Décision du 1er mars 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAI-
RES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 lit. a en lien avec l’art. 393 al. 1 lit. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.2
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire contre A. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à B. et à l’infraction
de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête
a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Il est reproché aux inculpés
d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs
financiers de la société tchèque G., aujourd’hui H., active dans l’extraction
et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre
d’une privatisation. La société G. était initialement une entité étatique ap-
partenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par
le fond I. La privatisation de la société G. se serait échelonnée entre 1991
et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de la so-
ciété G. alors que B. et A. faisaient partie du comité de surveillance de la
société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste
opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de
diverses sociétés écrans du groupe J. Plus d’une centaine de comptes
contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements ban-
caires suisses.
B. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) l’acte
d’accusation dans l’affaire susmentionnée contre B., F., C., D., E., A. et K.
Les infractions retenues sont l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion dé-
loyale (art. 158 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) et le blanchiment
d’argent (art. 305bis CP; act. 1 p. 4).
C. Par mémoires du 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté
simultanément à la Cour des affaires pénales et au MPC des requêtes si-
milaires, concluant à:
1. Admettre la déclaration de constitution comme partie plaignante de la requérante au
sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP dans la procédure
pénale contre C., E., D., K., B., F. et A. (procédure n° EAII.04.0036) et autoriser la
requérante à prendre part à la procédure pénale susmentionnée comme partie plai-
gnante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP.
2. Compléter l’acte d’accusation daté du 24 octobre 2011 dans la procédure pénale
susmentionnée de telle façon à ce que la requérante y soit reconnue et mentionnée
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comme partie plaignante au sens de l’art 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit.
b CPP. Au surplus, notifier l’acte d’accusation (complété) à la requérante.
3. A titre éventuel: impartir à la requérante un délai approprié pour se constituer partie
plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP dans
la procédure pénale contre C., E., D., K., B., F. et A. (procédure n° EAII.04.0036). Au
surplus, compléter l’acte d’accusation daté du 24 octobre 2011 dans la procédure
pénale susmentionnée de telle façon à ce que la requérante y soit reconnue comme
partie plaignante au sens de l’art 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP.
4. A titre subéventuel: restituer le délai imparti à la requérante pour se constituer partie
plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP dans
la procédure pénale susmentionnée et admettre la présente déclaration de constitu-
tion, et mentionner la requérante comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP
en relation avec l’art. 119 al. 2 lit. b CPP dans l’acte d’accusation du 24 octobre 2011
ou impartir à la requérante un délai supplémentaire approprié d’au moins 60 jours
pour qu’elle puisse se constituer partie plaignante.
5. Accorder l’effet suspensif aux présentes conclusions, respectivement à la demande
de restitution du délai, afin que d’autres actes de procédure ne soient pas entrepris
dans la procédure pénale jusqu’à droit connu sur les présentes conclusions, respec-
tivement sur la demande de restitution de délai.
6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la caisse de l’Etat et allouer à la re-
quérante une indemnité de partie équitable.
D. Le même jour, la République tchèque a déposé devant la Cour de céans
un recours dirigé contre le MPC visant également à se voir octroyer une
restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant
aussi un déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que
la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des
deux requêtes susmentionnées (BB.2011.134). Le 13 janvier 2012, la Ré-
publique tchèque a informé la Cour des plaintes qu’elle retirait ledit recours;
la Cour de céans a donc rayé cette affaire du rôle (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2011.134 du 20 janvier 2012).
E. Le 30 novembre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales la
requête formée devant lui par la République tchèque comme objet de sa
compétence (voir ci-avant, lit. C et act. 1.2, lit. L).
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F. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour des affaires pénales a admis
sa compétence et statué tant sur la requête adressée au MPC que sur celle
– identique – qui lui avait été soumise. Elle a rejeté la demande de restitu-
tion du délai, déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plai-
gnante et considéré les autres conclusions de la requérante comme étant
sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39).
G. Le 30 décembre 2011, la République tchèque a recouru contre cette der-
nière décision auprès de l’autorité de céans, concluant:
A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 19 décembre 2011 dans la
cause SN.2011.39.
3. Cela fait, transmettre la cause au Ministère public de la Confédération comme objet de sa
compétence.
Subsidiairement
4. Annuler la décision de la Cour des affaires pénales rendue le 19 décembre 2011 dans la
cause SN.2011.39.
