le recours a été interjeté en temps utile. Au vu de ce qui
précède, il est partant recevable, sous réserve du considérant 1.4.
2. Dans une conclusion préalable, la recourante a requis que le MPC lui re-
mette copie des déterminations des prévenus au sujet de son admission en
tant que partie plaignante et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, le
cas échéant, pour compléter ses écritures (act. 1). Elle estime à cet égard
que la décision entreprise était constitutive d'une violation du droit d'être
entendu du fait qu'elle n'a pas pu se déterminer sur ces prises de position.
Le prononcé entrepris devrait par conséquent être annulé (act. 1, p. 9 s.).
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2;
ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le
dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes
les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les par-
ties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
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s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin
2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées).
Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé no-
tamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines
pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux termes de
l’art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut cependant se fonder sur des piè-
ces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si elle a été informée de
leur contenu essentiel.
2.2 En l'espèce, le MPC précise que l'art. 107 al. 1 CPP réserve explicitement
ce droit aux parties (art. 104 CPP) ainsi qu'aux participants à la procédure
(art. 105 al. 2 CPP). Il estime ainsi que, dans la mesure où la qualité de
partie n'a pu être conférée à la recourante sur la base des seules informa-
tions transmises préalablement au recours, la violation du droit d'être en-
tendu ne saurait être valablement invoquée (act. 10, p. 2).
2.3 L'avis du MPC ne peut être partagé. S'il est vrai que, au moment de la prise
de décision et après celle-ci, la recourante ne pouvait pas fonder sa qualité
de partie sur l'art. 104 al. 1 CPP, il apparaît évident qu'elle revêtait à tout le
moins la qualité de tiers touché par la procédure au sens de l'art. 105 al. 1
let. f CPP (celle de lésé – art. 105 al. 1 let. a CPP – paraissant étroitement
liée, en l'espèce, à la qualité de partie plaignante); la notion de "tiers" vise
en effet dans ce cas toute personne qui formule des requêtes en relation
avec une procédure pénale (KÜFFER, Commentaire bâlois, n° 28 ad
art. 105). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, elle disposait dès lors de la
qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses inté-
rêts et bénéficiait des droits appartenant à celle-ci, notamment du droit
d'être entendue.
2.4 En l'occurrence, c'est à tort que le MPC ne lui a pas transmis, ni avant ni
après la prise de sa décision, les déterminations qu'il avait sollicitées au-
près des prévenus en relation avec son admission en tant que partie plai-
gnante. Il apparaît manifeste que ces pièces touchaient directement la re-
courante et qu'elles étaient essentielles à la prise de décision. Preuve en
est le fait que l'argumentation contenue dans le prononcé querellé reprend
pour l'essentiel celles fournies par les conseils des prévenus. Il s'ensuit
ainsi que le MPC aurait dû soumettre ces documents à la recourante avant
de rendre sa décision et lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Au
demeurant, afin de protéger les intérêts qu'elle invoque, rien n'aurait empê-
ché ladite autorité de transmettre un résumé de ces pièces, comme l'exige
l'art. 108 al. 4 CPP, ou encore de mettre en place des mesures permettant
d'exclure un usage indu des informations y contenues, comme elle l'a pro-
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posé dans le cadre de la présente procédure. En ne procédant pas de la
sorte, le MPC a dès lors violé le droit d'être entendu de la recourante.
2.5 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le ca-
dre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulière-
ment grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'ex-
primer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de re-
cours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une ré-
paration du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'au-
torité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement
inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à
ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; pour une réparation du
vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet
2012).
In casu, dans le cadre de l'instruction de la présente cause, la Cour de
céans a remis les pièces litigeuses au conseil de la recourante en lui per-
mettant de se déterminer à leur égard (act. 17). Il faut ainsi admettre que,
par l'intermédiaire de son défenseur, la recourante a ainsi eu la possibilité
de s’exprimer librement sur ces documents dans la procédure de recours
devant la Cour de céans (act. 18). Celle-ci disposant du même pouvoir
d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009, consid. 2.1; déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011,
consid. 3.1.5), le vice s’en est dès lors trouvé guéri de sorte qu'il n'est point
nécessaire d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité infé-
rieure pour ce motif.
3. La recourante conteste le refus de l'admettre en qualité de partie plaignante
à la procédure. Elle allègue à cet égard être la principale lésée par les
manœuvres frauduleuses sous enquête dans la mesure où elle est person-
nellement et directement touchée par les infractions d'escroquerie ou de
gestion déloyale dont est soupçonné B. et est la titulaire du patrimoine di-
rectement atteint par celles-ci (act. 1, p. 7 ss). Elle aurait au surplus fourni,
dans ses demandes, les informations nécessaires à l'établissement de sa
qualité de partie plaignante (act. 18, p. 1 s.)
