Décision du 18 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Eric Hess, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou
de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.47
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Faits:
A. Par ordonnance du 31 janvier 2012 (act. 1.4), le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le classement de la procédure
menée contre A. sous la prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis
CP).
B. Le 7 mars 2012, A. a requis du MPC une indemnisation au sens des
art. 429 ss CPP (act. 1.5); il établissait ses prétentions à CHF 43'950.-- à
raison de 90 heures de travail à CHF 450/500.-- plus les frais.
C. Le 30 mars 2012, le MPC a rendu une décision sur la requête en indemni-
sation de A. (act. 1.11) et lui a accordé CHF 7'840.-- à raison de 28 heures
de travail à CHF 230.-- plus les frais.
D. Par mémoire du 11 avril 2012, A. a recouru contre ladite décision (act. 1). Il
a conclu:
A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 30 mars 2012
rendue à l'encontre de A. dans la procédure n° SV.11.0114-BAN.
Cela fait,
3. Fixer à CHF 43'950.- l'indemnité due sur la base des art. 429 ss CPP en raison du
classement de la procédure pénale diligentée à l'encontre de A.
4. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres
ou contraires conclusions.
5. Condamner le Ministère public de la Confédération aux dépens de la présente ins-
tance.
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Subsidiairement
6. Annuler l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 30 mars 2012
rendue à l'encontre de A. dans la procédure n° SV.11.0114-BAN.
Cela fait,
7. Fixer à CHF 25'200.- l'indemnité due sur la base des art. 429 ss CPP en raison du
classement de la procédure pénale diligentée à l'encontre de A.
8. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres
ou contraires conclusions.
9. Condamner le Ministère public de la Confédération aux dépens de la présente ins-
tance.
E. Invité à répondre (act. 2), le MPC a conclu au rejet du recours (act. 3). Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition les recours qui lui sont soumis (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39
ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich, Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP).
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1.4 En tant que prévenu dans la procédure classée, le recourant est lésé par
la décision qui lui accorde une indemnité moindre que celle demandée
(décisions du Tribunal pénal fédéral BK.2011.19 du 19 juin 2012, con-
sid. 1.2 et BK.2011.8 du 2 septembre 2011, consid. 1.2).
1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ail-
leurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de
céans (art. 396 al. 1 CPP). Ces conditions étant respectées, le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recours porte sur le nombre d'heures nécessaires à la défense admis par
le MPC ainsi que sur le tarif horaire retenu.
Dans sa requête en indemnisation devant le MPC (act. 1.5), A. demandait
entre autres à être indemnisé pour ses frais de défense relatifs au recours
formé devant la Cour de céans contre une ordonnance de séquestre pro-
noncée par le MPC le 16 novembre 2011. En date du 11 janvier 2012, la
Cour de céans avait admis le recours (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.95/106 du 11 janvier 2012) et, notamment, accordé au recourant
une indemnité unique de CHF 1'800.-- à la charge du MPC. Le recourant
demandait également que le tarif horaire soit fixé à CHF 450/500.--.
Dans sa décision querellée, le MPC a, en substance, considéré qu'une large
part de l'indemnité demandée par le recourant correspondait, selon les pro-
pres déclarations de celui-ci, aux mémoires et échanges d'écritures produits
devant la Cour de céans dans le cadre de la procédure de recours
BB.2011.95/106 contre le séquestre susmentionné (act. 1.11, p. 4). Le MPC
a admis que la Cour de céans l'avait d'ores et déjà indemnisé pour cette par-
tie de la procédure et conclu que "[…] dès lors qu'une indemnité pour les dé-
penses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure a
été allouée à A. dans le cadre du recours sans que cette décision ne soit at-
taquée, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les mêmes actes de
procédure […]". En conséquence, il a estimé que quelques 62 des heures de
travail avancées pour cette partie de la procédure devaient être retranchées
des 90 heures demandées. En sus, le MPC, pour les 28 heures qu'il a re-
connues au recourant, l'a indemnisé au tarif de CHF 230.--.
