Décision du 4 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.38
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- la décision du MPC du 15 mars 2012 par laquelle cette autorité a refusé la
restitution des documents séquestrés suite à la perquisition intervenue dans
les locaux de A. AG en été 2009 (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. AG à l’encontre de la décision précitée, recours da-
té du 27 mars 2012 mais adressé par recommandé du 28 mars 2012,
- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l’annulation du pronon-
cé entrepris (act. 1),
- les copies de l’accusé de réception et du bordereau de dépôt relatifs à la noti-
fication de la décision susmentionnée transmis par le MPC, après sollicitation
par la Cour de céans, en date du 3 avril 2012 (act. 3),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188
consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder
à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de
l’autorité compétente ou remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du
délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP);
- 3 -
qu’en l’espèce, il ressort du bordereau de dépôt et de l’accusé de réception préci-
tés (act. 3) que la décision entreprise a été notifiée le 16 mars 2012, date de la
distribution de l’envoi au guichet;
que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 26 mars 2012 (art. 90 al. 1
CPP);
que l’étiquette présente sur l’enveloppe contenant l’acte de recours indique le
28 mars 2012 comme date d’expédition de celui-ci;
que, s’agissant d’un recommandé et à l’inverse d’un sceau postal, il ne peut y
avoir de doutes quant à sa date d’envoi;
que force est ainsi de constater que le recours a été déposé tardivement;
qu’au vu de ce constat, il se justifie de déclarer celui-ci irrecevable, ce sans
échange d’écritures préalable;
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la
procédure (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 300.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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