Décision du 13 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties FONDATION A.,
B. INC.,
toutes deux représentées par Me Jean-Cédric Michel,
avocat,
recourantes
et
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité Entraide
judiciaire internationale,
autorité de surveillance de l’entraide
internationale en matière pénale
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
BANQUE C., représentée par Mes Christian Jaccard
et Thomas Sprenger, avocats,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.103-104
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Objet Frais et dépens liés à la procédure BB.2012.110-111
(art. 428 ss CPP)
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale fédérale no SV.11.0159 diligentée par le Ministère pu-
blic de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2011 à l'encontre des
citoyens russes D. ainsi que E.,
- le séquestre, en lien avec la procédure susmentionnée, de deux comptes
bancaires ouverts au nom de la fondation A. et de B. Inc.,
- la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le MPC a reconnu la qualité de par-
tie plaignante à la Banque C. et autorisé cette dernière à consulter le dos-
sier de la cause,
- le recours déposé le 16 juillet 2012 à l'encontre de ladite décision par la
fondation A. et B. Inc. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral,
- la décision de l'autorité de céans du 15 mai 2013 admettant partiellement le
recours en question (procédure BB.2012.110-111), condamnant la fonda-
tion A. et B. Inc., d'une part, et la Banque C., d'autre part, à s'acquitter d'un
émolument de CHF 1'000.-- chacune pour moitié, accordant aux premières
une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge du MPC et de la Banque C.
chacun pour moitié, et accordant à cette dernière une indemnité de
CHF 1'000.-- à la charge du MPC, d'une part, et de la fondation A. et de B.
Inc., d'autre part, chacun pour moitié,
- le recours du 27 mai 2013 formé par la fondation A. et B. Inc. auprès du
Tribunal fédéral contre cette décision,
- le versement de CHF 500.-- effectué par la fondation A. et B. Inc. le 4 juin
2013 sur le compte du Tribunal pénal fédéral,
- le versement de CHF 500.-- effectué par la Banque C. le 20 juin 2013 sur
le compte du Tribunal pénal fédéral,
- l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2013 (réf. 1C_546/2013) admettant le
recours de la fondation A. et de B. Inc. et renvoyant la cause à la Cour des
plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens,
- l'invitation du 26 juillet 2013 faite aux parties à la présente procédure à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BB.2012.110-111,
- le courrier du 9 août 2013 par lequel le conseil de la Banque C. indique
qu'il n'y a pas lieu de modifier le sort et la répartition des frais et dépens et
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ce en raison du fait que les recourantes n'auraient, dans leurs conclusions
présentées au cours de la procédure BB.2012.110-111, pas mentionné une
"quelconque suspension [du droit d'accès au dossier] notamment liée à
d'éventuelles clôtures des procédures d'entraide connexes à la procédure
pénale principale",
- le courrier du 12 août 2013 par lequel le MPC s'en remet à justice à cet
égard,
- les déterminations du 12 août 2013 aux termes desquelles le conseil de la
fondation A. et de B. Inc. a pris les conclusions suivantes:
"Pour le compte des recourantes […], je conclus à ce que les frais de la pro-
cédure soient mis à la charge de l'Etat et de la partie plaignante et que la Cour
fixe le montant des dépens alloués à mes mandantes.",
et considérant:
que le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2012.110-111 doit
être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du
Tribunal fédéral 1C_546/2013 du 11 juillet 2013 auquel il est renvoyé;
que la procédure BB.2012.110-111 avait pour objet la question du droit
d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale connexe à la
procédure d'entraide;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si la contestation sur
le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pé-
nale connexe à une procédure d'entraide peut avoir les mêmes effets
qu'une décision finale de clôture en matière d'entraide, il n'en demeure pas
moins qu'une telle cause relève, sous l'angle procédural, du code de pro-
cédure pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_699/2013 du 23 sep-
tembre 2013, consid. 2, destiné à publication);
que la question des frais et dépens de la procédure en question doit ainsi
être résolue à l'aune des art. 428 ss CPP;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP);
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qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de la fondation A. et
de B. Inc. formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 15 mai
2013 dans la cause BB.2012.110-111, modifié le ch. 2 du dispositif de ladi-
te décision et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens;
que l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que la fondation A. et B.
