Décision du 17 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2012.69/98
(Procédure secondaire: BP.2012.38)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour
blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et
faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La préven-
tion de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), initialement
reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011.
La procédure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'in-
fraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de
gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la
procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les in-
fractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans
les titres et faux dans les certificats.
Dans ce contexte, le MPC a prononcé, en date du 3 septembre 2009, le
séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F. SA, détenu par la société
A. AG, dont B. est administrateur et actionnaire. Le bien-fondé de ce sé-
questre a été confirmé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du
14 janvier 2011) ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2011 du
1er avril 2011).
B. Faisant suite aux requêtes de A. AG des 23 février, 4 et 27 avril 2012, le
MPC a refusé une nouvelle fois la levée dudit séquestre par décision du
16 mai 2012 (BB.2012.69, act. 1.5).
C. Par acte du 29 mai 2012, A. AG a recouru à l'encontre dudit prononcé en
concluant à l'annulation de celui-ci et à la levée du séquestre concerné
(BB.2012.69, act. 1).
Invité à répondre, le MPC a confirmé par écrit du 12 juin 2012 les termes
de sa décision (BB.2012.69, act. 3). Dans sa réplique du 21 juin 2012,
A. AG a persisté intégralement dans ses conclusions (BB.2012.69, act. 7).
Par écriture spontanée du 26 juin 2012, le MPC a dupliqué à cette dernière
prise de position (BB.2012.69, act. 9).
- 3 -
D. Des échanges de correspondance supplémentaires concernant l'identité de
l'ayant droit économique du compte ont par la suite eu lieu entre les parties
(BB.2012.69, act. 11, 13 et 15). Ayant obtenu de la part de la recourante
l'information selon laquelle la personne désignée par elle comme étant
l'ayant droit économique avait été auditionnée par le MPC, la Cour de
céans a requis de cette dernière autorité, par courrier du 21 septembre
2012, qu'elle lui remette copie du procès-verbal y relatif (BB.2012.69,
act. 31). Dans le délai imparti, le MPC a produit ledit document en adres-
sant également copie d'un rapport établi par le Centre de compétence éco-
nomique et financier (ci-après: CCEF) du 13 septembre 2012, concernant
la titularité des fonds déposés sur le compte litigieux, ainsi que la prise de
position de la recourante à cet égard, datée du 29 septembre 2012
(BB.2012.69, act. 33, 33.1, 33.2 et 33.3). Invitée à se déterminer sur ces
derniers documents, la recourante a indiqué, par écrit du 4 octobre 2012,
que compte tenu du fait que la dernière prise de position du MPC interve-
nait après la fin de l'échange d'écritures celle-ci ne pouvait pas être consi-
dérée (BB.2012.69, act. 36). Elle a au surplus allégué que le rapport du
CCEF confirmerait l'absence de lien existant entre les avoirs présents sur
le compte et E.
E. Parallèlement, le MPC a refusé, par décision du 18 juin 2012, de débiter du
compte susmentionné CHF 500.-- afin de financer les cartes d'admission à
deux assemblées générales auxquelles la recourante souhaitait participer
(BB.2012.98, act. 1.1). A. AG a recouru à l'encontre de ce prononcé par ac-
te du 21 juin 2012 en concluant en substance à l'annulation de celui-ci. Elle
a également requis l'attribution de l'effet suspensif et a demandé que, à ti-
tre de mesure provisionnelle, la Cour de céans autorise le paiement de
CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1). Par ordonnance du 25 juin 2012, la Cour
a rejeté ces dernières requêtes (BP.2012.38, act. 2). Le 6 juillet 2012, ap-
pelé à répondre au recours, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet
de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (BB.2012.98, act. 5). Par écri-
ture spontanée du 10 juillet 2012, la recourante a persisté dans ses conclu-
sions (BB.2012.98, act. 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâ-
lois, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommen-
tar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf-
prozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora-
lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Interjetés les 29 mai et 21 juin 2012, les recours dont il est présen-
tement question ont été formés en temps utile – compte tenu de la teneur
de l'art. 90 al. 2 CPP, pour le premier recours susmentionné.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté-
rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina-
tion de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dis-
pose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de sé-
questre frappant ledit compte et au refus de levée partielle de celui-ci (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et ré-
férences citées). Les autres conditions de forme exigées et exposées supra
(consid. 1.2) étant réunies, le recours est partant recevable.