5. Cela fait, admettre la demande de restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par la
République tchèque; et
5.1 Constater que la République tchèque s’est valablement constituée partie plaignante
par acte du 21 novembre 2011.
Plus subsidiairement
5.2 Fixer un terme à la République tchèque pour se constituer partie plaignante auprès de
la Cour des affaires pénales.
Encore plus subsidiairement
5.3 Renvoyer l’affaire à la Cour des affaires pénales pour qu’elle fixe un terme à la Répu-
blique tchèque pour se constituer partie plaignante;
En toute hypothèse
6. Inviter la Cour des affaires pénales à renvoyer l’acte d’accusation du 20 octobre 2011 au
Ministère public de la Confédération pour qu’il le complète par l’ajout de la République tchè-
que en qualité de partie plaignante.
7. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.
8. Allouer des dépens à la République tchèque.
H. Invités à se prononcer, les accusés ont, en substance, tous conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3, 6, 7, 10 et 11). Pour
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sa part, le MPC a renoncé à formuler des observations mais fait savoir qu’il
ne s’opposait pas à la constitution de la République tchèque (act. 8). La
Cour des affaires pénales a persisté dans les termes de sa décision et
fourni des observations (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou-
verte contre les […] décisions des tribunaux de première instance, sauf
contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la
condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit
par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à
l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 La décision attaquée porte sur la restitution d’un délai au sens de l’art. 94
CPP ainsi que sur la reconnaissance de la recourante comme partie plai-
gnante dans la procédure au fond.
1.4 La Cour de céans peut limiter sa cognition en vertu des principes de la [re-
cherche de] la vérité matérielle objective et de la légalité [qui] s’appliquent
également à la procédure de recours (Message relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale, [ci-après: Message]; FF 2006 1057, 1295). Elle
n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties. En l’espèce, si
les questions relatives à la restitution du délai pour se constituer partie plai-
gnante et à la qualité de partie sur le fond paraissent liées, leur examen
plus attentif amène à la conclusion que seule la première peut, sous ré-
serve de ce qui suit (voir ci-après consid. 1.6 et 1.7), être envisagée
comme recevable. En effet, si la Cour de céans était amenée à admettre la
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restitution du terme demandée par la République tchèque, elle ne pourrait
que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle prenne les mesu-
res afin que la qualité de partie de la République tchèque soit examinée au
fond puis fasse, le cas échéant, l’objet de recours devant la Cour de céans
(GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur
schweizerischen Strafprozessordnung; Berne, 2008, p. 393; GUIDON, Die
Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung; Zurich/Saint-
Gall, 2011, n° 155). Partant, toutes les conclusions tendant, dans le cadre
du présent recours, à reconnaître ou à nier à la République tchèque sa
qualité de partie au fond sont irrecevables.
1.5 A teneur de l’art. 393 al. 1 lit. b CPP, le recours est recevable […] contre
les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Selon GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER (op. cit., p. 72), la décision rela-
tive à la restitution du terme au sens de l’art. 94 al. 4 CPP est une décision
au sens de l’art. 393 al. 1 lit. b 2ème phrase CPP (« verfahrensleitend ») et
donc non sujette à recours quand elle est prise par un tribunal de première
instance, soit in casu la Cour des affaires pénales. Au contraire, STOLL
(Commentaire romand CPP, n° 18 ad art. 94) indique sans plus que la dé-
cision susdite est susceptible de recours. In medio rerum, RIEDO (Basler
Kommentar zur StPO, [ci-après: Basler Kommentar], Bâle 2011, n° 77 ad
art. 94) semble postuler que seules les décisions qui accordent une restitu-
tion du délai – et non celles la refusant – ne sont pas susceptibles de re-
cours. SCHMID (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts [ci-
après: Handbuch], Zurich 2009, n° 612 [pied de page 469] et n° 1506 ss) et
GUIDON (op. cit., n° 184 -185) procèdent à une analyse plus fine qui aboutit
à la conclusion que sont sujettes à recours les décisions de direction de
procédure (et non « de la direction » comme l’indique à tort la version fran-
çaise de l’art. 393 al. 1 lit. b 2ème phrase CPP) rendues préalablement aux
débats, de portée matérielle et qui causent un préjudice irréparable à la
partie recourante. GUIDON (Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Ent-
scheide erstinstanzlicher Gerichte, Forumpoenale 01/12, p. 27 ss) postule
à juste titre que l’exigence du préjudice irréparable doit être examinée à la
lueur de l’art. 93 al. 1 lit. b LTF et de la jurisprudence y relative.
