Décision du 14 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Désignation d'un défenseur d'office pour indigence
(art. 132 al. 1 let. b en lien avec l'art. 133 CPP); actes
de procédure du Ministère public de la Confédération
(art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.196
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procé-
dure préliminaire contre A. et inconnus pour, en ce qui concerne A., blan-
chiment d'argent (art. 305bis CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP),
escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux dans les certificats (art. 252
CP) et infraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale
(LASoc; RSB 860.1).
B. Sur requête de A., le MPC, par ordonnance du 12 décembre 2012
(act. 1.1), a refusé de lui désigner un défenseur d'office.
C. Par mémoire du 19 décembre 2012, par l'intermédiaire de son conseil, la
recourante a formé recours contre l'ordonnance du MPC (act. 1). Elle a prié
la Cour de céans de:
I. Admettre le recours;
Principalement:
II. Réformer la décision rendue le 12 décembre 2012 par le Ministère public de
la Confédération, en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à la re-
courante et qu'un conseil d'office lui est désigné, en la personne de l'avocat
soussigné;
Subsidiairement:
III. Annuler la décision rendue le 12 décembre 2012 par le Ministère public de la
Confédération et renvoyer le dossier pour nouvelle décision dans le sens
des considérants à intervenir.
D. Invité à prendre position, le MPC a conclu au rejet du recours, sous suite
de frais (act. 6). Cette autorité a en outre transmis des informations com-
plémentaires par écrit du 24 janvier 2013 (act. 8). La recourante a fourni
des déterminations spontanées le 30 janvier 2013 (act. 11) et confirmé les
conclusions de son recours.
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Com-
mentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora-
lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Interjeté le 19 décembre 2012 à l'encontre d'une décision datée du
12 décembre 2012 et notifiée à la recourante le 14 décembre 2012, le re-
cours a été formé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant du rejet de la demande de dési-
gnation d'un défenseur d'office et d'assistance judiciaire, la légitimation de
la recourante est patente (cf. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.129 du 26 janvier 2012, consid. 1.2).
1.4 Le recours (act. 1) porte sur l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante
et la désignation d'un conseil d'office; l'ordonnance querellée (act. 1.1) est
intitulée "désignation d'un défenseur d'office". Tant les considérants de la
décision que les allégués du recours ne portent que sur la question de l'as-
sistance judiciaire. Il y a lieu de rappeler que défense d'office et assistance
judiciaire sont deux notions indépendantes et que l'octroi de l'une n'entraî-
ne pas automatiquement la mise au bénéfice de l'autre (HARARI/ALIBERTI,
Commentaire romand CPP, n° 9 ad art. 132 CPP). En l'occurrence, étant
incontesté que l'affaire nécessite une défense obligatoire tant du fait de la
détention provisoire subie (art. 130 let. a CPP) que de la peine encourue
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(art. 130 let. b CPP), le conseil privé actuel de la recourante peut demander
sa nomination d'office et l'assistance judiciaire pour sa cliente; si l'octroi de
la seconde entraîne automatiquement celui de la première (HARA-
RI/ALIBERTI, op. cit., n° 28 ad art. 132 CPP), la première peut être ordonnée
quand bien même la seconde serait rejetée. Par conséquent, il convient
d'examiner séparément les deux griefs.
1.5 Les autres conditions énoncées supra (consid. 1.2) étant en l'espèce réali-
sées, le recours est partant recevable.
2.
2.1 Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à
moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert
(art. 29 al. 3 Cst.). Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que
la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les
indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses reve-
nus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle
et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la for-
tune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises
par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et
cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut
être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son
indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.129 du 26 janvier 2012, consid. 2.4; cf. également BÜHLER , Die
Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskau-
tion, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.2 Alors que la recourante demande que lui soit désigné un défenseur d'office
en arguant de son impécuniosité (act. 1, par. 4 ss; act. 3.3), le MPC refuse
de donner droit à cette demande au motif qu'elle n'a pas donné de rensei-
gnements exhaustifs quant à sa situation financière et disposerait en outre
de fonds lui permettant d'assurer ses frais de défense (act. 1.1).
Il ressort du dossier de la cause que l'enquête du MPC a débuté suite à la
communication, par les autorités des Seychelles, de mouvements suspects
sur un compte au nom de B. Gmbh auprès de la banque C. aux Seychel-
les, notamment de deux versements des 1 et 2 novembre 2011 (dossier
MPC, rubrique 13, audition du 31 janvier 2012, p. 3, l. 17 ss) d'un montant
total de EUR 2,5 mio environ. Le sort actuel de ladite somme est incertain,
la recourante affirmant que le compte susdit fait l'objet d'un blocage par les
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autorités des Seychelles, le MPC indiquant que l'accès de la recourante
auxdits avoirs ne peut être actuellement exclu faute de renseignements
précis au sujet du séquestre en question (act. 5, p. 3), respectivement que
ces avoirs auraient été débloqués entretemps sur intervention du demi-
frère de la recourante (act. 8).
Interrogée, la recourante, qui vit des œuvres sociales (act. 3.3), a dans un
premier temps reconnu en substance que la société B. Gmbh aux Seychel-
les est la sienne, qu'elle est la seule à avoir la signature sur le compte de la
société auprès de la banque C., que beaucoup d'argent est arrivé sur ce
compte et que de l'argent en est aussi sorti (dossier MPC, rubrique 13, au-
dition du 30 novembre 2011, p. 3, l. 14 ss). En revanche, elle n'a pas fourni
d'explications précises quant à la société B. Gmbh, à ses activités et à son
rôle dans celle-ci (cf. notamment dossier MPC, rubrique 13, audition du
2 mars 2012, p. 6, l. 22 ss). Elle conteste être propriétaire des avoirs de la
société (act. 1, p. 5). Elle fournit des explications lacuneuses quant à sa
participation et à de nombreux voyages peu compatibles avec son train de
vie apparent (dossier MPC, rubrique 13, audition du 2 mars 2012, p. 7, l. 31
ss), ainsi qu'à des mouvements d'argent importants vers et depuis la Suis-
se par l'intermédiaire de l'agence D. (dossier MPC, rubrique 13, audition du
25 avril 2012, p. 10, l. 24 ss). Il ressort des pièces produites à l'appui de sa
demande d'assistance judiciaire au MPC (act. 3.3) que ni les œuvres socia-
les de la ville de Z. (Suisse) ni le fisc n'étaient au courant des activités de la
recourante aux Seychelles et des mouvements de capitaux susmentionnés.
En conséquence, c'est à raison que le MPC considère que la recourante
n'a pas donné une image complète et cohérente de sa situation financière,
manqué à son devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral
1B_119/2008 du 2 octobre 2008, consid. 6) et échoué ainsi à faire la preu-
ve de son indigence. Enfin, force est de constater que la recourante n'a pas
jugé bon de requérir l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de
recours, choix en contraction avec son impécuniosité alléguée. Par consé-
quent, le recours est rejeté sur ce point.
3. L'art. 132 al. 1 let. a CPP exige la nomination d'un défenseur d'office dans
la situation présente de défense obligatoire (voir supra, consid. 1.4), soit
que le prévenu ne désigne pas de défenseur privé malgré l'invitation du
MPC (ch. 1), soit que le mandataire privé perde ou n'accepte pas son man-
dat et que le prévenu n'en indique pas un nouveau (ch. 2). Ces deux condi-
tions ne sont manifestement pas réunies à ce stade, si bien que le recours
doit être rejeté sur ce point également.
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4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.-- à la charge de la re-
courante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge de la recou-
rante.
Bellinzone, le 15 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaires à l'encontre de la présente décision.
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