Décision du 15 mai 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Pontiet Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD.,
recourante
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266
al. 6 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.53
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- la requête de la banque C. du 12 avril 2012 visant à obtenir l’autorisation du
MPC pour la souscription d’un nouveau fonds d’obligations de la banque C.
au moyen d’un compte séquestré dont A. Ltd. est titulaire,
- la décision du MPC du 20 avril 2012 par laquelle cette autorité a refusé ladite
requête (act. 1.1),
- le recours interjeté le 24 avril 2012 par A. Ltd. à l’encontre de la décision pré-
citée (act. 1),
- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l’annulation du pro-
noncé entrepris (act. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206
consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du
Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]);
que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise
(art. 382 al. 1 CPP);
que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);
qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion
du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113 du
23 décembre 2011, consid. 1.2.1);
- 3 -
qu’en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qua-
lité pour recourir contre la décision querellée;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être mo-
tivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396
al. 1 CPP);
que le recours déposé le 24 avril 2012 l’a été en temps utile;
qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;
que force est toutefois de constater que la souscription du fonds refusée par le
MPC et faisant l’objet de la présente procédure pouvait être entreprise unique-
ment jusqu’au 27 avril 2012 (act. 1 et 1.2);
que, ce délai étant dépassé, la souscription dudit fonds n’est plus possible à ce
jour;
que, par conséquent, la cause est devenue sans objet et doit donc être rayée du
rôle;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc-
combé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable
ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);
que lorsqu’une procédure de recours devient sans objet, la partie à l’origine du
fait qui a mis fin au litige est considérée comme étant la partie qui succombe
(TPF BB.2011.2 du 14 mars 2011, proposé pour la publication);
qu’en l’occurrence, le délai pour la souscription du fonds susmentionné courait du
2 au 27 avril 2012 (act. 1.2);
que la requête d’autorisation de souscription n’a été formulée que le 12 avril
2012, soit 10 jours après le début du délai de souscription (act. 1.1);
que le recours contre la décision de refus du MPC n’a quant à lui été interjeté
que 3 jours avant l’échéance dudit délai (act. 1);
qu’au vu de ces démarches, intervenues tardivement, il sied de considérer la re-
courante comme étant la partie qui succombe en l’espèce;
- 4 -
qu’il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure;
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS
173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy