Décision du 27 juin 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Thomas Müller, avocat
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.92
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Vu:
- la procédure pénale ouverte le 24 février 2006 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre inconnu pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- les mesures de séquestre prononcées par le MPC, en date des 24 février et
20 juillet 2006, 9 mars, 8 juillet, 29 septembre et 20 novembre 2009, et visant
divers comptes bancaires susceptibles de présenter un lien avec les faits sous
enquête,
- l’ordonnance rendue le 20 mars 2012 par le MPC, et dont le chiffre 1 du dispo-
sitif prévoit ce qui suit:
"Le Ministère public de la Confédération dit que le séquestre pénal conserva-
toire portant sur les avoirs détenus par la société C. LTD titulaire du compte 1
auprès de la banque D. à Zurich s'élève désormais pour A. et B. à respective-
ment CHF 459'000.- et CHF 463'000.- et ordonne la levée du blocage pour
les montants supérieurs, dès la présente décision définitive et exécutoire"
(act. 1.4, p. 10),
- le recours déposé le 2 avril 2012 au Tribunal pénal fédéral par A. et B. contre
ladite ordonnance (act. 1.10; procédure référencée BB.2012.43-44),
- le courrier du 25 mai 2012 adressé au MPC par Me Thomas Müller (ci-après:
Me Müller), conseil de A. et de B., et requérant l'exécution immédiate du chiffre
1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée (act. 1.16),
- l'ordonnance du 4 juin 2012 par laquelle le MPC refuse de faire droit à la de-
mande de Me Müller (act. 1.3),
- le recours interjeté le 15 juin 2012 aux noms et pour le compte de A. et de B. à
l'encontre de l'ordonnance du 4 juin susmentionnée (act. 1),
- les conclusions prises par les recourants à l'appui de leur recours et libellées
comme suit:
"Rechtsbegehren:
1. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 4. Juni 2012 sei aufzuheben.
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2. Es sei die Bank D. (Zürich) anzuweisen, den CHF 459'000 übersteigenden
Betrag des Guthabens der C. Ltd., Inhaberin des Kontos 1, zugunsten des
Beschwerdeführers 1 freizugeben.
3. Es sei die Bank D. (Zürich) anzuweisen, den CHF 463'000 übersteigenden
Betrag des Guthabens der C. Ltd., Inhaberin des Kontos 1, zugunsten der
Beschwerdeführerin 2 freizugeben.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundeskasse.
[…]
Verfahrensantrag:
Das Verfahren sei inskünftig in deutscher Sprache zu führen." (act. 1, p. 2),
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des
recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que selon l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un
échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fon-
dé;
qu’il y a lieu in casu de renoncer audit échange d’écritures, le recours étant mani-
festement irrecevable;
qu’en effet, les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de-
vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé
et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
CPP);
qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci;
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que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);
que s’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte ban-
caire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2012.1 du 12 janvier 2012, p. 3);
qu’en revanche, l’ayant droit économique du compte ne dispose pas de la qualité
pour recourir dans la mesure où il n’est qu’indirectement touché (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 et les références citées);
qu’en l’occurrence, la demande des recourants tend à l'exécution immédiate d'une
décision prononçant la levée partielle du séquestre frappant un compte dont la
titulaire est la société C. Ltd;
qu'au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, seule cette société est habilitée
à recourir contre une décision portant sur le séquestre de son compte, respecti-
vement sur l'exécution de la levée partielle dudit séquestre, les considérations que
les recourants consacrent à leur qualité d'ayants droit économiques du compte
séquestré, d'une part, et au fait que C. Ltd ne serait qu'une "underlying company"
d'un trust dont ils seraient les bénéficiaires (act. 1, p. 4 ss), d'autre part, ne leur
étant d'aucun secours (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_94/2012 précité;
1B_21/2010 du 25 mars 2010, consid. 2);
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en tant qu'il vise la mesure de
séquestre frappant le compte de C. Ltd;
que s'agissant de la langue de la procédure, la conclusion des recourants tendant
à ce que la présente procédure soit désormais menée en allemand est irrecevable
dans le cadre du présent recours, et ce dans la mesure où ce grief n'a pas été
soulevé devant le MPC en lien avec la question de l'exécution immédiate du chiffre
1 de l'ordonnance du 2 avril 2012 (v. act. 1.16);
que ledit grief n'a en réalité été valablement formulé que dans le cadre des
échanges avec le MPC ayant finalement conduit à l'ordonnance du 2 avril 2012,
entreprise devant l'autorité de céans (procédure BB.2012.43-44 pendante devant
l'autorité de céans);
que la question de la langue de la procédure ne pourra donc être traitée qu'en lien
avec la décision à intervenir dans la procédure BB.2012.43-44;
que, vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter les frais de
celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolu-
ment qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
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31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 27 juin 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Thomas Müller, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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