2.2 Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur la critique de la dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.95/106 du 11 janvier 2012. Cette
décision, portant sur une mesure de contrainte, était susceptible de recours
en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 et 79 LTF), y compris sur la
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question des frais et de l'indemnité, accessoires de la décision principale (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1S.15/2005 du 24 mai 2005, consid. 1). Par consé-
quent, comme le recourant n'a pas fait usage de son droit de recours, il ne
saurait obtenir par un autre biais ce à quoi il a renoncé.
2.3 Partant, le MPC a considéré à raison que la décision de la Cour de céans
susdite avait réglé définitivement le sort de l'indemnité en ce qui concernait
la procédure de recours contre l'ordonnance de séquestre. Il découle de la
loi (art. 428 et 436 CPP) que les frais et indemnités en procédure de recours
sont établis de manière indépendante de la procédure au fond. Le MPC
n'avait pas à accorder au recourant une indemnité pour des dépenses qui
concernaient uniquement la procédure de recours contre la mesure de sé-
questre, du ressort de cette Cour, encore moins à interpréter la décision du
Tribunal pénal fédéral dans le sens voulu par le recourant. Par conséquent,
c'est à bon droit qu'il a refusé d'indemniser le recourant en tant que sa de-
mande d'indemnité portait sur les démarches entreprises dans la procédure
de recours.
2.4 Le recourant conteste également le tarif de CHF 230.-- appliqué par le MPC
aux heures de travail retenues à titre d'indemnité, arguant principalement
que le MPC ne pouvait se fonder sur le règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé-
dérale (RFPPF; RS 173.713.162) pour fixer le tarif. En cela, le recourant mé-
connaît la jurisprudence constante de la Cour de céans (décisions et arrêts
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.26 du 31 mai 2012, consid. 2.2.1;
BB.2009.17 du 6 août 2009, consid. 6.2; BK.2008.5 du 6 août 2008,
consid. 6.2) qui considère que l'art. 12 al. 1 RFPPF est applicable par analo-
gie aux procédures devant le MPC. Il allègue également, à titre subsidiaire,
que la jurisprudence de la Cour de céans fixant le tarif horaire usuel à
CHF 230.-- (BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2) est illégale et arbitraire.
Force est de constater que si le recourant en eut pu faire grief à la Cour de
céans dans un recours en matière pénale dirigé contre sa décision en matiè-
re de séquestre BB.2011.95/106, l'invoquer au détour du recours contre la
décision du MPC querellée est singulièrement dépourvu de pertinence. En
tout état de cause, il n'apparaît pas que le MPC, s'inspirant de la jurispru-
dence susmentionnée, ait fait preuve d'arbitraire en fixant le tarif horaire à
CHF 230.--. Il sied d'une part de préciser que le tarif maximal prévu à l'art. 12
al. 1 RFPPF est de CHF 300.-, montant largement inférieur à celui demandé
par le recourant. D'autre part, selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particuliè-
res que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audien-
ces et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la respon-
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sabilité qu'il a assumée (ATF 122 I consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia
110 consid. 3b). Le recourant n'a invoqué aucun élément concret qui laisse-
rait supposer que le MPC n'a pas tenu compte desdits critères (voir requête
d'indemnisation, act. 1.5, par. 18). L'argument qu'"[…] il est probable qu'une
indemnité de CHF 230.-- couvre pratiquement intégralement le tarif horaire
d'un avocat jurassien, alors qu'elle ne constitue que la moitié du tarif d'un
conseil genevois […]", ne peut être considéré comme une motivation sérieu-
se, de même que prétendre que le recours à un conseil genevois s'imposait
car les avoirs bloqués étaient déposés dans une banque dudit canton (act. 1,
p. 14).
2.5 Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
3. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe se voit mettre à sa charge lesdits
frais, lesquels se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de
l’art. 8 RFPPF est établi à CHF 1'500.--.
4. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 19 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Hess, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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