Décision du 30 mai 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Gestion d'un compte sous séquestre
(art. 266 al. 6 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.55
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
juillet 2009 une instruction pénale à l’encontre de B., C., D. et consorts pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)
et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l’art. 255 CP). Ladite
procédure était ouverte également, dans un premier temps, pour infraction
de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), cette dernière
prévention ayant toutefois été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La
procédure à l’encontre de B. et C. a été étendue en outre à l’abus de
confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement à la gestion déloyale ag-
gravée (art. 158 ch. 2 CP).
Dans ce contexte, le 9 juin 2011, le MPC a ordonné le séquestre du comp-
te n° 1 détenu en les livres de la banque E. SA à Genève par A. AG, socié-
té dont B. est associé et administrateur (v. procédure connexe
BB.2011.72). Cette mesure a été partiellement confirmée par la Cour de
céans dans sa décision du 12 octobre 2011 (BB.2011.72), compte tenu des
soupçons suffisants quant à la provenance illicite d'une fraction des avoirs
y déposés. Cette même conclusion a été partagée par le Tribunal fédéral
qui a rejeté le recours interjeté par A. AG à l'encontre de la décision préci-
tée (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012). Sur la base de ces prononcés,
le MPC a procédé à la levée partielle dudit séquestre; celui-ci a été mainte-
nu, notamment, sur une partie des obligations F. Ltd – soit AUD 10'498'985
valeur nominale – détenues sur ledit compte (act. 1.2).
B. Saisi d'une requête de A. AG et par décision du 23 avril 2012, le MPC a re-
fusé d'autoriser la prolongation de l'emprunt obligataire susmentionné, le-
quel arrivera à échéance le 15 juin 2012 (act. 1.1).
C. Par acte du 25 avril 2012, A. AG a interjeté recours à l'encontre de cette
décision en concluant à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, au pro-
noncé de la reconduction de l'emprunt concerné en relation aux obligations
F. Ltd encore sous séquestre (act. 1).
D. Invité à répondre, le MPC a conclu, le 9 mai 2012, à ce que la Cour de
céans rejette le recours, sous suite de frais, dans la mesure de sa receva-
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bilité (act. 3). Cette écriture a été adressée pour information à la recourante
en date du 10 mai 2012 (act. 4).
Les arguments des parties seront repris, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I
140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1
p. 573).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora-
lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité
(let. c). Interjeté le 25 avril 2012, le présent recours a été déposé dans le
délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été for-
mé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté-
rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion,
c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un inté-
rêt à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ / MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulai-
re du compte remplit en principe cette condition. Il en va de même lorsque
le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (dé-
cision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid.
1.3). Titulaire du compte objet de la mesure litigieuse, la recourante dispo-
se ainsi de la qualité pour recourir.
1.4 Partant, le recours est recevable.
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2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
2.2 La recourante conteste, en substance, le bien fondé de la décision du MPC
en indiquant que l'ayant droit économique des obligations concernées,
client de la société, l'aurait instruite de procéder à la prolongation de l'in-
vestissement y relatif. Elle indique au surplus que le séquestre du compte
aurait été prononcé uniquement à titre conservatoire (vorsorgliche Konto-
Sperrung) et que les droits de tiers, notamment de l'ayant droit économi-
que, ne devraient pas en être atteints (act. 1).
Dans la décision entreprise, le MPC souligne que l'opération demandée ne
serait manifestement pas en conformité avec l'ordonnance sur le placement
des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (ci-après: l'Or-
donnance sur les placements; RS.312.057; act. 1.1). Il précise en outre,
dans le cadre de sa réponse au recours, que le prix réel de marché desdi-
tes obligations ne pourrait en l'état être établi, de sorte qu'il ne subsisterait
aucune garantie que celles-ci aient une quelconque valeur et que, dès lors,
la substance des avoirs séquestrés puisse être conservée. Selon ladite au-
torité, ce sera uniquement à l'échéance de l'emprunt obligataire, soit le
15 juin 2012, que cet élément pourra être établi (act. 3).
2.3 Au 1er janvier 2011 est entrée en vigueur l’Ordonnance sur les placements
susmentionnée. Adoptée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 266
al. 4 CPP, elle codifie en fait, dans les grandes lignes, la Recommandation
du 30 mars 1999 concernant la gestion de valeurs patrimoniales faisant
l’objet d’une mesure de blocage adoptée par la Commission « Crime orga-
nisé et criminalité économique » de la Conférence des chefs de départe-
ments cantonaux de justice et police et l’Association suisse des banquiers
(ci-après: La Recommandation) et qui était observée jusqu’alors par les au-
torités de poursuite pénale helvétiques et les banques sises en Suisse (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.1 et
références citées). Contrairement à la Recommandation, l’Ordonnance sur
les placements a désormais force contraignante (BOMMER/GOLDSCHMID,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 36 ad
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art. 266). En son art. 1 l’Ordonnance sur les placements précise: « [d]ans
toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont
placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient
pas et qu’elles produisent un rendement. ». L’art. 2 définit les placements
admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces,
le produit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement
des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice); il spéci-
fie notamment que « [l]es espèces séquestrées déposées auprès de la
caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes
d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant
doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte
(al. 2). Ces dispositions reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon la-
quelle « les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d’être con-
servées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du ca-
pital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-
à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spé-
culatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but » (BJP 2002 no 106;
TPF 2009 31 consid. 2.6.2).
2.4 En l'occurrence, le 29 décembre 2011, la banque a indiqué à l'autorité
d'instruction que « […] la valeur des obligations sur le relevé de compte
n'est mentionnée qu'à un prix indicatif […] » et qu'elle attendait sur ce point
« […] des confirmations écrites du débiteur sur la valeur réelle de ces titres
et sa capacité de rembourser […] » (v. procédure connexe BB.2012.52,
act. 3.4). Rien au dossier ne permet d'obtenir des renseignements supplé-
mentaires à ce sujet. La recourante ne fournit par ailleurs aucun détail
permettant de répondre à ces interrogations. Dans une procédure connexe
(BB.2012.52, act. 5 p. 3), la recourante indique que la société F. Ltd est
une société du groupe appartenant à la famille de l'ayant droit économique
du compte séquestré. Aucune information complémentaire n'est toutefois
soumise à la Cour de céans quant à solvabilité du débiteur obligataire. Il
apparaît ainsi que, comme le souligne le MPC, il n'est pas possible en l'état
de déterminer la valeur des obligations concernées ainsi que la fiabilité de
l'investissement proposé. L'unique modalité assurant la conservation cer-
taine des avoirs est ainsi celle de laisser les obligations arriver à terme afin
de disposer d'un capital fixe et déterminé.
Au surplus, il ressort du Memorandum d'information produit par la recou-
rante dans la procédure connexe susmentionnée (BB.2012.52, act. 5.3)
que la prochaine émission rapportera un coupon de 10.5 % annuel. La dif-
férence entre les taux d'intérêts moyens en vigueur dans le marché obliga-
taire en AUD et le taux élevé proposé par le véhicule d'investissement en-
visagé démontre à elle seule le caractère spéculatif du placement litigieux.
Il n'apparaît ainsi pas possible de considérer celui-ci comme conforme aux
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exigences conservatoires posées par l'Ordonnance (v. décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 3.2).
En définitive, c'est à bon escient que le MPC a refusé la reconduction de
l'emprunt obligataire en examen, ce placement n'étant pas conservatoire.
Le recours doit ainsi être rejeté.
3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espè-
ce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé
à CHF 1'200.--. Compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas alloué de
dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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