Décision du 8 mai 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par
Me Jean-François Ducrest, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.54
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Vu:
- l’instruction pénale menée depuis le 2 juin 2010 par le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B., C. et inconnus
pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP),
- le séquestre du compte de la société D. depuis le 9 novembre 2010
(act. 1.2),
- la demande faite le 3 avril 2012 au MPC notamment par la société A.
de lever partiellement le séquestre dudit compte,
- l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 10 avril 2012
par le MPC,
- le recours interjeté le 23 avril 2012 par la société A. concluant à
l’annulation de la décision du MPC et à ce que le séquestre sur le
compte de la société D. soit levé immédiatement à concurrence de
USD 133'683'397.-- majoré des intérêts, sous suite de frais,
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabi-
lité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci-
tés);
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de-
vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien
avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité
pour recourir contre celle-ci;
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que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);
que s'agissant plus particulièrement d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi-
tion (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et références citées);
qu'en revanche, l'ayant droit économique du compte ne dispose pas de la
qualité pour recourir dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1);
que certes, il a été reconnu que la banque peut, dans certains cas excep-
tionnels également être directement et personnellement touchée par une
telle mesure lorsqu’elle jouit sur les valeurs confisquées d’un droit réel limi-
té, soit en qualité de créancière gagiste (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2009.14 du 29 septembre 2009, consid. 1.3 et référence citée);
qu’en l’occurrence, la société D. est titulaire du compte séquestré;
que la recourante fait valoir sur ce compte une créance sur une partie des
avoirs bloqués;
qu’il convient de relever cependant qu’au vu de la jurisprudence précitée, la
qualité de créancier ne confère pas en tant que telle la qualité pour agir
contre un séquestre prononcé sur les biens d’un tiers (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009, consid. 1.4; 1B_271/2007 du 26 fé-
vrier 2008, consid. 1.2; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, Zürich/St Gall 2011, no 310);
qu’en effet, à l’inverse d’un droit réel limité, une créance ne saurait conférer
un droit de propriété sur les fonds bloqués;
que la recourante n’est donc qu’indirectement touchée par le séquestre des
fonds concernés;
que dans ce contexte l’existence du Collapse and Settlement Agreement
concernant le fonds de la société D. invoqué par la recourante n’a aucune
incidence dans la mesure où il ne prévoit aucun droit de gage sur les fonds
séquestrés;
qu’il convient de rappeler au surplus que le fonds en question n’a pas été
dissous;
qu’en conséquence, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité
pour agir;
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que de ce fait, le recours doit être déclaré irrecevable;
que vu l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange
d’écriture (art. 390 al. 2 CPP);
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais
de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pé-
nal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemni-
tés de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 750.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère publique de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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