2. En l'occurrence, les deux recours portent sur le même compte, l'un s'atta-
quant au refus de levée de l'ensemble des avoirs et l'autre uniquement au
refus de levée d'une partie de ceux-ci (CHF 500.--). Ces questions sont à
l'évidence foncièrement liées de sorte que, dans un souci d’économie de
- 5 -
procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule
décision (art. 30 CPP).
3. La recourante conteste le bien-fondé de la décision de refus de levée du
séquestre concernant l'ensemble du compte (BB.2012.69, act. 1).
3.1 Dans son précédent arrêt en relation avec le séquestre du compte litigieux,
la Cour de céans avait considéré que cette mesure de contrainte était justi-
fiée au vu des soupçons de blanchiment pesant sur B., des doutes existant
quant à l'identité de l'ayant droit économique et du fait que les fonds dépo-
sés pouvaient être mis en relation avec E. et l'escroquerie présumée com-
mise par ce dernier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-63 du 14
janvier 2011, consid. 4.2). Il avait été constaté à ce sujet que le compte de
J. Ltd auprès de la banque australienne G. Ltd avait été crédité, entre juin
et juillet 2007, d'un total de EUR 8.6 mio provenant de comptes de F. ali-
mentés par le produit de l'escroquerie présumée. Trois montants, pour un
total de USD 4.6 mio, avaient ensuite été crédités sur le compte litigieux
auprès de la banque F. SA, entre avril et juin 2009, à partir dudit compte
australien de J. Ltd. Saisi d'un recours à l'encontre de ce prononcé, le Tri-
bunal fédéral avait considéré que, compte tenu des soupçons rappelés
dans l'arrêt de la Cour de céans, le séquestre pouvait être maintenu tant
que l'identité des ayants droit du compte et l'origine des fonds n'auraient
pas été suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du
1er avril 2011, consid. 2.2).
3.2 La décision du MPC entreprise retient, en substance, trois motifs justifiant
le séquestre litigieux (BB.2012.69, act. 1.5). Premièrement, l'identité de
l'ayant droit économique du compte ne serait toujours pas établie. Deuxiè-
mement, l'origine des fonds détenus sur le compte ne serait pas détermi-
née; en effet, A. AG aurait indiqué qu'une partie des avoirs proviendrait de
la vente d'actions de la société H. Ltd détenus à titre fiduciaire par elle-
même, et que les avoirs investis dans ces titres proviendraient de la famil-
le I. Le MPC indique toutefois qu'aucun document ne permettrait de dé-
montrer que tel est bien le cas, la recourante n'ayant produit aucune pièce
permettant d'attester la véracité de ses allégations. Troisièmement, le sé-
questre se justifierait, en tout état de cause, par l'éventuel prononcé d'une
créance compensatrice. Le total des avoirs séquestrés dans la procédure –
s'élevant à environ CHF 20 mio sans compter les avoirs déposés sur le
compte litigieux – ne couvrirait pas les CHF 47 mio présumés confiscables
sur la base des soupçons de blanchiment visant B.
