Ordonnance du 21 novembre 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge unique,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
représentée par Me Boris Heinzer, avocat,
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office
(art. 135 al. 3 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2013.123
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Faits:
A. Par jugement du 12 août 2013 (act. 1.1), la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a statué sur l'indemnité
attribuée à Me A., avocate d'office d'un dénommé B., après que cette
dernière a retiré l'appel initialement interjeté contre la décision du Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne ayant reconnu son client
coupable de diverses infractions patrimoniales et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (act. 1.4). Un montant de CHF 1'944.-- (TVA
incluse) a été octroyé à Me A.
B. Le 2 septembre 2013, cette dernière, représentée par Me Boris Heinzer, a
formé recours en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués
dans le jugement de la CAPE précité (act. 1). Elle conclut en substance à
l'octroi d'une indemnité de CHF 3'110.40.
C. Par réponse du 13 septembre 2013, la CAPE a conclu au rejet du recours
(act. 5).
D. Par réplique du 30 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses
conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
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1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée à la recourante, ne concerne que son activité de défenseur
d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la décision y
relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"),
susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal
fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 31
ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 La qualité pour recourir ne fait en l'espèce pas de doute au vu de l'art. 135
al. 3 let. b CPP.
1.4 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure
statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux
n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquelles l’on
compte les indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2005 1057, 1297; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2010, n° 2 ad art. 395 CPP). Le juge unique
est dès lors compétent pour trancher le présent litige (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP,
c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396
al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33
ad art. 135 CPP). Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé
en temps utile.
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions
soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions
cantonales qui s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 6
ad art. 135 CPP).
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des
indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les
autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du
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7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ;
RSV 211.02.3; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du
17 juillet 2013, consid. 2.2).
3.
3.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter
en faits et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée (arrêt de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CREC] référencé
CREC 25 janvier 2013/29, publié in Journal des Tribunaux 2013 III p. 35
[ci-après: JdT 2013 III 35], consid. 4a et références citées).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ, "[l]e conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable […],
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office", étant précisé à cet égard que "le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès". Le tarif horaire est
de CHF 180.-- pour un avocat et de CHF 110.-- pour un avocat-stagiaire.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant horaire appliqué par
la CAPE.
3.3 Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale
doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre
part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations
qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué
pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de
l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (JdT 2013 III 35, consid. 4a
in fine et références citées).
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4. Dans un premier grief, de nature formelle, la recourante fait valoir une
violation de son droit d'être entendue, et ce sous l'angle du droit à une
décision motivée (act. 1, p. 4).
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités
dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant
des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écar-
ter, il doit alors – au moins brièvement – indiquer les raisons pour lesquel-
les il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire
puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.2 L'art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d'office peut
préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de
ses débours. Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée
ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le
juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre
en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les
postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées
y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012,
consid. 2.3 in fine et références citées).
4.3 Dans le cas présent, la CAPE a retiré six heures de la note d'honoraires
totale de 16 heures produite par la recourante (act. 1.1, p. 3). A l'appui de
leur décision, les premiers juges ont indiqué "qu'au regard de la nature de
l'affaire, de ses difficultés et en particulier de la connaissance fine du
dossier et des questions litigieuses obtenue en première instance, le
nombre d'heures déclaré s'avér[ait] trop élevé", que "les opérations [ayan]t
consisté en des correspondances, des entretiens téléphoniques, en la
rédaction de la déclaration d'appel motivée et en l'examen du dossier, il
conv[enai]t d'admettre que l'exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus
de 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr." (act. 1.1,
p. 3).
4.4 N'en déplaise à la recourante, pareille motivation respecte les garanties
minimales découlant de l'art. 29 al. Cst. Bien que succincte, force est en
effet de constater que dite motivation a en tout état de cause permis à la
recourante d'apprécier la portée de la décision et de l'attaquer à bon
escient. C'est le lieu de préciser que si la jurisprudence rappelée plus haut
impose certes à l'autorité qui entend s'écarter de la liste des frais produite
d'indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle tient
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certaines prétentions pour injustifiées, on ne saurait y voir ici une
obligation, pour l'autorité, d'entrer dans le détail de chaque activité figurant
sur le décompte produit, et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce,
on ignore le temps consacré à chacune desdites opérations, seule une
estimation globale de certains postes ayant été livrée (v. act. 1.3 et 1.4).