1.6 La jurisprudence la plus récente rappelle d’abord que le recours contre les
décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de manière
restrictive; elle précise néanmoins que « si la décision peut causer un pré-
judice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours pré-
vu par le CPP » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre
2011, consid. 2 et doctrine citée). Si l’on peut douter que, de manière géné-
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rale, la non-restitution d’un délai cause un préjudice irréparable à la partie
qui le demande (RIEDO, op. cit., n° 80 ad art. 94), la question doit être exa-
minée au cas par cas, en fonction de ses effets. En l’occurrence, la non-
restitution du délai a pour conséquence de priver la recourante de sa fa-
culté de se constituer partie au fond. Or en son arrêt 1B_634/2011 du
13 janvier 2012 (consid. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu’ « une déci-
sion telle que le refus de la qualité de partie plaignante doit pouvoir être
contestée immédiatement puisque les effets d’une telle décision ne sont
pas susceptibles d’être réparés par la suite ». Par conséquent, cette condi-
tion d’entrée en matière est donnée.
1.7 La question de la validité de la représentation de la République tchèque
souffrirait d’être examinée, le dossier ne permettant pas de se convaincre
que l’Office pour la représentation de l’Etat en matière de patrimoine a le
pouvoir d’agir au nom de la recourante. Cependant, vu l’issue du recours,
elle peut en l’état rester ouverte.
1.8 Les autres conditions étant réunies, il convient d’entrer en matière sur le
recours formé contre la décision de la Cour des affaires pénales refusant à
la République tchèque la restitution de délai demandée.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage, FF 2006 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, no 15
ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch, no 1512).
3.
3.1 La recourante conteste d’abord la compétence de la Cour des affaires pé-
nales ratione materiae. Si l’art. 94 al. 2 CPP prévoit que la demande de
restitution doit être adressée […] à l’autorité auprès de laquelle l’acte aurait
dû être accompli, en l’occurrence le MPC, cette disposition ne dit pas que
ladite autorité est seule compétente pour rendre la décision y relative. La
Cour de céans ne partage pas la lecture que fait la recourante de la doc-
trine qu’elle cite à l’appui de l’incompétence de la Cour des affaires pénales
(act. 1, n. 16): SCHMID (Praxiskommentar, Zurich 2009, n° 10 ad art. 94) ne
cite pour exemple que des cas pendants devant une instance supérieure
suite à une procédure de recours (au sens large). Quant à RIEDO (op. cit.,
n° 64 ad art. 94) sa citation tombe à faux puisqu’elle concerne l’octroi de
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l’effet suspensif au sens de l’art. 94 al. 3 CPP et se réfère également au
cas de procédures de recours.
Or en l’espèce, il est question du passage de la litispendance du MPC à la
Cour des affaires pénales selon l’art. 328 CPP, qui est intervenue avant
que la recourante demande la restitution du délai. Ledit article prévoit sans
réserve aucune qu’avec la naissance de la litispendance, les compétences
passent du Ministère public au tribunal (al. 2), soit en l’occurrence à la Cour
des affaires pénales. La litispendance a entre autres conséquences que le
MPC devient partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. c CPP) et ne peut
donc, en bonne logique, qu’exercer les droits qui lui sont conférés par ladite
qualité. Envisager qu’il puisse, parallèlement et sans compétence maté-
rielle, rendre une décision qui, en l’espèce, engage la reconnaissance ou le
refus d’une autre partie est contraire, entre autres principes généraux du
droit, à celui d’égalité des armes qui prévaut dans la phase des débats
(SCHMID, Praxiskommentar, n° 5 ad art. 104).
3.2 Partant, c’est à bon droit que le MPC a transmis la requête formée devant
lui à la Cour des affaires pénales, et à juste titre que cette dernière s’est
déclarée compétente en application de l’art. 328 CPP. Il lui eût été loisible
de faire ensuite usage de l’art. 329 CPP qui permet au tribunal, à certaines
conditions, de renvoyer l’accusation (art. 329 al. 2 CPP) voire la litispen-
dance (art. 329 al. 3 CPP) au ministère public (Message, FF 2006 1262 im;
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB 2011.133 du 20 décembre 2011, consid.
