Décision du 15 mai 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.3
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Faits:
A. En date du 10 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une en-
quête à l’encontre du dénommé A., pour soupçon de blanchiment d’argent.
Il est en substance reproché à ce dernier de s’être rendu coupable
d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance, alors qu’il occupait une
fonction dirigeante au sein de la banque B., en participant au détournement
de plus de quatorze milliards de roubles, soit environ CHF 430 millions
(act. 4, p. 3; act. 12.3). Une partie des sommes détournées serait parvenue
sur des comptes sis en Suisse.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné diverses mesures
d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations ban-
caires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que, en
date du 22 décembre 2011, trois ordonnances de "[r]enseignements ban-
caires et blocage de compte" ont été prononcées et adressées à la banque
C. AG, pour la première, D. AG, pour la deuxième, et E. AG pour la troi-
sième (act. 1.1). Ces ordonnances mentionnent les noms des prévenus,
l’infraction qui leur est reprochée et contiennent par ailleurs une brève mo-
tivation à l’appui de la mesure ordonnée (ibidem). Au titre de la mesure re-
quise figure ce qui suit:
"Blocage de compte: [la banque] est avisée d’avoir à bloquer immédiate-
ment tous les comptes courants investis ou gérés en Suisse, les comptes
métaux précieux, livrets d’épargne, titres déposés, dépôts à terme fixe, pla-
cements fiduciaires, contenu de coffres-forts et similaires, établis au nom de
A., individuellement, collectivement avec des tiers, ou dont il est le bénéfi-
ciaire économique ou dispose du pouvoir de signature ou de disposition et
de ne pas payer, délivrer ou remettre aucun actif ou valeur patrimoniale."
(act. 1.1).
C. La banque C. AG a informé le MPC qu’elle n’abritait aucune relation visée
par l’ordonnance susmentionnée. La banque D. AG a, pour sa part, indiqué
qu’étaient ouverts en ses livres onze comptes dont A. était l'ayant droit
économique. Quant à la banque E. AG, elle a fait savoir que A. était le titu-
laire d’une relation bancaire (réf. no 1), en ajoutant qu’il figurait également
comme ayant droit économique de trois autres comptes ouverts en ses li-
vres.
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D. Par acte du 3 janvier 2012, A. a recouru contre les trois ordonnances sus-
mentionnées et pris les conclusions suivantes:
"Annuler les trois ordonnances du 22 décembre 2011 du Ministère Public de
la Confédération dans la procédure SV.11.0159.
Ordonner la levée immédiate du blocage de tous les comptes touchés par
les ordonnances précitées auprès des banques C. AG, D. AG et E. AG.
Condamner la Confédération aux frais de la procédure et d’avocat.
Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute autre conclusion."
(act. 1, p. 26).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 16 janvier 2012, conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 4,
p. 1).
Appelé à répliquer, le recourant a, par écrit du 10 février 2012, persisté
dans ses conclusions (act. 7).
Le MPC a brièvement dupliqué en date du 24 février 2012 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulai-
re du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant
droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de
saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in
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fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées).
Le recours est en l’espèce dirigé contre trois ordonnances de séquestre
distinctes, dont une seule – soit celle adressée à la banque E. AG – a fina-
lement eu pour effet la saisie d’un compte dont le recourant est le titulaire
(v. supra let. C). Le recours n’est ainsi recevable qu’en tant qu’il est dirigé
contre la saisie du compte no 1 ouvert auprès de la banque E. AG au nom
du recourant, étant précisé que le statut de prévenu dont celui-ci se prévaut
pour entreprendre l'ensemble des saisies prononcées ne lui est d'aucun
secours, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé s'appliquant en effet
à toutes les parties à la procédure, à l'exception du ministère public (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.1 du 12 janvier 2012, p. 3).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé
et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être
formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces condi-
tions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable dans la mesure
précisée au considérant précédent.
2. Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu sous l’angle du droit à obtenir une décision mo-
tivée (act. 1, p. 17 ss).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369
consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à
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statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
S’agissant plus particulièrement de la communication d’informations à des
établissements bancaires dans le cadre de l’émission d’ordonnances de
séquestre de comptes bancaires, c’est le lieu de rappeler que le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de définir précisément la portée de l’art. 29 al. 2 Cst.
dans ce contexte. Dans un arrêt du 16 juillet 2002, la Haute Cour a posé le
principe selon lequel, pour respecter le droit d’être entendu de la personne
privée de la libre disposition de ses biens, une ordonnance de séquestre
devait indiquer – de manière succincte – contre qui l’action pénale était en-
gagée, quels étaient les faits poursuivis et, surtout, pour quelles raisons le
séquestre devait être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du
16 juillet 2002, consid. 3.3). Pareille solution a été reprise à l'art. 263 al. 2
1ère phrase CPP, lequel prévoit désormais expressément que "[l]e sé-
questre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée"
(v. LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pé-
nale suisse, no 35 ad art. 263, spéc. note de bas de page 71). Les exi-
gences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que
celles prévalant pour un jugement au fond (v. HEIMGARTNER, Strafprozes-
suale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.).
2.2 En l’espèce, la décision entreprise mentionne les noms des deux prévenus
visés par l’enquête du MPC, les faits poursuivis (blanchiment d'argent en
Suisse; corruption et vente illégale d’actions en Russie), de même que les
raisons pour lesquelles un séquestre devait être prononcé, à savoir le
"soupçon que les valeurs patrimoniales se trouvant sur les comptes ban-
caires et dépôts du prévenu aient été obtenues au moyen d’actes punis-
sables" (act. 1.1).
