Décision du 16 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Mise des frais à la charge du prévenu en cas de
classement de la procédure (art. 426 al. 2 en lien
avec l'art. 310 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.24
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Faits:
A. Le 3 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de A. en raison de
soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) portant sur des fonds
détournés par B., condamné au Canada en décembre 2002 à une peine de
sept ans et demi d’emprisonnement pour avoir détourné pas moins de
CAD 77'800'000.-- au préjudice de quelque 6'000 investisseurs privés
domiciliés entre autres au Canada et aux Etats-Unis (dossier MPC-01-
0000-00-00001).
Transitant par de multiples comptes bancaires ouverts au nom de
différentes personnes physiques et morales, B. a utilisé les fonds extorqués
pour rétribuer des courtiers et autres intermédiaires et rembourser des
investisseurs, mais aussi pour l’achat d’immeubles, de véhicules de luxe,
de bijoux ainsi que pour financer son train de vie élevé et soutenir
financièrement les membres de sa famille.
Une autre partie des fonds a été misée et perdue sur des sites internet de
paris sportifs. Les fonds sont ainsi arrivés notamment en Jamaïque, mais
aussi et surtout sur le compte ouvert au nom de la société C. S.A. contrôlé
par A. auprès de la banque D. par le biais du système de paris en ligne de
l’enseigne E.
Par la suite, A. a transféré les fonds du compte de C. S.A. vers de
nombreux autres comptes, au Costa Rica et à l’étranger. Une importante
partie de ces fonds a finalement abouti, directement ou indirectement, sur
trois comptes ouverts auprès de la banque F. à Genève et Zurich, qui ont
été bloqués (dossier MPC-07-0001-00-00001). Le montant des avoirs ainsi
saisis en Suisse s’élève à environ USD 14'535'000.-- (dossier MPC-07-
0001-00-00048).
B. Par décision du 28 octobre 2005, le MPC a admis la société G. Inc. en
qualité de partie civile à la procédure (dossier MPC-15-0000-00-00001).
C. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du
3 février 2012, une ordonnance de classement de la procédure pour
prévention insuffisante (art. 319 al. 1 let. b CPP). Par la même ordonnance,
le MPC a refusé la qualité de partie plaignante à six personnes faisant
partie des investisseurs domiciliés au Canada, levé les séquestres dont
étaient frappés les comptes de A. et mis les frais de procédure, s’élevant à
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CHF 31'762.39, pour moitié (CHF 15'881.20) à la charge de A. et, pour
l’autre moitié, à la charge de G. Inc. (act. 1.2).
D. Par acte du 16 février 2012, les six investisseurs domiciliés au Canada
s’étant vu refuser la qualité de partie plaignante ont recouru contre
l’ordonnance et conclu à ce que dite qualité leur soit accordée et que le
classement ainsi que la levée des séquestres soient annulés (cause
BB.2012.18-23, act. 1).
E. Par mémoire du 17 février 2012, A. a recouru contre l’ordonnance de
classement dont il a demandé l’annulation dans la mesure où des frais
étaient mis à sa charge (act. 1).
F. Par ordonnance du 22 février 2012, le président de la Cour de céans a
suspendu la procédure sur recours de A. jusqu’à droit définitivement connu
sur le sort de la procédure BB.2012.18-23.
G. Par décision du 22 novembre 2012, la Cour de céans a déclaré irrecevable
le recours dans la cause BB.2012.18-23. Le recours interjeté devant le
Tribunal fédéral ayant, lui aussi, été déclaré irrecevable (cause
1B_789/2012, arrêt du 24 janvier 2013), l’ordonnance de classement du
3 février 2012 est entrée en force et devenue exécutoire.
H. Par réponse du 21 février 2013, le MPC a conclu au rejet du recours
interjeté par A., sous suite de frais (act. 4).
I. Par réplique du 8 mars 2013, A. a persisté intégralement dans ses
conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine (le Message);
STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-
Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). La Cour des plaintes
est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC
(art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes
de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.