2 - 4). Cette faculté n’est cependant que potestative (SCHMID, Praxiskom-
mentar, n° 9 ad art. 329), tout au moins lorsque le défaut de l’accusation
peut être réparé ou l’acte omis répété devant le tribunal, ce qui était le cas
en l’espèce; en plus, les principes d’économie de procédure et de célérité
(art. 5 CPP), le fait que la République tchèque disposait de la même voie
de recours contre une décision du MPC sur cette question ou contre celle
de la Cour des affaires pénales et, finalement, le fait que rien n’indique que
la recourante aurait subi un préjudice particulier du fait que la Cour des af-
faires pénales et non le MPC ait traité sa requête confirment le bien-fondé
de la décision de la Cour des affaires pénales quant à sa compétence. Sur
ce point, le recours est rejeté.
4. Il s’agit ensuite d’examiner la décision querellée sur la restitution du délai.
Pour les faits y relatifs, la recourante ayant elle-même fait siens ceux rele-
vés par la Cour des affaires pénales dans la décision querellée (act. 1,
par. III) et la Cour de céans s’étant également convaincue de leur perti-
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nence, il peut être largement renvoyé à ladite décision en ce qui les
concerne.
4.1 La recourante faisant valoir des moyens fondés aussi bien sur l’art. 94 que
118 CPP, il se justifie d’examiner d’abord si ce dernier article a été respec-
té puis, dans l’affirmative, si les conditions de la restitution du délai sont ré-
unies.
4.2 L’art. 118 CPP prévoit:
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir partici-
per à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clô-
ture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son
attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
4.3 Force est de constater que la doctrine est peu diserte au sujet des art. 118
al. 3 et al. 4 CPP (SCHMID, Handbuch, n° 697; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, Ba-
sler Kommentar, n° 11 et 12 ad art. 118; JEANDIN/MATZ, Commentaire ro-
mand, n° 16 – 18 ad art. 118). Le texte de la loi est cependant explicite et,
faute de déclaration de partie – comme c’est le cas en l’espèce -, il appar-
tenait au MPC d’informer le lésé – en l’occurrence la recourante – de son
droit de se constituer. Il va de soi que le devoir d’information du ministère
public s’étend également à la nécessité, pour le lésé, de se constituer par-
tie plaignante avant la clôture de la procédure pénale (art. 118 al. 3 CPP).
Après ce moment, la constitution n’est plus possible. Exception pourrait
être faite dans les cas où la partie lésée n’a pas pu se constituer faute
d’avoir été au courant de l’existence de la procédure (STEFAN CHRISTEN,
Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs
zur Vorladung, Zurich 2010; RPS 2011, p. 463 ss, spéc. p. 464). En
l’espèce, il ressort du dossier que les autorités tchèques chargées de
l’entraide ont été informées dès fin 2006 du cadre de la procédure G. (voir
décision querellée, act. 1.2, lit. A). Ensuite, le 14 juin 2010, le MPC a inter-
pellé les «organes habilités» de la République tchèque par la voie diploma-
tique, les informant qu’il diligentait une procédure pénale, ouverte des chefs
de blanchiment d’argent, de gestion déloyale et d’escroquerie, en relation
avec l’appropriation de la société G. et du blanchiment des sommes
d’argent en découlant, lesquelles avaient été transférées en Suisse et pla-
cées sous séquestre pénal. Le MPC précisait que l’état actuel des investi-
gations permettait de constater que la République tchèque avait très vrai-
- 10 -
semblablement été lésée dans tout le processus ayant abouti à
l’appropriation de la société G. par les personnes mises en cause. Le MPC
invitait la République tchèque à faire savoir si elle entendait se constituer
partie civile à la procédure pénale suisse, conformément à l’art. 34 de la loi
fédérale sur la procédure pénale ([a]PPF) alors en vigueur. Le MPC lui sug-
gérait également de bien vouloir constituer un mandataire avocat profes-
sionnel sur le territoire suisse, afin qu’elle puisse suivre à la procédure (sic)
et faire valoir ses droits à la réparation du présumé dommage qu’elle a subi
(act. 1.2, lit. B). Le 13 août 2010, le MPC a réitéré sa question (act. 1.2,
