Décision du 20 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Guillaume Fatio, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
BANQUE B., représentée par Me Yves Klein, avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.10
(Procédure secondaire: BP.2013.3)
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du
10 décembre 2012, ouvert une instruction pénale à l'encontre du dénommé
A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette dernière
fait (notamment) suite au dépôt, le 30 novembre 2012, d'une plainte pénale
par la banque B. contre X. pour blanchiment d'argent (procédure
BP.2013.3, act. 4.1).
Les investigations du MPC s'inscrivent dans le contexte de l'effondrement,
en février 2009, du groupe C., un conglomérat de sociétés financières ap-
partenant au financier D. Selon la banque B., les faits en question lui au-
raient causé, ainsi qu'aux quelque 22'000 investisseurs ayant souscrit des
certificats de dépôt émis par ses soins, des pertes estimées à
USD 7 milliards (procédure BP.2013.3, act. 4.1, p. 2). La plainte pénale – et
les mesures d'instruction diligentées à ce stade par le MPC – portent no-
tamment sur le rôle joué par plusieurs comptes bancaires ouverts au nom
de D. et de la banque B. auprès de la banque E. à Z. En effet, et dans la
mesure où D. fait l'objet d'une procédure pénale aux Etats-Unis et a, pour
l'heure, été condamné – en première instance – à une peine de 110 ans
d'emprisonnement pour des infractions assimilables, en droit suisse, aux
crimes d'escroquerie, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres
(procédure BP.2013.3, act. 4.1, p. 20), les comptes en question seraient
susceptibles d'avoir été utilisés pour blanchir des fonds liés aux infractions
précitées.
Le MPC dirige actuellement son enquête contre A., lequel est présenté
comme l'un des directeurs de la banque E. s'étant occupé des comptes en
question.
B. Par courrier du 25 janvier 2013, le MPC a adressé les lignes suivantes au
conseil de la banque B.:
"Maître,
Je prends acte que votre mandante, la banque B. (…)[,] s'est constituée partie
plaignante par le dépôt de sa plainte contre inconnus pour blanchiment d'ar-
gent du 30 novembre 2012.
En application des art. 115 et 118ss CPP et sur la base des faits décrits et
des arguments développés par la banque B., il se justifie d'accepter son inter-
vention en qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure
pénale.
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(…)" (act. 1.1).
C. Par mémoire du 7 février 2013 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal, A. a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les
conclusions suivantes:
"Préalablement
1. Octroyer l'effet suspensif au recours.
A la forme:
2. Recevoir le présent recours.
Au fond:
3. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 25 jan-
vier 2013 rendue dans le cadre de la procédure pénale fédérale n
o
SV-
12.1845, notifiée le 28 janvier 2013, acceptant l'intervention de la BANQUE
B. en qualité de partie plaignante dans cette même procédure pénale.
4. Refuser la qualité de partie plaignante à la BANQUE B. dans le cadre de la
procédure n
o
SV-12.1845.
Subsidiairement, si mieux n'aime le Tribunal:
5. Restreindre totalement l'accès de la BANQUE B. au dossier de la procédu-
re n
o
SV-12.1845 jusqu'à la clôture de l'instruction et le limiter ensuite
uniquement aux pièces relatives aux seuls comptes n
o
1 et 2 ouverts au
nom de la BANQUE B. auprès de la BANQUE E.
6. Obliger la BANQUE B. et ses conseils sous la menace des peines de l'art.
292 CP à n'utiliser les informations qu'ils obtiendraient dans le cadre de
la procédure n
o
SV-12.1845 que pour l'exercice de leurs droits dans cette
même procédure, à l'exclusion de tout autre usage.
En tout état:
7. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion, sous suite
de frais et dépens qui comprendront une équitable participation aux frais
d'avocat de Monsieur A." (act. 1, p. 2 s.).
Par ordonnance du 27 février 2013, le juge rapporteur de la Cour des plain-
tes a concédé au recours l'effet suspensif requis (procédure BP.2013.3).