2. Le recourant estime que l’ordonnance querellée retient à tort qu’il serait en
partie responsable des frais engendrés par la procédure au vu du fait
qu’aucun comportement illicite ou fautif ne peut lui être reproché. En
substance, il soutient d’une part que, dans la mesure où la procédure a été
classée pour prévention insuffisante du blanchiment d’argent, aucune
norme n’apparaît comme violée (act. 1 § 15 ss), et que, en tout état de
cause, lorsqu’il a reçu l’argent de B., il ne savait pas qu’il s’agissait d’argent
provenant d’une infraction (act. 1 § 16). D’autre part, le recourant soutient
que la procédure a été ouverte non pas à cause de lui, mais du fait de la
dénonciation de G. Inc. (act. 1 § 18).
2.1. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis
à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
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procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont
occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés ou qui sont
imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone
(art. 426 al. 3 CPP). Ces principes reprennent les règles posées en la
matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne
des droits de l’homme rendue sous l’égide de l’ancienne PPF (le Message,
p. 1310).
Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de
condamner le prévenu mis au bénéfice d’un classement à tout ou partie
des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l’intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b).
L’idée est que ce n’est pas à l’Etat, et, partant, aux contribuables, de
supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement
blâmable d’un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). La mise à
charge du prévenu acquitté des frais de l’Etat ne doit en aucune manière
constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l’accusé est
coupable ou qu’à tout le moins il subsiste un soupçon
(PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 807). Ainsi, il n’est justifié de mettre les frais à
la charge d’un prévenu libéré que si son comportement, sans être
pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais
d’enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une
responsabilité proche du droit civil née d’un comportement illicite (ATF 116
Ia 162 et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait
clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière
répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application
analogique de l’art. 41 CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit
s’apprécier selon des critères objectifs (CHAPPUIS, Commentaire romand,
Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 426). Si l'on se réfère au droit civil,
on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole
manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou
d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient
notamment l’important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou
maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à
la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi
(art. 2 al. 1 CC) et l’usage d’un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2
CC; ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée). Il faut encore une relation de
causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou
les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des
prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales,
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et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299
consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à
l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, nos 16 ss). Il faut encore
observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que
si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était
légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est
en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient
d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut
intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
2.2. Il s’agit dès lors de déterminer, d’une part, si une norme a été violée par le
recourant (infra consid. 3) puis, d’autre part, si cette violation se trouve
dans un rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération
(infra consid. 4).
3. Dans son ordonnance de classement du 3 février 2012, le MPC a indiqué
que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant du fait
de "[s]es agissements, notamment la manière dont il a organisé, peu de
temps après l’arrestation de B., le transfert des avoirs de C. S.A. hors du
Costa Rica, en faisant suivre à ces fonds un cheminement complexe dans
différentes juridictions, utilisant au passage diverses sociétés offshore et
identités, avant que ces fonds aboutissent en Suisse auprès de la banque
F., auprès de laquelle il a ouvert des comptes sous deux identités
différentes" (act. 1.1 p. 27). Dans sa réponse, le MPC précise encore que
A. a, lui-même, expliqué avoir transféré les fonds de C. S.A. après avoir
appris l’arrestation de B. au Canada, dans le but d’éviter d’exposer ces
fonds à des poursuites judiciaires (act. 4 p. 2). Il ressort desdites
explications que le comportement de A. aurait été constitutif d’un acte
illicite au sens de l’art. 41 CO.
3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, constitue un acte illicite au
sens de l'art. 41 CO le fait d’entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un
crime (ATF 133 III 323 consid. 5). Tel est le cas notamment lorsque l’auteur
reçoit des fonds sur un compte bancaire puis les transfère sur d’autres
comptes dans d’autres pays dans le but, intentionnel, à tout le moins par
dol éventuel, de dissimuler aux yeux de la justice des fonds dont la
provenance pourrait être criminelle (ATF 133 III 323 consid. 5).