lit. C), sans obtenir de réponse. Entre mars et avril 2011 (soit après l’entrée
en vigueur du CPP au 1er janvier 2011), l’Ambassadeur de Suisse en Ré-
publique tchèque a rappelé expressément aux Ministres tchèques de la jus-
tice et des finances l’invitation du MPC (act. 1.2, lit. D - E), déclenchant une
réponse pour le moins surprenante du Ministre des finances puisqu’elle
tendait à obtenir des éléments déjà en possession de la recourante
(act. 1.2, lit. F). Le MPC a ensuite rappelé audit Ministre qu’il disposait déjà
des éléments pour fonder la constitution de partie civile de la République
tchèque et lui a fait montre des avantages que conférerait à la République
tchèque sa qualité de partie (act. 1.2, lit. G). Pour toute réponse, le Ministre
des finances a (re)demandé à l’Ambassadeur de Suisse quels comporte-
ments auraient entraîné un préjudice pour la République tchèque, si une
procédure pénale était ouverte en Suisse et si des personnes étaient pour-
suivies à raison de ces faits (act. 1.2, lit. H). Le 30 septembre 2011, le MPC
a répondu au Ministre des finances, indiqué que les informations fournies
étaient déjà connues du Parquet supérieur de Prague et attiré l’attention
des autorités tchèques sur le fait que, selon le droit de procédure pénale
suisse, la constitution de partie plaignante devait être faite avant la clôture
de la procédure préliminaire, laquelle devait intervenir «très prochaine-
ment»; le MPC priait donc la République tchèque de prendre contact rapi-
dement avec lui pour lui donner une réponse à l’invitation adressée pour la
première fois le 14 juin 2010 (act. 1.2, consid. I). L’acte d’accusation a été
déposé le 20 octobre 2011.
4.4 Il découle des éléments précédents que depuis 2006, les autorités tchè-
ques étaient informées des grandes lignes de la procédure G. en Suisse et
pouvaient donc s’interroger sur la lésion que la République tchèque aurait
pu subir, ce d’autant plus que le Ministre tchèque L. avait, déjà par lettre du
19 novembre 1999, fait état à un Procureur tchèque de pertes non négli-
geables pour la République tchèque relativement à la vente de sa participa-
tion de 46.29% dans la société G. (act. 1.2, lit. I). Dès mi-2010 et à réité-
rées reprises, la Suisse, par la voie de son Ambassadeur en Tchéquie et
de ses autorités pénales, a invité non seulement les autorités judiciaires
tchèques mais les Ministres de la justice et des finances de la République
- 11 -
tchèque à diligenter la constitution de leur pays dans la procédure G. Le
MPC leur a suggéré de mandater un avocat en Suisse pour défendre les
intérêts de leur pays et a répondu à des demandes du Ministre des finan-
ces qui dénotaient une certaine impéritie dans le suivi du dossier, rappelant
à chaque fois l’invitation formulée le 14 juin 2010. Ainsi la recourante a-t-
elle disposé non de jours, comme elle semble l’affirmer (act. 1, par. 39 ss)
mais d’années de réflexion pour fournir une déclaration de constitution de
partie plaignante - sous forme écrite ou orale (art. 119
al. 1 CPP) et ne devant pas nécessairement chiffrer ses prétentions à ce
stade (art. 123 al. 2 CPP) -, dont les effets lui étaient parfaitement connus
et qui ne pouvait lui être que favorable. Le MPC ayant expressément indi-
qué le 30 septembre 2011 que l’acte d’accusation allait être déposé très
prochainement, se prévaloir à ce stade de manquements aux devoirs
d’information et de fixation de délai par le MPC (au demeurant sur la base
de dispositions inapplicables: act. 1, par. 40 – 43 en relation avec act. 5),
relève de la témérité de la part de la recourante. En tant que fondé sur le
moyen du défaut d’information, le recours doit être rejeté.
4.5 L’art. 94 CPP prévoit:
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de
l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;
elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune
faute de sa part.
[…]
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la de-
mande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau
terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
4.6 La décision querellée a considéré la restitution du terme sous l’angle de
l’empêchement non-fautif (act. 1.2, consid. 2.2). Conformément à la systé-
matique de l’art. 94 al. 1 CPP, il convient d’abord d’examiner s’il y a eu em-
pêchement.