Mal fondé, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
5. Dans son grief suivant intitulé "[i]nopportunité de la décision et violation de
l'art. 135 al. 1 CPP", la recourante s'en prend en substance à l'appréciation
opérée par l'autorité inférieure en lien avec "le nombre d'heures retenu […]
comme nécessaire pour assurer la défense du prévenu" (act. 1, p. 5).
5.1 Au moment de fixer la rémunération du défenseur d'office, les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation (BOH-
NET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756). Il est
constant que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considé-
ration que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à
l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre,
seules sont prises en considération les opérations directement liées à la
procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la
proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht, 6e éd. 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expé-
ditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les
points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à
être indemnisées (VALTICOS, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la li-
bre circulation des avocats, 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps,
le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son
client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit
être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad
art. 394 CO; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70
du 10 septembre 2013, consid. 3).
5.2 En l'espèce, et comme déjà mentionné, la CAPE a considéré que les seize
heures alléguées par la recourante s'avéraient trop élevées et retenu que
l'exécution du mandat en question ne nécessitait pas plus de dix heures de
travail (v. supra consid. 4.3). La recourante conteste cette appréciation, es-
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timant que "[l]es opérations annoncées correspondent à celles réellement
effectuées" et que "toutes étaient nécessaires à la défense de B., dans une
cause relevant de la compétence du Tribunal criminel de 1ère instance"
(act. 1, p. 5).
S'il n'y a pas lieu de douter du fait que les opérations annoncées ont bel et
bien été effectuées, et qu'elles aient pu, d'une manière ou d'une autre, être
nécessaires à la défense des intérêts de B., on ne voit pas que la CAPE
aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment
de fixer l'indemnité ici contestée (v. supra consid. 5.1), et ce pour les rai-
sons qui suivent.
S'agissant d'abord de la rédaction de l'appel, les neuf heures alléguées
sont excessives. Si cette écriture contient certes douze pages, seules les
deux tiers environ (act. 1.6, p. 4 à 12) sont effectivement consacrés au trai-
tement des questions de fond ayant nécessité une étude approfondie du
dossier de première instance. Or, comme relevé par la décision entreprise,
la recourante ayant déjà défendu B. devant les premiers juges, il n'est pas
insoutenable de partir de l'idée que cette dernière disposait d'une "connais-
sance fine du dossier et des questions litigieuses en première instance"
(act. 1.1, p. 3). Les questions juridiques soulevées dans le cadre de l'appel
ne sortant au demeurant aucunement de l'ordinaire, les six heures finale-
ment retenues par la CAPE ne prêtent pas le flanc à la critique.
Quant à la rubrique "[e]xamen des autres appels et appel joint", on ne voit
pas que deux heures fussent nécessaires pour une opération revenant en
définitive à prendre connaissance des arguments des autres appelants.
Les trente minutes retenues par la CAPE se révèlent à cet égard justifiées.
Concernant ensuite les rubriques "[rédaction de 18 pages de correspon-
dance (client, Tribunal Lausanne, Tribunal cantonal)" et "7 conférences té-
léphoniques (client, Me C., Tribunal cantonal)", la recourante ne fournit au-
cun détail sur le temps consacré à chaque opération. Tout au plus se
contente-t-elle de laisser à l'autorité saisie le soin de déduire qu'un total de
quatre heures et quinze minutes aurait été nécessaire pour l'ensemble de
ces activités. Or il n'incombe pas au juge de procéder à des calculs de pro-
babilité sur l'importance et la durée de chaque opération pour tenter de vé-
rifier leur bien-fondé. Il n'y a partant pas de raison de remettre en cause
l'appréciation globale à laquelle est parvenue l'autorité précédente, soit
deux heures et quarante-cinq minutes.
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Enfin, les quarante-cinq minutes consacrées à l'examen du jugement moti-
vé ne sont pas remises en cause et il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
5.3 L'examen des différentes rubriques, ainsi que l'appréciation qui en a été fai-
te par l'autorité précédente ne prêtent en définitive aucunement le flanc à la
critique. C'est de manière correcte que la CAPE a arrêté le nombre
d’heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu à un total
de dix, au lieu des seize comptabilisées par la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. La recourante supportera ainsi les frais de la présente déci-
sion qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à
CHF 1'200.--.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 21 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me Boris Heinzer, avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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