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Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un
droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Le principe de la bonne foi est
l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose
que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de
loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 4 aCst., la bonne foi, et son corollaire
l'interdiction de l'abus de droit inscrit à l'art. 2 CC, est un principe général
du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en
particulier en procédure pénale (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 423; ATF
125 IV 79 et la jurisprudence citée). La bonne foi consiste en ce que la
conscience de l’irrégularité juridique fait défaut malgré un vice juridique, le
défaut de conscience de l’irrégularité ne supposant pas nécessairement
l’ignorance du vice juridique (ATF 99 II 131). Dans plusieurs arrêts, le
Tribunal fédéral reconnaît qu’à titre tout à fait exceptionnel, l’art. 2 CC peut
imposer certains devoirs de comportement dont la violation peut être
sanctionnée par l’art. 41 CO. Dans ces situations, l’art. 2 CC n’assume plus
la fonction d’une norme d’interprétation, mais d’une norme de protection
fondamentale, indépendante de l’existence préalable d’une relation
juridique particulière (KUONEN, La responsabilité précontractuelle, thèse,
Zurich 2007, n° 1183, p. 353).
3.2 Il sied en l’espèce d’analyser si le comportement de A. est susceptible de
donner naissance à une responsabilité délictuelle selon les principes ci-
dessus évoqués.
Le recourant reprend les termes de l’ordonnance de classement (cause
BB.2012.18-23, act. 1.1 p. 22) et argue du fait que, au moment où B. jouait
- et perdait - sur la plate-forme de paris en ligne, il ne savait ni ne pouvait
savoir que les fonds provenaient d’une infraction (act. 1 § 16-17).
Cependant, la question de l’intention doit s’analyser non pas au moment
des transferts faits par B. sur le compte de C. S.A., mais au moment où A.
a procédé aux transferts depuis ledit compte avec pour destination les
comptes ouverts en Suisse. A ce titre, il y a lieu de relever que, lors de son
audition par le MPC, A. a déclaré qu’il a fait ces transferts lorsqu’il a appris
l’arrestation de B. au Canada. A ce propos, il a indiqué ce qui suit: "j’ai tout
d’abord pris contact avec mes avocats qui m’ont conseillé de transférer
l’argent à l’étranger en me disant que l’argent était le mien, puisque je
l’avais gagné et qu’il n’y avait pas de raison d’exposer cet argent à des
procédures" (procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-
0001-00-00001, p. 10, lignes 48-51). Pour arriver à ses fins, il a expliqué
avoir ordonné divers transferts internationaux (notamment sur des comptes
au Costa Rica et au Belize), en ayant recours à "des comptes ouverts au
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nom de diverses sociétés qu[’il] contrôlai[t]" (procès-verbal d’audition du
11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 11, lignes 15 et 16),
avant que les fonds n’atteignent leur destination finale sur "une place
financière renommée, à savoir la Suisse" (procès-verbal d’audition du
11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-00001, p. 10, ligne 52). Il précise
aussi qu’il ne peut exclure que certaines sommes aient été transférées
directement du compte de C. S.A. sur les comptes ouverts en Suisse
(procès-verbal d’audition du 11 mars 2008, dossier MPC-13-0001-00-
00001, p. 11, lignes 9 et 10).
En Suisse, l’argent a été réparti sur plusieurs comptes auprès de la banque
F., ouverts à son nom, au nom de sociétés qu’il contrôle, ou encore à son
nom d’emprunt figurant sur son passeport bélizien. A ce propos, le
recourant indique que tant le passeport que le nom d’emprunt ont été
obtenus légalement au Belize et que le recours à des alias est courant
dans le milieu des bookmakers pour des raisons de sécurité (act. 1 § 17).
Néanmoins, ni le moyen par lequel A. s’est procuré un alias, ni les raisons
pour lesquelles il l’a fait ne sauraient justifier, dans le cadre de la présente
procédure, l’ouverture, en Suisse, de comptes bancaires sous des noms
différents, avant d’y verser l’argent provenant de B.
Ainsi, il apparaît que A. savait, ou en tout cas l’a-t-il tenu pour possible, au
moment des transferts depuis le compte de C. S.A., que l’argent qu’il
transférait provenait des infractions commises par B. et que ces transferts
avaient précisément pour but d’entraver la découverte et/ou la confiscation
de ces fonds. Au vu de l’ampleur des sommes en question, soit quelques
USD 20,2 millions, dont USD 15 millions pour les seuls montants bloqués
en Suisse (dossier MPC-07-0001-00-00048), A. ne pouvait d’emblée
exclure que les fonds litigieux puissent provenir d’une infraction grave au
sens du droit suisse (v. ATF 119 IV 242 consid. 2; CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9, Crimes ou délits contre
l’administration de la justice, art. 303-311 CP, n° 51 ad art. 305bis et les
références citées).