3.1 Le MPC a rejeté, en l'état, la requête de la recourante pour trois motifs
(act. 1.1): premièrement car cette dernière se serait estimée "potentielle-
ment directement touchée" alors que la jurisprudence rendue en la matière
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exigerait que le lésé rende vraisemblable que le préjudice subi est en lien
de causalité direct avec l'infraction reprochée de sorte qu'une atteinte "po-
tentiellement" directe ne serait pas suffisante; deuxièmement, parce que la
recourante ne serait pas parvenue à démontrer les faits qu'elle considère
constitutifs de l'infraction et, enfin, puisqu'elle n'aurait pas exposé de ma-
nière complète la nature et l'ampleur de ses prétentions.
Dans sa réponse, le MPC a indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la
problématique mais avoir uniquement considéré que les renseignements
fournis par la recourante dans ce contexte n'étaient pas suffisants en l'état
(act. 10, p. 2 s.). A son avis, il aurait fallu attendre le stade du recours pour
que soient fournis les éléments à première vue satisfaisants pour statuer
sur ce point. Le MPC estime ainsi qu'au moment où il a rendu la décision
attaquée celle-ci était correcte.
3.2 Il convient ainsi de déterminer, dans un premier temps, si les exigences de
motivation requises par le MPC étaient adaptées à la lumière des règles
applicable en la matière.
3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé englobe toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou
morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans
ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé
doit être le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale en-
freinte (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genè-
ve/Zurich/Bâle 2011, p. 296, n° 850; PERRIER, Commentaire romand, Code
de procédure pénale [ci-après: Commentaire romand], n° 8 ad art.
115; LIEBER, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate
que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et person-
nellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par
contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se
constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 dé-
cembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité
direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport
de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il
faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (MOREILLON/ DU-
PUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008,
IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas
reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux
- 10 -
cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subro-
gées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administra-
teurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010,
consid. 4.2 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 297,
n° 853). Par ailleurs, dans la mesure où selon le CPP, la déclaration de
partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore
achevée, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés
sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend
lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se
constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice
et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 et références ci-
tées).
A teneur de l’art. 119 al. 1 CPP, régissant la forme et le contenu de la dé-
claration, celle-ci peut être faite de manière écrite ou orale. Selon la doc-
trine et la jurisprudence, il faut et il suffit que le récipiendaire de la déclara-
tion puisse déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plai-
gnante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à
l’art. 119 al. 2 CPP, sans qu’il ne soit question d’émettre d’autres exigences
quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (JEANDIN/MATZ, Commen-
taire romand, n° 4 ad art. 119; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.105
du 31 janvier 2011, consid. 3.3 et références citées). Selon l'art. 123 al. 1
CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclu-
sions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par
écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Toutefois,
l'obligation de chiffrer et motiver ses prétentions civiles à ce stade n'est au-
cunement une obligation et n'a pas de conséquences procédurales en cas
d'omission (DOLGE, Commentaire bâlois, n° 1 ad art. 123).
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que la déclaration de constitution de partie
plaignante n'est soumise à aucune condition particulière. S'il est vrai que
l'on peut s'attendre à ce que le lésé étaye sa position notamment en vue de
rendre vraisemblable, comme l'exige la jurisprudence, le préjudice et le lien
de causalité entre celui-ci et l'infraction, il sied de souligner que cette ques-
tion relève des conditions matérielles et non formelles de la constitution de
partie plaignante. Rien n’indique, en effet, dans la loi ou la jurisprudence,
que cette vraisemblance doit être apportée dans la déclaration de constitu-
tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/
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111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, consid. 4.1). Ainsi, l'on ne sau-
rait être trop restrictifs à ce sujet ou faire preuve de formalisme excessif.
3.2.3 Dans le cadre de sa requête, la recourante avait exposé avoir été lésée par
des paiements effectués sur des comptes en Suisse dans le cadre de
contrats conclus notamment avec les sociétés D. Inc. et E. Inc. (act. 1.11).
Elle indiquait au surplus que s'il devait être confirmé que des employés du
groupe ont bénéficié d'avantages économiques lors de la conclusion de
contrats avec des agents publics étrangers, avantages obtenus sans l'ac-
cord ou la connaissance de la recourante, cette dernière aurait été lésée
par des actes de gestion déloyale. Elle se référait de plus à un examen in-
dépendant auquel auraient procédé des conseillers juridiques externes en
février 2012, sous la direction et la supervision du comité d'audit du groupe.
Cet examen aurait été toutefois limité par certaines restrictions pratiques,
notamment le fait que B. avait cessé d'être à l'emploi du groupe et qu'il était
en détention en Suisse. La recourante concluait enfin que de par l'accès au
dossier et en particulier de par l'analyse des flux financiers postérieurs aux
versements, il lui aurait été possible d'identifier les bénéficiaires et définir
l'ampleur des détournements.