Invité à répondre, le MPC a, le 11 mars 2013, déposé des observations aux
termes desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa rece-
vabilité, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (act. 4). Egale-
ment appelée à se déterminer, la banque B. a, par écriture du
- 4 -
11 mars 2013, conclu au rejet du recours pour le cas où il serait déclaré re-
cevable (act. 5). Dans la mesure où les écritures des parties se référaient à
la compétence de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(ci-après: FINMA) en lien avec la faillite ancillaire de la banque B., la Cour
de céans a invité ladite autorité à se déterminer sur le recours (act. 7), ce
qui a été fait par acte du 5 avril 2013 (act. 11). Le recourant a répliqué en
date du 15 mai 2013 (act. 15). Invités à dupliquer, le MPC a indiqué à la
Cour qu'il y renonçait (act. 18), alors que la banque B. a déposé une écritu-
re le 25 juin 2013 (act. 20). Une copie de la duplique de la banque B. a été
adressée au recourant pour information.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem-
bre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, in Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: BaK-StPO], no 15
ad art. 393 CPP; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung, 2010, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweize-
rischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions noti-
fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de
dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 7 février 2013, le présent re-
cours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du pronon-
cé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.
- 5 -
1.3
1.3.1 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-
dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridi-
que à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2011, n° 1911).
1.3.2 La Cour de céans a récemment été amenée à se prononcer à plusieurs re-
prises sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une
décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son en-
contre. Selon cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas
d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'at-
teinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière géné-
rale purement factuelle (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38
du 29 juillet 2013, consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l'existence
d'un tel intérêt a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à
la procédure est un Etat (TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012, consid. 1.5; BB.2012.101 du
22 janvier 2013, consid. 1.3), ou lorsque le sujet de droit en question est de
nature "quasi-étatique" (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107
du 15 mai 2013, consid. 1.3; BB.2012.194 du 2 juillet 2013, consid. 2.1).
1.3.3 En l'espèce, la partie plaignante admise à la procédure est une banque pri-
vée en liquidation. Aucun élément allégué et/ou produit par les parties au
cours de l'échange d'écritures intervenu en lien avec la présente procédure
ne permet d'assimiler la banque B. à un Etat, respectivement de conclure à
la nature "quasi-étatique" de cette institution actuellement en liquidation
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013,
consid. 1.3). Il n'existe au demeurant aucune raison d'étendre cette juris-
prudence au présent cas de figure, dès lors que la prémisse de cette der-
nière réside précisément dans le déséquilibre affectant les parties au plan
procédural, lorsqu'un prévenu se voit confronté à une partie plaignante do-
tée de pouvoirs assimilables au "ius puniendi". Pouvoirs permettant à un
Etat, voire tout organisme à lui assimilable, de passer par la voie de l'en-
traide judiciaire pour obtenir les informations figurant à la procédure pénale
nationale.
Partant, et en l'absence de tout élément permettant de retenir l'existence
d'un cas exceptionnel dans lequel un intérêt juridiquement protégé devrait
être reconnu au prévenu qui entendrait s'en prendre à la décision admet-
- 6 -
tant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui, il ne saurait être
entré en matière sur le recours.
1.4 Pareil constat ne préjuge en rien de la question de l'accès au dossier, la-
quelle n'est pas traitée par la décision entreprise et sort partant du cadre de
la présente cause. Le MPC indique à cet égard expressément dans ses
observations du 11 mars 2013 qu'"[i]l est incontesté et incontestable qu'[il]
accordera, en temps voulu, un accès au dossier à la banque B., confor-
mément à la jurisprudence en la matière, avec les restrictions d'usage qui,
au demeurant, ont déjà été acceptées par la banque B., sur le principe"
(act. 4, p. 4).
2. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrece-
vable.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge du re-
courant.
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen-
ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l'espèce, au vu du
sort du recours et des conclusions prises par l'intimée banque B., cette
dernière doit être considérée comme obtenant gain de cause. Selon l'art.
12 al. 2 RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses
prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'apprécia-
tion de la Cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 2'000.--
(TVA comprise) sera allouée à la banque B., à charge du recourant.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à la
banque B., à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Guillaume Fatio, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Yves Klein, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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