Tant BRÜSCHWEILER (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], no 1 ad art. 94) que
STOLL (Commentaire romand, n° 8 ad art. 94) remarquent que la restitution
de délai ne peut s’envisager que si la partie qui la requiert l’a manqué
contre sa volonté. Autrement dit, la restitution est exclue si la recourante a
volontairement manqué le délai pour se constituer partie, ou ne voulait pas
se constituer partie à l’échéance de ce délai. Il va de soi que cette volonté
s’apprécie au moment du non-respect du délai et non à celui de la de-
mande en restitution, l’art. 94 CPP ne devant pouvoir servir à une partie à
changer d’avis ou à se former une opinion tardive. Or, quand bien même la
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recourante souligne maintenant que sa volonté de se constituer partie plai-
gnante est intacte (act. 1, par. 120), elle échoue à démontrer de manière
vraisemblable que cette volonté existait au terme de la procédure prélimi-
naire; rien de ce qui précède (supra, consid. 4.3 et 4.4) ne permet d’en pré-
sumer l’existence. On notera à cet égard que presque deux mois se sont
écoulés entre la dernière invite du MPC à la République tchèque (act. 1.2,
consid. I) et les demandes, respectivement recours formés le 21 novembre
2011 devant le MPC, la Cour des affaires pénales et la Cour de céans.
Même si on admettait l’existence d’un empêchement, les considérants pré-
cédents amèneraient à la conclusion que disposant de toute l’information
nécessaire et utile à se constituer partie et ayant négligé de le faire en
temps et en heure, la recourante a commis une faute suffisante pour ex-
clure la restitution du délai (BRÜSCHWEILER, op. cit., n° 2 ad art. 94 ainsi
que doctrine et jurisprudence citées).
A cet égard, il convient enfin de remarquer que le MPC a fait preuve de
loyauté envers la recourante en indiquant qu’il ne s’opposait pas à sa cons-
titution de partie plaignante sur le fond (act. 8). Il n’en demeure pas moins
que le consentement d’une autre partie à la restitution du délai n’a pas à
entrer en considération dans la décision y relative (SCHMID, Praxiskommen-
tar, n° 6 ad art. 94), ce d’autant plus que les autres parties s’y opposent.
4.7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa receva-
bilité.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est
mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.
6.
6.1 Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de pro-
cédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 lit. a CPP). Selon l’art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
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consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parve-
nir le décompte de ses prestations […] dans la procédure devant la Cour
des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono-
raires est fixé selon l’appréciation de la Cour.
6.2 Seul B. a fait valoir une note d’honoraires de CHF 4’171.50. Il apparaît
d’emblée qu’eu égard à la pratique de la Cour de céans (qui a décidé de
fixer désormais le tarif horaire à CHF 230.--), le montant horaire doit être
réduit en conséquence. Ensuite, force est de relever que vu la connais-
sance du dossier qu’avait déjà le mandataire de B., le nombre d’heures
avancées, soit 12,5, est manifestement trop élevé. Quatre heures parais-
sent suffisantes à la rédaction de l’acte, si bien qu’il y a lieu d’accorder à B.
la somme de CHF 920.-- d’honoraires et de CHF 112,50 de débours, soit
CHF 1’032,50.
Les autres accusés n’ayant pas fourni de décompte de prestations, leur in-
demnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.--. Les indemnités, mises
solidairement à la charge de la recourante et du MPC qui succombent
s’entendent hors TVA (art. 14 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.
3. Des indemnités de CHF 1’032,50 pour B. et de CHF 800.-- chacun pour F.,
C., D., E., A., K. et la société H. sont mises solidairement à la charge de la
recourante et du MPC.
Bellinzone, le 2 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Distribution (Brevi manu) à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Distribution (recommandé) à:
- Ministère public de la Confédération
- Me Paul Gully-Hart, avocat
- Czech Coal Services A.S., c/o Legis Rechtsanwälte AG, Me Thomas Reinmann, Etu-
de Lutz, Forchstrasse
- Me Reza Vafadar, avocat
- Me André Clerc, avocat
- Me Michael Mráz, avocat
Me Georg Friedli, avocat
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- JUDr. Bohuslav Halfar
- Me François Canonica,avocat
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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