Inc. doivent être considérées comme ayant obtenu entièrement gain de
cause dans la procédure BB.2012.110-111, la Banque C. ayant pour sa
part entièrement succombé;
qu'en effet, même si les recourantes n'ont, comme relevé par la Banque C.,
pas expressément fait dépendre leurs conclusions de l'existence des pro-
cédures d'entraide connexes, il n'en demeure pas moins qu'elles ont de
facto – et à ce stade – obtenu gain de cause sur l'interdiction faite auxdites
recourantes d'accéder au dossier de la procédure pénale nationale pour
une certaine durée;
que les frais de la procédure BB.2012.110-111 sont partant mis à la charge
de la Banque C., étant rappelé que l'autorité qui succombe ne peut en prin-
cipe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 1057, 1310; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zu-
rich/Bâle/Genève 2010, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweize-
rischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1777);
qu'en l'espèce, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 1'000.--, à la charge de la Banque C.;
que la Banque C. s'étant déjà acquittée auprès de la caisse du Tribunal
pénal fédéral d'un montant de CHF 500.-- en date du 20 juin 2013 et ce en
exécution du ch. 3 du dispositif de la décision – non entré en force – de
l'autorité de céans du 15 mai 2013, seul le solde de CHF 500.-- devra être
acquitté par la Banque C. en exécution du présent arrêt;
que la fondation A. et B. Inc. s'étant acquittées auprès de la caisse du Tri-
bunal pénal fédéral d'un montant de CHF 500.-- en date du 4 juin 2013 et
ce en exécution du ch. 3 du dispositif de la décision – non entré en force –
de l'autorité de céans du 15 mai 2013, ce montant leur sera restitué par la
caisse du Tribunal pénal fédéral en exécution du présent arrêt;
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que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé-
penses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
que l’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés
en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par
la Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pé-
nal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2);
que selon l'art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l'avocat ne fait pas
parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour
des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono-
raires est fixé selon l'appréciation de la Cour;
qu'une indemnité d'un montant forfaitaire de CHF 2'000.-- paraît en l'espè-
ce adéquate, dite indemnité étant mise pour moitié à la charge du MPC et
pour l'autre à celle de la Banque C.;
que selon l'art. 8 al. 1 LTVA (RS 641.20), les prestations d'un avocat dont
le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA;
que le présent arrêt est rendu sans frais;
qu'il n’est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le chiffre 3 du dispositif de la décision BB.2012.110-111 du 15 mai 2013 est
modifié en ce sens qu'un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de
la Banque C., étant précisé que cette dernière s'étant déjà acquittée de
CHF 500.-- à ce jour, seuls CHF 500.-- doivent encore être versés sur le
compte du Tribunal pénal fédéral.
2. Le chiffre 4 du dispositif de la décision BB.2012.110-111 du 15 mai 2013 est
modifié en ce sens qu'une indemnité unique d'un montant de CHF 2'000.--
est accordée aux recourantes, pour moitié à la charge du Ministère public de
la Confédération et pour l'autre à celle de la Banque C.
3. Le chiffre 5 du dispositif de la décision BB.2012.110-111 du 15 mai 2013 est
annulé.
4. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le montant de
CHF 500.-- parvenu sur le compte du Tribunal pénal fédéral le 4 juin 2013 en
lien avec la procédure BB.2012.110-111.
5. La présente décision est rendue sans frais.
6. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
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Distribution
- Me Jean-Cédric Michel, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Christian Jaccard et Thomas Sprenger, avocats
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire interna-
tionale
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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