Quand bien même sa responsabilité pénale n’a pas été retenue, A. a
toutefois accompli ses agissements illicites alors qu’il aurait pu s’abstenir
d’agir de la sorte. Il y a lieu de préciser que le fait que le recourant prétende
avoir suivi le conseil donné par ses avocats ne peut être pris en compte
dans l’analyse de la responsabilité au regard de l’art. 426 CPP et ne saurait
en rien excuser ses agissements.
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3.3 Sur la base de ces éléments, il convient de retenir que la condition de la
violation d’une norme est en l’espèce remplie. Dès lors, force est de
constater que le recourant a commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO.
4. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également
à la lumière des règles de l’art. 41 CO, lequel exige la double constatation
d’un lien de causalité naturelle (infra consid. 4.1) et adéquate (infra
consid. 4.2) entre le fait dommageable et le préjudice.
4.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des
conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la
causalité naturelle est toujours donnée lorsque l’on ne peut faire
abstraction de l’événement en question sans que le résultat ne tombe aussi
(ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Lorsque le manquement
retenu consiste en une omission, l’établissement du lien de causalité
revient à se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché
la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette
matière, la jurisprudence n’exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge
parvienne à la conviction qu’une vraisemblance prépondérante plaide pour
un certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III
consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).
A. prétend que ce n’est pas son comportement, mais la dénonciation faite
par G. Inc. en date du 31 mai 2005 qui aurait provoqué l’ouverture de la
procédure pénale suisse.
Il est incontestable que l’ouverture de la procédure pénale par le MPC est
intervenue suite à la dénonciation pénale faite par G. Inc. Néanmoins, le
comportement de A. est à la base tant de l’une que de l’autre. Décrit en
détail dans la dénonciation (dossier MPC-04-0000-00-00002, § 30 ss), il
était plus que susceptible de faire naître les soupçons des autorités et
conduire à l’ouverture d’une procédure pénale. En déplaçant, dès qu’il a eu
connaissance de l’arrestation de B. et par des procédés complexes, les
fonds provenant de C. S.A. sur des comptes en Suisse, A. a rendu confus
le contexte de faits au point où une enquête s'avérait nécessaire. Si le
recourant s’était abstenu d’effectuer les virements en question au moment
où il l’a fait et de la manière dont il l’a fait, une procédure pénale pour
blanchiment d’argent n’aurait certainement pas été ouverte contre lui.
Contrairement à la position du recourant, le lien de causalité naturelle entre
la violation du principe de la bonne foi et l’ouverture de la procédure pénale
apparaît, en l’espèce, acquis.
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4.2 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l’atteinte
doit être un fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience
générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la
jurisprudence citée). En l’espèce, au vu des circonstances ci-dessus
rappelées, il ne fait aucun doute que les actions du recourant étaient aptes
et adéquates à créer des soupçons conduisant à l’ouverture d’une
procédure pénale conformément aux exigences de la jurisprudence.
4.3 Il sied de souligner que les frais étayés dans la liste des coûts soumise par
le MPC (act. 3) apparaissent tous, y compris les frais de voyage de cinq
personnes faisant partie des investisseurs domiciliés au Canada entendus
en Suisse en qualité de personnes appelées à donner des renseignements
(dossier MPC-12-0010-00-0003; 12-0011-00-0003; 12-0012-00-0003; 12-
0013-00-0003; 12-0014-00-0003), comme étant en lien avec et justifiés par
les besoins de l’enquête ouverte suite au comportement fautif du recourant.
Le rapport de causalité, tant naturel qu’adéquat, est dès lors réalisé pour
l’ensemble de ceux-ci.
5. Le recourant n’ayant pas formulé, à titre subsidiaire, de contestations quant
à la répartition ou à la qualité des frais imputés, il sied de conclure que le
recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.
6. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont
mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon
lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci
se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8
al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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