- 6 -
3.3 La recourante conteste que les conditions pour le prononcé du séquestre
soient réalisées. Elle fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien entre les avoirs
détenus sur le compte actuellement séquestré et les fonds présumés dé-
tournés par E. Elle relève à cet effet que la somme totale de EUR 8.6 mio
provenant de comptes détenus ou contrôlés par E. a été versée sur le
compte australien de J. Ltd entre juin et juillet 2007, que ce dernier compte
présentait un solde de EUR 817'240.90 au 28 octobre 2008,
USD 120'446.77 au 2 décembre 2008 et GBP 21'487.80 au 1er mai 2008 et
que les versements en faveur du compte litigieux de la recourante ont eu
lieu entre avril et juin 2009. Les avoirs de E. ne se seraient donc plus trou-
vés sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd lorsque la somme
de USD 4.6 mio a été débitée en direction du compte séquestré
(BB.2012.69, act. 1). En outre, en substance, la recourante affirme qu'au-
cun autre élément exposé par le MPC ne permettrait de relier les fonds sé-
questrés à E. Elle conteste au surplus que le séquestre puisse se justifier
en vue du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice faute d'identi-
té juridique entre elle-même et le prévenu B. Aucun doute n'existerait enfin
sur l'identité de l'ayant droit économique du compte, la recourante produi-
sant une déclaration écrite de L., l'une des membres de la famille I., confir-
mant la teneur de ses allégations (BB.2012.69, act. 5 et 7).
4.
4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettent de suspecter que les
valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla-
gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé-
questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré-
somptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de
causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n° 26 ad
art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrain-
te, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant
et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité
- 7 -
dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi
que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant
que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une acti-
vité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la dispo-
sition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai
2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222
consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
4.2 La recourante s'oppose à ce que les derniers éléments fournis par le MPC
dans son écrit du 2 octobre 2012 soient utilisés par la Cour de céans dans
la présente procédure de recours puisque ceux-ci ont été fournis après la
fin de l'échange d'écritures (BB.2012.69, act. 36). Or, de jurisprudence
constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de
fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'élé-
ments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du
recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et
moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle
(arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3 et
BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès
lors, les documents fournis par le MPC en date du 2 octobre 2012, soit le
procès-verbal de L. du 5 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.1), le rap-
port du CCEF du 13 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.2) et la prise de
position de la recourante du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.3),
peuvent être exploités dans le cadre de la présente décision.
4.3 S'agissant du fond, les arguments de la recourante ne sauraient convain-
cre.
En l'occurrence, les interrogations relatives à l'identité de l'ayant droit éco-
nomique du compte relevées par la Cour de céans dans son précédent ar-
rêt restent manifestement d'actualité. Il ressort du dossier que, lors de l'ou-
verture de la relation, le formulaire A fourni indiquait A. AG comme étant
l'ayant droit économique de celle-ci. Par la suite, la recourante a communi-
qué au MPC que les bénéficiaires économiques réels du compte étaient
des membres de la famille de feu I., en particulier sa fille L. (BB.2012.69,
act. 33.2, annexe n° 3, courriers de la recourante au MPC des 19 octobre
2011 et 27 avril 2012). L'incohérence entre cette information et celle fournie
dans le formulaire A précité a été expliquée par une surcharge de travail de
B. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC
du 23 février 2012). Un nouveau formulaire A, daté du 18 avril 2012 et indi-
quant L. comme ayant droit économique du compte, a été remis à la ban-
- 8 -
que au courant du mois d'avril 2012 (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 4).
Un troisième formulaire, de type T cette fois, daté du 29 juin 2012 (selon
les informations fournies par le MPC, la recourante ayant produit par de-
vant la Cour de céans une copie non datée de ce document, BB.2012.69,
act. 11.1) a été adressé à la banque F. SA. Cette pièce identifie L. comme
bénéficiaire des avoirs de la relation par l'intermédiaire du trust K.