Force est ainsi de constater que les éléments exigés en lien avec la moti-
vation d'une ordonnance de séquestre (v. supra consid. 2.1) se retrouvent
bel et bien dans la décision entreprise. La motivation de cette dernière n’a
d’ailleurs pas échappé au recourant qui, assisté d’un mandataire profes-
sionnel, a été en mesure d’apprécier correctement sa portée et de
l’attaquer à bon escient.
Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.
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3. A l’appui de son second grief, le recourant reproche en substance au MPC
d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et de s’être livré à une "consta-
tation incomplète/erronée de la situation" (act. 1, p. 19) en retenant que les
conditions du prononcé d’un séquestre de ses avoirs seraient réalisées.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d’objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (ATF 124 IV 313 consid. 4; TPF 2005 84 consid. 3.1.2; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIM-
GARTNER, op. cit., p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant
une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se ren-
forcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat
entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée
comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, no 1139). La mesu-
re doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet
2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid.
3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).
3.2
3.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête di-
rigée notamment contre le recourant, des soupçons suffisants selon les-
quels le compte no 1 dont ce dernier est titulaire auprès de la banque
E. AG, abriterait des valeurs patrimoniales résultant d’opérations de blan-
chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (act. 4, p. 3 ss).
Le MPC soupçonne en effet le recourant en personne de s’être rendu cou-
pable de malversations alors qu’il occupait un poste de dirigeant de la ban-
que B. Pour étayer ses soupçons, le MPC se fonde principalement sur le
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résultat de deux commissions rogatoires adressées aux autorités russes
(act. 12.3). Selon les informations dont dispose à ce stade l’autorité de
poursuite, le recourant, alors président de la banque B., aurait dès la fin de
l’année 2008, et de concert avec le vice-président de ladite banque – le
dénommé F., également poursuivi –, mis en place un système d’octroi de
crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme leur aurait permis
de détourner et de s’approprier des sommes très importantes (près de
13 milliards de roubles). Ces faits font l’objet d’une enquête référencée no 2
par le Département du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie
(act. 12.3, p. 1), dont le détail des soupçons – et en particulier le schéma
de détournement de fonds reprochés aux prévenus – est explicité par les
autorités russes dans leur réponse à la commission rogatoire helvétique
(act. 12.3, p. 2).
Par ailleurs, le recourant fait l’objet d’une seconde enquête par les autorités
russes, et ce toujours en lien avec son activité au sein de la banque B. Ré-
férencée no 3, elle porte sur des soupçons d’abus de confiance commis
lors d’opérations d’achat et de vente d’actions pour le compte de la banque
B. (act. 12.3, p. 7 ss). Ces actes seraient susceptibles d’avoir causé un
dommage de plus de 1,5 milliard de roubles aux actionnaires de la banque
B. (act. 12.3, p. 16). Le détail des faits reprochés figure également dans la
réponse des autorités russes à la commission rogatoire suisse (act. 12.3,
p. 7 ss).
Dans le cadre de ses investigations en Suisse, le MPC a mis à jour le fait
que le recourant dispose en Suisse d’un nombre important de relations
bancaires dont il est l’ayant droit économique, respectivement le titulaire.
3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est
d’admettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de
suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte du recourant
sont le produit des infractions dont il est soupçonné de s’être rendu coupa-
ble en Russie. Il sied d’insister ici sur le fait que les investigations du MPC
ouvertes le 12 juillet 2011 contre F. (v. supra consid. 3.2.1), et étendues au
recourant le 10 octobre suivant (v. supra let. A), se trouvent encore dans
une phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2
et 2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des
soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de
nombreux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la
collaboration étrangère par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que
les soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre
un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit
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pouvoir être en mesure d’analyser la documentation en sa possession et
prendre les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respecti-
vement infirmer l’existence du soupçon initial. En l’espèce, le MPC a agi
sans désemparer, en requérant notamment par deux fois la coopération
des autorités russes. Il a par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs rela-
tions bancaires en lien avec le recourant, afin de tenter d’éclaircir l’arrière-
plan économique de la structure financière mise en place par ce dernier.
L’analyse de la documentation est en cours, des compléments
d’informations étant encore attendus en provenance de Russie (act. 9). Il
n’y a pas lieu de douter que le MPC prendra les mesures qui s’imposent en
fonction du résultat de ses analyses, comme cela a déjà été le cas dans le
cadre des présentes investigations (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.17 du 17 avril 2012). Cela étant précisé, il apparaît pour le surplus
que, sous l’angle de la proportionnalité, le montant saisi sur le compte du
recourant – soit USD 192’444.26 au 22 décembre 2011 (act. 1.24) – de-
meure largement en deçà du montant total que le mécanisme frauduleux
auquel il est soupçonné d’avoir pris part en Russie aurait permis de détour-
ner (v. supra let. A in fine).
Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la me-
sure de séquestre visant le compte no 1 dont le recourant est titulaire au-
près de la banque E. AG, repose sur des soupçons suffisants, d'une part,
et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son
principe que du point de vue de sa durée, d'autre part. Au vu de la gravité
des actes potentiellement répréhensibles, elle répond au surplus à l’intérêt
public.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et ce dans
la mesure où il est recevable.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Luc Maradan, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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