Il apparaît que sur la base des éléments fournis par la recourante ainsi que,
principalement, de par sa connaissance du dossier, le MPC disposait de
toutes les informations nécessaires pour se déterminer en connaissance de
cause sur la requête qui lui était soumise. En outre, même si de manière
sommaire, la recourante a exposé, dans son complément du 1er octobre
2012 (act. 1.11) les raisons et les éléments factuels qui l'amenaient à se
considérer lésée. Le fait qu'elle ait indiqué n'être que potentiellement direc-
tement touchée ne saurait lui porter préjudice dans la mesure où le choix
de ce terme se réfère manifestement à la connaissance limitée de la pro-
cédure, la recourante n'ayant pas accès au dossier. Il est au demeurant
pour le moins délicat d'exiger d'elle, comme le fait le MPC dans la décision
attaquée, que celle-ci démontre les faits qu'elle estimait constitutifs de l'in-
fraction. En effet, d'une part, c'est justement la finalité d'une procédure pé-
nale celle de déterminer l'existence ou non d'une infraction et, d'autre part,
le texte légal prévoit qu'une telle démonstration incombe aux autorités pé-
nales (art. 6 al. 1 CPP). En ce qui a trait au reproche relatif au non-
étayement de la nature et de l'ampleur des prétentions de la recourante, il
sied de rappeler qu'il ressort de ce qui a été exposé supra (consid. 3.2.1)
que le lésé qui entend se constituer partie plaignante n'est pas tenu de chif-
frer ses prétentions. Au demeurant, le préjudice que la recourante aurait
subi se déduit, implicitement mais de manière évidente, des éléments qu'el-
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le expose. Affirmer qu'elle n'aurait pas suffisamment étayé celui-ci revient à
fixer des exigences allant au-delà de celles posées par la loi et la doctrine.
C'est ainsi à tort que le MPC n'est pas entré en matière sur la demande de
la recourante en la rejetant "en l'état".
3.3 La recourante a conclu à ce que la Cour de céans reconnaisse sa qualité
de lésée et de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Le
MPC a pour sa part indiqué ne pas avoir statué sur le fond de la question et
requiert que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse statuer à cet égard.
Il déclare néanmoins s'en rapporter à justice dans l'éventualité où la Cour
de céans s'estimait en mesure de statuer sur cette question.
3.3.1 Il ressort des éléments fournis par la recourante quant au fond de la procé-
dure, lesquels n'ont point été contestés par le MPC, que B. est mis en cau-
se pour s'être approprié, alors qu'il était employé de la recourante, d'une
partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence de
celle-ci en Afrique du Nord (act. 1). Le recours se rapporte en particulier
aux agissements du prévenu dans le cadre des contrats qu'il aurait conclu
au nom de son employeur avec les sociétés D. Inc. et E. Inc., ces dernières
étant en réalité, à l'insu de la recourante, détenues par B. lui-même. Sur un
montant de USD 130 mio versé par la recourante auxdites sociétés,
USD 50 mio auraient ainsi été perçus de manière occulte par B. Par ail-
leurs, l'examen indépendant auquel a fait procéder la recourante a révélé
que les contreparties à certains contrats conclus par ledit prévenu seraient
en réalité fictives, la nature des services rendus ou les mesures prises par
les agents présumés n'ayant pas pu être établie.
3.3.2 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la qualité de lésée de la
recourante ne saurait être niée. En effet, qu'il s'agisse de gestion déloyale
ou d'escroquerie, cette dernière a, à l'évidence, été directement atteinte
dans ses droits par le préjudice économique qu'elle a subi. Elle est en outre
titulaire du bien juridique protégé par les dispositions topiques (à cet égard
arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.3 en
ce qui a trait à l'escroquerie et arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2009.25+26 du 16 novembre 2010, consid. 1.4 pour la gestion déloya-
le). Ainsi, ayant été formulée avant la clôture de la procédure préliminaire
et au vu de l'effet dévolutif complet dont jouit le recours (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1), il y a lieu de faire
droit à la requête d'admission en tant que partie plaignante de la recouran-
te.
- 13 -
4. Il ressort de ce qui précède que le recours est admis et la décision du MPC
annulée.
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le
Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad
art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé-
penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. La
recourante, partie obtenant partiellement (v. consid. 1.4) gain de cause, a
produit une note d'honoraires par laquelle elle réclame une indemnité de
CHF 32'331.70, hors TVA, en comptabilisant celles qui semblent être 66,8
heures de travail (elle n'indique néanmoins pas de quelle manière est cal-
culée la "quantité" figurant sur sa note d'honoraires). Or, ses prétentions
ainsi que le temps comptabilisé pour la rédaction des écritures apparais-
sent manifestement disproportionnés au vu de la complexité de la procé-
dure et du travail fourni. Il convient dès lors de les réduire. Une indemnité
de CHF 2'800.-- (TVA comprise) apparaît équitable. Celle-ci sera mise à la
charge du MPC.
7. N'ayant pas formulé de conclusions, B. et C., interpellés par la Cour de
céans dans le cadre de la présente procédure, ne se verront ni mettre à
charge des frais ni allouer une indemnité. Il recevront toutefois notification
de la présente décision.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision querellée est annulée.
3. La qualité de partie plaignante de la recourante dans la procédure
SV.11.0097-THO est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Une indemnité de CHF 2'800.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et
mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 26 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Xavier Mo Costabella, avocat
- Me Pascal Maurer, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.
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