(BB.2012.69, act. 13.2). Malgré des sollicitations en ce sens, aucune indi-
cation sur les raisons de ces modifications n'a été donnée à la banque la-
quelle a, de ce fait, refusé de procéder aux changements requis
(BB.2012.69, act. 3.6 et 13.1). La recourante a en outre produit par devant
la Cour des plaintes un courrier daté du 14 juin 2012 dans lequel L. confir-
mait que son père, feu I., avait créé un trust irrévocable et discrétionnaire
dont elle serait bénéficiaire à terme (BB.2012.69, act. 5.1). L. indiquait en
outre que ce trust détenait des participations dans le fonds d'investisse-
ment H. Ltd, que les avoirs de celui-ci se trouvaient, à sa connaissance, sur
un compte de la recourante auprès de la banque F. SA ouvert à cet effet et
que les participations précitées avaient été réalisées. Il ressort toutefois de
l'audition de L. du 5 septembre 2012 que les connaissances de celle-ci
quant à l'existence du compte de la recourante et à la provenance des
fonds y déposés découlent exclusivement des indications qui lui ont été
données par B. lors d'une discussion intervenue début juin 2012, après ré-
ception du mandat de comparution la concernant (BB.2012.69, act. 33.1,
p. 10 et 33.2, p. 3). Il n'existe ainsi aucune certitude quant à l'identité du ré-
el ayant droit économique du compte. Au contraire, l'attitude contradictoire
de la recourante et la production à la banque de trois formulaires diver-
gents renforcent les doutes au sujet de la réalité des informations fournies.
Il n'est pas inutile de relever que l'explication selon laquelle la désignation
erronée de l'ayant droit économique soumise lors de l'ouverture du compte
était due à «une surcharge de travail» (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3,
courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012) apparaît à tout le
moins fort légère et ne saurait convaincre dans le contexte de la présente
procédure pénale. Enfin, les conclusions du rapport du CCEF du 13 sep-
tembre 2012, telles qu'exposées ci-dessous, contredisent les affirmations
de la recourante quant à l'appartenance des fonds, en tout cas en ce qui
concerne les USD 4.6 mio crédités sur le compte entre avril et juin 2009
(BB.2012.69, act. 33.2, p. 8).
S'agissant de la provenance des fonds, la recourante soutient que la som-
me créditée le 27 mars 2009 à hauteur de USD 9.7 mio sur le compte de
J. Ltd auprès de la banque G. Ltd (versement constituant la presque totalité
des avoirs présents sur le compte à ce moment) proviendrait de la cession
de 15'517.27 parts du fonds de placement H. Ltd opérée par A. AG en fa-
veur d'une société M. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la
- 9 -
recourante au MPC du 14 avril 2011). Les montants virés sur le compte
séquestré de la recourante auraient donc pour origine ce placement et
n'auraient ainsi aucun lien avec E. Dans son rapport du 13 septembre
2012, le CCEF s'est attaché à déterminer si les fonds séquestrés sont le
produit de la vente de ces titres et si L. est l'ayant droit économique de
ceux-ci. Le CCEF a dans un premier temps établi que la recourante déte-
nait bel et bien des actions H. Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la fa-
mille de I. Ensuite, en s'appuyant notamment sur les déclarations de L., le
CCEF a retenu que celle-ci a dû recevoir, au décès de son père, intervenu
le 6 août 2007, des titres H. Ltd pour une valeur d'environ USD 4 mio. Or,
le cheminement des actions démontrerait que les titres lui revenant au-
raient été versés autour du 28 décembre 2007, soit antérieurement à la
vente mentionnée par la recourante, sur des véhicules dont L. serait la bé-
néficiaire. Ainsi les titres H. Ltd dont cette dernière est bénéficiaire ne fe-
raient pas partie des titres vendus en mars 2009 désignés par la recouran-
te comme étant à l'origine des fonds actuellement présents sur le compte. Il
s'ensuivrait dès lors que la provenance des USD 4.6 mio et du solde dépo-
sés sur la relation bancaire bloquée serait à ce jour encore inconnue. Au
demeurant, les objections formulées par la recourante auprès du MPC
quant aux conclusions de ce rapport (BB.2012.69, act. 33.3) apparaissent
en l'état manifestement insuffisantes pour amener la Cour de céans à ne
pas le prendre en considération.
En outre, au contexte nébuleux établi ci-dessus s'additionnent les mouve-
ments suspects, mis en évidence par le MPC, intervenus sur le compte
sous séquestre. En effet, peu de temps après le crédit d'une partie des
USD 4.6 mio en provenance du compte australien, deux opérations ont été
effectuées au débit du compte séquestré, pour un montant approximative-
ment équivalent audit crédit, soit un retrait en espèces et de l'achat d'or. Ce
type de transactions aurait également été constaté, aux dires du MPC,
dans le cadre de l'analyse des comptes de E.. Le compte litigieux n'aurait
au demeurant pas été uniquement approvisionné par la vente des actions
H. Ltd mais aurait été alimenté par des transferts en provenance d'autres
comptes dont l'arrière-plan économique n'aurait pas pu être établi. Enfin,
plusieurs retraits en espèces, sur lesquels B. n'a pas voulu s'expliquer, ont
été effectués sur ledit compte et divers transferts ont été opérés en faveur
de relations bancaires au nom de A. AG ou d'autres entités liées ou non à
B. Comme le soulève à juste titre le MPC, le compte en question pourrait
ainsi avoir été utilisé comme compte de passage, les avoirs détenus sem-
blant appartenir à plusieurs ayants droit économiques, ou encore à B. lui-
même.
- 10 -
Ainsi, quand bien même le lien direct avec les fonds de E. apparaît à ce
jour moins évident – de par les données soumises par la recourante, l'ar-
gent en provenance des comptes de E. ne semblerait plus avoir été pré-
sent sur la relation bancaire australienne au moment où le versement en
faveur du compte séquestré a été effectué –, il n'en demeure pas moins
que la relation bancaire a été en lien avec un compte réceptionnaire des
avoirs présumés illicites de E., que l'identité de l'ayant droit économique
demeure incertaine et que les informations fournies par la recourante quant
à la titularité des fonds sont apparemment fausses. A ce stade, ces élé-
ments sont aptes à créer des indices suffisants quant à la provenance illici-
te des fonds séquestrés. Cela étant, compte tenu de l'avancement de la
procédure, le MPC clarifiera dès que possible l'exacte origine des fonds et
le/les bénéficiaire/s du compte. Il y a lieu au surplus de relever que les
soupçons de blanchiment d'argent pesant sur B. apparaissent en l'état suf-
fisants, vu les éléments ressortant de l'enquête, pour justifier la mesure de
contrainte querellée (voir notamment à cet égard la décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011, consid. 2.3).
4.4 Au surplus, la mesure apparaît proportionnée puisque, selon les indications
fournies par le MPC et le CCEF, la provenance et la titularité de la totalité
des avoirs présents sur le compte demeurent inconnues (BB.2012.69,
act. 1.5, p. 5 et 33.2, p. 8). Enfin, au vu de la gravité des actes potentielle-
ment répréhensibles, l'intérêt public au maintien du séquestre prime sur l'in-
térêt de la recourante.
En conclusion, la mesure, respectant les conditions légales, et le refus de
procéder à la levée de celle-ci sont justifiés.
5. Compte tenu de ce qui précède, la question de l'éventuel prononcé d'une
créance compensatrice peut demeurer ouverte.
6. S'agissant de la décision de refus de levée du séquestre à hauteur de
CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1.1), il convient de relever que si la décision
de refus de levée du séquestre sur la totalité du compte est justifiée, a for-
tiori, le refus de levée partielle est, pour les mêmes motifs, également fon-
dé.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la décision serait disproportionnée, A. AG
détenant, selon les renseignements fournis par le MPC, d'autres avoirs li-
- 11 -
brement disponibles pour plusieurs millions de francs suisses (BB.2012.98,
act. 5, p. 2).
7. Les recours sont ainsi rejetés.
8. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à
sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument
qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2012.69 et BB.2012.98 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy